Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 décembre 2014, N° 13/351 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00257
JNG/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
16 décembre 2014
Section: Activités diverses
RG:13/351
SCP F – N – D – B
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
SCP F – N – D – B, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Madame T Y
XXX
XXX
représentée par Maître Eve SOULIER de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2016 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 14 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Madame T Y a été embauchée par la société civile de notaires SCP F-SEMONNAYMESTRE selon contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2010 avec la qualification et les fonctions de clerc.( clerc de notaire rédacteur Technicien T2, avec une dernière rémunération mensuelle brute de 2383.24 €).
Le 22 février 2013, alors qu’elle avait 2 ans et 3 mois d’ancienneté, elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, puis d’un licenciement pour faute grave selon lettre recommandée en date du 18 mars 2013, qui énonçait :
'
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu ce jeudi 7 mars 2013 à l’occasion duquel vous avez été régulièrement assisté.
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Les motifs sont les suivants :
1°) Des retards fréquents et répétés malgré plusieurs rappels. A titre d’exemple le 22 février 2013, arrivée à l’Etude à 8h57.
2°) De nombreux courriers et documents non classés, certains datant de plusieurs mois, retrouvés après votre mise à pied conservatoire dans la corbeille à courriers : pièces de dossiers, bordereaux de remise et de réception de recommandé, pièces recherchées par un autre collaborateur (ex un DA) alors que des instructions sont données à tous les collaborateurs pour que les pièces soient rangées au fur et à mesure dans les dossiers, y compris les bordereaux de recommandés.
3°) Négligences répétées dans la gestion des dossiers entraînant de nombreux courriers, mails et appels téléphoniques des clients pour manifester leur mécontentement. Comportement désagréable, agressif et irrespectueux envers les clients et ce de manière fréquente, tant par téléphone qu’à la réception.
4°) Comportement très désagréable et agressif envers la plupart des collaborateurs, refus fréquents d’entraider et de collaborer comme il est d’usage dans l’Etude.
Tentative de semer le trouble dans l’Etude, de perturber les bonnes relations entre les collaborateurs.
5°) Perte des clefs de l’Etude non signalée à l’employeur qui le découvre le jour de la mise à pied lorsqu’il est demandé la remise des dites clefs avant de quitter l’Etude ; les conséquences auraient pu être d’une particulière gravité pour notre étude.
6°) Dénigrement de vos employeurs : à titre d’exemple vous avez tenu les propos suivants à un de nos collaborateurs: "Tu crois qu’ils ne s’en mettent pas assez dans les poches'.
7°) Non-respect à tous les points de vue de votre supérieur hiérarchique en la personne de AJ C-Z : non-respect de ses instructions, agressivité.
A titre d’exemple "Je n’ai rien à te dire, tu n’es pas ma patronne et puis je ne te dirai rien comme ça tu te feras bien défoncer la gueule à son retour (retour de Me F).
8°) Propos grossiers à plusieurs reprises en présence de collaborateurs à l’égard de Me B. A titre d’exemple « Vous, ne commencez pas à me gonfler »
9°) Dénigrement et propos diffamatoires à l’égard de Me F (aggravés par la qualité d’Officier Public de votre employeur) soutenus auprès de AJ C-Z en lui indiquant notamment qu’elle risquait de finir en prison compte tenu des dossiers pas clairs gérés par ce dernier
10°) Reprise du poste sans autorisation le vendredi 22 février à 14h après la signification de la mise à pied conservatoire faite le matin même. Refus délibéré de quitter l’Etude comportement caractérisant un acte de subordination avéré.
La date de première présentation de ce courrier par les services de LA POSTE marquera la rupture effective de votre contrat de travail.
Vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte sont tenus à votre disposition à l’étude (…)'
Contestant les conditions de son licenciement, T E a saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 5/04/2013 en paiement essentiellement d’un préavis, d’une indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied, sollicitant enfin la somme de 25 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes de Nîmes a essentiellement retenu :
— 'que les attestations défavorables à Mme Y ont été réalisées dans les formes prévues par la loi’ et 'que rien ne permet, à la lecture des dossiers de mettre en doute l’honnêteté de leurs signataires.'
'que les attestations produites par Mme Y en sa faveur, concernent des périodes de travail antérieures à son embauche à la SCP (…).'
— 'qu’on peut difficilement croire que la dégradation de la qualité du travail et du comportement de Mme Y depuis plusieurs semaines, mois parfois, ait échappé à ses employeurs.'
— 'qu’en conséquence il y a lieu de requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Le Conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement en date du 16 décembre 2014, a jugé :
REQUALIFIE la rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCP F SEMMONAY B prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme Y T les sommes suivantes :
— 7149,72€ à titre d’indemnité de préavis,
— 714,97€ à titre de congés payés sur préavis,
— 1276,06€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1725,44€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 172,54€ au titre de congés payés sur rappel de salaire,
lesdites sommes avec exécution provisoire de plein droit conformément à l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 2383€,
— 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à POLE EMPLOI par les soins du greffe, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave (article R1235-1 du code du travail).
DIT que les dépens seront supportés par le défendeur.
La SCP F-SEMMONAY-B – appelante et incidemment intimée – demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'Recevoir l’appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Vu les dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’endroit de Madame T Y est parfaitement justifié.
En conséquence,
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.
La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.'
La société appelante fait essentiellement valoir :
que T Y a été présentée à l’Etude par Maître G B qui avait eu l’occasion de collaborer avec elle dans le passé.
— qu’en l’état d’une dégradation constante malgré des observations de la qualité de son travail, les notaires Maître F et Maître SEMMONAY ont décidé le 22 février 2013 de notifier une mise à pied à titre conservatoire à la salariée, qui se présentait néanmoins à son travail l’après midi avant le même jour de se placer en arrêt maladie.
— qu’il convient de rappeler en liminaire que l’absence antérieure de réaction officielle de l’employeur ne lui interdisait pas d’invoquer une faute grave, 'l’élément prépondérant (…) a été le dénigrement par la salariée de ses employeurs, porté à leur connaissance, dans les jours qui ont précédé la mise à pied conservatoire.'
— que le fait que Madame T Y ait donné pleine et entière satisfaction à ses employeurs précédents, ne constitue pas un blanc-seing au comportement qui a été le sien, d’autant qu’elle a connu au moins sept employeurs.
— que la décision de l’employeur a été prise après audition du personnel et un entretien qui a duré plus de deux heures.
— que tous les griefs qu’elle énonce [qui seront repris et analysés infra dans la motivation du présent arrêt en confrontation à la thèse adverse] sont justifiés par les pièces produites aux débats.
— qu’elle invoque abusivement que ses difficultés relationnelles avec les deux autres associés, Maître F et maître D-N ne seraient que la conséquence d’une tension entre les associés.
— que le dénigrement des employeurs et la tenue de propos diffamatoires à l’égard de Me F sont caractérisés, ainsi que des problèmes relationnels avec d’autres salariés.
T E – intimée et appelante incidente – demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
[les différents griefs de l’employeur seront repris et analysés infra dans la motivation du présent arrêt en confrontation à sa propre thèse]
'Vu les dispositions des articles L.1235-1, L.1232-1, L./235-3 du Code du travail,
Vu la convention collective applicable,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l’appel de la SCP F D N-B, Le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 décembre 2014 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE:
Constater l’absence de tout manquement fautif imputable à Mme Y,
Constater la défaillance de l’employeur dans la démonstration d’une quelconque faute grave,
Dire et juger que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’employeur à porter et payer à Mme Y les sommes suivantes :
7149,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
714,97 € au titre des congés payés sur préavis
1 276,06 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
1 725,44 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
172,54 € au titre des congés payés sur rappel de salaire
25 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur à porter à Mme Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700
Condamner l’employeur aux entiers dépens,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de l’employeur'.
T E fait essentiellement valoir :
[ses contestations des différents griefs de l’employeur seront reprises et analysées infra dans la motivation du présent arrêt en confrontation à la thèse de l’employeur]
— que 'Le Conseil de Prud’hommes de Nîmes ne motivait sa décision que sur cette appréciation fallacieuse, pour considérer que les reproches contenus dans la lettre de licenciement étaient avérés et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement.
Qu’a-t-il fait du principe de base selon lequel le doute doit profiter au salarié '
Il est manifeste que la juridiction prud’homale faisait fi de la bonne foi de Mme Y et des pièces qu’elle versait au débat !
Ce qui est parfaitement scandaleux.
Mme Y produit des attestations pour lesquelles rien ne permet, non plus, de remettre en cause l’honnêteté de leurs signataires, et qui démontrent son professionnalisme ainsi que sa gentillesse !
Elle produit également des attestations de clients pleinement satisfaits de ses prestations !'
— que 'l’employeur, quant à lui, se borne à verser au débat des attestations de salariés placés sous un lien de subordination, et dont l’impartialité n’est pas démontrée'.
L’employeur ne produit aucun élément objectif alors que la charge de la preuve lui incombe'
— qu’elle 'n’a jamais tenu de propos grossiers et encore moins fait preuve d’un comportement d’insubordination vis-à-vis de son employeur ou des clients.
Il est clair que si Mme Y avait eu ce type de comportement, elle n’aurait pas manqué d’être avertie préalablement. Ce qui n’a pas été le cas.'
— qu’elle 'est blessée par les propos qui ont été rapportés par ses anciennes collègues de travail, qui sont purement mensongers, et qui ne visent pas réellement le travail de Madame Y mais sa personne.'
— que 'les échanges de textos entre Mme Y et Mr X démontrent que les attestations versées au débat par l’employeur ont été édictées sous la pression de celui-ci'
De même, certaines d’entre elles ont été établies par des salariés qui n’appréciaient guère Mme Y et en profitent pour l’accabler !'
— que 'les attestations de l’employeur qui font état d’un prétendu dénigrement de la part de Mme Y sont directement contredites par les cadeaux que l’employeur et les salariés ont fait à cette dernière pour son accouchement et après son licenciement'.
De tels cadeaux ne sont pas la traduction d’une salariée acariâtre ni le signe d’un employeur mécontent et remonté… tout le contraire des témoignages versés au débat par l’étude !
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Mme Y ne repose sur aucun élément sérieux.
— que 'L’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, est défaillant. Les griefs pris dans leur ensemble ou même séparément ne reposent sur aucun élément objectif matériellement vérifiable ! Ils sont seulement étayés par des attestations de subordonnés et sont directement mis à néant par les éléments objectifs produits par Mme Y.'
MOTIVATION
SUR l’APPEL PRINCIPAL de la SCP F-SEMMONAY-B
Il est de principe – en droit – que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien d’une telle mesure; que l’insuffisance professionnelle peut constituer une faute grave lorsqu’elle procède d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
XXX
Il convient de remarquer in limine que T Y conteste systématiquement toutes les attestations adverses exclusivement en affirmant qu’elles sont suspectes dès lors qu’il s’agit de personnes travaillant encore dans l’étude, d’autant selon elle que des manifestations de sympathie à l’occasion de la naissance d’un enfant montrent bien l’excellence des relations avec le personnel de l’étude.
Le raisonnement est curieux car au contraire on peut penser que si le personnel de l’étude tendait à avoir de bonnes relations avec elle et néanmoins témoignent de façon circonstanciée contre elle et en des termes très sévères, c’est précisément parce que par son comportement elle n’a pas été à la hauteur de leurs attentes et que son comportement les a choqués ou blessés.
Il est symptomatique encore que T E n’a obtenu aucun témoignage en sa faveur de membres de l’Etude (15 selon elle), amis seulement de personnes l’ayant connue dans de précédentes études ; que les témoignages de clients sont sommaires et peu nombreux (3), étant remarqué qu’elle produit 2 fois la même attestation en sa faveur (pièces 44 et 46 identiques).
La salariée a obtenu une attestation sommaire d’une salariée Aubélia TISSERAND qui a travaillé avec elle d’avril 2008 à août 2009 puis juin à novembre 2010, et d’une autre salariée Héléna A – Notaire assistant – qui a travaillé en remplacement dans l’étude de juillet 2007 à mi- avril 2008, soit plusieurs années (2 ans et demi à presque 5 ans plus tôt et avant le licenciement).
Elle dénigre systématiquement ad personem les gens qui témoignent contre elle, en profitant pour dénoncer des fautes prétendues des attestants, des propos tenus par 3 témoins contre une notaire (manière de s’habiller, son poids, sa fille, 'de n’être jamais présente à l’étude').
En présence d’une nouvelle attestation d’un notaire assistant qu’elle présentait comme un ami et qui est manifestement ulcéré du procédé de la salariée, elle invoque qu’il est 'sous pression’ 'ainsi qu’il lui aurait dit 'et en lien de dépendance’ ; qu’elle en fait de même pour Mme C Z : 'Il est clair que Mme C Z attestera pour le compte de Me F en tentant de justifier les griefs avancés dans la lettre de licenciement’ [sic].
Sur les griefs éventuellement constitutifs de faute grave
Les griefs 1 (retards systématiques), 2 (non classement de courriers ou dossiers), 3 (négligence ou retard dans le suivi de dossiers) et 5 (perte des clefs) sont susceptibles s’ils sont établis de constituer une cause de licenciement mais a priori pas une faute grave sauf à alléguer et rapporter la preuve qu’ils procèdent d’une mauvaise volonté délibérée du salarié : il conviendrait à cet égard de relever la dénonciation officielle (lettre d’observation, de mise en garde, de rappel de consignes) ou disciplinaire (avertissement, sanction de mise à pied, …).
Sur le grief 10 Refus de respecter la mise à pied conservatoire
Selon l’énoncé de la lettre de licenciement
'10°) Reprise du poste sans autorisation le vendredi 22 février à 14h après la signification de la mise à pied conservatoire faite le matin même. Refus délibéré de quitter l’Etude comportement caractérisant un acte de subordination avéré.'
Il est de principe en droit que l’employeur ne peut prononcer une mise à pied conservatoire à l’encontre d’un salarié en l’absence de faute et que le refus de ce dernier de se soumettre à une telle mesure n’est donc pas constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement.
Par contre il n’en demeure pas moins que T Y ne peut contester avoir fait l’objet d’une mesure conservatoire de mise à pied, qui impliquait son départ immédiat de l’entreprise.
S’agissant d’une mesure conservatoire et non d’une mesure en soi disciplinaire, un écrit n’était pas nécessaire.
La réalité de la mise à pied résulte de la lettre de la salariée elle-même en date du 26/02/2013 adressée à l’employeur : 'Le vendredi 22 février 2013 vous m’avez signifié (…) ma mise à pied à titre conservatoire. Vous m’avez rapporté des propos diffamatoires que j’aurai tenus à l’égard de Maître F, que je conteste formellement. Ne comprenant pas ce qui m’arrive et certaine de ma bonne foi, je suis revenue à mon poste à 14 heures et j’ai été mise à la porte par Me SIMONNAY-N'.
Si à lui seul ce refus manifeste de respecter une mise à pied ne peut constituer une faute grave, il est en différemment a contrario si la preuve est rapportée que d’autres fautes caractérisaient la faute grave.
Il peut être relevé néanmoins déjà que la salariée ne doute pas de son bon droit et fait primer son appréciation personnelle sur toute autre considération ; qu’elle va immédiatement le même vendredi 22/02/2013 obtenir un arrêt maladie, qui de toute façon suspendait le contrat de travail et la dispensait de toute présence à l’Etude.
Sur les griefs 4, 6, 7, 8 et 9
Les 5 griefs en cause mettent en cause les relations humaines de la salariée dans l’entreprise en lui imputant une attitude négative préjudiciable et des propos de dénigrement ou diffamatoires contre des supérieurs hiérarchiques.
Il convient ici de les rappeler pour la clarté de l’exposé :
'4°) Comportement très désagréable et agressif envers la plupart des collaborateurs, refus fréquents d’entraider et de collaborer comme il est d’usage dans l’Etude
Tentative de semer le trouble dans l’Etude, de perturber les bonnes relations entre les collaborateurs
6°) Dénigrement de vos employeurs : à titre d’exemple vous avez tenu les propos suivants à un de nos collaborateurs: « Tu crois qu’ils ne s’en mettent pas assez dans les poches »
7°) Non-respect à tous les points de vue de votre supérieur hiérarchique en la personne de AJ C -Z : non-respect de ses instructions, agressivité.
A titre d’exemple "Je n’ai rien à te dire, tu n’es pas ma patronne et puis je ne te dirai rien comme ça tu te feras bien défoncer la gueule à son retour’ (retour de Me F).
8°) Propos grossiers à plusieurs reprises en présence de collaborateurs à l’égard de Me B. A titre d’exemple « Vous, ne commencez pas à me gonfler »
9°) Dénigrement et propos diffamatoires à l’égard de Me F (aggravés par la qualité d’Officier Public de votre employeur) soutenus auprès de AJ C-Z en lui indiquant notamment qu’elle risquait de finir en prison compte tenu des dossiers pas clairs gérés par ce dernier'
Il convient ici de citer l’essentiel des attestations produites par l’employeur – et dont le jugement entrepris a dit qu’elles étaient a priori crédibles.
Les attestations essentielles sont citées par extraits permettant parfois de regrouper des thèmes communs ou voisins, permettant d’apprécier leur cohérence, leurs éventuelles contradictions ou complémentarités.
Madame K L – 06/03/2013 – atteste que Madame T Y était
«arrogante avec ses collègues et même avec les clients qu’elle n’hésitait pas à envoyer « balader ».
Madame U V – 26/02/2013-
«Etant employée au standard et à l’accueil de l’Etude F N B depuis mai 2009, je suis en relation directe avec les clients, je peux donc attester du comportement de Mademoiselle T Y, souvent très désagréable avec la clientèle, tant téléphonique que physique. Des refus répétés de prendre les appels téléphoniques en me répondant souvent « Ils me font chier »… Je peux également attester du mécontentement des clients (pièces jointes à mon attestation) certains me disant ouvertement qu’ils allaient charge d’Etude. »
Madame AD AE – 04/03/2013 – atteste
« l’avoir à de multiples reprises entendu s’énerver au téléphone contre des clients et leur tenir des propos virulents et frisant l’impolitesse : « vous croyez que j’ai que ça à faire peut-être », à titre d’exemple. »
Madame AJ C-AL, atteste le XXX :
«Maître G B qui a toujours entretenu une relation particulière avec T Y a toujours soutenu qu’elle avait été à UZES une collaboratrice exceptionnelle. Pour autant, il a souvent remis en cause son comportement depuis son arrivée à Beaucaire disant « qu’il ne la reconnaissait plus » et « que ses agissements lui posaient de véritables problèmes (notamment son insubordination).
Il lui a d’ailleurs dit, en ma présence, « que si son comportement ne changeait pas, il serait obligé de s’en séparer et que ce serait sûrement une bonne chose pour elle. » Il s’en est d’ailleurs entretenu régulièrement avec moi, reconnaissant lui-même que le protectionnisme qu’il avait pu avoir envers elle lui avait procuré une confiance en elle excessive et nuisible. Cette confiance excessive en un Notaire qui selon elle « la couvrirait quoi qu’il arrive » n’a fait qu’exacerber son mauvais caractère.
En effet, T Y a fait preuve d’un comportement contraire aux intérêts de l’étude, un comportement qui, ces derniers mois, a dégénéré en une véritable intention de nuire. Je l’ai entendu à de nombreuses reprises critiquer l’organisation générale de l’étude, ses conditions de travail et la personnalité de deux des Notaires, à savoir Me F et Me SemmonayPerier… De plus, T Y par moment désinvolte aussi bien avec l’ensemble de ses collègues qu’avec les clients l’a été très fréquemment à mon égard.
Mon évolution au poste de Notaire-assistant a créé, entre elle et moi, un lien hiérarchique qu’elle a toujours refusé, considérant, je cite :
« que je n’avais rien à lui apprendre et qu’elle n’avait pas à me référer de la gestion de ses dossiers. »
A titre d’exemple, elle m’a un jour où je devais superviser les dossiers de Me F en son absence, répondu : « Je n’ai rien à te dire, tu n’es pas ma patronne et puis on ne te dira rien, comme ça tu te feras bien défoncer la gueule à son retour. »
« de plus je certifie également avoir entendu Me B se plaindre en ma présence du comportement de Mlle Y, comportement qui selon ses propres termes » commençait à lui poser de sérieux problèmes et à le mettre en porte à faux vis-à-vis de ses associés. Ces propos sont survenus après que ladite Mlle Y lui ait lancé « vous, ne commencez pas à me gonfler ! et ce en ma présence également. »
Madame K L – 06/03/2013 – atteste
« Le comportement de T Y a toujours été un problème au sein de l’étude et a créé au fur et à mesure des mois beaucoup de tensions. »[Elle «faisait toujours la gueule daignant même pas nous regarder quand on entrait dans son bureau pour lui demander quelque chose »
Elle ajoute qu’elle « critiquait toujours l’organisation de l’étude et qu’elle était arrogante avec ses collègues… »
Madame AJ C-AL atteste :
« En effet, T Y a fait preuve d’un comportement contraire aux intérêts de l’étude, un comportement qui, ces derniers mois, a dégénéré en une véritable intention de nuire. Je l’ai entendu à de nombreuses reprises critiquer l’organisation générale de l’étude, ses conditions de travail et la personnalité de deux des Notaires, à savoir Me F et Me SemmonayPerier… De plus, T Y par moment désinvolte aussi bien avec l’ensemble de ses collègues qu’avec les clients l’a été très fréquemment à mon égard.
Mon évolution au poste de Notaire-assistant a créé, entre elle et moi, un lien hiérarchique qu’elle a toujours refusé, considérant, je cite :
« que je n’avais rien à lui apprendre et qu’elle n’avait pas à me référer de la gestion de ses dossiers. »
A titre d’exemple, elle m’a un jour où je devais superviser les dossiers de Me F en son absence, répondu : « Je n’ai rien à te dire, tu n’es pas ma patronne et puis on ne te dira rien, comme ça tu te feras bien défoncer la gueule à son retour… Je citerai à ce sujet ce qu’elle a pu soutenir de plus grave à savoir que les agissements et les compétences de Me F pouvaient être pénalement répréhensibles.
Elle m’a, à ce sujet, mis en garde lors d’une formation que nous avons fait ensemble à Aix en Provence le 15 octobre 2012 et ce, compte tenu de mes fonctions de Notaire Assistant en ces termes : Quand on voit ce qui c’est passé à UZES avec la clerc qui a fini en garde à vue, tu devrais faire attention, les dossiers de JF ne sont pas toujours très clairs. … où encore, lorsque je la sollicitais pour signer les actes « prêts à sortira, elle me répondait « tu crois qu’ils ne s’en mettent pas assez dans les poches. Ce sera fait quant ce sera fait. »
Madame AD AE atteste encore à ce propos toujours : « avoir entendu se quereller plusieurs fois avec Mlle C en charge du service immobilier et remettre en question les directives que cette dernière lui donnait.
Madame K L atteste de : « toujours cette rébellion et méchanceté envers AJ C-AL, alors nommée Notaire-Assistant. Cette hiérarchie jamais acceptée, T Y lui disant « qu’elle n’avait rien à lui apprendre et n’avait pas à lui rendre des comptes sur ces dossiers. »
Madame AJ C-AL atteste
« Je citerai à ce sujet ce qu’elle a pu soutenir de plus grave, à savoir que les agissements et les compétences de Me F pouvaient être pénalement répréhensibles. Elle m’a à ce sujet, mis en garde lors d’une formation que nous avons fait ensemble à Aix en Provence le 15 octobre 2012 et ce, compte tenu de mes fonctions de Notaire assistant en ces termes : « quand on voit ce qui c’est passé à UZES avec la clerc qui a fini en garde à vue, tu devrais faire attention, les dossiers de JF ne sont pas toujours très clairs. »
L’attestation de Monsieur W X, que T Y présente comme un ami énonce de façon accablante :
« Je soussigné, Monsieur W X, Notaire stagiaire au sein de
l’office notarial de XXX, certifie et atteste sur l’honneur :
— avoir partagé le même bureau que Mlle Y pendant la période du
2 novembre 2010, date de son entrée à l’étude, au 21 mars 2013, date
de sa sortie officielle.
— Etre par conséquent l’employé de ladite «SCP F-D-
N B, Notaires Associés » le mieux placé pour témoigner du comportement de Mlle Y au sein de l’office pendant son passage, tant envers ses patrons, ses collègues et les clients.
Je déclare les faits suivants, tous avérés :
1°) Mademoiselle Y T arrivait tous les jours en retard à son poste de travail.
Elle était là le matin à partir de 9 h voir 9 h 15, alors qu’elle devait prendre son poste à partir de 8 h 30, comme le reste des employés.
Bien qu’elle se targuait d’avoir obtenu des employeurs leurs accords pour arriver à l’heure qu’elle voulait, elle n’a jamais pu apporter la preuve que son emploi du temps avait été aménagé.
De plus, ce soit-disant accord prévoyait selon elle qu’elle rattrape le temps perdu pendant sa pause déjeuner.
Madame Y ne rattrapait que très rarement les heures, préférant déjeuner avec ses collègues, et partait le plus souvent à 18 h ou 18 h 30 soit les heures de fermeture de l’Etude.
2°) Mlle T Y ne reconnaissait pas ses supérieurs hiérarchiques et faisait fi de leurs instructions.
En effet, il semble que Mlle Y ait un problème avec l’autorité.
Elle n’a jamais supporté que Mlle C J, sa cadette dans la profession, soit nommée Notaire assistante, alors qu’elle avait moins d’expérience qu’elle.
Elle ne l’a jamais reconnue comme sa supérieure et se moquait des tâches qu’elle lui confiait.
3°) Mlle Y n’a jamais reconnu Me F R comme son patron. Elle l’a, à plusieurs reprises devant moi, désigné, le déclarant tour à tour « léger juridiquement », « superficiel », préférant pratiquer le triathlon plutôt que d’être à l’Etude, que présent avec ses employés, voir même je m’en foutiste.
Elle a d’ailleurs fait ses remarques à plusieurs des clients de l’Etude.
4°) Mlle Y n’a jamais reconnu Me Valérie D-N comme sa patronne.
Elle l’appelait « Princesse », parce qu’elle trouvait qu’elle faisait plus de shopping que ce qu’elle était à l’Etude.
Elle disait qu’elle était peu humaine envers les clients, ne pensait qu’au chiffre d’affaires, pas à les conseillers au mieux de leur intérêt.
Elle a toujours déclaré que Mes F et D-N ne savaient pas gérer leur entreprise.
Comment se fait-il que celle-ci soit une des plus pérennes de la profession depuis 1999 à 2003, moment de l’association de Me F et de Me N, dans ce cas-là '
3° Mlle Y avait un comportement ambigu envers Me G B, le dernier associé de l’Etude.
Me B est arrivé officiellement à l’Etude au début de l’année 2011.
Mlle Y le précède donc de quelques mois. C’est Me B qui l’a fait entrer à l’Etude, puisqu’il avait travaillé avec elle à UZES.
Me B et Mlle Y entretenaient des relations particulières qu’ils se plaisaient à afficher. Un «je t’aime moi non plus » à la limite de la relation sado-masochiste.
J’ai d’ailleurs assisté dans notre bureau à plusieurs incartades entre eux. Ils n’hésitaient pas à se crier dessus et à s’insulter de tous les noms.
Cependant, il n’était pas rare que Mlle Y passe chez Me B le soir pour faire le point sur certains dossiers selon elle.
4°) Mlle Y n’a jamais su se fondre dans le collectif des employés de la SCP.
C’est une étude familiale qui nous emploie, aussi les liens que nous avons tissés entre nous sont très forts, quoique Mlle Y en dise.
Depuis le départ de Mlle Y, deux autres employés sont d’ailleurs arrivés, et leur intégration
posé aucun problème.
Mlle Y, qui arrivait tous les matins en retard, je le rappelle, ne prenait pas le temps de saluer ses collègues. Elle déclarait qu’elle n’avait pas de temps à perdre avec des gens qu’elle n’aimait pas.
Je pense que j’avais le droit à un bonjour parce que je partageais son bureau.
Elle avait un comportement froid, hautain et parfois même violent envers certains membres de l’équipe, ce qui l’a coupé petit à petit de l’ensemble des collaborateurs.
Malgré mes conseils et mes avertissements, elle n’a jamais pu réfréner son caractère.
L’attitude de Mlle Y envers la clientèle n’était pas très humaine et pour le moins qu’on puisse dire, peu respectueuse.
On lui a confié le règlement des dossiers de la commune de BEAUCAIRE lors de son arrivée. Mais comme elle se disputait très souvent avec les clients, on lui a retiré ces dossiers qui constituent la plus large partie de la clientèle de la SCP.
Elle ne prenait jamais le téléphone. Et quand elle daignait prendre le téléphone, elle insultait toujours les clients et les partenaires avec qui l’étude travaille depuis des années (mairies, agences immobilières, prestataires de service, etc…).
Ceux-ci se sont d’ailleurs plaints à plusieurs reprises auprès de Me D-N des agissements de leur collaboratrice.
Je l’ai mise en garde sur son comportement là encore, mais elle ne m’a pas écouté. Elle disait qu’elle allait dresser les partenaires de l’Etude et qu’elle ne se laisserait jamais dicter sa conduite par les clients.
Pour finir, je dirais trois choses :
— nous n’avons certainement pas les meilleurs patrons du monde (il n’en existe pas) mais nous n’avons pas les pires non plus, loin de là. Ils ont de grandes qualités humaines (j’ai d’ailleurs pu le vérifier lors de la maladie et du décès de ma mère survenu le 13 mai dernier), et j’ai un profond respect pour eux, qui ne sont pas du sérail, et qui ont bâti une entreprise stable et pérenne à force de compétences et surtout de travail.
Le fait que Mlle Y soit licenciée participe d’ailleurs dans leur esprit à la stabilité de leur entreprise, qu’elle mettait en danger.
J’ai été éduqué par mes parents avec l’idée que la valeur « travail » était
la plus importante. Il ne faut jamais mordre la main qui vous nourrit. Mlle Y l’a oublié. Elle a dénigré des patrons qui lui ont offert un emploi, alors qu’elle avait été licenciée auparavant.
Je pense que Mlle Y a touché du doigt ses limites professionnelles, et cela l’a mis hors d’elle. Elle n’a jamais pu assurer son poste et les tâches qu’on lui confiait avec professionnalisme, rigueur et efficacité.
Elle n’est pas très humaine, irrespectueuse envers les collègues et surtout les clients qui nous font vivre.
Mes convictions profondes se sont heurtées aux siennes, qui sont diamétralement opposées.
J’ai d’ailleurs demandé à changer de bureau. On m’a répondu que personne ne pourrait supporter Mlle Y à part moi.
Voici les faits et les causes pour lesquels Mademoiselle Y fait à ce jour l’objet d’un licenciement. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris a considéré que cette dégradation aurait pu être signalée et interrompue plus tôt ; qu’en conséquence une faute grave ne pourrait être reprochée.
Mais on ne peut reprocher à l’employeur de réagir trop tard mais seulement quand l’ensemble des informations concordantes et vérifiables lui parviennent, et notamment les attaques personnelles sur son comportement et les mises en cause de son honnêteté professionnelle.
En l’état des informations reçues il est acquis que le 22/02/2013 les deux notaires concernés ont rencontré la salariée pour explication, avant de se résoudre à une mise à pied et à un licenciement.
Il ne peut leur être reproché tout à la fois d’être trop lents et réfléchis puis trop rapides.
En l’état de la situation connue et après une explication et une enquête interne complète que reflètent les nombreuses attestations, l’employeur était en droit de considérer qu’il devait procéder au licenciement de T Y.
Les circonstances objectivement établies et non utilement contestées par les seules dénégations de la salariée, la gravité des accusations et des comportements négatifs, hostiles ou toxiques, vis à vis des autres personnes de l’Etude et notamment les notaires ou ses supérieurs hiérarchiques, justifiaient de l’impossibilité avec effet immédiat de maintenir la poursuite de l’exécution du contrat de travail, même le temps du préavis (3 mois conventionnellement).
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter T Y de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de T Y est intervenu pour faute grave,
Déboute T Y de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne T Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
Le Président Le greffier
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