Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 oct. 2016, n° 13/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 juin 2013, N° 12/04351 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 OCTOBRE 2016
R.G. N° 13/05508
AFFAIRE :
SMABTP
…
C/
Melle X Y
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 12/04351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
Me B C
Me Sophie POULAIN
Me D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
N° de Siret : 775 684 764 R.C.S.
PARIS
Ayant son siège 114, avenue Emile
Zola
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Z A de la SELARL
A Z, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130508 vestiaire :
619
ayant pour avocat plaidant Maître F G substituant
Maître H I de la
SCP NABA & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
APPELANTE
***************
Madame J Y
1B, rue de la Réunion
XXX
Monsieur K L
1B, rue de la Réunion
XXX
représentés par Maître B C de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001227 vestiaire :
620
plaidant par Maître Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1456
APPELANTS ET INTIMES
****************
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître B C de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001227 vestiaire :
620
plaidant par Maître Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1456
Monsieur M, Michel
HARNEZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège 9, rue L’Amiral
Hamelin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 213122 vestiaire : 180
ayant pour avocat plaidant Maître N O substituant
Maître P Q, du barreau de PARIS, vestiaire : C 0290
SCI VILLA IMPERIALE
N° Siret : 411 329.691 R.C.S.
NANTERRE
Ayant son siège 14 bis, rue René
Cassin
XXX
prise en la personne sa gérante la SOCIETE DE
CONSTRUCTION ET D’ETUDES DE RUEIL
MALMAISON 'SCERM’ domiciliée XXX
représentée par Maître D E de la SELARL
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352148 vestiaire : 625
plaidant par Maître Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS vestiaire : R 110
INTIMES
****************
Monsieur R S T ès qualités de liquidateur à judiciaire de la société
EFI
XXX
XXX
Assignation avec dénonciation de la déclaration d’appel à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT,
Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame U MULOT,
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Villa Impériale, maître d’ouvrage, a fait édifier un immeuble rue de la Réunion, à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
M. Harnez, assuré auprès de la Mutuelle des
Architectes Français (la MAF), a été chargé de la
maîtrise d''uvre de l’ouvrage.
La société EFI, assurée par la SMABTP, chargée du lot « revêtements, sols et murs », a été placée en
liquidation judiciaire selon jugement déclaratif du 9 février 2011, M. S T étant nommé
liquidateur judiciaire.
M. K L et Mme J
Y ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots 12,
13, 19 et 30 (appartement 4P6) de l’ensemble immobilier. Mme X Y a acquis les lots 3,
4, 18 et 28 (appartement 4P4).
Ces acquéreurs refusant de prendre livraison des lots acquis, excipant de retards et non conformités,
la SCI Villa Impériale a obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance du
20 octobre 2008. M. V a été désigné en remplacement des experts commis le 23 mars 2009 et
a déposé son avis technique le 19 avril 2011.
Selon acte du 12 mars 2012, la SCI Villa Impériale a attrait devant le tribunal de grande instance de
Nanterre M. K L, Mme J
Y et Mme X Y, acquéreurs en
l’état futur d’achèvement, M. Harnez, maître d’oeuvre, et son assureur, la MAF, ainsi que la
SMABTP, assureur de la société EFI, au visa des articles 1147 du code civil et L. 124-33 du code
des assurances, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes au
titre des travaux de reprise et du solde du prix de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— vu l’article 1147 du code civil,
— fixé la créance de la SCI Villa Impériale au passif de la société EFI à la somme de 37 848,85 euros
et 5 155 euros,
— condamné la SMABTP assureur, M. Harnez garanti par la
MAF in solidum à payer à la SCI
Villa
Impériale les sommes de 37 848,85 euros HT et 5 155 euros HT,
— fixé la contribution à la dette :
— 80 % la SMABTP assureur de EFI,
— 20 % M. Harnez garanti par 1a MAF,
— fait droit aux recours réciproques sur ces proportions,
— condamné M. Harnez garanti par la MAF à payer à la SCI Villa Impériale les sommes de
38 100 euros HT et 1 542 euros HT,
— condamné la SMABTP, M. Harnez garanti par la MAF in solidum à relever et garantir la
SCI Villa Impériale du paiement des sommes de 3 004,34 euros et 2 830,22 euros,
— fixé la contribution à la dette :
— 80 % la SMABTP assureur de EFI,
— 20 % M. Harnez garanti par la MAF,
— fait droit aux recours réciproques sur ces proportions,
— condamné M. L et Mme J Y à payer à la SCI Villa Impériale la somme de
46 680 euros,
— condamné Mme X Y à payer à la SCI Villa
Impériale la somme de 4 520 euros,
— c o n d a m n é l a S M W , M . H a r n e z e t l a M AA i n s o l i d u m à r e l e v e r e t g a r a n t i r l a
SCI Villa Impériale des sommes conservées par les acquéreurs au titre du retard de livraison,
— condamné M. Harnez et la MAF à relever et garantir la SCI Villa Impériale des sommes conservées
par les acquéreurs au titre de l’erreur de conception des parkings,
— rappelé que les contrats d’assurance s’exécutent en tenant compte des franchises et plafonds
s’agissant des garanties facultatives,
— condamné la SMABTP, M. Harnez et la MAF in solidum à payer à la SCI Villa Impériale la somme
de 10 000 euros,
— dit que les défendeurs condamnés contribuent in fine à cette dette par parts viriles,
— condamné la SCI Villa Impériale à payer à M. L et Mme J Y la somme de
9 000 euros et à Mme X
Y la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
— condamné la SCI Villa Impériale, la SMABTP. M. Harnez et la MAF in solidum aux entiers dépens
en ce compris les frais d’expertise judiciaire et DIT qu’ils contribueront au paiement in fine par parts
viriles, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des
avocats en ayant fait la demande.
Par déclaration du 15 juillet 2013, Mme J Y et M. K L ont interjeté
appel de cette décision à l’encontre de Mme X Y et de la SCI Villa Impériale. La
procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° 13/5508.
Par déclaration du 16 août 2013, la SMABTP a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de
la SCI Villa Impériale, de Mme X Y, de Mme J Y, de M. L, de
M. Harnez et de son assureur, la MAF, et de M. S T, pris en sa qualité de mandataire
liquidateur de la société EFI. La procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° 13/6516.
Par acte du 9 octobre 2013 remis à domicile, la SMABTP a fait signifier sa déclaration d’appel à M.
S T ès qualités. Par acte du 20 novembre 2013 remis à domicile, elle lui a également fait
signifier ses premières conclusions d’appelant. Par acte du 20 décembre 2013 remis à personne
habilitée, la SCI Villa Impériale a fait signifier ses conclusions du 13 décembre 2013 à M. S AB
AC ès qualités. M
Harnez a procédé de la même façon par acte du 20 février 2014 remis à
domicile. Par acte du 7 mars 2014 remis à personne habilitée, la SCI Villa Impériale a fait signifier
ses conclusions du 5 mars 2014 à M. S T ès qualités. Par acte du 9 avril 2014 remis à
domicile, M. Harnez et la MAF lui ont fait signifier leurs conclusions du 3 avril 2014. Par actes des
28 avril et 29 mai 2015 remis à personne habilitée, la SCI Villa Impériale a fait signifier ses
conclusions du 3 avril 2015, du 24 avril 2015 et du 2 juin 2015 à M. S T ès qualités.
Par
acte du 16 novembre 2015 remis à personne habilitée, la SCI Villa Impériale lui a également fait
signifier ses conclusions du 30 octobre 2015.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures
sous le seul n° 13/5508.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2014, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de
la société EFI, demande à la cour au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— constater que les opérations d’expertise de M. V ne se sont pas déroulées au contradictoire de
la SMABTP,
— par conséquent,
— en dépit de la communication du rapport d’expertise,
— déclarer les parties mal fondées à se prévaloir des termes de ce rapport à son encontre, rejeter toute
demande à garantir présentées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre sur la base de
conclusions tirées d’une expertise à laquelle l’appelante n’a pas participé,
— constater que :
* sa police a été résiliée le 9 février 2011,
* le jour de la réclamation présentée à son encontre, soit le 9 mars 2012, elle n’était plus l’assureur de
la société EFI,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le maintien des garanties en visant une clause d’exclusion
de la police non applicable en l’espèce,
— constater que :
* la police souscrite CAP 2000, au titre de l’assurance de responsabilité comporte un volet de
garantie des dommages survenus après réception et des dommages extérieurs à l’ouvrage,
* en l’espèce aucune réception n’est intervenue,
* l’architecte a procédé à une retenue de garantie au terme de son DGD de la société EFI que par
conséquence son marché n’a jamais été soldé,
* il n’y a jamais eu d’acception du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux avec ou sans réserve,
* seule une pré-livraison en date de début d’année 2008 a été effectuée avec des réserves visant les
travaux exécutés par l’assuré,
— juger qu’en l’absence de réception ou de vice caché à la réception, le volet de garantie pour les
dommages à l’ouvrage après réception ne saurait être acquis,
— en tout état de cause et s’agissant du volet RC recherché au titre des dommages extérieurs à
l’ouvrage, constater que ce volet de responsabilité garantit les dommages aux tiers,
— dire et juger en conséquence qu’elle ne saurait être tenue ainsi que l’ont fait les premiers juges sur le
fondement de l’article 1147 en ce qui concerne l’ouvrage exécuté par l’assuré, ne pouvant être tenue
que d’une dette délictuelle ou quasi délictuelle de son assuré et non pas d’une dette contractuelle,
— dire et juger en conséquence que le volet de responsabilité garantie dommages aux tiers ne peut en
aucune façon être concerné dès lors que la réclamation concerne non pas un tiers mais les dommages
affectant l’ouvrage exécuté par l’assuré,
— infirmer la décision en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre,
— constater que :
* au titre de ce volet dommage extérieur à l’ouvrage, la reprise de la prestation de l’assuré est exclue,
* la SCI revient sur la clause d’exclusion de garantie qu’elle a soulevée relative à l’absence de prise
en charge de la prestation de l’assuré, en interprétant les termes mêmes de cette clause, en effet elle
indique que la clause d’exclusion de garantie de la prestation de l’assuré ne peut s’appliquer pour des
dommages couverts dans les conditions prévus par le titre II lorsqu’ils surviennent avant réception,
ce qui est le cas en l’espèce,
— dire et juger qu’il s’agit cependant d’une mauvaise appréciation de cette clause,
— constater que :
* au titre du volet responsabilité de sa police en cas de dommage extérieur à l’ouvrage (Titre I de sa
police relatif à l’assurance de responsabilité), la prestation de l’assuré n’est pas garantie, que les
dommages surviennent avant ou après réception,
* l’exception au principe posé par cette clause d’exclusion dont entend se prévaloir la SCI n’est
valable qu’en matière d’assurance de dommage (Titre II de sa police relatif à l’assurance de
dommages de la police : page 22 des anciennes CG et page 40 des nouvelles CG),
— or dire et juger qu’en l’espèce elle voit ses garanties recherchées en matière de responsabilité et non
de dommages,
— dire et juger que les conditions de garantie du Titre II de la police est inapplicable au présent litige,
— rejeter l’argumentation de la SCI comme étant inapplicable au domaine juridique présent,
— la mettre purement et simplement hors de cause et la déclarer recevable et bien fondée à se
prévaloir de cette clause d’exclusion,
— rejeter toute demande présentée au titre de la reprise des ouvrages de l’assuré à son encontre,
— réformer le jugement et ordonner purement et simplement sa mise hors de cause au titre des
condamnations prononcées à son encontre du chef de la prestation de l’assuré et condamner par voie
de conséquence les bénéficiaires à lui rembourser les sommes réglées avec intérêts à compter du jour
du règlement,
— s’agissant des retards de livraison,
— constater que toute conséquence pécuniaire en lien avec les retards de livraison a fait l’objet d’une
clause d’exclusion générale de la police CAP 2000, en aucun cas une quelconque condamnation à ce
titre ne saurait prospérer à son encontre,
— rejeter toute demande à ce titre et réformer la décision en ce qu’elle est entrée en voie de
condamnation sur ce chef de réclamation,
— réformer également le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation de manière fort
surprenante à son encontre au titre du remboursement des charges de copropriété, charges n’ayant
rien avoir avec l’objet de la police souscrite,
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond franchise aux tiers
lésés,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de principe du maître d''uvre et la
garantie de son assureur, mais également en ce qu’il a limité le quantum des préjudices immatériels
présenté par les consorts Y,
— vu les articles 1382 du code civil et, à défaut, 1147 du code civil et L. 124-3 du code des
assurances,
— condamner M. Harnez, maître d’oeuvre, et son assureur, la MAF, à la garantir de toute
condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— dire et juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittance compte tenu du règlement
qu’elle a opéré en exécution du jugement,
— condamner la SCI et les consorts Y à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
Dans leurs dernières conclusions du 9 novembre 2015, les consorts Y-L demandent à
la cour sur le fondement des articles R. 261- 1, L. 261-17,
R. 261-14 du code de la construction et de
l’habitation et 1147, 1148, 1382, 1641 et 1792 du code civil, de :
— les recevoir en leur appel, les déclarer bien-fondés,
— débouter la SMABTP de toutes ses prétentions à leur encontre, cette dernière ne prouvant aucune
faute et n’établissant aucun lien entre le prétendu préjudice subi et une quelconque action des
appelants,
sur la date de livraison,
— confirmer le jugement en rectifiant l’erreur matérielle, en ce qu’il a fixé la date effective de livraison
:
— du 4P6 (L-Y) au 16 avril 2010,
— du 4P4 (X Y) au 21 mai 2010,
— infirmer le jugement et, sur le fondement de l’article 1148 du code civil, juger que la SCI n’apporte
pas la preuve que les 35 jours ouvrés d’intempéries déclarés par Météo France et la défaillance du
compteur EDF aient eu une incidence réelle sur les travaux et sur l’organisation du chantier et
présentent en conséquence les caractères de la force majeure,
— en conséquence, fixer la date contractuelle de livraison de l’immeuble qui aurait dû être achevé au
sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation au 31 mars 2008,
— en conséquence, infirmer le jugement et juger que la livraison :
— du 4P6 (L-Y) s’est faite avec 24 mois de retard,
— du 4P4 (X Y) s’est faite avec 26 mois de retard,
— confirmer le jugement et juger que l’architecte a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’eux, sur le
fondement de l’article 1382 du code civil, en ne surveillant pas correctement le chantier et en
commettant une faute incontestable de conception des parkings,
— en conséquence, infirmer le jugement et condamner la
SCI, in solidum avec l’architecte, à régler :
— en indemnisation de leurs préjudices de jouissance, d’agrément et moral causés par le retard de
livraison à M. L et Mme J Y la somme de 48 000 euros,
— en indemnisation de son préjudice de jouissance à Mme X Y la somme de
50 960 euros,
— sur l’impropriété des parkings à leur destination contractuelle : non achèvement au sens de l’article
261-1 du code de la construction et de l’habitation,
— confirmer le jugement et dire et juger avec l’expert que les désordres sérieux dans les appartements
et les non conformités des parkings rendant ces derniers impropres à leur destination impliquaient un
non achèvement de l’immeuble au sens de l’article R.
261-1 du code de la construction et de
l’habitation lors de la pré-réception,
— confirmer le jugement qui a jugé que les parkings non-conformes aux obligations contractuelles et
juger de plus fort que l’installation d’un plateau tournant au 1er sous-sol par M. L et
Mme J Y démontre de plus fort cette non-conformité des parkings due à une erreur de
conception de l’architecte et à la recherche excessive d’économies du maître d’ouvrage qui n’a pas
voulu l’installer,
— confirmer le jugement et juger en conséquence qu’ils étaient bien fondés à ne pas régler le solde
demandé le 8 juillet 2008 et de surcroît le 9 juillet 2010 dans l’attente de la fin de la procédure et de
la fixation du solde du prix par le tribunal ou la cour,
— confirmer le jugement et débouter en conséquence la SCI de sa demande de versement de l’intérêt
au taux de 1 % mensuel sur la somme de 65 000 euros entre les dates de livraison et le jugement,
— confirmer le jugement et juger que la non-conformité substantielle des parkings nuit à leur
destination et sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, condamner la
SCI Villa Impériale, in solidum avec l’architecte pour défaut de conception et de surveillance à payer
:
— 1/au couple L-Y, la somme de 1 500 euros + 4 500 euros à parfaire au jour de l’arrêt
— à Mme X Y 5 600 euros, à parfaire au jour de l’arrêt, au titre de la perte de jouissance
des parkings,
— 2/confirmer le jugement et, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour
non-conformité de la chose vendue et indemnisation de la moins-value de la valeur vénale de
l’appartement, condamner la SCI Villa Impériale à indemniser la perte de valeur de l’appartement,
— juger que cette dernière ne peut être calculée sur le simple prix d’achat d’autres parkings,
— i n f i r m e r l e j u g e m e n t e t c h i f f r e r c e t t e m o i n s – v a l u e à 4 6 0 0 0 e u r o s p a r a p p a r t e m e n t
(23 000 euros x 2), condamner en conséquence la SCI à leur payer la somme de 46 000 euros chacun
au titre de la perte de valeur vénale des appartements,
— infirmer le jugement et les juger recevables, en qualité de copropriétaire subissant un préjudice
personnel de jouissance, différent du préjudice subi par le syndicat, en raison de la défaillance des
parties communes, à solliciter des travaux de réfection,
— condamner la SCI Villa Impériale, in solidum avec l’architecte, à rembourser à M. L et à
Mme J Y les travaux de plate-forme selon devis de la société CMIO du
29 septembre 2015 à hauteur de 17 600 euros HT soit 21 142 euros TTC pour leur sous-sol à parfaire
afin de rendre leurs parkings utilisables,
— condamner la SCI Villa Impériale à installer le même plateau au sous-sol des parkings de
Mme X Y,
— sur la modification des façades,
— infirmer le jugement et juger que ces non-conformités contractuelles apparentes ont été dénoncées
dans les délais légaux,
— juger qu’ils subissent un préjudice d’agrément et de moins-value à la revente du fait de la
modification unilatérale des façades et condamner la SCI à leur régler à chacun la somme de
10 000 euros en réparation de ces préjudices,
— condamner la SCI in solidum avec l’architecte solidairement avec la SMABTP à payer à M. L
et Mme J Y la somme de 40 253,95 euros au titre des intérêts entre le 31 mars 2008
date contractuelle de livraison et la date de livraison effective,
— les condamner à la somme 39 758,56 euros en faveur de Mme X Y,
— constater que les consorts L-Y ont exécuté dès juillet 2013 la condamnation prononcée
à leur encontre à hauteur de 46 680 euros,
— condamner en outre la SCI Villa Impériale à leur rembourser cette somme,
— en conséquence, condamner la SCI Villa Impériale in solidum avec l’architecte, après déduction de
la somme de 65 000 euros au titre du solde du prix de vente, à payer à M. L et à
Mme J Y la somme de 153 054 euros (à parfaire au jour de l’arrêt),
— et à Mme X Y la somme de 87 318,56 euros (à parfaire au jour de l’arrêt) outre
17 600 euros HT pour installer un autre plateau tournant,
— condamner la SCI à remettre deux badges à Mme X Y et un badge des parkings aux
consorts L-Y sous astreinte de 100 euros par jour et par parking,
— confirmer le jugement et condamner la SCI Villa
Impériale à leur payer au titre de l’article 700 du
code de procédure civile en première instance la somme de 9 000 euros chacun dont distraction sur le
fondement de l’article 699 du code de procédure civile, les ayant contraints à une longue procédure
incluant deux référés, une longue expertise et une procédure au fond,
— la condamner à leur régler à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en appel avec distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure
civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de postulation.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2015, la
SCI Villa Impériale demande à la cour au
visa des articles R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, ; 1147 du code civil ; L. 124-3
du code des assurances, de :
— I) – au titre du solde du prix de vente, des retards de livraison, et des défauts de jouissance des
parkings,
— 1/à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les consorts L-Y ne justifient pas d’un
préjudice au titre du retard de livraison de l’appartement,
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi par les consorts L-Y pour
défaut de jouissance des parkings et perte de valeur des parkings à la somme de 18 320 euros,
— condamner solidairement M. L et Mme J Y à lui payer la somme de
58 400 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi par Mme X
Y au titre du
retard de livraison de l’appartement, du défaut de jouissance des parkings et perte de valeur des
parkings à la somme totale de 60 480 euros,
— condamner Mme X Y à lui payer la somme de 15 280 euros,
— débouter M. L, Mme J Y et Mme X Y de leurs demandes,
— 2/ subsidiairement dans l’hypothèse où la
Cour devrait réformer le jugement et estimer que les
consorts L-Y ont subi un préjudice du fait du retard de livraison de leur appartement :
— condamner solidairement M. L et Mme J Y à lui payer la somme de
19 200 euros,
— 3/ juger que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à
compter du 9 juillet 2010 jusqu’à complet paiement,
— II) – au titre des travaux qu’elle a effectués à ses frais avancés, des charges de copropriété qu’elle a
payées et des appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs,
— 4/ confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. Harnez, son assureur la
MAF, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la
société EFI à lui payer les sommes de :
— 37 848,85 euros HT au titre des travaux de reprise des carrelages et parquets,
— 5 155 euros HT au titre des travaux de changement du revêtement du sol du hall de l’immeuble,
* fixé la créance à inscrire au passif de la société EFI au titre des travaux à la somme de
43 003,85 euros HT,
* condamné in solidum M. Harnez et son assureur la MAF à lui payer les sommes de :
— 38 100 euros HT au titre des travaux de réfection des parkings en sous-sol,
— 1 542 euros HT au titre des travaux de pose des stores,
* condamné in solidum M. Harnez, son assureur la
MAF, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la
société EFI à lui payer la somme de 5 834,56 euros au titre des charges de copropriété pour la
période du 1er mars 2008 au 15 avril 2010,
* condamné in solidum la SMABTP, M. Harnez et la
MAF à la relever et à la garantir des sommes
allouées aux acquéreurs au titre du retard de livraison,
* condamné M. Harnez et la MAF à la relever et à la garantir des sommes allouées aux acquéreurs au
titre de l’erreur de conception du parking,
— III) – au titre des demandes additionnelles des consorts
L-Y,
— 10/ déclarer les consorts L-Y et Mme X Y irrecevables en leur demande
de remise des clés ou badges des parkings sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— 11/ déclarer les consorts L-Y irrecevables en leur demande en paiement de la somme
de 17 600 euros HT au titre de travaux d’installation d’un « plateau tournant » au premier sous-sol,
— 12/ déclarer Mme X Y irrecevable en sa demande tendant à sa condamnation à
installer un « plateau tournant » au deuxième sous-sol,
— 13/ subsidiairement les déclarer mal fondés en leurs demandes,
— 14/débouter les consorts L-Y et Mme X Y de toutes leurs demandes,
— 15/ subsidiairement, condamner in solidum M. Harnez, son assureur la MAF et la SMABTP ès
qualités d’assureur de la société EFI à lui payer toute somme que les consorts L-Y
pourraient être autorisés à conserver au titre du retard dans la livraison et des difficultés d’accès des
parkings et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
tant en principal, intérêts et accessoires, indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens,
— IV) – article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire,
— 16/ confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Harnez, son assureur la MAF et la
SMABTP ès qualités d’assureur de la société EFI à lui payer la somme de 10 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 17/ condamner in solidum M. Harnez, son assureur la MAF et la SMABTP ès qualités d’assureur de
la société EFI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du
code de procédure civile tant en première instance qu’en appel au profit des consorts
L-Y et de Mme X
Y et des dépens,
— 18/ condamner tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au titre des
frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la
Cour sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application
de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2015, M. Harnez et son assureur, la MAF,
demandent à la cour sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de :
— s’agissant des désordres affectant les carrelages et parquets (des logements 4P4 et 4P6) :
— confirmer le jugement qui a déclaré la société EFI responsable des désordres affectant les
carrelages et parquets des logements 4P4 et 4P6 à hauteur de 80% du coût de ces désordres chiffré
par l’expert à 37 848,85 euros HT en raison de la non-conformité au descriptif de l’architecte ainsi
qu’à une mauvaise réalisation,
— fixer la créance à inscrire au passif de la société EFI à ce titre à la somme de 37 848,85 euros HT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 20 % la contribution de M. Harnez, garanti par la MAF et
à 80 % la contribution à la charge de la SMABTP, assureur de la société EFI,
— s’agissant des parkings :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché dont l’architecte devrait
répondre exclusivement au titre des travaux de mise en conformité des parkings,
— condamner aussi la SCI Villa Impériale à supporter 50 % de ce défaut de conformité en ce que le
maître de l’ouvrage, représenté par sa gérante la société SCERM, est un professionnel de l’immobilier
et que le descriptif sommaire signé chez le notaire a été rédigé sous son contrôle,
— en conséquence, condamner la SCI Villa Impériale à contribuer au paiement de ce préjudice à
concurrence de 50 %,
— s’agissant des travaux dans les parties communes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société EFI responsable des désordres affectant le
revêtement du sol du hall de l’immeuble,
— fixer la créance au passif de la société EFI à hauteur de 5 155 euros HT,
— dire que la SMABTP, assureur de la société EFI, devra sa garantie à la société
EFI,
en conséquence,
— confirmer le jugement et la condamnation de la SMABTP assureur de la société EFI à prendre en
charge la somme de 5 155 euros HT,
— s’agissant de la pose des stores :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’architecte ne conteste pas sa responsabilité au titre
du coût de ces désordres pour 1 542 euros HT (908 + 634 = 1 542 euros),
— s’agissant des charges de copropriété pavées par la SCI Villa Impériale :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum avec la SMABTP ès-qualités
d’assureur de la société EFI au paiement de la somme totale de 5 834,56 euros correspondant aux
charges payées par la SCI du 1er septembre 2008 au 15 avril 2010,
— s’agissant de la demande d’installation d’un plateau tournant :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les consorts L-Y irrecevables en leur
demande en paiement de la somme de 17 600 euros HT au titre de travaux d’installation d’un plateau
tournant au 1er sous-sol,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X Y irrecevable en sa demande de
condamnation d’installation d’un plateau tournant au 2e sous-sol,
subsidiairement,
— les déclarer mal fondés en leur demande et les en débouter,
— appels en garantie :
— sur les carrelages et parquets :
— condamner la SMABTP, assureur de la société EFI, à les garantir de toute condamnation
susceptible d’être prononcée à leur encontre relatif aux désordres affectant les carrelages et parquets
des appartements 4P4 et 4P6 dans le cadre de la présente instance en principal, intérêts et accessoires
sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— sur l’appel en garantie de M. Harnez et de la MAF (retard de livraison des appartements) :
— condamner la SMABTP, assureur de la société EFI, à les garantir de toutes condamnations
susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, notamment des
demandes reconventionnelles qui pourraient être présentées par les consorts L-Y au titre
des retards de livraison (le retard de livraison des appartements étant imputable en très grande partie
à la société EFI, la reprise de ces travaux ayant retardé la livraison des appartements),
— s’agissant du retard de livraison des places de stationnement :
— retenir l’estimation de l’expert quant à la moins-value à 20 % des places de stationnement et limiter
la responsabilité de M. Harnez à 50 % du coût de ce préjudice soit à la somme de 3 300 euros la
SCI
Villa Impériale devant supporter 50 % de ce préjudice,
— sur les charges de copropriété payées par la
SCI Villa Impériale :
— la SCI Villa Impériale sollicite subsidiairement leur condamnation in solidum avec la SMABTP,
assureur de la société EFI, à lui payer la somme de 5 834,56 euros au titre des charges de copropriété
sur la période du 1er mars 2008 au 15 avril 2010, si la cour devait estimer que les charges de
copropriété payées par la SCI Villa
Impériale ne devait pas être déduites des préjudices allégués par
les consorts L-Y,
— condamner la SMABTP, assureur d’EFI, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur
encontre à ce titre,
— sur l’appel en garantie formé subsidiairement par la
SCI Villa Impériale relativement à l’installation
du plateau tournant :
— en débouter la SCI Villa Impériale dans la mesure où la demande des consorts L-Y et
de Mme X Y est à la fois irrecevable et mal fondée,
— s’agissant de la franchise opposable par la MAF :
— juger que la MAF n’est tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de sa
franchise contractuelle opposable à l’assurée et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, en cas
de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat,
— condamner tout succombant à leur verser au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la
Cour, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens de procédure et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2016.
Compte tenu du mode de signification des déclarations d’appel à Me S T, ès-qualités de
liquidateur de la société EFI et de son absence de constitution d’avocat, le présent arrêt sera rendu par
défaut.
'''''
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 'dire et juger’ ou
à 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux de sorte que cette cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
1°) Sur l’appel intenté par J Y, K L et les demandes de X
Y
Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des préjudices pour lesquels une indemnisation était
réclamée, a effectué le compte suivant entre les parties :
* créance de la SCI par lot, solde du prix de vente : 65 000,00 euros,
* créance de Mme X
Y : 43 120,00 euros pour le retard de livraison, 2 360,00 euros
pour le préjudice locatif et 15 000,00 euros pour la perte de valeur du lot acquis, soit au total 60
480,00 euros,
* créance d’K L et de J
Y : 2 360,00 euros et 960,00 euros pour la perte
de jouissance des parkings, 15 000,00 euros pour la perte de valeur du lot acquis, soit au total
18 320,00 euros.
Les appelants contestent ces évaluations. Les intimés concluent à l’absence de justification de
certains préjudices allégués ou à la minoration des indemnités accordées en compensation.
le calcul du retard de livraison
Le tribunal pour calculer les pénalités de retard a retenu :
— le 21 mai 2008 comme étant la date de livraison contractuelle des appartements et celle du 15 juillet
2008 pour les parkings,
— les 16 avril 2010 pour l’appartement 4P6, 31 mai 2010 pour l’appartement 4P4 et 9 juillet 2010 pour
les parkings comme dates effectives de livraison.
Les consorts L-Y réfutent cette analyse. Ils rappellent qu’en VEFA, les obligations
contractuelles du vendeur sont de deux ordres : livrer dans les délais et respecter la conformité des
lieux livrés avec les prescriptions contractuelles. Ils soutiennent que la date de livraison contractuelle
était le 31 mars 2008 pour les appartements en ce que les intempéries et l’erreur d’EDF
n’empêchaient pas la poursuite des travaux de second oeuvre. Ils contestent l’imputation d’un mois de
retard pour la livraison du 4P6 en raison de leur choix de carrelage, remettant en cause la validité de
l’attestation rédigée par le carreleur. Ils affirment que la configuration du parking ne permettant
toujours pas l’accès à des voitures autre que des petits modèles, seule une place a été livrée le 9 juillet
2010, les autres places qu’ils ont acquises n’ont jamais été livrées. M. K
L et Mme
J Y précisent n’être en possession que d’une seule des clés du parking. Ils considèrent
donc que l’immeuble ne peut pas être déclaré achevé au sens de l’article R 261-1 du code de la
construction et de l’habitation.
La SCI Villa Impériale rappelle que par jugement rendu le 3 juillet 2009 par le tribunal d’instance de
Colombes à l’occasion d’un litige opposant la SCERM, sa gérante, aux acquéreurs de l’une des
boutiques ainsi que de deux parkings, cette juridiction s’est prononcée sur la date de livraison
contractuelle de l’ensemble immobilier, soit le 15 juillet 2008 compte tenu des intempéries constatées
et d’un cas de force majeure prévu au contrat. Elle ajoute que les parties ont été convoquées pour la
livraison des parkings le 9 juillet 2010.
M. Harnez et la MAF invoquent également l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal
d’instance de Colombes.
— la prise en compte des intempéries
L’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice n’a qu’un effet relatif en ce qu’il est limité
aux parties à l’instance. Or, aucune des parties au présent litige n’étaient parties à l’instance ayant
donné lieu au jugement du 3 juillet 2009. En conséquence, c’est à tort que cette décision est invoquée
par les intimés.
Il n’est pas contesté que la date contractuelle initiale de livraison des appartements était le 31 mars
2008.
Les actes de vente contiennent cependant une clause sur les causes légitimes de suspension du délai
de livraison ainsi rédigée :
'seraient considérées comme causes légitimes, les intempéries prises en compte par les chambres
syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les
travaux ou l’exécution des VRD…….les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF,
GDF ….).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps
égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du
chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera
apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’oeuvre'
Il découle de ce libellé que la production d’une telle lettre vaut justification de l’existence d’une cause
légitime de suspension du délai de livraison. Or, ce document a été établi le 12 septembre 2008 par
M. Harnez, maître d’oeuvre. Les dispositions contractuelles ont ainsi été respectées.
L’expert judiciaire indique que les intempéries justifiées étaient de 41 jours pour les terrassements,
gros-oeuvre, maçonnerie, VRD pour la période de décembre 2006 à mars 2008 et rappelle que 35
jours ont été retenus à ce titre par le tribunal d’instance de Colombes outre 38 jours ouvrés pour un
problème imputable à EDF. Les parties ne remettent pas en cause ces deux derniers chiffres. En
effet, les contrats de VEFA signés par Mme Y, M. K
L et Mme J
Y datant du 26 décembre 2006, il appartenait à cette date à la SCI Villa
Impérial de calculer
le délai de livraison en tenant compte des intempéries déjà survenues.
Il résulte du planning du chantier que les travaux de second oeuvre, une fois le clos et le couvert
acquis, devaient débuter en octobre 2007. Toutefois, à cette période, les travaux de VRD n’étaient
pas terminés. Les fortes précipitations, qui se sont produites essentiellement entre janvier et octobre
2007, ont ainsi retardé les travaux pendant 25 jours et les températures négatives pendant 10 jours.
Ces difficultés ont également été mentionnées notamment sur le compte-rendu de chantier du 17
juillet 2008. C’est ainsi à tort que les appelants soutiennent que les intempéries n’ont pas eu
d’incidence sur le chantier.
Concernant l’erreur d’EDF, il n’est pas contesté qu’elle n’a eu de conséquence que sur la livraison des
parkings.
— la distinction entre les livraisons
Il résulte des pièces versées aux débats que la livraison a eu lieu en deux temps :
— pour les appartements le 16 avril 2010 le 4P6 et le 31 mai 2010 le 4p4,
— le 9 juillet 2010 pour les parkings, lots 3 et 4 pour Mme X Y ainsi que 12 et 13 pour
M. K L et Mme J
Y.
— le litige concernant le carrelage dans le 4P6
L’expert judiciaire a observé le 3 novembre 2009 que les revêtements de sol n’étaient pas conformes
aux règles de l’art et ne correspondaient pas au label acoustique prévu au contrat. Il a donc été décidé
la dépose de ces revêtements.
Il résulte de l’attestation dactylographiée, signée par M. AD que :
— celui-ci a débuté les travaux de pose du parquet le 3 novembre 2009 dans l’appartement de M.
L et Mme Y,
— ce chantier a été interrompu le 24 novembre 2009, ces derniers souhaitant du carrelage et non plus
du parquet dans le séjour,
— il a été repris le 14 décembre 2009 mais de nouveau interrompu en raison de report à quatre reprises
du rendez-vous par M. L,
— il a été finalement posé du parquet dans le séjour avec une fin de pose au mois de mars 2010, alors
qu’il était prévu que tout soit terminé au 30 décembre 2009, passage de l’acousticien compris.
M. K L et mme J
Y contestent la validité de ce document. Toutefois, les
dispositions de l’article 202 du code de procédure civil ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ils ne
versent aucune pièce permettant d’établir que M. AD n’est pas l’auteur de cette attestation ou que
sont relatés des faits inexacts. Enfin, le fait que cet entrepreneur soit payé par la SCI Villa
Impériale
ne peut pas à lui seul entacher le caractère probant de ce document en ce que d’une part celle-ci étant
maître d’ouvrage elle avait l’obligation de financer ces travaux de reprise, d’autre part M. AD était
la personne la mieux placée pour décrire le déroulement des travaux qu’il a réalisés.
En outre, M. K L et Mme J
Y ne prouvent pas que le choix de carrelage
dans le séjour était imposé par les différences de niveaux entre les pièces.
Enfin, la note du 14 décembre 2009 et le dire de la SCI
Villa Impériale du 14 janvier 2010
expliquent qu’elle se soit légitimement opposée à la pose du carrelage dans le séjour en raison une
nouvelle fois des risques de non obtention du label Qualitel.
Elle justifie également des différentes
démarches réalisées auprès de la société EFI à l’automne 2008 pour permettre de résoudre cette
difficulté. La mauvaise foi alléguée par les appelants n’est donc pas établie.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déduit un mois en raison du contexte dans lequel
le revêtement de sol a été posé. Il convient donc de confirmer le jugement concernant la durée du
retard de livraison pour les appartements, tout en rectifiant l’erreur matérielle commise.
Le retard était ainsi de 22 mois pour l’appartement 4P6 de M. L et J Y et de 24
mois pour l’appartement 4P4 de Mme X Y.
— la livraison des parkings
Le devis descriptif prévoyait l’installation d’un ascenseur monte-voitures permettant 'l’accès à tous
types de voitures particulières aux deux sous-sols avec liaison téléphonique type téléalarme'.
Bien que la SCI Villa Impériale souhaitait livrer les parkings le 9 juillet 2010, l’expert judiciaire a
indiqué que ceux-ci n’étaient pas utilisables à cette date par 'tous types de véhicules’ contrairement
aux engagements contractuels et ce malgré les travaux modificatifs intervenus en juin 2010. Il a ainsi
précisé que la livraison 'n’avait pas aboutie en fonction des difficultés pour ressortir les véhicules’ et
'qu’à défaut de trouver le moyen de ressortir correctement un gros véhicule individuel, les places
livrées ne sont adaptées qu’à des petits ou moyens véhicules'.
Il a expliqué que les rayons intérieur et extérieur de la courbe en sortie d’ascenseur étaient inférieurs
aux normes en vigueur.
Différents essais avec de gros véhicules ont été réalisés en présence des parties et seul l’architecte,
M. Harnez est arrivé à manoeuvrer sans trop de difficultés mais en passant à 1cm des murs.
Son
véhicule était cependant moins long que celui de M. L de 4cm. Les autres conducteurs ont dû
s’y reprendre à plusieurs reprises et être également guidés par d’autres personnes présentes, ce qui ne
constitue pas un usage normal de ces emplacements.
La SCI Villa Impériale et M. Harnez produisent une attestation datée du 4 avril 2011 mentionnant
que M. L a été vu avec son beau-père le 3 avril 2011 sortant son véhicule du garage et en
déduisent qu’il a pu l’utiliser.
Toutefois, ce passage a eu lieu pendant la période où l’expert avait demandé justement à M. L
d’effectuer 'seul de telles manoeuvres pour tenter de s’habituer au parking’ et l’expert a clairement
indiqué, dans son rapport déposé le 19 avril 2011, que les travaux d’amélioration du parking
envisagés 'n’incluent pas de travaux permettant l’usage par tous des parkings, actuellement
utilisables que pour des voitures de l’ordre de 4,30 m de long ….les places de stationnement en
sous-sol restent pratiquement impraticables pour les gros véhicules individuels'.
Cette analyse est corroborée par les différentes attestations des utilisateurs des autres emplacements.
— la remise des clés des parkings sous astreinte
La SCI Villa Impériale considère à tort cette prétention des consorts L-Y irrecevable car
nouvelle en appel. En effet, cette demande complète et explicite celle formulée en première instance
concernant le fait que les parkings n’étaient toujours pas livrés et tend aux mêmes fins. Elle doit donc
être déclarée recevable.
La SCI Villa Impériale ayant subordonné la remise des clés des parkings au paiement du solde du
prix, elle ne peut pas arguer de l’existence de cette remise pour affirmer que les parkings ont tous été
livrés le 9 juillet 2010, en ce que ce solde n’a pas été réglé par les appelants. Elle ne justifie pas non
plus avoir déposé toutes les clés entre les mains du syndic, à charge pour lui de les remettre aux
différents propriétaires. Enfin, les photographies, objet des pièces 123 et 124, non datées, ne
constituent pas un élément suffisamment probant.
Il y a donc lieu de la condamner à remettre aux appelant toutes les clés prévues par le contrat pour
accéder aux parkings dans les deux mois suivants le prononcé du présent arrêt et passé ce délai sous
astreinte de 10 euros par jour de retard.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les parkings n’ont pas tous été mis à disposition de leurs
propriétaires le 9 juillet 2010. Surtout, ils ne sont pas achevés au sens de l’article R 261-1 du code de
la construction et de l’habitation en ce qu’ils ne remplissent pas leur destination : soit l’accueil de tous
types de véhicules automobiles individuels et présentent donc un vice caché. Le fait d’y déposer des
cartons ou des meubles constitue un paliatif et ne permet pas de caractériser une livraison conforme à
l’usage promis.
Les conséquences des retards de livraison
— la rétention du solde du prix de vente
Compte tenu des différents retards tant dans la livraison des appartements que des parkings par suite
de l’inachèvement à la date contractuelle initialement fixée d’éléments substantiels des lots acquis, les
consorts L-Y étaient légitimes à refuser de payer le solde du prix de vente et à conserver
la somme de 65 000,00 euros pour chaque appartement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en
ce qu’il a débouté la SCI Villa Impériale de sa demande de condamnation des appelants à lui verser
un intérêt contractuel de 1% sur les sommes dues.
Il sera rappelé à ce sujet que :
— la SCI savait depuis un rapport du certificateur en date du 5 septembre 2008 et de la société
Qualiconsult du 11 décembre 2008 que les revêtements de sol ne permettaient pas d’obtenir le label
Qualitel qu’elle s’était engagée à fournir à ses clients,
— elle savait également que les parkings présentaient un défaut d’accessibilité, des réserves ayant été
émises à ce sujet lors de la réception des parties communes,
— sa créance n’a été fixée que par le jugement querellé,
— elle a elle-même choisi une livraison judiciaire des lots acquis compte tenu des différentes
difficultés rencontrées.
— les préjudices subis par Mme X Y
Il est démontré par les éléments ci-dessus et les pièces versées aux débats que la location de
l’appartement a été retardée de 24 mois et qu’elle a dû minorer de 40 euros par mois, le montant du
loyer, en raison de l’absence de remise des clés du parking.
Contrairement à ce que soutient la SCI Villa
Impériale, ces deux demandes ne font pas double
emploi en ce que la première concerne la privation de l’ensemble du bien immobilier et la seconde
une restriction de son usage depuis sa livraison.
En effet, Mme Y n’a pas pu louer son bien à compter de juillet 2008 et a ainsi subi une perte
locative pendant 24 mois en retenant une valeur mensuelle de 1 960,00 euros, soit 47 040 euros.
Elle a du ensuite supporter cette minoration du loyer. Elle calcule son préjudice de la façon suivante :
(40 x 70 mois) x 2 en raison de l’existence de deux emplacements. Toutefois, il résulte du protocole
d’accord qu’elle a signé avec ses locataires le 7 août 2010 que les 40 euros représentent une
compensation pour la perte d’usage des deux parkings. Il convient donc d’évaluer ce préjudice sur la
base de 40 euros par mois depuis le 7 août 2010, soit la somme de 2 960,00 euros à la date de
prononcé du présent arrêt, montant qui sera augmenté de 40 euros chaque mois jusqu’à la remise
effective des clés des parkings.
Enfin, elle subit une dévalorisation de l’appartement comportant trois chambres en raison de
l’utilisation restrictive des parkings, alors que ce logement étant destiné à une habitation familiale, il
est légitime que ses occupants puissent bénéficier du confort résultant de la présence dans le même
immeuble d’un parking permettant de ranger une voiture destinée aux déplacements de l’ensemble de
la famille.
Compte tenu des différentes pièces versées aux débats au sujet de la valeur d’un parking, c’est à juste
titre que le tribunal a retenu la valeur de 15 000,00 euros pour les deux emplacements. Il ne peut être
en effet retenu la somme de 23 000,00 euros réclamée pour chaque emplacement qui correspondrait
à l’absence totale d’utilisation de ceux-ci, ce qui n’est pas le cas.
— les préjudice subis par M. K L et Mme J Y
Ils ont perdu la possibilité d’emménager dans leur appartement à la date contractuellement convenue
et un seul jeu de clés du parking sur deux leur a été livré. Ils justifient à travers la production de
plusieurs attestations des désagréments liés à l’obligation de loger dans un appartement plus petit
prêté par leur famille en attendant la livraison et de l’impossibilité d’utiliser normalement leur
parking depuis alors qu’ils ont deux filles, nées en janvier 2008. Ils ont dû louer pendant plusieurs
mois deux places dans un parking public. Il a été également nécessaire de démonter les éléments de
la cuisine pour refaire les revêtements de sol. Ces différents éléments caractérisent leur préjudice de
jouissance subi pendant 22 mois.
Compte tenu de la taille de leur appartement, soit 93,84 m², de sa situation au troisième étage, de sa
valeur locative fixée à 2000,00 euros ainsi que des justificatifs versés à ce sujet, il y a lieu d’évaluer à
44 000,00 euros leur préjudice lié au retard de livraison de l’appartement.
Ils subissent également un préjudice de jouissance depuis la livraison de l’appartement en raison des
restrictions d’utilisation des parkings. Ce préjudice, eu égard aux justificatifs produits sera évalué à la
somme de 6 000,00 euros.
M. K L et Mme J
Y réclament en outre la prise en charge par la SCI
Villa Impériale et M. Harnez des travaux de réalisation du plateau-tournant, soit 21 120,00 euros.
Le tribunal a estimé cette demande irrecevable en ce qu’il s’agit de travaux sur les parties communes.
La SCI Villa Impériale estime cette demande irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
M. K L et Mme J
Y ont toutefois formulé une telle prétention en
première instance ainsi qu’il résulte de la lecture de la page 8 du jugement. Ils ont de plus été
autorisés en assemblée générale le 19 décembre 2013 à réaliser les travaux. Leur demande est donc
recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle et qu’il a été accepté qu’ils se substituent à la copropriété.
Les photographies produites démontrent en outre que le plateau tournant, était réalisable
techniquement, et permet d’éviter de manoeuvrer à de nombreuses reprises pour entrer enfin sans
difficulté dans l’ascenseur. Il sera rappelé que l’expert concluait son rapport en précisant qu’une
solution devait être trouvée. Or tant la SCI Villa
Impériale que M. Harnez ne justifient pas qu’il
existait un autre choix technique moins onéreux.
L’assemblée générale ayant accepté que les M. K L et Mme J
Y
effectuent cette installation 'aux frais des propriétaires des places de parking du niveau -1', il en
découle que leur préjudice personnel ne s’élève pas à la somme de 21 120,00 euros mais à celle de 5
280,00 euros, en ce qu’ils pourront réclamer le reliquat aux trois autres propriétaires des parkings
situés au 1er sous-sol.
Compte tenu de cette modification de la configuration des lieux, M. K L et Mme
J Y, ne sont pas fondés à réclamer que leur préjudice de jouissance soit calculé jusqu’à
l’obtention de la seconde clé du parking, ni l’indemnisation de la perte de valeur de leur bien
immobilier en ce que désormais, leurs parkings peuvent être utilisés sans difficulté.
En revanche, Mme X Y est irrecevable à solliciter la condamnation de la SCI à réaliser
le même plateau au second sous-sol. Seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour des
travaux qui doivent être réalisés sur les parties communes et elle ne justifie pas avoir été autorisée
par l’assemblée générale à les effectuer.
Les travaux en façade
C’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts L-Y de leur demande
d’indemnisation à hauteur de 10 000,00 euros chacun, au titre de la modification de la façade
intervenue en cours de chantier. Il s’agit en effet de travaux sur les parties communes pour lesquels,
seul le syndicat des copropriétaires serait recevable à agir. En outre, cette non-conformité était
apparente au jour de la livraison et ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice d’agrément
personnel qui résulterait de ce changement esthétique. De la même façon, ils ne démontrent pas que
la pose de stores sur la fenêtre arrondie de la cuisine au sujet de laquelle, il est apparu impossible de
poser le volet roulant initialement prévu, entraîne pour eux un préjudice d’agrément.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’ils ont été déboutés de cette prétention.
Les intérêts sur les sommes déjà perçues par la SCI Villa
Impériale
Les appelants sollicitent le remboursement des intérêts ayant courus sur les sommes qu’ils ont déjà
versées compte tenu du non respect par la SCI de son obligation de délivrance conforme.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal les a déboutés de cette prétention.
Il
sera ajouté que le non respect de l’obligation de délivrance conforme est déjà indemnisé à travers les
différentes sommes mentionnées ci-dessus.
— le compte entre les parties
La créance de la SCI par lot correspond au solde du prix de vente : 65 000,00 euros,
La créance de Mme X
Y s’élève à 47 040,00 euros pour le retard de livraison, 2 960,00
euros pour le préjudice locatif à la date de prononcé du présent arrêt, montant qui sera augmenté de
40 euros chaque mois jusqu’à la remise effective des clés des parkings.
et 15 000,00 euros pour la perte de valeur du lot acquis, soit au total 65 000,00 euros.
La créance de M. K
L et Mme J Y correspond à 44 000,00 euros pour le
retard de livraison, 6 000,00 euros pour la perte de jouissance des parkings, 5 280,00 euros pour les
travaux d’aménagement du parking, soit au total 55 280,00 euros.
En raison de la compensation entre ces différentes sommes :
— Mme X Y n’est plus débitrice vis à vis de la SCI Villa Impériale,
— la SCI Villa Impériale doit lui verser la somme de 40 euros jusqu’à la remise effective des badges
d’accès aux parkings et M. K L et Mme J Y doivent verser à la SCI la
somme de 9 720,00 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement querellé en ce
que cette restitution est une conséquence de droit de l’exécution du présent arrêt.
2°) Les responsabilités
L’examen de l’imputabilité des retards de livraison suppose au préalable d’étudier les responsabilités
concernant les différents travaux de reprise.
— l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SMABTP
Le tribunal a déclaré ce rapport opposable en ce qu’il a pu être débattu contradictoirement pendant
l’instruction de l’affaire et constitue un élément de preuve parmi d’autres.
Le principe de la contradiction est méconnu lorsque la décision du juge se fonde uniquement sur le
rapport d’expertise auquel la partie condamnée n’a été ni appelée, ni représentée et alors qu’elle a
soulevé l’inopposabilité de cette mesure.
En l’espèce, il est constant que la SMABTP n’a été ni appelée, ni représentée aux opérations
d’expertise. Le rapport de M. V lui est donc inopposable.
Il n’en reste pas moins que la cour pour examiner les demandes des parties dispose également des
contrats signés entre elles, de la notice descriptive, des comptes rendus de chantier et lettres de
relance ainsi que des attestations et des rapports des contrôleurs qualité.
— les travaux de reprise des carrelages et parquets
Il n’est pas contesté que la société EFI était titulaire du lot 'revêtement des sols et murs', lesquels
devaient être réalisés, conformément au descriptif de l’architecte, suivant les règles de l’art mais
également de façon à permette l’obtention du label Qualitel.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que tel n’a pas été le cas alors qu’elle était
débitrice d’une obligation de résultat.
Les travaux se sont élevés à la somme globale de 37 848,85 euros.
M. Harnez et la MAF ne contestent pas que le premier a failli en sa qualité de maître d’oeuvre tant de
conception que d’exécution dans la surveillance des travaux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu le partage de responsabilité suivant,
— société EFI 80%
— M. Harnez 20%,
* fixé les créances au passif de la société EFI et condamné M. Harnez en paiement tout en faisant
droit aux recours réciproques dans les proportions ci-dessus rappelées.
— les travaux d’amélioration de l’accès aux parkings
Même si ceux-ci sont insuffisants, il est établi que la SCI a engagé des travaux pour un montant de
38 100,00 euros HT.
M. Harnez et la MAF font grief au jugement d’avoir retenu sa seule responsabilité en raison de ce
vice caché. Ils exposent que, même si aucun manquement des entrepreneurs n’a été identifié par
l’expert, d’une part le descriptif des travaux a été rédigé sous le contrôle du maître d’ouvrage,
professionnel de l’immobilier, d’autre part l’expression 'tout type de véhicule’ ne veut pas dire toutes
dimensions.
C’est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé M. Harnez seul
responsable des vices affectant les parkings, s’agissant d’erreurs de conception décrites de façon
circonstanciée par l’expert judiciaire. Il sera rajouté que la SCI Villa Impériale est un professionnel
de la transaction immobilière et non de la conception de parkings avec des contraintes aussi
particulières, tenant à la faible emprise au sol de l’immeuble. M. Harnez ne justifie en outre d’aucune
immixtion du maître d’ouvrage ni d’une prise de risque inconsidérée de sa part après l’avoir alertée
sur les restrictions d’accès.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. Harnez et la MAF, les attestations versées aux débats
démontrent que les difficultés d’accès pour les véhicules de grandes dimensions, d’usage courant
pour les familles comme les berlines, les SUV et les 4x4 urbains, demeurent XXX
et ont perduré jusqu’en novembre 2015 pour le premier sous-sol.
— les travaux de reprise dans les parties communes
C’est à bon droit par, des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu la
responsabilité de la société EFI au titre du changement du revêtement du hall de l’immeuble à
hauteur de 5 155,00 euros HT et celle de M. Harnez relativement aux stores des cuisines et salles de
séjour pour 908 euros et 634 euros, soit au total 1 542,00 euros. Ces dispositions seront donc
confirmées.
— les charges de copropriété
C’est à bon droit que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que la société
EFI et M. Harnez devaient rembourser, dans les proportions de 80 % pour la première et 20 % pour
le second, à la SCI Villa Impériale les charges de copropriété des appartements 4P4 et 4P6 qu’elle a
dû régler jusqu’à la livraison effective de ceux-ci, soit la somme de 5 834,56 euros. Ce chef du
dispositif est ainsi confirmé.
— l’appel en garantie de la SCI Villa
Impériale
La société EFI et M. Harnez sont tenus de contribuer à la dette mise à la charge de la SCI
Villa
Impériale vis à vis des consorts L-Y.
Compte tenu du partage de responsabilité intervenu, M. Harnez devra garantir la SCI Villa
Impériale
à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge au titre du retard de livraison des appartements, soit
47 040,00 euros et 44 000,00 euros.
M. Harnez est également tenu de l’intégralité des sommes réparant les préjudices liés au défaut de
conception des parkings soit :
— pour X Y, 17 960,00 euros,
— pour M. K L et Mme J
Y 11 280,00 euros.
En revanche, M. Harnez n’a pas à garantir la SCI Villa
Impériale des condamnations prononcées à
son encontre liées au retard dans la remise des badges des parkings à compter du prononcé du
présent arrêt.
4°) la garantie des compagnies d’assurance
La MAF, devra garantir M. Harnez des condamnations prononcées à son encontre dans les limites
des dispositions contractuelles du contrat d’assurance.
La SMABTP dénie sa garantie à la société
EFI.
— la résiliation de la police d’assurance au moment de la réclamation
La SMABTP soutient que le tribunal a procédé à une mauvaise interprétation de l’article 6 du contrat
d’assurance en ce que l’exception visée, qui maintient les garanties en cas de liquidation judiciaire de
l’assurée, ne vaut que s’il intervient en qualité de sous-traitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. Harnez et la MAF demandent à la cour d’écarter cette argumentation. La SCI Villa
Impériale
invoque les dispositions de l’article 6.1.2 pour solliciter également la confirmation du jugement.
L’article 6 intitulé ' étendue de la garantie’ précise en son point 6.1.2 a) que la garantie mentionnée à
l’article 2, soit la responsabilité décennale et de bon fonctionnement, est maintenue dans le premier
cas pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et pour la seconde pendant deux ans à
compter de cette date. Il est ajouté au point 6.1.2b)'les autres garanties prévues par le présent
chapitre peuvent être maintenues après résiliation aussi longtemps que votre responsabilité ou celle
de l’entreprise titulaire du marché de louage d’ouvrage, si vous intervenez en qualité de sous-traitant
peut être recherchée. Ce maintien vous est accordé de plein droit en cas de résiliation pour cessation
d’activité'
Il n’est pas contesté que le placement en liquidation judiciaire de la société EFI constitue une telle
cessation d’activité. De plus, l’alternative prévue par l’article 6.1.2b) démontre que ce maintien
d’activité n’est pas limité à la seule activité de sous-traitance. Le refus de garantie de la
SMABTP
pour ce moyen de droit est donc injustifié.
— L’absence d’acquisition des garanties souscrites
Le tribunal a constaté que la police ne garantissait pas l’inobservation inexcusable des règles de l’art
mais précisé que les fautes techniques de l’entrepreneur procèdent de son incompétence
professionnelle et ne peuvent ainsi être qualifiées d’inexcusables au sens de la police d’assurance. Il a
ainsi condamné la SMABTP à garantir les condamnations en paiement des sommes de 37 848,85
euros au titre de la reprise des parquets et carrelages, 5 155,00 euros au titre du revêtement du hall, 3
004,34 euros et de 2 830,22 euros concernant les charges de copropriété outre la garantie des
sommes conservées par les acquéreurs au titre du retard de livraison.
La SMABTP soutient que les garanties souscrites n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, en ce
que :
— d’une part, il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage, ni de vice caché à la réception,
— d’autre part, la garantie dommages extérieurs ne concerne que les dommages causés aux tiers et non
ceux affectant l’ouvrage réalisé. Elle ajoute que c’est à tort que le tribunal l’a
condamnée sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle dans la mesure où elle n’a pas
vocation à garantir la dette contractuelle de son assuré. Elle précise qu’elle ne saurait prendre en
charge des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. Enfin, elle
fait valoir que l’article 41.7 exclut les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard
de livraison.
La SCI Villa Impériale rappelle qu’il résulte de l’attestation d’assurance que la société EFI était
garantie pour les conséquences de sa responsabilité quel qu’en soit le fondement juridique pour ses
activités déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux. Elle invoque également les
articles 7.2 et 8.2 des conditions générales.
M. Harnez et la MAF reprennent la même argumentation et ajoutent que l’avenant signé par la
société EFI à compter de janvier 2009 n’étant pas versé aux débats, la SMABTP ne peut pas s’en
prévaloir.
Il résulte de la lecture de l’attestation d’assurance du 11 janvier 2007 que la société EFI était titulaire
auprès de la SMABTP du contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 n°222512F 1240.000 qui
comprend une assurance de responsabilité quel qu’en soit le fondement juridique pour sa
responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception mais aussi pour sa responsabilité
civile en cours et après travaux vis à vis des tiers
Compte tenu tant du libellé de cette attestation que du chapitre 1 des conditions générales,
l’expression 'quel qu’en soit le fondement juridique’ regroupe uniquement toutes les garanties légales
découlant de la réception définies par les articles 1792 eu suivants du code civil.
Cette première garantie n’est pas applicable en l’espèce. En effet, les intimés ne justifient pas de
l’existence d’une réception de l’ouvrage et ne sollicitent pas la fixation de celle-ci, d’autre part les
dommages concernant les parquets et carrelages sont survenus avant la livraison des appartements
litigieux. Enfin, il n’y a pas eu de réception au sens de l’article 1792 du code civil pour les parkings.
La seconde concerne 'les dommages qui peuvent atteindre les travaux avant réception en cas
d’incendie, d’explosion, d’effondrement’ ou tout événement climatique. Cette garantie, ainsi que le
rappelle l’attestation, couvre la responsabilité encourue vis à vis des tiers par le sociétaire du fait de
ses activités que ce soit en cours ou après l’exécution de ses travaux.
L’article 7.2 des conditions générales, qui vient tempérer en cela l’article 7.1 prévoyant une garantie
lorsque la responsabilité de l’assurée 'est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit',
exclut les dommages matériels subis par l’ouvrage mais ajoute que 'ces dommages matériels affectant
l’ouvrage peuvent être couverts dans les conditions prévues au titre II lorsqu’ils surviennent avant
réception.'
Ce titre II est intitulé 'conditions générales relatives à l’assurance de dommages'. Le chapitre 1
renvoie aux dommages par incendie, explosion, effondrement ou événements climatiques. Le
chapitre II vise la garantie optionnelle 'tous dommages’ en cas de détérioration ou bris accidentel,
vols et événements naturels. Ces deux domaines ne concernent pas le présent litige.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant l’ouvrage construit par la société
EFI ne sont donc pas couverts par les assurances que celle-ci à souscrites auprès de la SMABTP.
En conséquence, il convient d’infirmer les chefs du dispositif du jugement concernant la SMABTP et
de mettre celle-ci hors de cause. Il n’y a lieu pas d’ordonner le remboursement des sommes réglées en
exécution du jugement querellé, une telle restitution étant une conséquence automatique de
l’exécution du présent arrêt.
5°) Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP ainsi que de M. Harnez et de la MAF les
frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il est équitable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de condamner,
* la SCI Villa Impériale à verser :
— à M. K L et Mme J
Y la somme de 11 000,00 euros,
— à X Y la somme de 11 000,00 euros,
* M. Harnez, garanti par la MAF, à verser à la SCI
Villa Impériale la somme de 7 000,00 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI Villa
Impériale, M. Harnez et la MAF, qui succombent en
leurs prétentions, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, la SCI Villa Impériale conservera 1/3 de ces dépens et M. Harnez,
garanti par la MAF, les 2/3.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2013 en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SCI Villa Impériale au passif de la société EFI aux sommes de 37 848,85 euros
et 5 155 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné M. Harnez garanti par la MAF à payer à la SCI Villa Impériale les sommes de
38 100 euros HT au titre des travaux supplémentaires dans le parking et 1 542 euros HT au titre de la
pose des stores,
— rappelé que les contrats d’assurance s’exécutent en tenant compte des franchises et plafonds
s’agissant des garanties facultatives ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause la SMABTP ;
Condamne M. Harnez garanti par la MAF à payer à la
SCI Villa Impériale la somme de
37 848,85 euros HT au titre des travaux de carrelage et 5 155 euros HT au titre du revêtement des
sols ;
Condamne M. Harnez garanti par la MAF à relever et garantir la SCI Villa Impériale du paiement
des sommes de 3 004,34 euros et 2 830,22 euros au titre du paiement des charges de copropriété ;
Fixe la contribution à ces dettes à :
— 80 % à la charge de la société
EFI,
— 20 % M. Harnez garanti par 1a MAF,
Fait droit aux recours réciproques sur ces proportions ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SCI
Villa Impériale à installer un plateau
tournant au second sous-sol formulée par Mme X Y ;
Déclare irrecevable la demande des consorts L-Y au sujet de la modification des façades
;
Déclare recevables les autres demandes des consorts
L-Y ;
Constate que M. K L et Mme J
Y sont redevables envers la SCI
Villa
Impériale de la somme de 65 000,00 euros ;
Evalue les préjudices subis par M. K L et Mme J Y aux sommes
suivantes :
— 44 000,00 euros au titre du retard de livraison,
— 6 000,00 euros et 5 280,00 euros au titre des défauts affectant les parkings,
Ordonne la compensation entre ces sommes et condamne M. K L et Mme J
Y à verser à la SCI
Villa Impériale la somme de 9 720,00 euros ;
Constate que Mme X Y est redevable envers la SCI Villa
Impériale de la somme de 65
000,00 euros ;
Evalue les préjudices subis par Mme X Y aux sommes suivantes :
— 47 040,00 euros au titre de la perte locative subi en raison du retard de livraison,
— 2 960,00 euros au titre de la minoration du loyer jusqu’au prononcé du présent arrêt,
— 15 000,00 euros au titre de la dévalorisation des biens acquis ;
Constate qu’après compensation, les dettes réciproques ci-dessus de Mme X
Y et de la
SCI Villa Impériale sont éteintes ;
Condamne la SCI Villa Impériale à remettre à Mme X Y les deux badges d’accès aux
parkings et à M. K
L et Mme J Y un badge d’accès aux parkings dans
les deux mois du prononcé du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de
retard ;
Condamne la SCI Villa Impériale à verser à Mme X Y la somme de 40,00 euros par
mois au titre de la minoration de loyer jusqu’à la remise effective des badges d’accès aux parkings ;
Condamne M. Harnez et la MAF in solidum à relever et garantir la SCI Villa Impériale des sommes
conservées par les acquéreurs au titre du retard de livraison et au titre de l’erreur de conception des
parkings ;
Précise que cette condamnation en garantie ne concerne pas le retard lié à la remise des badges à
compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la SCI Villa Impériale à payer à M. K L et Mme J Y la somme de
11 000 euros et à Mme X
Y la somme de 11 000 euros ;
— M. Harnez et la MAF à payer à la SCI Villa
Impériale la somme de 7 000,00 euros ;
Condamne la SCI Villa Impériale, M. Harnez et la MAF in solidum aux entiers dépens en ce compris
les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile ;
Précise que dans leurs rapports entre eux la SCI Villa
Impériale conservera 1/3 de ces dépens et M.
Harnez garanti par la MAF les 2/3.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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