Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 mars 2016, n° 15/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, COMPAGNIE ALLIANZ VIE nouvelle |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 136/2016
R.G : 15/01009
Mme Z A
C/
M. X A
COMPAGNIE ALLIANZ VIE nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
VIE (interv
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Maître Walter VALENTINI, plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Société ALLIANZ IARD, SA, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laurent HAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE, intervenante volontaire :
Société ALLIANZ VIE nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laurent HAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
N Pinson veuve A est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants : X et Z A.
Par testament reçu par Me Atthias, notaire à Pornichet le 25 mars 2011, N A avait modifié ses précédentes dispositions testamentaires et légué la quotité disponible de ses biens à sa fille Z.
M. X A a, le 19 mars 2012, saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’annulation du testament et de voir rapporter à la succession de sommes perçues par la soeur de sa mère à titre de dons manuels.
Il a également demandé la réintégration, dans la masse successorale, de meubles meublants et de bijoux ainsi que les primes d’un contrat d’assurance vie souscrit par N A le 24 mai 2005 d’un montant de 343.571,41 €.
Par jugement rendu le 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
reçu la société Allianz Vie en son intervention volontaire ;
annulé le testament du 25 mars 2011 et l’a dit de nul effet;
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Pinson veuve A, décédée le XXX à XXX ;
désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation à l’exception de Me Attias ;
ordonné la réintégration, dans la masse partageable, de l’intégralité des meubles meublants et des bijoux qui appartenaient à N Pinson Veuve A pour une valeur de 185.000 € ;
ordonné la réintégration, dans la masse partageable, de la somme de 43.752,06 € retirée par Mme Z A des comptes bancaires de sa mère ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés des opérations de compte liquidation partage.
Mme Z A a, par déclaration au greffe du 5 février 2015, interjeté appel contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de réintégration des primes de l’assurance vie dans la succession ainsi que de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance vie;
réformer le jugement sur le surplus ;
constater la validité du testament du 25 Mars 2011, consenti par N A ainsi que des dons effectués ;
constater que M. X A conteste le testament et, en conséquence, cantonner les droits de M. X A à la réserve héréditaire ;
rejeter la pièce n°17 adverse obtenue illégalement ;
dire ne pas y avoir nécessité de réintégration dans la masse partageable des divers dons manuels et meubles meublants par N A ;
dire que la valeur de 50.000 €, correspondant au tableau d’U V en possession de M. X A, devra être réintégrée à la masse à partager, ainsi que les bijoux pour un montant de 60.000 € et le vin pour un montant de 10.000 € et divers mobiliers pour un montant de 50.000 €;
dire que Mme Z A devra réintégrer à la masse à partager la somme de 16.711,80 euros ;
donner acte que M. X A sollicite un expert immobilier et commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles et immeubles à ses frais avancés compte tenu de l’absence de liquidités disponibles dans la succession ;
rejeter toutes les demandes formées pour la première fois en cause d’appel ou contraires aux demandes de Mme Z A. ;
En conséquence,
condamner la société Allianz Vie à verser l’intégralité de l’assurance vie à Mme Z A en deniers ou quittance ;
dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme N A à la suite de son décès ;
commettre pour y procéder Me Attias, notaire à Pornichet ;
statuer ce que de droit, s’agissant de la désignation d’un commissaire-priseur ainsi que d’un expert immobilier, étant précisé que de telles désignations devront être mises à la charge unique de Monsieur X A, sans que cela soit imputé à la succession ;
débouter Monsieur X A et la société Allianz Vie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. ;
condamner la société Allianz vie et M. A à verser chacun à Mme Z A la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. X A et la société Allianz Vie à verser chacun à Mme Z A la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z A ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X A demande à la cour de :
accueillir M. X A en son appel incident,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
prononcé la nullité du testament consenti par Mme N A le 25 mars 2011 faisant donation à Mme Z A de la quotité disponible de ses biens,
déclaré le testament de Mme N A nul et de nul effet,
ordonné la réintégration dans la masse partageable des sommes retirées par Mme Z A sur le compte bancaire de N A mais en modifier le montant pour la somme de 47.252,00€ en faisant droit à l’appel incident de M. X A ;
ordonné la réintégration dans la masse partageable des sommes perçues par Mme Z A du vivant de sa mère au titre de dons manuels à savoir :
un véhicule RV 4 Toyota : 18.000€ ;
occupation gratuite de l’appartement 3 pièces de La Baule dont le loyer mensuel pourrait être évalué à la somme de 800 €/mois depuis juin 2001;
règlement des factures EDF et de téléphone : 2.000 € ;
charges de copropriété de l’appartement de La Baule de 1'ordre de 400 €' par mois depuis juin 2001;
vacances au Country Club de Sophia Antipolis en 2009 : 10.000 €;
vacances en pension complète dans un hôtel de luxe en Espagne en 2010 : 11.000 € ;
ordonner qu’il soit réintégré dams la masse partageable l’intégralité des meubles meublant, les biens immobiliers ainsi que les bijoux qui appartenaient à N A dont la liste (à parfaire) est la suivante:
XXX € ;
cave de 200 bouteilles de crus classés : 10 000€
bibliothèque et collection de livres anciens : 20 000 € ;
coffre fort : bijoux en or, pierres précieuses, liquidités : 60 000 € ;
tableau d’U V (école de Barbizon) : 20 000 € ;
statue en marbres et objets divers : 15 000 € ;
armoires, buffets, tables, coffre, fauteuils anciens : 50. 000 € ;
TOTAL :185.000 € ;
débouter Mme Z A de sa demande de réintégration de la somme de 50.000,00 euros au titre du tableau d’U V que M. A ne possède pas ;
ordonner qu’il soit réintégré dans la masse partageable les primes versées sur 1e contrat d’assurance-vie souscrit par N A le 24.05.2005, d’un montant restant à parfaire de 343.571,41 €, au besoin après désignation avant dire droit d’un expert judiciaire chargé de procéder à l’évaluation des versements litigieux par rapport à l’actif de la défunte, leur caractère manifestement exagéré ou portant atteinte à la réserve héréditaire ou la possible requalification en donation, ensemble des éléments développés en page 30 et 38 des présentes écritures ;
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N A;
commettre le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, procéder aux dites opérations,
et préalablement à ces opérations et pour y parvenir:
désigner un expert pour donner son avis sur la valeur des immeubles ;
désigner un commissaire priseur pour établir la prisée des meubles ;
subsidiairement,
désigner un expert qualifié en neurologie pour une expertise sur dossier médical de manière à vérifier si N A disposait, au jour de la rédaction du testament, de facultés de discernement lui permettant un consentement conscient et éclairé.
En tout état de cause,
condamner Mme Z A à payer à M. X A la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 12 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :
mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
donner acte à la société Allianz Vie de son intervention volontaire à la présente instance ;
déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le contrat TELLUS n° 4066262775, souscrit par Madame N A auprès de la société Allianz Vie, ne peut être qualifié de contrat de capitalisation mais ne peut être considéré que comme un contrat d’assurance sur la vie qui, par nature, n’est pas sujet à réintégration dans le cadre de la succession de l’assurée;
En tout état de cause,
dire que ledit contrat et le changement de clause bénéficiaire ne peuvent s’analyser en une donation indirecte que s’il est établi la preuve d’une volonté irrévocable de l’assurée de se dépouiller de son patrimoine au regard d’un état de santé irrémédiablement compromis;
dire que la modification de la clause bénéficiaire du contrat ne peut être affectée de nullité pour le seul fait qu’elle viendrait à avantager un des héritiers au-delà de la quotité disponible en matière de succession ;
rejeter en conséquence, comme irrecevable et mal fondée, la demande d’expertise avant dire droit formée par M. X A tendant à déterminer si le changement de clause bénéficiaire était de nature à porter atteinte à ladite quotité disponible ;
donner acte à la société Allianz Vie de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au mérite des demandes de M. X A tenant à la réintégration des fruits du contrat souscrit dans la succession pour versement de primes manifestement excessives, ou quant à sa demande de nullité de modification de la clause bénéficiaire pour vice de consentement de l’assurée ;
donner acte à la société Allianz Vie de ce qu’elle s’engage, au vu de la décision définitive qui sera rendue exécutoire, à verser les fruits subsistant (après versement déjà opéré entre les mains de Mme Z A de la somme de 171.785,71 €) du contrat souscrit soit au bénéficiaire désigné, soit à la succession, selon ce qu’il sera définitivement statué, sous réserve de ce que soit communiqué un certificat d’acquittement des droits de mutation éventuellement applicables auprès du Trésor, ou déduction faite de ces mêmes droits qu’elle aura dû acquitter au vu d’une lettre d’accord que devra pour ce faire lui communiquer le ou les bénéficiaires et sous réserve que lui soient communiqués les adresses du ou des bénéficiaires ainsi qu’une copie de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité ;
confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté Madame Z A en sa demande de dommages-intérêts formée à l’égard de la société Allianz Vie ;
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz VIE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2016.
Par conclusions de procédure du 25 janvier 2016, Mme Z A a demandé de rejeter des débats les pièces communiquées par M. X A le 19 janvier 2016, jour de la clôture.
Par conclusions du 26 janvier 2016, M. X A a demandé d’admettre aux débats les pièces cotées 23 et 24 et si la cour devait les rejeter, de dire irrecevables les conclusions signifiées le 15 janvier 2016 par Mme A et les pièces 81 à 83 qu’elle a communiqué le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rejet des pièces 23 et 24 de M. X A :
Ces pièces ont été communiquées entre les parties le jour de l’ordonnance de clôture mais aucun bordereau de communication de pièces correspondant n’a été remis au greffe.
Elles ne sont pas parmi les pièces du dossier de plaidoirie remis par l’avocat de M. X A.
En tout état de cause, ces pièces doivent être écartées des débats, en raison de leur communication tardive.
M. X A demande lui-même que soient écartées des débats les pièces 81 à 83 communiquées le 15 janvier 2016 par Mme Z A en même temps que les conclusions remises au greffe le même jour par celle-ci.
Mais, il peut être observé que M. X A avait lui-même conclu le 4 janvier 2016, veille de la date initiale de l’ordonnance de clôture et que le conseiller de la mise en état avait dû reporter l’ordonnance à la demande de la partie adverse au 19 janvier 2016 pour lui permettre de répondre.
Aussi, les conclusions remises au greffe le 15 janvier 2016 sont recevables.
En revanche, Mme Z A a communiqué tardivement trois pièces cotées 81 à 83.
Si la dernière pièce cotée 83 dénommée 'testament de M. F A du 16 janvier 2008" ne doit pas être écartée des débats car elle a déjà été communiquée en première instance (pièce cotée 20), en revanche les pièces 81 et 82 : attestations de M. D E (81) non datée et de H A, fille de Z A (82), seront écartées des débats, la partie adverse n’ayant pas disposé d’un temps suffisant pour les examiner et éventuellement y répondre, étant observé que les autres attestations de M. D E, régulièrement communiquées sous les n° 16, 24, 35 et 39, demeurent incluses dans les débats et seront admises comme moyens de preuve légalement admissibles.
— sur l’ouverture des opérations et la désignation du notaire:
La confirmation du jugement est demandée par l’une et l’autre des parties concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Pinson Veuve A.
En revanche, les parties divergent sur la désignation de Me Attias, notaire rédactrice du testament contesté.
En raison de cette contestation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation à un notaire autre que Me Attias pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Pinson veuve A.
— sur la validité du testament de N Pinson Veuve A:
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La forme authentique du testament reçu le 25 mars 2011par Me Attias, notaire à Pornichet, en présence de deux témoins exclut que la violence ou le dol, synonyme de manoeuvres de dissimulation puissent être invoqués pour contester la validité d’un acte public reçu par un notaire devant deux témoins.
Par ailleurs, le fait que la troisième page du testament soit entièrement de la main du notaire ne saurait, pour autant, faire porter la suspicion sur la sincérité de cet acte passé dans les formes contraignantes exigées par les articles 971 et 972 du code civil.
En effet, le notaire a pris soin de mentionner l’existence d’un renvoi en fin de page 2 de son acte dont la suite figure ainsi en page 3.
En outre, le recours à une page supplémentaire par rapport aux pages en général suffisantes pour consigner un testament authentique, selon les explications fournies par le notaire dans une attestation versée aux débats, s’explique par la longueur et la précision des dispositions du testament reçu où figure un préambule sur les raisons de la testatrice de modifier son précédent testament, sont mentionnés trois legs particuliers avec les conditions spécifiques de chacun mais aussi des dispositions sur le sort des meubles, des contrats d’assurance vie et enfin un rappel qu’en cas de contestations de M. X A celui-ci se trouverait privé de sa part dans la quotité disponible, ses droits étant limités à ceux de la réserve héréditaire.
En revanche, le seul fait que le notaire ait mentionné dans son acte que la testatrice était saine d’esprit ne saurait faire obstacle à ce que toute personne intéressée prouve par tous moyens son insanité.
Pour rapporter cette preuve, M. X A soutient que l’acte lui-même, par ses dispositions incohérentes, apporte la preuve du trouble mental dont était atteinte la testatrice et que le fait qu’il ait été passé vingt jours avant son décès et qu’elle se trouvait dans un état de fatigue avancé à tendance dépressive constitue des circonstances extrinsèques nécessitant l’annulation des dispositions contractées dans ces conditions.
Enfin, M. X A soutient que Mme Z A s’étant rendue coupable de faits, tels que prélèvements de fonds sur les comptes de sa mère, tombe sous le coup des dispositions des articles 1046, 954 et 955 du code civil prévoyant la révocation des dispositions testamentaires en cas de délits ou injures graves caractérisant l’ingratitude du bénéficiaire du testament.
Cependant, à l’inverse de ce que soutient M. A, le testament révèle une méfiance de sa mère à son égard, méfiance déjà apparente dans les deux testaments olographes de chacun de ses parents, rédigés l’un et l’autre en termes identiques le 16 janvier 2008 et ainsi libellés :
' j’entends que ma succession soit partagée à parts égales entre mes deux enfants.
Si X venait à l’élever quelque contestation que ce soit, quant à l’aide financière que nous avons apportée ponctuellement à Z, je déclare le priver de la quotité disponible'.
Si le testament du 25 mars 2011, qui annule expressément le testament antérieur de N A déposé chez Me Crochet, revient sur les dispositions initiales et précise les trois legs particuliers portant sur trois immeubles qu’entend faire Mme A, il est cependant rédigé dans le même état d’esprit que le précédent à savoir, une réduction des droits successoraux de M. X A en cas de contestation par ce dernier des libéralités consenties à sa soeur.
Aussi, le testament reçu le 25 mars 2011 n’est pas incohérent comme le soutient M. X A mais, au contraire, s’inscrit dans un contexte familial tendu entre lui-même et ses parents depuis au moins 2008, que les témoins ayant rédigé des attestations confirment de manière concordante.
Quant à l’état de santé de Mme A au moment où elle a testé, la preuve n’est nullement rapportée que ce soit celui d’une personne ne possédant plus le discernement nécessaire pour exprimer sa volonté.
En effet, il sera d’abord observé, qu’après une fracture du col du fémur droit, ayant nécessité son hospitalisation le 13 décembre 2010 mais n’ayant pas été suivie d’une intervention chirurgicale, N A a été hospitalisée à nouveau le 5 mars 2011 à la suite d’une chute survenue le 3 mars précédent, une immobilisation du poignet étant effectuée suivie d’un traitement de la fracture du col du fémur gauche de manière fonctionnelle comme pour la fracture controlatérale précédente.
En revanche, vue en consultation de chirurgie orthopédique le 23 mars 2011, il a été indiqué une prothèse pour une intervention fixée au 29 mars 2011 à la polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire .
A la suite de cette intervention le 4 avril 2011, Mme A a été hospitalisée en convalescence et rééducation fonctionnelle au pôle hospitalier mutualiste de la Baule où elle est décédée le XXX.
En conséquence, le testament litigieux a été reçu précisément deux jours après cette consultation où il avait était décidé d’une intervention chirurgicale et quatre jours avant celui programmé pour l’intervention alors que N A était hébergée en résidence accueillant des personnes âgées à Pornichet.
Dès lors, il apparaît que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a décidé, pouvant craindre un accident opératoire ou post opératoire la mettant dans l’incapacité de manifester sa volonté, de solliciter Me Attias notaire pour qu’elle reçoive son testament.
A cette période, la preuve n’est pas rapportée que N A souffrait de troubles du discernement et au contraire, les personnes ayant attesté, qu’il s’agisse de médecins l’ayant suivie ou examinée jusqu’à son opération ou de personnes de son entourage, assistants de vie ou relations, concordent toutes pour relever l’absence chez elle de troubles mentaux tout en notant son aspect triste depuis le décès de son mari un an auparavant et sa préoccupation devant les difficultés familiales.
Aussi, M. X A n’apporte pas la preuve de l’insanité de la testatrice pour obtenir l’annulation du testament.
Il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise sur pièces, celles qu’il a versées aux débats et notamment, les dossiers d’hospitalisation qu’il a pu obtenir auprès des établissements de soins dans lesquels sa mère a séjourné dans l’année précédant son décès étant suffisantes et concordantes pour vérifier que ses allégations sur l’absence de discernement de N A au moment où elle a testé pour la dernière fois sont dénuées de tout fondement.
Enfin, il appartient à M. X A de prouver l’existence de faits démontrant l’ingratitude de sa soeur à l’encontre de sa mère ayant testé en sa faveur, ce qu’il ne fait pas malgré ses tentatives de porter leur litige devant les juridictions pénales en déposant une plainte pour abus de faiblesse et violences sans ITT ou inférieure à 8 jours ou même en dénigrant sa soeur auprès de la société Allianz vie pour que celle-ci ne verse pas le capital de l’assurance à Mme Z A.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le testament dont les effets pleins et entiers devront être appliqués, cet acte devant être interprété, comme l’a sollicité Mme Z A, en ce sens que M. X A a contesté le testament de sa mère non seulement, en demandant son annulation mais aussi en remettant en cause le fait que sa soeur soit désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère et dont cette dernière avait modifié la clause bénéficiaire en janvier 2010.
Aussi, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage devra réduire la part de M. X A à la moitié de la réserve héréditaire des deux tiers en présence de deux enfants, soit un tiers pour M. X A et ne pourra réduire, une fois la masse partageable arrêtée, les libéralités consenties au vu des dispositions testamentaires que si elles excèdent le tiers de la masse à partager.
Le notaire chargé des opérations, étant par essence un professionnel de l’immobilier, pourra procéder lui-même à l’évaluation des immeubles dépendant de la succession sauf accord des parties de recourir à un expert pour y procéder à leurs frais avancés.
— Sur les primes d’assurance vie :
Le 24 mai 2005, N Pinson épouse A a souscrit pour une durée de 20 ans un contrat d’assurance vie appelé Tellus désignant comme bénéficiaires en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants et à défaut, ses héritiers.
Le 16 janvier 2010, N Pinson Veuve A a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat désignant comme bénéficiaires sa fille, Z A et à défaut, sa petite-fille, H A.
Ce contrat comportait un aléa, puisque ses effets dépendaient de la durée de vie de sa souscriptrice âgée de 75 ans au moment de la souscription et de près de 80 ans au moment de la modification de la clause bénéficiaire.
Il existait à ces deux dates un aléa sur la durée de la vie, la souscriptrice, contrairement à ce que soutient M. X A, ne se sachant pas alors en fin de vie, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle était atteinte à cette date d’une pathologie évolutive dont elle aurait su qu’elle mettait à court ou moyen terme ses jours en danger.
Au décès de N A, les versements effectués sur le contrat d’assurance vie étaient de 345.571,41 €.
M. X A soutient que ces versements n’étaient d’aucune utilité pour N A et disproportionnés puisqu’ils ont dépassé de cent fois la somme annuelle initialement prévue le jour de la souscription, soit 3.210 € par an.
Cependant, il n’est pas contesté que les primes versées sur le contrat d’assurance vie de N A proviennent de la vente de deux immeubles, l’un à Laval, l’autre à Angers.
Ces immeubles représentaient manifestement des investissements immobiliers dès lors qu’il est par ailleurs établi qu’au jour de son décès, N A était encore propriétaire de trois immeubles à XXX près de Saumur, étant conjoint survivant du régime de la communauté universelle adopté entre elle et son mari décédé.
Aussi, N A dont aucune des parties n’indique quels étaient les revenus, disposait en revanche d’un patrimoine largement suffisant pour choisir d’en vendre une partie et de la placer en primes d’assurances vie qui, même si elles sont d’un montant important, ne sont pas disproportionnées par rapport à son patrimoine et présentaient un intérêt pour elle, à savoir de ventiler son patrimoine en fonction de ses besoins.
Il ne s’agit pas davantage d’une donation indirecte au profit de Mme Z A dès lors qu’au jour de la modification de la clause bénéficiaire en sa faveur, l’avantage consenti n’avait pas un caractère irrévocable, N A qui conservait toutes ses facultés de discernement pouvant à tout moment modifier la clause ou retirer des fonds à son profit, ce qu’elle a au demeurant fait comme le rappelle la société Allianz vie dans ses conclusions, non contestées sur ce point.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X A de sa demande de réintégration des primes versées sur la contrat d’assurance vie Tellus dans l’actif successoral et de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire, souscrite alors que N A était en pleine possession de ses facultés de discernement, relevées tant par les praticiens qu’elle consultait régulièrement que son entourage.
— Sur les autres demandes de réintégration dans la masse à partager :
— les bijoux et meubles meublants :
Les parties se livrent à une controverse sur la consistance du patrimoine mobilier de la succession de leur mère d’autant plus stérile qu’elles n’ont pas fait procéder à un inventaire des bijoux, meubles ou tableaux dont celui attribué au peintre U V dépendant de la succession.
Il convient en conséquence, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de désigner un commissaire priseur pour procéder à l’inventaire et l’estimation des meubles meublants, bijoux et tableaux dont il constatera lui-même l’existence ou qui lui seront déclarés par les parties par tous moyens (photographies, factures, attestations, etc) si elles sont déjà en possession de certains d’entre eux ou l’ont été notamment s’agissant d’un tableau attribué à U V et de bouteilles de vin de valeur.
M. X A qui a sollicité cette mesure fera l’avance de la somme à consigner.
A défaut, et en raison de la caducité de la mesure ordonnée, l’estimation à retenir par le notaire sera fixée forfaitairement à 75.000€ soit 5 % de la masse à partager telle qu’évaluée en vu des éléments fournis par les parties à 1.500.000 €, déduction faite du capital de l’assurance vie soit 350.000 € qui ne fait pas partie de la masse partageable, même s’il est soumis à impôt sur les successions en raison du versement de primes après son soixante-dixième anniversaire par la souscriptrice.
— les retraits d’agent des comptes bancaires :
A partir des relevés du compte de particulier ouvert à l’agence de Thouars de la Société Générale, au nom de N A édités entre le 14 octobre 2010 et le 23 avril 2011, M. X A a relevé des retraits dont il a demandé la justification à Mme Z A qui ne conteste pas être l’auteur de ces retraits ou mouvements de compte à compte.
M. X A demande ainsi que sa soeur rapporte à la succession de leur mère la somme de 47.252 €.
Il convient d’emblée de relever que dans cette somme de 47.252 € figure celle de 19.567,84 € correspondant à des titres vendus par Mme Z A pour le compte de sa mère le 12 avril 2011 mais dont le produit est venu créditer le compte bancaire de N A et non celui de Mme Z A.
En conséquence, il convient de déduire cette somme de celles dont M. X A demande le rapport pour établir la véritable demande de rapport, correspondant à des retraits réellement effectués, soit 47.252 – 19567,84 = 27.684,16 €
C’est sur cette somme qu’il appartient à Mme Z A, qui est l’auteur des retraits, de justifier que ceux-ci correspondent à des frais engagés pour sa mère ou au profit de la succession, les excluant du rapport à succession.
Mme Z A reconnaît des retraits à son profit personnel de 16.711,80 €.
La différence subsistante entre les sommes dont le rapport est demandé et celui admis est donc de 27.684,16 – 16.711,80 = 10.972,36 €.
Concernant les frais d’obsèques, ils se sont élevés, suivant les justifications fournies par Mme Z A, à 7.237,02 € (frais d’obsèques facturés par les PFG) et 426 € (achats de fleurs) les frais d’avis dans la presse et de vacations de police étant inclus dans la facture PFG, soit au total 7.663,02 €.
Cependant, Mme A reconnaît qu’une assurance obsèques a été libérée par la société générale pour lui permettre de faire face aux frais immédiats qu’elle a fait virer sur son compte CCP, de sorte que les sommes qu’elle a dû engager sur le compte de sa mère pour les payer s’élèvent à 7.663,02 – 6.000 = 1.663,02 €.
Mme Z A justifie en outre avoir acquitté sur la compte de sa mère par chèque la somme de 973,34 € correspondant aux paiements de primes d’assurance d’habitation pour les trois immeubles dépendant de la succession.
Elle justifie également avoir payé de la même manière des frais de jardinier et d’employée de maison : 379 € + 1.000 €, de paiement de charges pour l’appartement de Pornichet : 498,52 €, de paiement de séjour à la maison de retraite de Pornichet : 2.001,66 €, de règlement d’ambulance : 131,70 €.
Ces frais justifiés avoir été exposés soit pour le compte de la succession s’élèvent ainsi au total à la somme de 1.663,02 € + 4.984, 22 € = 6.647,24 €.
En conséquence sur les 10.972,36 € dont les retraits sont à justifier, Mme A ne l’a pas fait à concurrence de 10.972,36 – 6.647, 24 € = 4.325,12 €.
Dès lors, le montant du rapport qu’elle doit à la succession est de : 16.711,80 (somme reconnue) + 4.325,12 (surplus arbitré) = 21.036,92 €.
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
— les dons manuels :
M. X A demande de réintégrer dans la masse partageable, à titre de rapport à la succession des avantages perçus par sa soeur sous forme d’un véhicule Toyota, l’occupation gratuite d’un appartement, le règlement de factures relatives aux consommations d’électricité et de téléphone, les charges de copropriété, des vacances d’été.
Ces demandes seront rejetées car elles procèdent de la manière dont elles sont présentées, c’est à dire sans la moindre pièce justificative ni attestation permettant d’en vérifier l’authenticité, d’un esprit de suspicion étayé sur aucun moyen de preuve.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X A de ce chef de demande.
— sur les demandes de dommages et intérêts :
— contre la société Allianz Vie :
M. X A a, dès le 8 juin 2011, fait connaître à la société Allianz vie qu’il s’opposait à ce qu’elle verse à sa soeur le montant du capital de l’assurance vie dont sa soeur était la bénéficiaire en la menaçant, dans le cas inverse, d’engager une procédure à son encontre.
Ces menaces ont été réitérées le 11 juillet 2011 par l’avocat mandaté par M. X A dans une lettre adressée à l’assureur.
De ce fait, la société Allianz vie, qui devait légitimement préserver ses intérêts et faire preuve de prudence face à la détermination affichée par M. X A, n’a pas commis de faute en retenant les fonds, une instance en référé intentée par Mme Z A le 7 octobre 2011 s’étant conclue par un débouté le 12 avril 2012 et cette même société ayant versé à Mme Z A la somme de 171.785,71 € sur ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2014.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Allianz vie.
— contre M. X A :
L’attitude de M. X A qui a contesté toutes les dispositions, pourtant régulières, favorables à sa soeur résultant de la seule volonté exprimée par leur mère, et qui pour parvenir à ses fins n’a pas hésité à porter plainte contre sa soeur pour abus de faiblesse et violences sans ITT ou inférieure à 8 jours, plainte classée sans suite par le procureur de la République, est dictée par le souci de nuire gravement à sa soeur en entravant le règlement de la succession de leur mère.
Il s’agit de sa part d’un abus du droit d’exercer ses droits en justice puisqu’il l’a fait en utilisant des moyens inadmissibles et blessants pour la partie adverse.
En effet, M. X A a dénigré sa soeur auprès l’assureur, auprès duquel avait été souscrit le contrat d’assurance vie, en exigeant de celui-ci le blocage des fonds elle était la bénéficiaire et en faisant valoir qu’elle était 'soupçonnée de violences contre sa mère N A – pour information ma soeur doit être auditionnée ce jour au commissariat de La Baule (par M. T)'.
Ce dénigrement est d’autant fautif qu’il est opéré, après le décès de N A, le 8 juin 2011, auprès de l’assureur détenant les fonds de l’assurance vie et que la plainte a été déposée au commissariat de police immédiatement après une conversation téléphonique du 3 juin 2011 entre Mme B Y et M. X A où Mme Y lui rapportait que la fille de Mme Z A, H A, lui avait confié que sa mère enfermait sa grand-mère dans sa chambre à clef parce qu’elle criait dans le couloir.
Or, la retranscription de cette conversation par procès verbal d’huissier communiqué aux débats démontre que l’enregistrement s’est fait sans l’accord de Mme Y qui, à la fin, demande à M. A : ' tu ne lui diras pas que je t’ai appelé’ ce qui démontre qu’elle souhaitait que leur conversation demeure confidentielle alors qu’elle a au contraire servi au dépôt d’une plainte pour séquestration et violences, faits particulièrement graves et aux conséquences financières importantes pour un successible.
En conséquence, il sera alloué à Mme Z A, pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison des abus et moyens illicites utilisés par M. X A dans l’exercice de ses propres droits, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme Z A, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense en appel où il est fait droit à l’essentiel de ses prétentions, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer, au même titre, une indemnité à la société Allianz vie qui est intervenue volontairement à l’instance.
M. X A supportera entièrement les frais d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces cotées 23 et 24 de M. X A communiquées le 19 janvier 2016, jour de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les pièces cotées 81 et 82 de Mme Z A, communiquées le 15 janvier 2016 ;
Déboute M. X A de sa demande de rejet des conclusions remises au greffe le 15 janvier 2016 et de la pièce cotée 83 communiquée le même jour ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 18 juin 2014 en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Pinson veuve A, décédée le XXX à XXX ;
désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation à l’exception de Me Attias ;
débouté M. X A de sa demande de réintégration des primes versées sur le contrat d’assurance vie Tellus dans l’actif successoral et de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire ;
débouté M. X A de sa demande de réintégration de la valeur des biens, services ou avantages obtenus par Mme Z A au titre de dons manuels ;
débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Allianz Vie ;
débouté M. X A de sa demande d’expertise;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés des opérations de compte liquidation partage ;
L’infirme pour le surplus,
Déboute M. X A de sa demande d’annulation du testament en la forme authentique de N Pinson Veuve A en date du 25 mars 2011 ;
Déboute M. X A de sa demande d’expertise sur dossier médical à confier à un expert en neurologie ;
Dit qu’aux termes du testament reçu le 25 mars 2011, en raison des contestations par lui émises tant sur la validité de cet acte que sur le bénéfice du capital de l’assurance vie au profit exclusif de sa soeur, Mme Z A, les droits successoraux de M. X A seront limités à ceux de la réserve héréditaire des deux tiers soit une part d’un tiers de l’actif net à partager ;
Dit que dans le cas où les avantages consentis par N A à Mme Z A et à sa fille H A excéderaient la quotité disponible du tiers, il y aura lieu à réduction en application des dispositions de l’article 922 du code civil ;
Dit que Mme Z A devra rapporter à la succession la somme de 21.036,92 € ;
Désigne la SCP Couton-Veyrac-Jamault commissaires priseurs à Nantes 8, rue Miséricorde ( www.ivoire-nantes.com) à l’effet de dresser un inventaire et estimer la valeur des meubles, bijoux et objets y compris tableaux dépendant de la succession de N Pinson Veuve A, dont il constatera lui-même l’existence ou qui lui seront déclarés par les parties si elles sont déjà en possession de certains d’entre eux ou l’ont été notamment, s’agissant d’un tableau d’U V et de bouteilles de vin de crus classés qui se trouvaient dans la cave de la maison de Thouars ;
Fixe à 3.000 € le montant de la provision à consigner par M. X A à la régie de la cour d’appel de Rennes à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 15 avril 2016 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance;
Impartit à l’expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport;
Désigne M. Xavier Beuzit, président de chambre, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l’expertise, les prorogations de délai nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ;
Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception ;
Dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Dit que le dossier sera renvoyé à l’audience du 19 septembre 2016 à 14 heures aux seules fins de vérifier l’état des opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile ;
Dit que si la désignation de l’expert devient caduque faute de consignation dans le délai fixé, l’estimation à retenir par le notaire dans la masse à partager au titre des biens bines mobiliers sera fixée forfaitairement à la somme de 75.000€ ;
Donne acte à la société Allianz Vie de ce qu’elle s’engage à verser les fruits subsistant (après versement déjà opéré entre les mains de Mme Z A de la somme de 171.785,71 €) du contrat souscrit à Mme Z A, sous réserve de ce que soit communiqué un certificat d’acquittement des droits de mutation éventuellement applicables auprès du Trésor, ou déduction faite de ces mêmes droits qu’elle aura dû acquitter au vu d’une lettre d’accord que devra pour ce faire, lui communiquer la bénéficiaire et sous réserve que lui soient communiqués l’ adresse de la bénéficiaire ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité en cour de validité ;
Condamne M. X A à payer à Mme Z A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. X A à payer à Mme Z A la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Allianz vie ;
Condamne M. X A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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