Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 13/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 juin 2013, N° 12/00208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 13/03110
EL/AZ
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section encadrement
N° RG : 12/00208
Copies exécutoires délivrées à :
la
la SCP CABINET VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
APPELANT
****************
XXX
12 Rue Jean-Philippe Rameau
XXX
Représentée par Me Erwan JAGLIN de la SCP CABINET VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans l’instance opposant Monsieur Z Y à la société SFR Collectivités qui a :
— débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes ,
— débouté la société SFR Collectivités de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Monsieur Z Y en date du 4 juillet 2013 ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur Z Y et développées oralement par son avocat pour entendre :
— voir juger que Monsieur Y était salarié de la société SFR Collectivités,
— condamner la société SFR Collectivités à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 10 530 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 31 590 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 159 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 8 459,10 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 250 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 63 180 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
* Laisser les dépens à la charge de la société SFR Collectivités ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société SFR Collectivités et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— à titre principal,
*confirmer le jugement déféré,
* débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
limiter la condamnation de la société SFR Collectivités aux sommes suivantes :
* 10.250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.744,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
limiter la condamnation de la société SFR Collectivités à 20.500 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur Y à payer à la société SFR Collectivités une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Monsieur Z Y a été embauché à compter du 8 octobre 2007 par la société X sous contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur d’études, en application de la convention collective dite SYNTEC ; qu’il a été tout de suite mis à la disposition de la société SFR COLLECTIVITES ; que par courrier en date du 1er décembre 2009 Monsieur Y a démissionné de son poste dans la société X et demandé que sa démission prenne effet dès le 11 décembre 2009 au soir, avec dispense de l’exécution de son préavis ; que le 10 décembre2009 Monsieur Y a signé avec la société X un contrat de sous-traitance pour une intervention qui devait débuter le 14 décembre 2009 et se terminer le 31 mars 2010 ; que par avenants ce contrat de sous-traitance était reconduit de trois mois en trois mois le dernier devant se terminer le 30 décembre 2011 ; que par courrier en date du 3 novembre 2011 la société X a résilié le contrat de sous-traitance signé avec Monsieur Y ; que Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant qu’il soit jugé qu’il était salarié de la société SFR COLLECTIVITES à l’encontre de laquelle il formait diverses demandes indemnitaires ;
Considérant que l’appelant soutient que la société X l’a simplement mis à disposition de la société SFR Collectivités de sorte que le contrat constitue un prêt illicite de main d’oeuvre, la société SFR Collectivités ayant organisé son travail, contrôlé son activité, et disposé d’un pouvoir de sanction, comme si elle était son employeur, la relation de travail devant par suite être requalifée en ce sens ; que l’intimée, après avoir indiqué qu’elle est conduite à recourir, à l’occasion de projets de développement spécifiques, à des compétences externes auprès de prestataires ou sous-traitants, fait valoir la présomption de non salariat qui s’attache aux personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et des salariés de sociétés commerciales effectuant une prestation pour le compte de leur employeur auprès d’un donneur d’ordre et conteste tout lien de subordination effectif ;
Considérant qu’en application de l’article L. 8221-6 du code du travail :
'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
(…)'
Que le lien de subordination juridique dans le cadre d’une relation de travail est caractérisé par l’exercice cumulatif d’un pouvoir de donner des ordres et directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements constatés ;
Qu’en l’espèce, le changement, en la personne de Monsieur Y, de la qualité de salarié de la société X, elle même inscrite au registre du commerce et des sociétés, à celle de conseil indépendant, inscrit au répertoire SIRENE, a fait suite à sa démission non-équivoque exprimée par Monsieur Y par courrier du 1er décembre 2009, suivie de sa signature le 10 décembre2009 d’un contrat de sous-traitance avec la même société X ;
Que le contrat-cadre, produit par l’intimée, conclu entre la société SFR COLLECTIVITES et société X, pour la fourniture, l’intégration, l’hébergement, la maintenance d’équipements, de systèmes et de services stipule en son article 1er que 'le fournisseur, en sa qualité de maître d’oeuvre, s’engage notamment à assurer la direction, le contrôle et la coordination de l’exécution des prestations objet du contrat’ et en son article 3 que, notamment, 'le fournisseur est responsable du personnel qu’il emploie pour l’exécution de ses responsabilités contractuelles (…) ; le personnel en charge de l’exécution des Services restera sous la complète subordination et responsabilité du Fournisseur, lequel garantit qu’il surveillera et contrôlera ce personnel ' ;
Que le cahier des charges d’assistance technique avait précisé les domaines de compétence et savoir-faire de la société prestataire, parmi lesquelles les 'études technico-économiques', la société X faisant état en particulier de 'sa connaissance du monde de la fibre optique et des collectivités locales’ ;
Qu’eu égard à l’objet même de son intervention, Monsieur Y devait nécessairement travailler dans 'in situ', ce qui justifait d’ailleurs la remise d’un badge d’entrée dans les locaux de SFR ;
Que, parmi les pièces versées aux débats par l’appelant, de nombreux courriels se rapportent à des échanges entre Monsieur Y et des salariés de sociétés tierces à SFR et X ; que si celui-ci recevait fréquemment des copies des échanges, il est directement destinataire d’autres courriels émanant de SFR, permettant son information ou le conduisant à fournir une expertise ou des commentaires en rapport avec ses connaissances techniques propres ;
Qu’il n’est pas avéré, au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, y compris émanant de responsables de la société X, que la société SFR Collectivités lui fournissait instructions ou directives pour l’exécution de son travail ou en contrôlait l’exécution ;
Qu’il y a lieu de souligner que ce travail, comme les comptes-rendus afférents qu’il adressait au client, s’inscrivait dans le cadre d’un travail collaboratif d’équipe ;
Que dans ce cadre et au surplus pour des raisons de sécurité informatique, la société SFR pouvait être conduite à mettre à sa disposition un ordinateur portable ainsi qu’une adresse email interne, faisant au demeurant apparaître sa qualité de prestataire, sans que cela ne constitue un indice convaincant de subordination ;
Que par ailleurs Monsieur Y était rémunéré par la seule société X ; qu’il n’est pas démontré que les remboursements de frais n’étaient pas eux-mêmes réglés par la société X ;
Que la société X a mis fin à la fois au contrat de prestation de services conclu avec la société SFR Collectivités et au contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur Y ;
Que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qu’un CDD ait été envisagé fin 2009 avec la société SFR Collectivités, ce que celle-ci conteste, étant observé que la fin du contrat susvisé ou l’absence de conclusion d’un contrat de travail ne sauraient être interprétés comme un pouvoir de sanction dont aurait disposé la société SFR Collectivités ;
Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et pièces produites par les parties, que le contrat conclu entre la société SFR COLLECTIVITES et la société X s’analyse, non en un simple prêt de main-d’oeuvre mais en un véritable contrat de prestation de services et qu’il n’y a pas lieu de retenir que Monsieur Y était salarié de la société SFR Collectivités ; que les éléments matériels et intentionnels du travail dissimulé ne sont pas établis ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par la société SFR COLLECTIVITES dans la limite de 1.000 euros ;
Considérant que Monsieur Y qui succombe à l’action sera débouté en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur Y à verser à la société SFR COLLECTIVITES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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