Confirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 mai 2015, n° 13/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05575 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 1 octobre 2013, N° 21101271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ONET SERVICES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05575
CL/ED
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
jugement du
01 octobre 2013
RG:21101271
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2015
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° B 067 800 425, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SCP ASL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant par Maître Mickaël GUILLE avocat au même barreau
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
XXX
XXX
représentée par Madame Marie-France BRUGUIER dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ONET SERVICE contestait la décision du 27 janvier 2011 de la CPAM des Bouches-du-Rhône lui notifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail survenu le 30 octobre 2010 à l’encontre de son salarié Monsieur D X et saisissait, après le rejet de son recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard lequel, par jugement du 1er octobre 2013, a rejeté sa contestation.
Par acte du 1er décembre 2013 la SAS ONET SERVICE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle sollicite l’infirmation du jugement et de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle soutient que :
Son salarié Monsieur X a déclaré le 2 novembre 2010 avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre précédent sous la forme d’une déchirure au bas du ventre avec hernie inguinale.
À réception de son relevé de compte employeur 2010, elle a constaté l’imputation de prestations en relation avec cet accident, à hauteur de 324 jours d’arrêt de travail, le salarié étant ensuite déclaré consolidé au 6 novembre 2011, avec attribution d’une rente de 5 %.
Elle conteste l’imputabilité à l’accident déclaré des lésions, soins, prestations et arrêts de travail ainsi pris en charge au regard de la date de consolidation manifestement tardive retenue.
En effet, selon la littérature médicale, un arrêt de travail de quelques semaines seulement est préconisé pour de telles lésions et les référentiels mêmes de la CPAM, agréés par la Haute Autorité de Santé, même si indicatifs, préconisent seulement 35 à 42 jours maximum d’arrêt de travail pour le traitement chirurgical des hernies inguinales.
La société a pour sa part sollicité un médecin expert, le docteur Y, qui a conclu que les conséquences des seules lésions et symptômes en rapport avec l’accident déclaré étaient terminées au bout de sept jours, soit à partir du 9 octobre 2010, date donc de guérison avec retour à l’état antérieur, et qu’au-delà de cette date, les lésions, soins et arrêts de travail devaient être imputés à un état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Il résulte donc des éléments versés un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la Caisse, légitimant au regard du litige d’ordre médical posé la demande d’expertise médicale judiciaire de la société, démunie de tout autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, sauf à la priver d’un procès équitable.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
La société ne rapporte pas par la seule production insuffisante d’un avis médical la preuve qui lui incombe, dans sa contestation de la présomption d’imputabilité, de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Le service du contrôle médical de la Caisse a quant à lui reconnu la relation de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail.
En outre, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri, et il en est de même pour tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Enfin, l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et il convient aussi de rappeler que l’employeur est destinataire des prescriptions d’arrêt de travail transmises par son salarié pour justifier son absence et qu’il avait tout loisir de mettre en place une contre-visite médicale de son salarié.
MOTIFS
L’article L. 411 ' 1 du Code de la sécurité sociale énonce : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il est constant et non contesté que Monsieur X a été victime dans son emploi d’agent très qualifié de service d’un accident de travail le 30 octobre 2010, même si la déclaration d’accident ensuite établie le 3 novembre 2010 par l’employeur SAS ONET SERVICE mentionne à cet égard de manière erronée une date incohérente ;
Il résulte des autres mentions portées sur la déclaration que l’accident de travail, dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur dans ses dernières écritures mais seulement son imputabilité au travail, est survenu pendant les horaires de travail du salarié sur le site sur lequel il était affecté, dans les circonstances où 'aux dires de M. X, il a manipulé la monobrosse. Il s’est penché afin de passer sous la ligne d’embouteillage pour passer la monobrosse et a ressenti comme une déchirure. Lettre de réserves suit.' , que le siège et la nature des lésions concernent le bas du ventre sous la forme d’une hernie inguinale, et que l’accident a été connu de l’employeur le 2 novembre 2010 par l’un de ses préposés chef d’équipe alerté par le salarié, la présence d’aucun témoin n’étant enfin mentionnée ;
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2010, jour même de l’accident, par le médecin traitant mentionne une 'hernie inguinale bilatérale ', avec arrêt de travail d’un mois jusqu’au 30 novembre 2010 ;
Au regard des réserves initialement émises par l’employeur et du retard dans l’établissement de la déclaration d’accident de travail, le service risques professionnels de la Caisse a diligente une enquête par voie de questionnaires, au cours de laquelle l’employeur a précisé : 'M. X a déclaré au chef d’équipe qu’il avait une hernie depuis plus de deux ans mais qu’il ne voulait pas voir de médecin car il avait peur.', Monsieur Z A, collègue de travail de la victime et cité par celle-ci comme témoin de l’accident,
précisant quant à lui que le fait accidentel était survenu comme suit : 'il fallait se baisser pour pouvoir accéder au plan de travail et quand il a fini, il est repassé dessous la chaîne et ne s’est pas relevé… Il se tordait de douleur et se tenait le bas du ventre.' ;
Il résulte du tout que le fait accidentel est survenu en tout état de cause au lieu et au temps du travail, dans le cadre de l’horaire de travail imparti au salarié, qu’il a été signalé immédiatement à un salarié de l’entreprise, qui a ensuite confirmé en avoir été le témoin, par ailleurs, la matérialité et la nature des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail sont confirmées par le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, avec prescription d’arrêt de travail, constatant des lésions conformes à celles décrites dans la déclaration ;
La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 27 janvier 2011 la prise en charge de l’accident à la société employeur, préalablement avisée de sa faculté de consultation du dossier ;
Le litige porté ensuite par la SAS ONET SERVICE devant la commission de recours amiable de l’organisme en contestation de cet accord de prise en charge et qui était à l’origine la contestation aussi par elle de la matérialité du fait accidentel, reste seulement inscrit dans la contestation de son imputabilité à l’activité professionnelle et, évoluant ensuite au-delà devant la juridiction de sécurité sociale, de l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail consécutifs représentant un total de 324 jours jusqu’à la date de la guérison, avec ensuite une date de consolidation retenue au 6 novembre 2011 ;
En premier lieu, la concordance entre la lésion décrite par le salarié dans les circonstances du fait accidentel matériellement établi et celle mentionnée dans le certificat médical dressé le même jour par le médecin traitant confirme la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail, dont bénéficiait l’assuré ;
Ensuite, il convient de rappeler que cette présomption d’imputabilité continue de bénéficier à l’assuré pour les arrêts de travail consécutifs, dont il convient de constater qu’ils ont été régulièrement prolongés et ont été entérinés par le service médical indépendant de la Caisse, jusqu’à la date de consolidation retenue, et que la présomption d’imputabilité, qui peut être renversée par l’employeur, ne l’est que par la démonstration apportée par ce dernier d’un état pathologique préexistant de la victime, évoluant pour son propre compte dans des conditions de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident ;
À cet égard, la société produit un document intitulé « Mémoire médical» , établi le 27 septembre 2013 par Monsieur B Y, spécialiste en médecine générale et ancien expert près la Cour d’appel de Paris, reprenant les circonstances du fait accidentel d’espèce et l’historique des certificats médicaux de prolongation, tous liés aux 'suites de hernies inguinales bilatérales', à l’exception du dernier certificat de prolongation mentionné du 4 octobre 2011 indiquant seulement 'douleurs inguinales', le document indiquant dans la discussion qu’une hernie inguinale résulte d’une faiblesse musculaire de la paroi abdominale qui peut être d’origine congénitale ou acquise et que 'Exceptionnellement, chez un individu totalement indemne, une hernie inguinale peut survenir au cours d’un effort violent lorsqu’il bloque la respiration… Ce n’est que dans une telle circonstance, exceptionnelle, qu’une hernie peut être considérée comme d’origine traumatique.', l’auteur du mémoire écartant cette origine traumatique pour la situation de Monsieur X, en raison, en premier lieu de la mention faite sur le questionnaire
employeur de la Caisse que l’assuré aurait rapporté avoir une hernie depuis plus de deux ans, en second lieu qu’il n’est fait état à aucun moment dans la description de l’accident d’un quelconque effort de soulèvement d’un objet lourd, en troisième lieu du caractère bilatéral de la hernie opérée qui 'écarte d’ailleurs complètement cette origine', le rédacteur du document concluant :
'Au bout de sept jours, soit à partir du 9 octobre 2010, les conséquences des seules lésions et symptômes en rapport avec l’accident étaient terminées, et la guérison avec retour à l’état antérieur doit être fixée à cette date. Au-delà de la date du 9 octobre 2010, les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport non pas avec l’accident mais exclusivement en rapport avec le traitement d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte et qui a ensuite été traité chirurgicalement.'
Outre le caractère erroné de la date seulement retenue comme terme de l’imputabilité des lésions, qui doit manifestement s’entendre comme du 9 novembre 2010 et non le 9 octobre 2010, il convient de constater que l’auteur du mémoire demandé par l’employeur procède seulement par affirmations personnelles non autrement étayées, en interprétant aussi la description sommaire faite des circonstances de l’accident et en se reposant sur les propos seulement rapportés par l’employeur et aucunement démontrés dans leur matérialité par ce dernier de l’assuré qui aurait confié à une période non précisée souffrir depuis deux années déjà d’une hernie ;
Ce seul document établi sur pièces et sur consultation de l’employeur, exempt de toute référence à des études médicales ou aux données de la science médicale, ne peut être retenu comme un commencement de preuve apporté par la société et caractérisant un litige d’ordre médical qui aurait pu justifier le recours à une expertise médicale judiciaire ;
Les référentiels de durée d’arrêt de travail établis par les Caisses de sécurité sociale pour les hernies inguinales que produit la société et qui sont mentionnés dans ses conclusions, s’ils ont été agréés par la Haute Autorité de Santé, gardent cependant une valeur indicative dont il est précisé qu’elle doit être tempérée et adaptée en fonction de facteurs multiples propres à chaque patient et à l’évolution et les complications de chaque cas d’espèce et il ne saurait en être déduit comme indiqué une durée nécessairement maximale de 35 à 42 jours ;
L’employeur ne démontre en conséquence pas la survenue antérieure au fait accidentel de lésions similaires ou identiques à celles déclarées, leur préexistant et qui en serait la cause exclusive , il ne démontre pas plus que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenue de l’accident, permettant de renverser la présomption d’imputabilité pour venir enlever aux lésions leur caractère professionnel ;
La présomption d’imputabilité d’accident du travail n’étant pas détruite par l’employeur et la société ne démontrant pas la légitimité du recours à une expertise médicale judiciaire et ne pouvant non plus invoquer être démunie d’autres moyens, étant restée inerte jusqu’à la réception de son compte employeur sans recourir à la faculté qui lui était permise de demander une visite médicale de contrôle de son salarié, il convient, sans recourir à la mesure d’expertise sollicitée, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation, et donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme qui est venue entériner la légitimité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur X ;
il y a lieu de dispenser la SAS ONET SERVICES du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense la SAS ONET SERVICES du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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