Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 juin 2016, n° 15/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2015, N° 14/00660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 15/00760
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/00660)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 05 février 2015
suivant déclaration d’appel du 23 Février 2015
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
2 E Jacques G
26500 BOURG LES Y
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
2 E Jacques G
26500 BOURG LES Y
Représentés par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de Y
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence LIGAS substituée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2016, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré l’arrêt devant être rendu à l’audience de ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le 20 janvier 2012, Monsieur Z X a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance habitation pour son domicile situé 2 E Jacques G à BOURG LES Y (26) couvrant notamment le risque de vol pour un capital de 100 000 € dont 50'000 € au titre des objets de valeur.
Le 10 août 2013, Monsieur Z X a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD le vol par effraction de bijoux à leur domicile commis le 8 août 2013 pour une valeur déclarée de 69 000 €, ainsi que d’objets mobiliers, vol pour lequel il a déposé plainte le 11 août 2013.
Monsieur X a communiqué à l’assureur, à l’appui de sa déclaration de sinistre, la traduction faite en date du 13 août 2009 par un traducteur assermenté d’une facture d’acquisition de bijoux en Syrie pour un prix de 530 828,54 livres syriennes soit 69 000 €.
Après avoir mandaté le cabinet TEXA pour procéder à une expertise, la SA AXA FRANCE IARD a, par courrier du 20 septembre 2013, demandé à l’assuré de lui produire :
— la facture initiale d’achat des bijoux ayant fait l’objet de la traduction déjà communiquée,
— la déclaration de passage en douane des dits bijoux lors de leur entrée de Syrie en France,
— les factures originales de la SARL 4C Import portant sur divers objets mobiliers.
Par lettre du 7 octobre 2013, la SA AXA FRANCE IARD a informé Monsieur Z X de son refus de garantie d’une part pour les bijoux, d’autre part pour les objets mobiliers figurant sur les factures de la SARL 4C Import aux motifs :
* de l’absence de certificat de douane attestant de la présence des bijoux sur le territoire français,
* de la présence de nombreuses ratures et modifications sur les factures de la SARL 4C Import. Elle a fait une offre d’indemnisation pour les autres éléments de préjudice, offre refusée par Monsieur Z X.
Par acte du 7 février 2014, Monsieur Z X et Madame B C épouse X – les époux X – ont assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Y pour :
* voir dire que la SA AXA FRANCE IARD doit mobiliser sa garantie au titre du sinistre vol dans le cadre du contrat d’assurance habitation,
* la voir condamner à leur payer, outre intérêts, les sommes de 50 000 € pour le vol des bijoux et 3 232,88 € pour les articles acquis auprès de la SARL 4C Import ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
* débouté les époux X de leur demande d’indemnisation au titre des bijoux,
* condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux X la somme de 3 232,88 € au titre du vol des articles achetés auprès de la SARL 4C Import, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* rejeté toutes les autres demandes,
*condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Le Tribunal a considéré :
— que la preuve de l’existence des objets figurant sur les factures de la SARL 4C Import était suffisamment rapportée nonobstant les ratures apparaissant sur ces factures,
— qu’en revanche, si la traduction de la facture d’achat initiale suffit à établir l’existence et la valeur des bijoux, les époux X ne démontraient pas la présence de ces derniers en France et a fortiori à leur domicile au moment du vol, en l’absence d’un certificat de douane et de tout autre document justificatif de leur importation en France, et de toute déclaration de leur existence lors de la souscription du contrat d’assurance.
Par déclaration au Greffe en date du 23 février 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2015, ils demandent la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre des objets acquis auprès de la SARL 4C Import, mais sa réformation sur le surplus et la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de :
* 50'000 € au titre de l’indemnité due pour le sinistre vol bijoux,
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
* qu’ils établissent avoir déclaré à l’assureur l’existence des bijoux à leur domicile, par une attestation d’assurance mentionnant une surprime ;
* que les conditions générales du contrat n’exigent pas la preuve de l’importation des bijoux.
La SA AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2015, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes relatives au vol des bijoux, mais sa réformation sur le surplus, et conclut au rejet de toute réclamation des appelants.
Elle demande encore leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que les époux X n’établissent pas la présence à leur domicile des bijoux déclarés volés, que l’attestation produite, datant de 2015 et pour un montant différent de celui concerné en l’espèce, ne constitue pas la preuve d’une déclaration préalable à l’assureur de l’existence des bijoux ;
* que les nombreuses ratures et modifications portées sur la facture de la société '4C IMPORT’ enlèvent toute force probatoire à ce document de sorte que leur demande à ce titre doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.
Motifs de la décision
Sur la demande d’indemnisation au titre des bijoux
En application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, il revient aux époux X de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD dont ils se prévalent sont remplies en l’espèce.
Les conditions générales de la police souscrite, dont les époux X ne contestent pas l’application, mentionnent en page 4 sous l’intitulé 'Biens assurés', que l’assureur garantit les biens se trouvant 'à l’intérieur’ de l’habitation assurée ou de ses dépendances.
Il appartient donc aux demandeurs d’établir que les bijoux, pour la perte de laquelle ils réclament une indemnisation, se trouvaient bien à leur domicile lors du vol dont ils ont été victimes.
C’est à bon droit que le Tribunal a considéré que cette preuve n’était pas rapportée, en l’absence d’un certificat d’importation des bijoux acquis en Syrie en 2009 ou de tout autre document établissant leur entrée en France, le document intitulé 'Acte de reconnaissance’ établi par un membre de la famille de Mme X, attestant seulement de l’acquisition des bijoux en Syrie mais non pas de leur transfert en France. La copie de passeport versé aux débats en appel, qui ne mentionne que l’entrée et la sortie du territoire syrien de la personne de son titulaire, ne constitue pas davantage cette preuve.
Par ailleurs, aucun formulaire de déclaration préalable à la souscription du contrat n’est versé aux débats, et aucune autre pièce du dossier n’établit que le souscripteur aurait déclaré à l’assureur la nature et la valeur des bijoux comme faisant partie des biens à assureur, l’attestation d’assurance nouvellement versée aux débats ne pouvant constituer cette preuve puisqu’elle a été établie le 16 février 2015 soit un an et demi après le sinistre, qu’elle correspond à la période d’assurance du 1er juin 2014 au 1er juin 2015 et qu’elle ne contient aucune information sur la consistance des biens assurés au moment du sinistre en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation au titre des objets vendus par la SARL 4C IMPORT
Les époux X produisent aux débats, pour établir l’existence, la nature et la valeur de ces objets mobiliers, trois factures en dates des 13, 14 et 16 mai 2003 établies par la SARL 4C Import ayant son siège social à SAINT PERAY (07).
C’est en vain que la SA AXA FRANCE IARD soutient que ces factures ne seraient pas probantes au seul motif des ratures et surcharges qu’elles comportent, le Tribunal ayant justement relevé que ces ratures étaient mineures, qu’elles correspondaient pour la plupart à des erreurs de calcul tandis que l’acheteur était toujours dénommé X sans rature ; en outre, il convient de relever le caractère artisanal de ces factures établies à la main avec une orthographe parfois approximative (par exemple 'taburette', 'luminère', et 'E F G') ce qui peut expliquer les rectifications apportées.
Ces factures constituent donc la preuve suffisante de la présence de ces objets au domicile des époux X lors du vol dont ils ont été victimes, et c’est à bon droit que le Tribunal a condamné la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les époux X, qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ses frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE les époux X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LIGAS-RAYMONT PETIT, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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