Désistement 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 13/15575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 août 2011, N° 08/01858 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 MAI 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2011 -Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG – RG n° 08/01858
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1067
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marco PLANKENSTEINER du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Substitué par Maître Elise CREQUER, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 août 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi d’une demande de monsieur Y X à l’encontre de la société ISOPLUS FERNWÄRNETECHNIK GESELLSCHAFT (ci-dessous, la société ISOPLUS) a :
— constaté la prescription de l’action de monsieur X,
— déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur X à payer à la société Isoplus la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur X a fait appel de cette décision, par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 juillet 2013.
Par conclusions du 16 février 2016, monsieur X demande à la cour de prendre acte du désistement en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 février 2016, la société Isoplus demande à la cour de :
— donner acte à la société Isoplus Fernwärmetechnik Ges.m.b.H. de ce qu’elle accepte le désistement de Monsieur Y X de son appel interjeté le 26 juillet 2013 à l’encontre du jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
— condamner Monsieur X à payer à la société Isoplus Fernwärmetechnik Ges.m.b.H. la somme de 30.000 euros pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X à payer à la société Isoplus Fernwärmetechnik Ges.m.b.H la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Considérant que monsieur X a, par conclusions de son conseil datée du 16 février 2016, déclaré se désister de l’appel interjeté d’un jugement prononcé le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Considérant que la société Isoplus a déclaré accepter ce désistement au terme de conclusions du 16 février 2016.
Vu le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, entraîne, en application de l’article 385 du code de procédure civile, extinction de l’instance d’appel.
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que le désistement intervenu est parfait au regard de ces textes, qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, la société Isoplus sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de monsieur X, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Monsieur X supportera la charge des dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le désistement réciproque d’appel et d’action est parfait,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel
DÉBOUTE la société Isoplus de ses demandes présentées sur le fondement de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que monsieur X, partie appelante, supportera les dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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