Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 déc. 2020, n° 17/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 février 2017, N° F14/00919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00563 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NELS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 14/00919
APPELANTE :
SARL BF PARTICIPATIONS ETABLISSEMENTS BELLOC prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Maître Anne-Isabelle GAILLARD de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
substituée par Maîre ROUSSEAU Céline, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître VILLACEQUE de la SCP VILLACEQUE – OBLIQUE – ROUILLARD, avocat
au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le
rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché par la SARL BF PARTICIPATIONS, exploitant un fonds de commerce de vente de produits agricoles phytosanitaires auprès d’une clientèle constituée pour l’essentiel d’exploitants agricoles régionaux, à compter du 2 janvier 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.
Par courrier du 7 juillet 2014, M. X démissionnait et dénonçait comme étant nulle la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail.
Par courrier du 11 Juillet suivant, la SARL BF PARTICIPATIONS donnait acte au salarié de sa démission, mais indiquait maintenir la clause de non concurrence.
M. X répondait par lettre du 28 juillet 2014, prétendant à la nullité de la clause de non concurrence invoquée.
Le 9 septembre 2014, le contrat de travail de M. X prenait fin, aux termes du préavis. La société BF Participations envoyait pendant une durée de 30 mois, à M. X chaque mois, une somme de 1 600€ au titre de l’indemnité mensuelle versée en contrepartie de l’obligation de non concurrence et les paiements mensuels étaient systématiquement retournés à l’entreprise par le salarié, avec la mention « nulle et non avenue » apposée par ses soins.
Le 5 Novembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin notamment de voir prononcer la nullité de cette clause.
Par jugement du 28 Février 2017, le conseil de prud’hommes, sans statuer expressément dans son dispositif sur la demande de nullité de la clause formulée par M. X, déboutait la société BF participations de ses demandes, la condamnait au paiement de 2000 € « pour tout préjudice confondu » et de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BF participations a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2017.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 20 décembre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement, de dire valide la clause de non concurrence mentionnée au contrat de travail de M. X, de le condamner à lui payer :
— une pénalité d’un montant de 19 200€, correspondant aux rémunérations des 12 derniers mois d’activité,
— une somme, sauf à parfaire par une éventuelle mesure d’expertise, de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi procédant de la violation de la clause de non concurrence,
Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 331.000 €, sauf à parfaire par une éventuelle mesure d’expertise, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles de bonne foi , de non concurrence déloyale et de secret des affaires et de confidentialité,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de M. X à lui payer une somme de 331.000 € , sauf à parfaire par une éventuelle mesure d’expertise, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute lourde procédant du détournement des clients appartenant à la société BF Participations, que M. X s’est approprié au profit de son nouvel employeur, moyennant une contre partie financière
Elle sollicite, « en tout état », la confirmation du jugement 'en ce qu’il constate dans ses motifs que Monsieur Y X ne produit aucun élément justifiant son préjudice et les sommes liées à celui-ci', le rejet des demandes adverses, la désignation de 'tel expert qu’il plaira avec mission d’établir et de proposer à la juridiction le montant du préjudice effectivement subi par la société BF Participations (Etablissements Belloc), soit au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation par Monsieur Y X de la clause de non concurrence, soit au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation par Monsieur Y X de ses obligations contractuelles de bonne foi et de non concurrence déloyale d’une part, et de secret des affaires et de confidentialité d’autre part, soit au titre de la réparation du préjudice résultant de la faute lourde commise par Monsieur Y X procédant du détournement des clients appartenant à la société BF Participations, que Monsieur Y X s’est approprié au profit de son nouvel employeur', la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 24 août 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était nulle et de nul effet et débouté la SARL BF PARTICIPATIONS de ses demandes,
Subsidiairement, il demande à la cour de ramener à 1'euro symbolique les montants sollicités par la SARL BF PARTICIPATIONS,
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL BF PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 2.000€ pour tout préjudice confondu, et la condamnation de la SARL BF PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive à vouloir maintenir la clause de non concurrence, outre la somme de 19.200 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la présence dans son contrat de travail d’une clause nulle, portant atteinte à sa liberté de travailler. Il demande en toutes hypothèses, la condamnation de la SARL BF PARTICIPATIONS à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées
MOTIFS
La clause de non-concurrence litigieuse est ainsi libellée « (') le salarié s’interdit de s’intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant en tout ou partie, une activité semblable ou similaire à celle de l’employeur ou de ses filiales.
A ce titre, il s’interdit de conserver toute pièce, document ou correspondance appartenant, soit à la Société, soit à des clients ou anciens clients de la Société, ou de faire usage à son profit ou à celui d’un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition par la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 5 ans à compter de la date de rupture effective du contrat de travail. Elle est par ailleurs circonscrite au secteur géographique suivant : le département des Pyrénées Orientales (66) et les départements limitrophes (09, 11), les départements du Gard (30) et des Bouches du Rhône (13), ainsi que la zone frontalière contigüe au département des Pyrénées Orientales, constituée par la région espagnole de la Catalogne.
Toute violation de la présente clause entrainerait le versement à la charge du salarié, d’une pénalité correspondant aux rémunération des 12 derniers mois d’activité, sans préjudice du droit pour l’employeur d’obtenir réparation du préjudice et de faire cesser, par tous moyens, l’infraction constatée.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié recevra une indemnité compensatrice dont les cas de versement, le montant et le régime seront déterminés par les dispositions légales et conventionnelles applicables.' »
Il est constant qu’en application des règles du droit des contrats et notamment de l’article L1121-1 du code du travail qui prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
M. X soutient en premier lieu que la clause de non-concurrence , en renvoyant aux « dispositions légales et conventionnelles applicables » pour déterminer le montant de la contrepartie pécuniaire, n’en contenait en réalité aucune.
Il est constant que les dispositions légales ne prévoient aucune modalité de calcul de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et l’employeur est bien en peine sur ce point pour citer quelque texte de loi.
Quant aux dispositions « conventionnelles applicables », celles-ci devaient exister à la date de la signature de la clause, puisque d’une part les dispositions contractuelles y faisaient référence et puisque d’autre part, la validité de la clause s’appréciant à la date de sa signature, le montant de la contrepartie devait être déterminable à cette date.
M. X fait pertinemment valoir que la convention collective applicable, soit la convention collective nationale du négoce et de l’industrie des produits du sol, ne contenait aucune disposition quant aux clauses de non-concurrence, ce dont l’employeur convient.
L’employeur prétend qu’il convenait de s’en référer à la jurisprudence qui permet une détermination par l’employeur du calcul de l’indemnité compensatrice. Or, la clause contractuelle ne faisait pas référence à la jurisprudence. D’autre part, si la jurisprudence est une source du droit, elle ne se confond pas avec les dispositions légales, la loi étant une source de droit distincte. Enfin, la jurisprudence est une source de droit en ce qu’elle rassemble des précédents ayant statué sur des situations identiques ou voisines, mais il est interdit aux juges de statuer par arrêts de règlement et l’employeur est évidemment dans l’incapacité de préciser comment à partir de la jurisprudence, il pouvait déterminer précisément le montant de la contrepartie pécuniaire.
C’est d’ailleurs en pleine conscience des lacunes de la disposition contractuelle, qu’il écrivait au salarié le 11 juillet 2014 : « étant acquis qu’à la date de la rupture de votre contrat, la convention collective applicable n’indique pas les modalités de fixation du montant de l’indemnité compensatrice de non-concurrence, nous vous verserons en contrepartie, ' une indemnité mensuelle égale à 100% de la moyenne mensuelle de votre salaire brut des 12 derniers mois, pendant une durée de 30 mois »
Il est ainsi établi qu’à la date de signature de la clause de non-concurrence, il n’existait pas de contrepartie pécuniaire d’un montant déterminé, ni déterminable et que l’employeur a fixé 18 mois plus tard, de manière parfaitement unilatérale après la démission du salarié valant rupture du contrat et sans l’accord de celui-ci, le montant de cette contrepartie.
Il en résulte que faute de prévoir une réelle contrepartie pécuniaire déterminable à la date de sa signature, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les autres conditions de validité de ce type de clause étaient remplies, la clause de non-concurrence doit être annulée : le jugement sera complété sur ce point et l’employeur débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de l’application de cette clause.
Sur les obligations de loyauté et de confidentialité
L’employeur soutient que M. X, en ayant abusé de ses fonctions commerciales pour s’octroyer un avantage relationnel avec la clientèle, et nouer avec elle un lien personnel à son détriment, a violé son obligation de bonne foi et de loyauté due à l’employeur au titre de l’article 1134 du Code civil, et a porté un préjudice estimé, sauf
à parfaire par une mesure d’expertise, à une somme de 331 000€.
S’il résulte de l’article L1222-1 du code du travail prévoyant l’exécution de bonne foi du contrat de travail, une obligation réciproque de loyauté entre les parties, c’est à celui qui invoque une violation de cette obligation d’en apporter la preuve.
L’employeur fait valoir que le contrat de travail du salarié rappelle que les clients auprès desquels M. X exercera ses fonctions commerciales sont la propriété de la société et constituent l’un des éléments substantiels de son patrimoine. Il affirme que M. X a considéré, et considère toujours, que les clients avec lesquels il a été mis en relation dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail pour les fonctions qui étaient les siennes, sont sa pleine propriété et qu’il peut en user ainsi qu’il lui plait, qu’il a détourné une partie significative de la clientèle de la société au profit de la société « Agrijou» et de sa société mère « Magnesa » dirigées par M. C-D E, en instillant la confusion dans l’esprit de la clientèle, qu’il a provoqué un trouble commercial significatif pour la société BF Participations qui a subi une perte significative estimée, sauf à parfaire par une mesure d’expertise, à un montant de 331 000€.
L’obligation de loyauté du salarié, distincte de l’obligation pouvant résulter d’une clause de non-concurrence, existe durant toute la durée du contrat de travail et prend en principe fin avec celui-ci. Toutefois, si une clause de confidentialité est prévue dans le contrat de travail, elle s’applique après la rupture du contrat.
En l’espèce, l’employeur n’allègue ni n’établit le moindre agissement du salarié qui serait constitutif d’un manquement du salarié à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat.
Il peut par contre se prévaloir de l’article 5 du contrat de travail qui prévoit : « (')le salarié s’engage à observer, tant pendant l’exécution, qu’après la cessation du contrat, le secret le plus strict sur l’ensemble des informations concernant, dans tous les domaines, l’activité de la société ou de ses partenaires, et dont il aurait connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il est tenu de garder une discrétion absolue sur l’ensemble des opérations et informations techniques, administratives, commerciales, financières ou autre dont il peut avoir connaissance.
Plus spécifiquement, il reconnait l’appartenance des clients qui lui sont confiés au patrimoine de l’entreprise ; et s’oblige à cet égard à ne point émettre de critique ou leur faire connaitre ses sentiments sur l’entreprise qui l’emploie. »
Toutefois, là encore, l’employeur n’allègue, ni n’établit aucun fait précis imputable au salarié susceptible de caractériser un manquement à cette obligation de confidentialité
Réclamant au titre du manquement aux obligations de loyauté et de confidentialité, pas moins de 331.000 €, il ne justifie pas du moindre agissement du salarié ni du moindre préjudice, alors que :
— affirmant que sa clientèle est constituée pour l’essentiel d’exploitants agricoles régionaux et que M. X aurait commis une faute lourde en détournant des clients lui appartenant, il n’est pas en mesure de citer au moins un client auprès duquel M. X aurait commis à son encontre un manquement à ses obligations
— M. X qui ne supporte pas la charge de la preuve, relève, documents à l’appui et sans être contredit, qu’ alors qu’il a quitté l’entreprise en septembre 2014, la société a
enregistré une hausse substantielle de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2015
— ainsi que le rappelle l’article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, carence qui en l’espèce est manifeste de la part de l’employeur
Celui-ci sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive et de la présence d’une clause de non-concurrence nulle
M. X soutient qu’il y a eu résistance abusive et injustifiée de la SARL BF PARTICIPATIONS à vouloir maintenir la clause de non concurrence, malgré sa nullité évidente et réclame à ce titre une somme de 3000 €.
Il fait valoir que la présence dans le contrat de travail d’une clause nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté. Il évalue son préjudice au montant de la somme prévue au profit de l’employeur si le salarié avait violé la clause et réclame paiement d’une indemnité de 19.200 €, montant de la clause pénale correspondant à la rémunération des douze derniers mois.
La société rétorque que le salarié au titre de la résistance abusive, ne produit aucun élément
justificatif.
Alors que le salarié faisait pertinemment valoir dans son courrier du 7 juillet 2014, la nullité de la clause de non-concurrence en pointant précisément l’absence de contrepartie pécuniaire tant dans le contrat de travail que dans la convention collective, l’employeur qui ne pouvait que constater l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle permettant de déterminer le montant de la contrepartie pécuniaire, en refusant d’admettre la nullité manifeste de cette clause, a résisté abusivement.
Toutefois, le salarié qui alors avait manifestement déjà retrouvé un autre emploi, ne justifie pas de la moindre difficulté dans une telle recherche. Le seul préjudice identifiable résultant de cette résistance abusive a consisté dans l’obligation pour le salarié de devoir engager une action en justice pour voir reconnaître la nullité de la clause, avec tous les tracas, incertitudes et contraintes qui y sont liés. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 €, les frais résultant de l’action étant pris en compte ci-après.
Pour ce qui est du préjudice résultant de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, là encore, le salarié ne justifie pas d’un préjudice ou d’une quelconque difficulté liée à l’existence de cette clause tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’après la rupture de celui-ci. Il sera débouté de cette demande.
Sur les frais
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition
Ajoute au jugement et prononce la nullité de la clause de non-concurrence
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société BF PARTICIPATIONS établissements BELLOC de ses demandes
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société BF PARTICIPATIONS établissements BELLOC à payer à M. X les sommes de :
-1000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive
-2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société BF PARTICIPATIONS établissements BELLOC aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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