Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 23 févr. 2016, n° 15/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 23 mars 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00500
AFFAIRE :
SAS EUROP AMBULANCE
C/
F X
PV/GB
INDEMNITES
COUR D’APPEL DE E
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de E, le vingt trois Février deux mille seize a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SAS EUROP AMBULANCE, demeurant 67 avenue du Président Kennedy – 87000 E ;
Représentée par Maître J K, avocat au barreau de E ;
APPELANTE d’un jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET ;
ET :
Monsieur F X, demeurant XXX ;
INTIME, représenté par M. H Z Délégué syndical agissant en vertu d’un pouvoir spécial du 19 janvier 2016 ;
==oO§Oo==---
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre et Monsieur François PERNOT, Conseiller ont siégé à l’audience publique du 19 Janvier 2016, assistés de Madame L M, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral. Les conseils de parties ne se sont pas opposés à cette procédure. Maître J K a été entendu en sa plaidoirie et Monsieur Z en ses explications.
Après quoi, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a rendu compte à la cour composée de lui-même, de Mme Johanne PERRIER, Président de chambre et de Monsieur François PERNOT, Conseiller,.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
M. F X a été embauché le 10 avril 2007 par la société Europ Ambulance en qualité d’ambulancier 2e degré, coefficient 31, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, la convention collective nationale applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
M. X a démissionné de son emploi le 29 février 2008 et présentait le 1er mars 2008 une demande de réintégration.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de E le 7 février 2013 pour demander une indemnisation de 25 000 € pour le non respect des durées maximales de travail et de l’octroi de la pause légale, le paiement d’indemnité repas et le remboursement de frais d’entretien des tenues de travail, demande ayant d’ailleurs fait l’objet d’un référé où la cour d’appel a tranché en faveur des salariés le 28 janvier 2013.
L’affaire a été renvoyée au conseil des prud’hommes de Guéret le 24 octobre 2013 pour cause de suspicion légitime.
M. X a fait valoir que selon les carnets de route, il apparaît un dépassement de la durée maximum de travail de 48 heures, qu’il détaille année par année; qu’il ne bénéficie pas de temps de pause depuis 2008, étant à disposition de la prise de service à l’heure de fin de service, alors que le Code du travail dispose en son article L 3123-33 «'dès que le temps de travail atteint 6 heures le salarié bénéficie d’une temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes».
M. X sollicite également, les sommes de :
— 3 707,04 € pour l’entretien des tenues de travail,
— 6 418,00 € pour les indemnités de repas.
La société Europ Ambulance a soulevé la prescription.
Il sollicite en outre, l’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours (les 21, 22 et 23 novembre 2013) qui lui a été notifié le 14 octobre 2013 au motif qu’il aurait accroché le véhicule de service et tenté d’effacer les traces de l’incident, pensant rejeter la responsabilité sur le collègue qui aurait utilisé après lui le véhicule; il demande annulation de la sanction, le paiement du rappel de salaire de 198,03 € outre 19,80 € congés payés.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2015 le conseil des prud’hommes de Guéret a :
* jugé que la société Europ Ambulance a contrevenu aux articles L 3121-33 et 35 du Code du travail,
— *annulé la mise à pied du 14 octobre 2013,
* condamné la société Europ Ambulance à verser à M. X les sommes de :
-15 000,00 € à titre d’indemnité pour non respect des durées maximum du travail
,
— 3 557,04 € à titre d’indemnité pour frais d’entretien des tenues de travail,
— 6 418,00 € à titre d’indemnité repas,
— 198,03 € en paiement de la mise à pied et celle de 19,80 € à titre de congés payés afférents,
— 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article L 1454-28 du Code du travail pur les condamnations à caractères salarial et 515 Code de procédure civile,
* débouté la société Europ Ambulance de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Europ Ambulance aux dépens comprenant notamment le remboursement de la somme de 35 € avancée par elle au titre de la contribution pour l’aide juridictionnelle.
Le conseil n’a pas répondu sur la prescription et fait partiellement droit aux demandes de M. X en estimant notamment que la sanction disciplinaire n’était pas justifiée, son employeur n’en apportant pas la preuve.
La société Europ Ambulance a interjeté appel le 21 avril 2015.
La société Europ Ambulance demande par écritures déposées le 24 juillet 2015 et oralement soutenues de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Juger que les demandes de M. X se heurtent aux règles de prescription quinquennale,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que M. X a bénéficié d’indemnités de repas auxquelles il ne pouvait prétendre et qu’il est rempli de ses droits,
— Condamner M. X à rembourser à la société Europ Ambulance les sommes trop perçues au titre des indemnités de repas , soit 582,67 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à tout le moins le montant des dommages et intérêts alloués,
— Condamner M. X à verser à la société Europ Ambulance la somme de
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X demande par écritures déposées le 5 novembre 2015 et oralement soutenues de :
— Confirmer le jugement,
— Sauf à y ajouter la condamnation de l’employeur au paiement de 500,00 € de dommages et intérêts pour défaut de respect du repos quotidien minimum obligatoire, émanant de prescriptions de l’article 3131- 1 du Code du travail,
— Condamner l’employeur à lui verser une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Saisi par assignation du 5 mai 2015 de la société Europ Ambulance en référé suspension de l’exécution provisoire (en raison de la condamnation à payer une somme totale de 111 821 € pour quatre salariés qui avaient saisi le conseil des prud’hommes de Guéret pour les mêmes motifs), le premier président de la cour d’appel de E a, par ordonnance du 21 mai 2015 constaté l’absence de demande de suspension provisoire sur les éléments salariaux du jugement et rejeté la demande de suspension d’exécution provisoire sur les éléments non salariaux du jugement et condamné la société Europ Ambulance à verser à M. X la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
Sur la prescription
Si le conseil des prud’hommes de Guéret a été saisi le 24 octobre 2013 sur renvoi du conseil des prud’hommes de E pour cause de suspicion légitime, la saisine initiale du conseil des prud’hommes de E date du 7 février 2013 de sorte qu’en reprenant la position soutenue par la société Europ Ambulance qui oppose la prescription quinquennale, les faits peuvent être examinés à compter du 7 février 2008 et non du 24 octobre 2008 comme le soutient l’employeur.
Sur le respect de la durée hebdomadaire du travail et le temps de pause
Il appartient à l’employeur de prouver que la durée de travail hebdomadaire a été respectée.
— Le respect de la durée hebdomadaire du travail :
Le conseil des prud’hommes a retenu que la société Europ Ambulance n’avait pas respecté les dispositions des articles L 3121- 35 du Code du travail qui dispose qu'«'au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures'» et que la preuve en était administrée par les feuilles de route hebdomadaires remplies par le salarié et non contestées par l’employeur servant à comptabiliser le temps de travail du salarié, les dits carnets de route faisant apparaître de manière régulière un dépassement de la durée maximale de 48 heures de sorte que l’amplitude a été dépassée au cours de 23 semaines pour l’année 2008, 16 semaines pour 2009, 24 semaines pour 2010 et 20 semaines pour 2011.
Au vu du principe de prescription, les dépassements ne peuvent être retenus qu’à compter du 7 février 2008.
La Cour constate par l’examen de ces feuilles les dépassements suivants :
* En 2008: Le premier fait non prescrit se situe la semaine du 18 février 2008 avec une durée de travail de 50h35, puis 54h20, 51h20, 51h 0, 56h15, 52h05, 50h35, 51h30, 51h45, 50h45, 50h30, 50h15, 48h55, 48h45, 50h00, 50h15, 64h25, la semaine du 24 novembre 2008 est exclue, le carnet étant indéchiffrable), 56h05, pour d’autres semaines soit 18 au total.
* En 2009 : 61h35, 50h15, 50h95, 60h00, 49h45, 50h00, 62h55, 53h45, 53h45, 59h00, 61h20, 53h45, 50h00, 62h55, 53h15, 62h45 soit 16 semaines.
* En 2010 : 48h30, 60h35, 52h15, 49h05, 56h30, 62h30, 57h45, 51h00, 59h50, 49h30, 50h45, 52h35, 61h20, 61h00, 50h59, 53h18, 52h19, 48h30, 50h30, 50h15, 50h30, 50h30, 56h00, soit 23 semaines.
* En 2011 : 54h15, 54h15, 50h20, 59h15, 54h00, 62h45, 51h45, 53h15, 52h00, 53h15, 48h30, 54h15, 50h00, 60h50, 58h15, 50h00, 54h30, 51h00, 50h45, 52h25 soit 20 semaines.
* En 2012 : 51h30, 56h00, 50h10 soit 3 semaines exploitables puisque les feuilles de route hebdomadaires postérieures (pièce 16) sont des copies avec copies de«'post-it'» collés sur les feuilles de route qui ne permettent pas de vérifier l’intégralité des horaires annoncés.
Les copies des feuilles de route de 2013 et 2014 présentent la même difficulté.
Ainsi, au vu du principe de prescription, le premier dépassement étant intervenu le 12 mai 2008, ces dépassements doivent être retenus pour un montant total de 80 semaines alors que le conseil des prud’hommes avait retenu 83 semaines.
— Le temps de pause :
L’employeur doit prouver que les temps de pause ont été pris.
Le conseil a estimé que M. X n’avait pas pu bénéficier du temps de pause réglementaire de 20 minutes après six heures de travail prévu par l’article
L 3121-33 du Code du travail.
Les attestations de M. A et de M. Y produites par M. X indiquent qu’ils n’ont jamais bénéficié de temps de pause de 20 mn après 6 heures de travail, hormis les pauses repas et que le salarié n’en a pas bénéficié non plus.
Mme D, Mme P Q, régulatrices au sein de l’entreprise, attestent dans un sens opposé qu’il était attribué à M. X une pause d’au moins ½ heure pouvant aller jusqu’à deux heures et qu’elle n’était pas à la disposition de l’entreprise.
Eu égard à ces attestations contraires, les pièces fournies par l’employeur ne permettent pas de démontrer que le salarié était libre de son temps et ne devait pas rester à la disposition de l’employeur de sorte que le jugement doit être confirmé.
— L’indemnisation :
Le préjudice pour les non respects de la durée hebdomadaire du travail et du temps de pause consiste en un trouble dans la vie personnelle , qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts et non de 15 000 € comme l’a retenu le conseil des prud’hommes.
Sur l’entretien des tenues :
Il n’est pas contestable qu’avant l’achat d’une machine à laver au sein de l’entreprise en septembre 2011, les employés devaient prendre en charge le lavage de leur tenue blanche qui doit être particulièrement soignée (article 22 bis de l’annexe 1 de convention collective nationale des transports routiers) alors que ces blouses, fournies par l’entreprise, doivent être entretenues par cette dernière.
A défaut de justification du coût du lavage par un professionnel (le devis de 24,30 € pour une tenue complète-blouse de travail, blouson hiver, blouson léger, pantalon de travail blouson sans manche ' n’étant pas une justification de frais engagés), le coût de ces lavages, compte tenu des lessives appropriées qui devaient être utilisées, ne peut excéder pour la période du 7 février 2008 au mois de septembre 2011 une somme de 600 € sachant que l’employeur a été condamné par arrêt de la présente cour d’appel en date du 28 janvier 2013 à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 150,00 € dont il convient de tenir compte.
Sur l’indemnité repas :
Dès lors que M. X comme il est indiqué ci-dessus n’a pas nécessairement bénéficié d’une pause d’une heure comprise entre 11 et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, le salarié peut prétendre à l’indemnité repas sans que l’employeur ne puisse s’en exonérer en faisant valoir la substitution de l’indemnité conventionnelle de repas par des titres restaurants. En conséquence, le jugement qui a accordé une somme de 6 418,00 € sera confirmé et la demande de remboursement sollicitée par la société Europ Ambulance sera rejetée.
Sur la mise à pied :
L’employeur soutient que la mise à pied de trois jours les 21, 22 et 23 novembre 2013 est justifiée par l’attitude inadmissible du salarié qui a tenté de dissimuler un accrochage qu’il avait eu avec le véhicule employé dans la nuit du 8 au 9 octobre 2013; Les pièces du dossier et notamment l’attestation écrite par M. C qui assistait à l’entretien du 23 octobre 2013 au cours duquel la sanction a été signifiée démontrent que le véhicule conduit par Monsieur X ne présentait aucune trace en lien avec un éventuel accrochage, le véhicule ayant de nombreuses rayures. En l’absence de preuve tangible d’un accrochage, la décision qui a annulé la sanction sera confirmée.
Sur le non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives :
M. F X prétend que la période de repos obligatoire d’une durée minimale de 11 heures a été bafouée par l’employeur les 5 février, 24 mars et 14 avril 2104 en raison de la convocation par l’employeur à des réunions de délégués du personnel. Cependant M. X ne produit aucun document justifiant de ces réunions et il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts présentée à hauteur de 500,00 €.
Sur les demandes annexes :
S’agissant des demandes formulées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement sera réformé et il sera attribué à M. X la somme de 2 000,00 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La disposition relative aux dépens de première instance sera confirmée mais les dépens d’appel seront à a charge de la société Europ Ambulance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Europ Ambulance a contrevenu aux articles L 3121-33 et L 3121-35 du Code du travail, en ce qu’il a annulé la mise à pied, condamné la société Europ Ambulance à verser à M. X les sommes de 6 418,00 € à titre d’indemnité repas, de 198,03 € en paiement des trois jours de mise à pied et celle de 19,80 € à titre de congés payé afférents et en ce qu’il a statué sur les dépens,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Précise que le nombre de dépassements de la durée hebdomadaire du travail doit être retenu pour un montant total de 80 semaines, et non de 83 semaines,
Condamne la société Europ Ambulance à verser à M. F X la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Fixe à la somme de 600,00 € le montant de l’indemnité due par la société Europ Ambulance à M. F X au titre des frais de lavage de ses tenues vestimentaires,
Condamne la société Europ Ambulance à verser à M. F X la somme de 450,00 € compte tenu de la provision déjà allouée,
Condamne la société Europ Ambulance à M. F X la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. F X sur le fondement de l’article L 3131-1 du Code du travail,
Condamne la société Europ Ambulance aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. Patrick VERNUDACHI
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