Confirmation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 mars 2013, n° 12/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/00910
DB/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 janvier 2012
X G
C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 07 MARS 2013
APPELANT :
Monsieur C X G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Isabelle VIGNON, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD La BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI suivant acte de fusion du 29 Novembre 2005.)
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2013 prorogé au 07 Mars 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 07 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2002 la Banque Populaire du Midi a consenti un prêt à Madame Y Z épouse X, et Monsieur C X s’est porté caution solidaire. Il était mentionné dans l’acte de prêt qu’il était également garanti par la caution de Socamidi par acte séparé.
La Banque Populaire du Sud a assigné par acte du 29 juin 2009 Monsieur C X en sa qualité de caution solidaire de Madame Y Z épouse X en paiement de la somme principale de 13.057,29 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2012 auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties le Tribunal de Grande Instance de NIMES a statué comme il suit :
'- Déboute Monsieur X de ses moyens et prétentions liés à la garantie de la Socamidi,
— Condamne Monsieur C X à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 13.057,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009,
— Autorise Monsieur C X à s’acquitter de la dette dans un délai maximum de 24 mois, par versements mensuels successifs d’un montant minimum de 650 euros jusqu’à apurement de la dette, le premier
versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la date de signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa stricte échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible,
— Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
— Condamne Monsieur X aux dépens.'
Monsieur C X G a relevé appel de ce jugement et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 septembre 2012 demande :
— de réformer le jugement dont appel,
— de dire que la Banque Populaire du Sud a commis une faute en omettant de régulariser auprès de la Socamidi l’acte de cautionnement mentionné au contrat de prêt de Madame Z X,
— de condamner la Banque Populaire du Sud au paiement à titre de dommages-intérêts d’une somme recouvrant la moitié de la dette à hauteur de 6.528,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009, de la somme de 2.500 euros et de la moitié des frais et dépens supportés dans le cadre de cette procédure et qui seront estimés à 1.000 euros,
— d’ordonner la compensation judiciaire des sommes deus entre les parties,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
— de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En toutes hypothèses,
— de condamner la Banque Populaire du Sud au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 juin 2012 la Banque Populaire du Sud demande :
— de débouter Monsieur C X de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de dire qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de la Banque Populaire du Sud, de son préjudice, de l’existence d’un préjudice prévisible au jour du cautionnement solidaire du 18 février 2002, du lien de causalité entre la faute et le préjudice éventuel, ni de l’existence d’un vice du consentement imputable à la Banque Populaire du Sud.
— de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 20 janvier 2012 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur C X à lui payer la somme de 13.057,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009 jusqu’à parfait paiement.
— de le condamner à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelant soutient que la Banque Populaire du Sud a commis une faute en ne régularisant pas auprès de la Socamidi l’acte de caution dont fait état l’offre préalable de prêt accepté lorsqu’il s’est porté caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, et que par cette faute de la banque il va perdre son recours contre la seconde caution.
Il n’est pas discuté par la Banque Populaire du Sud que la caution de la Socamidi qui, selon les énonciations de l’acte, faisant l’objet 'd’un acte séparé en date du 25-03-2002", et pour laquelle l’emprunteuse avait déclaré souscrire une part de cette société de caution lorsqu’elle a accepté l’offre préalable de prêt, n’a pas été souscrite et qu’en tout état de cause la garantie de Socamidi n’a pas été mise en jeu.
Mais comme l’a déjà relevé le Tribunal, Monsieur X ne produit, à l’exception de la photocopie de l’offre préalable de prêt accepté contenant son engagement manuscrit de caution solidaire du prêt consenti à son épouse, aucun autre document qui établisse que cet engagement de caution personnelle et solidaire était subordonné à la souscription par la banque du cautionnement de la Socamidi à laquelle adhérait l’emprunteuse. Il n’établit donc pas que la banque a commis à son égard une faute en ne souscrivant pas cette garantie et que la faute qu’il lui impute lui a fait 'perdre une chance d’obtenir une participation au paiement de la dette de la part de Socamidi’ par suite de la défaillance de l’emprunteur principal.
L’appel n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X G aux dépens d’appel.
En autorise le recouvrement direct par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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