Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 nov. 2015, n° 14/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 décembre 2013, N° 10/00190 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01029
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de CAEN en date du 02 décembre 2013 -
RG n° 10/00190
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame X AH AI A AB C
née le XXX à XXX
99 rue Saint-Gabriel
XXX
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Maître Jean-Charles D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2015
GREFFIER : Madame Y
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 24 novembre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
* * *
K A et O W, tous deux décédés, ont laissé à leurs successions leurs trois filles, X AB C, G A AE B et I AE J.
G B est décédée en laissant à sa succession ses trois filles, I J est également décédée en laissant à sa succession son époux M. M J.
O A a établi le 13 avril 1997 un testament olographe par lequel elle privait ses deux filles X et I de la quotité disponible de l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers et la léguait à ses trois petites filles.
En décembre 2000 elle charge Me Vauchelle, notaire membre de la SCP G. Vauchelle-L. Desfoux-N. Vielpeau-M. Z de la gestion de son patrimoine.
Elle est placée sous tutelle le 17 juin 2003, le mandat de gestion étant confié à Me Thieu, avocat, et elle décède le 1er janvier 2005.
Mmes C et J ont recherché la responsabilité professionnelle de Me D, successeur de Me Vauchelle, pour quatre faits:
— ne pas avoir donné suite à un courrier de leur mère par lequel elle annulait son testament de 1997,
— n’avoir pas vérifié les calculs de révisions annuelles des loyers effectués par prédécesseur et concernant plusieurs immeubles dont leur mère était propriétaire,
— avoir vendu un de ces biens à une valeur inférieure à sa valeur réelle,
— n’avoir pas dressé un état des lieux au moment de sa prise de fonction relativement à un appartement sis rue Neuve Saint-Jean et n’avoir pas géré correctement ce bien jusqu’à sa vente, eu égard aux carences des locataires.
Ils en ont été déboutés par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal leur donnant acte de ce qu’ils se désistaient de deux autres demandes – renouvellement de baux consentis initialement à la SNC Thomas-Boutrais et éventuelles conséquences d’omissions déclaratives et de sous évaluations du patrimoine de O A en matière d’impôts sur la fortune au titre des années 2001 à 2003.
Mme X A AB C a seule interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2014.
Au terme de ses dernières conclusions (30 juillet 2015), elle sollicite l’infirmation du jugement, ne le remettant en cause qu’en ce que la responsabilité de Me D a été écartée sur le point du testament.
Elle demande qu’il soit jugé que sa mère avait expressément et en toute connaissance de cause, eu égard à ses facultés intellectuelles intactes, entendu révoquer le testament de 1997, que Me D a manqué à son obligation de conseil et d’information et n’a pas agi dans l’intérêt de sa mandante.
Estimant établie la faute de Me D, elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 138.417, 86 euros représentant la différence entre ce qu’elle a perçu et le tiers de ce qu’elle aurait dû percevoir (1.661.014/3 soit 553.671,46 euros ' 415.253,60 euros).
Elle sollicite également le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me D dans ses dernières écritures (1er septembre 2015) conteste que sa responsabilité puisse être utilement recherchée, soutenant que seul le tuteur désigné de Mme A pouvait utilement saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à prendre en considération son souhait de révoquer son testament initial, que lui-même n’avait pu que constater que l’intéressée n’était pas en mesure de s’exprimer avec lucidité et que Me Thieu, le tuteur, l’avait avisé de ce qu’il n’avait pas lieu de donner suite.
A titre subsidiaire et si sa responsabilité était cependant retenue, il rappelle que Mme C ne peut se prévaloir que d’une perte de chance et qu’il conviendra de déduire de l’indemnité à revenir à l’intéressée les droits de succession dont elle aurait été redevable (20% du montant alloué).
Il sollicite 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Mme A étant décédée en 2005 sont applicables aux faits de la cause non l’article 476 du code civil mais les articles 501- 502 et 504 anciens. Le premier précise qu’en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur le juge peut sur l’avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne sous tutelle peut faire seule ou avec l’assistance du tuteur, le second rappelle que tous les actes passés postérieurement au jugement d’ouverture sont nuls de droit et le troisième que tout testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de plein droit.
En application de ces textes, le testament initial du 13 avril 1997 ne pouvait être révoqué que si la cause qui avait déterminé la testatrice avait disparu.
Il est acquis par les pièces versées que le 6 octobre 2003, soit quelques mois après l’ouverture de la procédure de tutelle, Mme A a écrit vouloir annuler son testament, que ce courrier a été remis par l’assistante de vie à Me Thieu lequel l’aurait renvoyée à Me D.
Le 11 novembre, la même assistance de vie rédige, sous la dictée de Mme A, un courrier à Me D dans lequel elle évoque la révocation du testament initial et demande quelles sont les formalités à remplir pour y aboutir. Ce courrier est signé de Mme A
Autant la signature portée sur l’écrit du 6 octobre 2003 peut être attribuée à une personne fragilisée, autant celle portée sur l’écrit du 11 novembre montre à tout le moins l’altération profonde de facultés corporelles.
A la réception de ce courrier daté du 11 novembre, Me D propose un rendez-vous à Mme A et se rapproche de son tuteur (lettres du 17 novembre), lequel lui répond le 24 novembre que le «nouveau» testament est nul et qu’il convient de conserver l’ancien.
Me Thieu ne fait de son côté aucune démarche auprès du juge des tutelles et nonobstant sa réponse, Me D rencontre Mme A le 1er décembre pendant environ une heure.
Bien évidemment rien ne permet de connaître la teneur de la conversation tenue et l’étendue ' à cette date – des facultés intellectuelles de Mme A alors âgée de 91 ans.
Me D a conclu qu’il considérait Mme A comme n’étant pas en capacité de faire valoir sa volonté le jour où il l’a rencontrée, son tuteur – seul habilité à la représenter juridiquement – lui a enjoint de ne pas donner suite eu égard à sa lecture des textes en vigueur.
Dans ces circonstances, preuve n’est pas rapportée que Me D ait manqué à ses obligations professionnelles et c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme C de sa demande.
Le jugement doit être confirmé.
L’équité commande de défrayer Me D de partie de ses frais irrépétibles. Il lui sera accordé 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant sur l’ensemble de ses demandes, Mme C doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2013,
Condamne Mme X A, AB E, au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros,
La condamne aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y D. PIGEAU
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