Confirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2013, n° 12/14945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2012, N° 12/54704 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14945
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/54704
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du 92 BOULEVARD DE LA CHAPELLE – XXX représenté par son syndic, le cabinet SULLY GESTION SARL, dont le siège est sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE (Me Caroline MARCEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0418)
INTIMEE
SA BATI RENOV agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep: la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de Me Jean-Pascal ARNAUD, du cabinet KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque J 134
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle a confié à la SA BATI RENOV des travaux de rénovation de son immeuble suite à un incendie survenu le 10 mars 2010 et ayant ravagé le dernier étage. Le marché global et forfaitaire s’élevait à la somme de 459.896,17 euros HT selon ordre de service du 17 juin 2011, ne visait pas le lot peinture et la maîtrise d’oeuvre était assurée par M. X, architecte.
La société BATI RENOV ayant constaté des problèmes de structure au droit des planchers nécessitant des travaux supplémentaires a proposé un devis de 102.023,15 euros TTC qui n’a été accepté qu’à hauteur de 49.461,24 euros TTC par l’assemblée générale des copropriétaires qui a décidé de supprimer provisoirement les travaux de ravalement pour un montant de 50.462,65 euros HT.
Le 7 décembre 2011, à l’occasion de travaux de démolition des planchers des salles d’eau, il a été découvert que les pans de bois des murs de façade de la courette étaient vermoulus et des étaiements ont été nécessaires, le mur sur la hauteur des 3e et 4e étages n’étant plus porteur.
Le 27 avril 2012, le maître d’oeuvre a adressé à la société la copie du courrier de la préfecture de Police mettant en demeure le syndicat de prendre six mesures de sécurité et joignant un ordre de service pour la purge des façades soufflées.
La société BATI RENOV a indiqué ne pas pouvoir exécuter ces travaux non prévus à son devis et en raison de l’absence de garantie de paiement du maître d’ouvrage.
Suite au blocage de la situation, la société BATI RENOV a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure le syndicat aux fins que celui-ci fournisse la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil à hauteur de 424.563 euros sous astreinte et la paie d’une avance de 84.913 euros outre des frais irrépétibles, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 27 juillet 2012, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle à payer à la société BATI RENOV la provision de 84.913 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle à payer à la société BATI RENOV la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle, appelant, par conclusions du 22 mars 2013, demande à la cour de constater que le marché est résilié depuis le 3 janvier 2013, le constat contradictoire ayant été dressé le 5 mars 2013, de constater que la société BATI RENOV est irrecevable en ses demandes faute d’avoir mis préalablement le syndicat en demeure et d’avoir mis en oeuvre la clause d’arbitrage. A titre subsidiaire, il souhaite voir constater que les travaux exécutés par la société ont été réglés à hauteur de 123.233,17 euros et que le marché étant résilié, il n’y a pas lieu à paiement de la provision et la cour doit infirmer l’ordonnance entreprise. Il sollicite la confirmation en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 1799-1 du code civil. Il ajoute une demande visant à annuler le commandement de payer et la saisie attribution qui lui ont été délivrés par la société BATI RENOV, la sommation de justifier des règlements des indemnités d’assurance versées au syndicat des copropriétaires. Il sollicite le débouté de la demande de provision au titre du préjudice subi, que la cour se déclare incompétente pour statuer sur l’imputabilité de la rupture. Il réclame la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 5.000 euros à valoir sur on préjudice de dommages intérêts et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI RENOV, par conclusions du 15 mars 2013, sollicite la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a écarté sa demande sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil. Elle demande à la cour de constater la résiliation du marché à l’initiative du syndicat, qu’elle chiffre son préjudice à la somme de 280.255 euros TTC, de dire qu’en l’absence de défaillance manifeste de sa part, la résiliation est du fait du maître d’ouvrage, qu’elle a le droit d’obtenir le paiement de l’avance de démarrage prévue au contrat et qu’elle a droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1794 du code civil et qu’elle a droit d’obtenir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 424.563 euros et la provision de 84.913 euros. Elle demande que la garantie soit fournie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ 'ordonnance ' à intervenir et la condamnation au paiement de la provision prononcée outre celle au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le syndicat des copropriétaires relève que la société BATI RENOV a saisi le juge des référés sans mettre en oeuvre les dispositions des articles 21.1 et 21.2 de la norme NF P03-001 et qu’elle ne l’a ni mise en demeure ni sollicité un arbitrage et que dès lors son action est irrecevable ;
Considérant que le syndicat ajoute que postérieurement à l’ordonnance de référé, le marché a été résilié conformément à l’article 22.1.2 de la norme et que, dès lors aucune somme n’est due à la société au titre de l’avance sur travaux ;
Considérant que le syndicat relève que le marché n’a pas de rapport avec une activité professionnelle et que, dès lors les dispositions de l’article 1799 -1 du code civil ne s’appliquent pas ;
Considérant qu’il entend obtenir l’annulation du commandement de payer et de la saisie attribution effectués par la partie adverse dès lors que le marché est résilié ;
Considérant que la société BATI RENOV estime que la norme ne subordonne pas l’engagement d’une procédure de référé à une mise en demeure préalable et soutient que les parties ont renoncé à recourir à un arbitrage et que, dès lors son action est recevable ;
Considérant qu’elle relève qu’il y avait urgence à obtenir sa garantie de paiement et une provision ; qu’elle souligne que l’article 1799-1 du code civil s’applique aux relations contractuelles, la norme reprise dans celles-ci y faisant référence et rappelle que ces dispositions sont d’ordre public ; qu’elle relève que le syndicat a déduit du montant des travaux exécutés, l’avance de démarrage de travaux et que donc cette somme est due ;
Considérant qu’elle soutient que le marché a été résilié du fait du syndicat dès lors qu’elle a rempli ses obligations ;
Considérant qu’elle souligne que la demande en nullité du commandement de payer et de la saisie-attribution doit être formée devant le juge de l’exécution et est irrecevable devant la cour mais estime que les mesures de recouvrement forcé étaient bien fondées ;
Considérant que les parties ont signé un marché à une date ignorée, le document intitulé 'dossier marché’ sur lequel figurent les tampons de l’entreprise et du syndic de copropriété et signé par ces derniers ne comporte pas de date ; qu’il est mentionné que figurent parmi les pièces contractuelles du marché, le marché, la liste des pièces, l’engagement des parties, le devis quantitatif estimatif correspondant à l’ordre de service n°1, l’arrêté de permis de construire, le Cahier des clauses techniques particulières n°1987 du 3 décembre 2010, les plans graphiques n°101 à 211 ;
Considérant que l’ordre de service en date du 17 juin 2011 signé par les parties indique que le marché est régi par la norme NF P 03-001 ;
Considérant que, pour invoquer l’irrecevabilité des demandes adverses, le syndicat fait référence aux articles 21-1 et 21-2 de la norme NF P03-001 ;
Considérant que le premier de ces articles concerne la mise en demeure et indique que ' lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives générales ;
Considérant d’une part que le syndicat ne fournit pas la norme en intégralité ; que la cour ignore quelles sont les dispositions visées à l’article 6.3.2 et les exigences imposées par cet article ;
Considérant que dès lors la cour ne peut apprécier si l’article 21-1 a été méconnu ; que le syndicat qui ne rapporte pas la preuve de son allégation relativement au non-respect de ce texte par son adversaire, doit voir sa demande rejetée ;
Considérant que l’article 21-2 prévoit que ' pour le règlement des contestations pouvant s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage’ ;
Considérant toutefois qu’il ressort du marché en son article 14 que 'de convention expresse entre les parties, tout litige qui ne pourrait trouver une solution amiable sera porté devant le tribunal de grande instance de Paris, lieu du siège social du maître d’ouvrage.' ;
Considérant qu’il résulte de cette disposition du marché que les parties ont renoncé à recourir à l’arbitrage pour régler leurs litiges ; que l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires ne peut être retenue ;
Considérant que l’avance au démarrage des travaux a été prévue par le marché et fixée à concurrence de 20% du montant de celui-ci ;
Considérant qu’aux termes 20.2.2 de la norme, le remboursement de celles-ci (les avances) est immédiatement exigible en cas de résiliation par défaillance de l’entreprise ou de résiliation à sa demande ;
Considérant qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a unilatéralement résilié le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2013 ;
Considérant qu’en l’état, il n’appartient pas à la cour de dire à qui la rupture est imputable dès lors que cela suppose une appréciation des fautes relevant des seuls juges du fond et qu’il s’ensuit qu’elle ne peut dire que l’avance pouvait être d’office déduite par le syndicat des copropriétaires du décompte des sommes dues au titre des travaux ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la syndicat des copropriétaires à payer la somme provisionnelle de 84.913 euros TTC au titre de l’avance de démarrage ;
Considérant que l’article 1799-1 prévoit que ' le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat’ ;
Considérant que ce texte prévoit en outre deux cas selon que le maître d’ouvrage recourt ou non à une crédit spécifique; qu’il précise que lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique et qu’il conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec le marché, les dispositions du texte ne s’appliquent pas ;
Considérant qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a conclu un marché pour son propre compte sans rapport avec une activité professionnelle ; qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu recours à un crédit spécifique pour les besoins des travaux ;
Considérant qu’au surplus, le marché est désormais résilié ;
Considérant dès lors qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ont vocation à s’appliquer au présent marché ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
Considérant que la cour statuant en référé ne saurait se prononcer sur l’imputabilité de la résiliation qui suppose l’appréciation d’une faute ; qu’elle ne saurait de ce fait statuer sur l’éventuel préjudice à indemniser de la société BATI RENOV ;
Considérant que la demande en nullité du commandement de payer du 20 décembre 2012 et de la saisie-attribution du 8 janvier 2013 relève exclusivement de la compétence du juge de l’exécution et est de ce fait, irrecevable devant la cour d’appel ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de la sommation de la société BATI RENOV de verser les justificatifs de règlement des indemnités d’assurance versées au syndicat des copropriétaires dès lors qu’une telle demande n’est pas reprise dans ses dernières écritures par ladite société ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a réclamé l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice de dommages intérêts sans préciser la nature de la faute commise par la société BATI RENOV ni celle du préjudice invoqué ;
Considérant que si cette demande est relative à la résiliation du marché, la cour ne peut que dire qu’il n’y a pas lieu à référé dès lors que l’appréciation de l’imputabilité de la résiliation ou d’une faute dans l’exécution du marché relève des juges du fond
Considérant que, si la demande vise le caractère abusif de la résistance de la société BATI RENOV, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’entreprise n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, succombant, doit supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes présentées par la société BATI-RENOV recevables ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer, de la saisie attribution délivrées à l’initiative de la société BATI RENOV présentée par le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle XXX ;
Rejette le surplus des demandes des parties en ce compris celle relative aux frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 92 Bd de la Chapelle XXX aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL HJYH, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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