Infirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2014, n° 13/09541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 avril 2013, N° 13/00149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2014
(n° 102 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09541
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/00149
APPELANTE
Etablissement Public RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) inscrit au RCS de PARIS sous le N° 412 280 737 – agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assisté de Nathalie LOPES plaidant pour le cabinet Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
INTIMES
Monsieur AD J AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028358 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame Q R AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028357 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame AI D AK H AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028360 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur S D AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028355 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur A B AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028356 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur AB Z AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028350 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur K Z AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028331 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur C D AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028351 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Sever F AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028361 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur G H AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/029019 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur W AA AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028353 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur I J AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028359 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Y Z AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
assisté de Me Leila MESSAOUDI, substituant Me Jérôme KARSENTI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/028347 du 27/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur E F AM AN cadastrée section XXX, située le XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
défaillant
Monsieur G N AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
défaillant
Monsieur U V AM AN cadastrée Section XXX, face au XXX
face au XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Dans une instance l’opposant à MM. U V, AB Z, Y Z, A Z, AD J, Mme Garofíta R, MM. A B, W AA, G H, E F, Mme O D AK H, MM Ilíe D, S D, G N, Sever F et I J , ,L’Etablissement public à caractère industriel et commercial RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.) A saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’expulsion d’un terrain constituant partie de l’Unité Topographique 005321K, formant partie de la AN cadastrée section XXX, situé le XXX à hauteur du point kilométrique 8-P500, face au XXX
Par ordonnance du 23 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, retenant qu’une expulsion des défendeurs, sans solution de relogement, aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, que le trouble manifestement illicite ne pouvait en conséquence être retenu et que la demande présentée par R.F.F. se heurtait à des contestations sérieuses, a dit n’y avoir lieu à référé. débouté R.F.F. de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
R.F.F, appelant, par ses conclusions transmises le 9 décembre 2013, demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de leurs demandes et, statuant à nouveau, d’ordonner, au visa de l’article 809 du du code de procédure civile, que les occupants sans droit ni titre sus nommés et tous occupants de leur chef qui se sont installés sur le terrain lui appartenant, sus cité à Vitry sur Seine, soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de l’arrêt, et ce avec l’assistance de la force publique, de dire que, pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’arrêt à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de deux mois à compter de sa date, qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’arrêt à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celui-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification, d’ordonner l’enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion en tout garage ou garde-meuble au choix de R.F.F et ce aux frais risque et périls de qui de droit, de dire qu’il en sera référé en cas de difficulté, de l’autoriser à procéder, après l’expulsion, à la destruction des cabanes de fortune édifiées sur son terrain sans son autorisation, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’il est bien propriétaire du terrain et que les défendeurs, occupants sans droit ni titre, s’y sont installés en y édifiant des abris de fortune à l’aide de matériaux de récupération et ce, sans aucune autorisation, que cette situation génère des difficultés sanitaires et d’ordre public, comme en atteste le procès-verbal d’huissier de justice qu’il produit, nécessitant qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite. Il fait valoir enfin que les délais que peut accorder le juge en application de l’article L. 412-4 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux terrains illicitement occupés.
MM. Sever F, AB Z, Y Z, A Z, AD J, Mme Garofíta R, MM. A B, W AA, G H,, Mme O D AK H, MM Ilíe D, S D, I J, intimés, demandent à titre principal à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et à titre subsidiaire de faire droit à leurs demandes de délais.
Les intimés font valoir que R.F.F ne rapporte pas la preuve de la propriété des parcelles du terrain visé, ni celle d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que R.F.F, personne morale de droit public, ne justifie pas en outre d’un projet d’aménagement des lieux, qu’enfin une expulsion porterait atteinte aux droits fondamentaux que sont leur droit à une vie privée et familiale normale, leur droit au logement et l’intérêt supérieur de la douzaine d’enfants, scolarisés, qui habitent sur ce terrain ; que le juge de première instance a à juste titre procédé à un contrôle de proportionnalité entre ces droits et le droit de propriété. Ils sollicitent subsidiairement, si la cour faisait doit à la demande de R.F.F, un délai de douze mois pour quitter le terrain.
M. G N, M. E F et M. U V, régulièrement assignés par actes du 3 septembre 2013, délivrés pour les deux premiers, à tiers présent au domicile et à personne pour le troisième, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er,, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2013 par maître AF AG AH, huissier de justice, commis à cet effet, que les intimés sont occupants sans droit ni titre du terrain, objet de la présente instance, occupation non contestée au AM à hauteur d’appel ;
Considérant, en ce qui concerne la contestation par les intimés de la qualité de propriétaire de la société R.R.F., qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public R.F.F, les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la SNCF ont été, à la date du1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à R.F.F ;
Que l’article 1 du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de R.F.F a réparti les biens qui lui ont été apportés en pleine propriété en quatre catégories figurant en annexe ; que l’article 2 indique que R.F.F et la SNCF établiraient dans un délai de six mois à compter de sa publication la liste des biens entrant dans les catégories énumérées en annexe et pour lesquels les formalités de transfert à R.F.F. ne nécessitaient pas de découpage parcellaire et en volume ; que l’annexe a prévu quatre catégories : les voies, les installations de télécommunications, les bâtiments et installations et les autres actifs ;
Considérant qu’en l’espèce, le relevé de propriété produit par R.F.F établit que l’Etat était propriétaire de la AN cadastrée section XXX à Vitry sur Seine gérée par la SNCF jusqu’au transfert de propriété opéré par la loi du 13 février 1997 ; que celle-ci a confirmé par courriel du 11 octobre 2013 que le terrain, objet du litige, est bien la propriété de R.F.F.; qu’il n’est pas contesté en outre que ce terrain entre bien dans la catégorie des immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport par la SNCF ;
Considérant que l’appelant justifie, en conséquence, de sa qualité de propriétaire et ce même s’il ne produit pas d’acte notarié translatif de propriété ou d’attestation notariale de propriété ; que le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental ;
Considérant que l’occupation sans droit ni titre sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’inspection établi le 27 décembre 2012 par la Direction Environnement de la Ville de Vitry sur Seine et du constat d’huissier réalisé le 28 janvier 2013, qu’un promontoire a été installé en fond de AN permettant d’enjamber la clôture et d’accéder aux voies ferrées, que les conditions d’hygiène et de sécurité, de par notamment la présence de détritus déposés à ciel ouvert, de poêles à bois de fortune et de l’absence de points d’eau et de sanitaires, sont manifestement contraires à une vie privée et familiale normale ; qu’il n’est pas justifié enfin que l’intérêt des enfants soit préservé par le maintien dans les conditions de vie actuelles du campement, qui demeurent insalubres, en dépit des améliorations apportées par les associations venant en aide aux familles vivant sur ce terrain ;
Considérant enfin que le droit au logement que les intimés invoquent et dont seul l’Etat est débiteur ne saurait cependant ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce sus mentionnées, leur occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le trouble manifestement illicite invoqué par l’appelant est établi avec l’évidence requise en référé ; qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer l’expulsion des intimés du terrain qu’ils occupent ;
Considérant que les intimés sollicitent à titre subsidiaire, si leur expulsion des lieux est ordonné par la cour, un délai d’un an pour quitter les lieux ;
Considérant que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. » ;
Considérant que toutefois, les délais prévus par ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les intimés n’occupent pas un local à usage d’habitation mais un terrain sur lequel ils ont édifié des cabanes ; qu’il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, succombant, les intimés supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entrepris ene toutes ses dispositions,
ET statuant à nouveau :
Ordonne que MM. U V, AB Z, Y Z, A Z, AD J, Mme Garofíta R, MM. A B, W AA, G H, E F, Mme O D AK H, MM Ilíe D, S D et G N, Sever F et I J, occupants sans droit ni titre et tous occupants de leur chef installés sur le terrain appartenant à L’EPIC RESEAU FERRE DE FRANCE, constituant partie de l’Unité Topographique 005321K, formant partie de la AN cadastrée section XXX, situé le XXX à hauteur du point kilométrique 8-P500, face au XXX, soient expulsés sans délai à compter de la signification de l’arrêt, et ce avec l’assistance de la force publique,
Dit que, pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’arrêt à intervenir restera exécutoire pendant le délai de deux mois à compter de sa date, qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’arrêt à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celui-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification,
Ordonne l’enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion en tout garage ou garde-meuble au choix de R.F.F et ce aux frais, risques et périls de qui de droit,
Autorise l’EPIC à procéder, après l’expulsion, à la destruction des cabanes édifiées sur son terrain sans son autorisation,
Rejette toutes autres demandes ,
Rejette la demande de l’EPIC RESEAU FERRE DE FRANCE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. U V, AB Z, Y Z, A Z, AD J, Mme Garofíta R, MM. A B, W AA, G H, E F, Mme O D AK H, MM Ilíe D, S D, G N, Sever F et I J, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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