Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 janv. 2019, n° 15/24340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2015, N° 12/15134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/24340 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXVZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15134
APPELANTES
Société civile COEGOLETTE
N° SIRET : 494 342 249 00021
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
SARL E-ON SOFTWARE
N° SIRET : 412 580 094 00057
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en
cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Lisa GAMBERI, du CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque: K 49
INTIME
Syndicat des […]
[…]
[…]
Représentée par Me Magda ELBAZ, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Y Z-A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Y Z-A, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile Coegolette est propriétaire du lot n°16 de l’état descriptif de division d’un immeuble régit par le statut de la copropriété situé […] à Paris 11e. Le lot n°16 correspond à un terrain sur lequel a été édifiée une construction métallique industrielle d’un étage louée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) e-on sofware qui y exerce une activité de programmation informatique, notamment de création d’environnements
et de paysages.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2011, la société Coegolette a sollicité, d’une part, l’autorisation de poser un second climatiseur (résolution n°18), d’autre part, l’aménagement de la toiture de son bâtiment en terrasse. Ces deux projets de résolutions ont été rejetés par les copropriétaires.
Par acte du 16 octobre 2012 la société Coegolette et la société e-on software ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, devant le tribunal aux fins d’obtenir l’autorisation judiciaire de procéder à ces travaux et la condamnation du syndicat à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Coegolette à déposer le premier climatiseur installé sans autorisation de la copropriété, ainsi qu’à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 23 juin 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action de la société civile Coegolette et de la S.A.R.L. e-on sofware,
— rejeté les demandes de ces sociétés,
— condamné la société civile Coegolette et la S.A.R.L. e-on sofware à faire déposer le premier climatiseur de la terrasse du lot n°16 dans l’immeuble en copropriété du 68 avenue Parmentier à Paris 11e arrondissement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société civile Coegolette et la S.A.R.L. e-on sofware aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 68 avenue Parmentier à Paris 11e arrondissement la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés Coegolette et e-on software ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2012.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 juin 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2016 par lesquelles la société civile Coegolette et la société à responsabilité limitée e-on software, appelantes, demandent la cour, au visa des articles 9, 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur action et débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— autoriser la société Coegolette à procéder aux travaux d’amélioration consistant à :
• installer un second climatiseur sur la toiture terrasse du local commercial,
• aménager la toiture terrasse pour la rendre accessible,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 68 avenue Parmentier à Paris 11e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 25, 26f alinéa 2 et 30 alinéa 4, de :
— dire que les travaux envisagés par les sociétés Coegolette et e-on-software sont attentatoires aux droits des copropriétaires, affectent les modalités de jouissances sur les parties privatives de certains copropriétaires, outre l’harmonie de l’immeuble incontestablement affectes par lesdits travaux,
— dire que les sociétés Coegolette et e-on-software ne justifient jamais de l’isolation effective de leurs locaux, ni même d’un bilan de contrôle thermique des locaux,
— dire que les sociétés Coegolette et e-on-software n’ont entrepris aucune diligence pour garantir l’isolation effective de leurs locaux,
— dire qu’il ne saurait pâtir de la mauvaise isolation et de l’absence de diligences entreprises par les sociétés Coegolette et e-on-software,
— dire qu’il ne saurait être accéder à la demande d’autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 compte tenu de l’harmonie de l’immeuble sis au 68 avenue Parmentier qui serait incontestablement affecté si lesdits travaux étaient réalisés,
— confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouter les sociétés Coegolette et e-on-software de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Coegolette et e-on-software à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les sociétés Coegolette et e-on-software aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, doivent répondre à la double condition de pouvoir être qualifiés de travaux d’amélioration, d’une part, et d’être conformes à la destination de l’immeuble et de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, d’autre part ;
L’installation d’un second climatiseur et l’aménagement de la terrasse constituent des travaux d’amélioration pour le lot n°16 en vue de limiter les nuisances dues à la surchauffe du local en raison du fonctionnement des ordinateurs ; ces travaux doivent permettre une meilleure ventilation du local tant par l’optimisation de la climatisation que par l’ouverture de la baie sur la terrasse ;
Ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble qui comporte, même sur rue, des boutiques au rez de chaussée et dont le lot n°16 est affecté à l’usage commercial, et ce dès la mise en copropriété de l’immeuble, aux termes du règlement de copropriété du 23 juin 1938 ;
• Sur l’aménagement de la toiture-terrasse
Comme l’a relevé le tribunal, la terrasse du lot n° l 6 est contiguë à l’appartement du premier étage droite de l’immeuble sur rue, appartenant à M. X ; du fait de cette proximité matérielle due à la configuration de l’immeub1e, l’accessibilité de la totalité de la terrasse permettra un accès des salariés de la société e-on sofware, certes pendant leurs
pauses et aux jours ouvrables, mais jusqu’au pied des fenêtres de ce copropriétaire, autorisant une vue directe et en profondeur dans ce local d’habitation pourtant situé au 1er étage et inaccessible jusqu’ici ; les inconvénients actuels subis par M. X sont une vue dans cet
appartement avec un recul de plusieurs mètres tandis que l’accessibilité de la totalité de la terrasse permettra de visualiser l’intérieur de l’appartement au même niveau ;
Les premiers juges ont justement retenu que les travaux d’accessibilité de la terrasse, tels qu’envisagés dans le projet soumis à l’assemblée, constituent une atteinte au droit de
jouissance de M. X de son lot destiné à l’habitation, ainsi que d’autres propriétaires de l’immeuble sur rue, avec la disparition du recul de quelques mètres que cette accessibilité totale réduira ;
Les sociétés Coegolette et e-on software soumettent à la cour les aménagements apportés au projet initial, consistant en la pose d’un claustra d’environ 2 mètres de hauteur couvert de végétations interdisant, selon elle, toute possibilité de vue à partir du toit terrasse sur les appartements de l’immeuble sur rue, en particulier celui de M. X (pièces n° 53 à 55);
Ces travaux portent sur la mise en place d’un environnement végétalisé qui nécessite cependant un entretien régulier et permanent, ce qui n’est pas le cas actuellement, ainsi qu’il résulte des procès verbaux de constat d’huissier versés aux débats par le syndicat (pièces 8, 18 et 22), desquels il ressort que la végétation existant sur le toit est dépourvue de tout entretien et que les plantes qui s’y trouvent sont mortes et desséchées ; il a été ainsi constaté le 17 mars 2017 par l’huissier qu’en toiture du local commercial constituant le lot n°16 'il existe un bac à plantes en bois avec claustra intégré, d’aspect vétuste et dont la végétation est morte et desséchée'' et 'sur cette même toiture, se trouvent cinq bacs en PVC imitation poterie avec des plantes mortes et desséchées’ (pièce 22) ; l’huissier a également constaté ce qui suit : 'sur le toit plat, au pied des verrières, je constate la présence, près de la grande verrière, de mousses verdâtres. Au pourtour, il existe des résidus, tels que des papiers, des étiquettes, des mégots de cigarettes et des fragments de pierres. Le tout présente un aspect sâle… au pied de cette verri7re, je constate la présence d’un morceau de carton complètement cerclé. Celui-ci est dégradé et complètement abîmé par l’absorption d’eau';
Il en résulte que l’aménagement végétalisé envisagé, et en l’absence de toute précision sur l’entretien, ne ferait qu’accroître les nuisances visuelles et sonores subi par les autres copropriétaires ;
En outre, les copropriétaires seraient privés de toute perspective de vue à partir des pièces principales et subiraient un sentiment de confinement de par les aménagements projetés (pièces Coegolette n° 45 et 49) ;
Des nuisances sonores seraient également subies du fait de la proximité immédiate entre les fenêtres des copropriétaires du 1er étage et la terrasse envisagée, de par les discussions, les allers et venues incessants des salaries de la société e-on software sur le toit ;
Pour les copropriétaires du 68 avenue Parmentier dont les fenêtres donnent sur la toiture, les aménagements proposés par les sociétés Coegolette et e-on software devant la cour accentueraient le caractère de confinement, renforceraient l’effet de proximité, réduirait l’ensoleillement et nuiraient à leur tranquillité ;
Il résulte de ce qui précède que les aménagements envisagés par les sociétés Coegolette et e-on software sont attentatoires aux droits des copropriétaires et les priveraient de la jouissance paisible de leurs lots ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de travaux sur ce point ;
• Sur l’installation d’un second climatiseur
Les sociétés Coegolette et e-on software sollicitent l’autorisation de poser un second climatiseur massif sur la terrasse, soit à quelques mètres des fenêtres de l’appartement de
M. X et visible de tous les appartements sur rue ;
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2008, les copropriétaires ont pris acte de la limitation dans la journée du fonctionnement du premier climatiseur (pièce Coegolette n°26) ; cependant, les copropriétaires du premier au 6e étage de l’immeuble sur cour se plaignent de nuisances sonores du fait du fonctionnement du climatiseur ;
Il résulte des pièces produites par le syndicat que le premier climatiseur a fonctionné jours et nuit, semaine et week-ends, jusqu’au mois d’avril 2013 (pièces 9 à 17 et 25) ;
Dans un attestation du 13 avril 2013 M. X fait état du fonctionnement ininterrompu du climatiseur dans les termes suivants, étant rappelé que son appartement est situé à proximité immédiate du climatiseur en place et plus particulièrement une chambre :
'les nuisances sonores du climatiseur actuel installé à l’extérieur du local commercial sans aucune autorisation de la copropriété qui contraint la plupart d’entre nous à conserver nos fenêtres fermées afin de palier au bruit qu’il génère.
Pour notre part, ce bruit est d’autant plus palpable que notre appartement est à proximité directe du local commercial et donc du climatiseur (se situant à 6 mètres d’une de nos fenêtres) lequel fonctionne jour et nuit '.ce qui nous oblige à conserver en permanence nos fenêtres closes et notamment la nuit ou en été (')
Nous n’osons imaginer à quoi nous serions tous exposés si un second climatiseur était installé à côté du premier tant en termes de nuisances sonores qui seraient nécessairement majorées que s’agissant de l’aspect extérieur de l’immeuble qui serait clairement affecté par ces deux climatiseurs’ (pièce syndicat n°9) ;
En réalité, il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 25 mars 2014 que la distance séparant le climatiseur et l’une des fenêtres de l’appartement de M. X n’est pas de 6 mètres, mais de 2,64 mètres (pièce syndicat n°18), ce qui accentuerait les bruits en provenance d’un second climatiseur ;
Les sociétés Coegolette et e-on software font valoir que le climatiseur respecte les normes réglementaires en s’appuyant sur les tests acoustiques établit le 1er juillet 2015 par la société Access Accoustic (pièce n°25) ; toutefois, ces mesures ne sont pas probantes car elles ont été réalisées entre 16h30 et 17h42, soit en pleine journée, à l’heure où le bruit ambiant de la rue et de la circulation sont les plus importants, contrairement à la nuit ; aucun relevé acoustique de nuit ou de soirée n’est produit ; en outre, aucun système n’est prévu pour limiter le bruit des climatiseurs ;
Les nuisances sonores générées par le premier climatiseur seront accentuées par la pose d’un second climatiseur ; ces nuisances constituent une atteinte au droit des copropriétaires et, également, une infraction au règlement de copropriété qui stipule en son article 5 que 'l’exercice d’un commerce, occupation, ou industrie dans cette attribution (actuel lot n°16), ne devra gêner les voisins ni par
l’odeur, ni par le bruit, ni par les vibrations de toutes natures'';
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de travaux sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de dépose du premier climatiseur
Selon l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Il a déjà été dit que le 6 avril 2008 l’assemblée des copropriétaires a pris acte des deux
engagements de la société civile Coegolette quant au fonctionnement et au coffrage de ce climatiseur en rappelant que sa pose a été effectuée sans autorisation de la copropriété, pourtant nécessaire s’agissant de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Les premiers juges ont exactement relevé que cette prise d’acte ne constitue pas une ratification de la pose de ce climatiseur et qu’il relève du pouvoir souverain de l’assemblée de demander au syndic d’agir en justice de ce chef au regard notamment des nuisances invoquées ; en effet, l’assemblée générale n’a pas été saisie d’un projet de résolution de la part de la société Coegolette tendant à la ratification de la pose du climatiseur ; l’assemblée a seulement pris acte de l’engagement de la société Coegolette, en fin de réunion, dans les questions diverses ; il ne s’agit donc pas d’une décision, et encore moins d’une acceptation par les copropriétaires de la pose du climatiseur réalisée sans autorisation ;
Du fait de la réalité des nuisances sonores évoquées plus haut et en l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation de ce climatiseur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dépose formulée par le syndicat ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des sociétés Coegolette et e-on software aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Coegolette et e-on software, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Coegolette et e-on software ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet et doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile Coegolette et la société à responsabilité limitée e-on software aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 68 avenue Parmentier à Paris 11e la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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