Annulation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 7 déc. 2020, n° 18MA00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA00821 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2017, N° 1402799 |
| Dispositif : | Renvoi |
Sur les parties
| Président : | M. FEDOU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine MASSE-DEGOIS |
| Rapporteur public : | M. THIELÉ |
| Parties : | SARL SYSTRA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Systra, agissant en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint avec la QSCP Duchier-Bonnet, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes, majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points et de leur capitalisation, au titre du décompte final établi le 14 octobre 2013 du marché de maîtrise d’oeuvre référencé 24RL02.
Par un jugement n° 1402799 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2018 et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2020 et 15 juin 2020, la société Systra, agissant comme mandataire du groupement titulaire du marché public de maîtrise d’oeuvre générale référencé 24RL02 et en son nom propre, représentée par Me F et Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à payer au groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché 24RL02, représenté par son mandataire la société Systra, une indemnité de 4 077 664,97 euros hors taxes, soit 4 876 887,30 euros toutes taxes comprises, ou, à tout le moins, à elle-même, une somme de 3 364 073,60 euros hors taxes ;
3°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à payer au groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché 24RL02, représenté par son mandataire la société Systra, ou, à tout le moins, à elle-même, les intérêts de retard sur le montant de l’indemnisation due, au taux légal augmenté de deux points, à parfaire ainsi que la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance,
— le jugement, qui rejette sa demande de première instance pour irrecevabilité, est irrégulier et doit être annulé dès lors que le mandataire d’un groupement conjoint peut valablement représenter, y compris en justice, les membres du groupement pour les différends concernant la résiliation et qu’ainsi, elle a intérêt à agir en tant que mandataire du groupement y compris après la réception ; en l’absence de réception au sens de l’article 3 du CCAG-PI, le projet initial de tramway ayant été abandonné au profit d’un projet BNHS lui-même abandonné pour motif d’intérêt général, elle pouvait valablement saisir le tribunal administratif de Toulon le 23 juillet 2014 à la suite du rejet de son mémoire en réclamation contestant le décompte général, dès lors qu’elle a été expressément mandatée par son co-traitant en vertu d’un pouvoir du 19 novembre 2013 ; en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles, l’administration ne saurait soutenir devant le juge l’irrecevabilité de sa demande dès lors qu’elle a, postérieurement à la date de la prise d’effet de la résiliation, continué d’échanger avec elle seule en sa qualité de mandataire du groupement ; le tribunal ne pouvait juger que, les parties ne pouvant se faire représenter au contentieux que par un mandataire visé au 1° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, le mandat du 19 novembre 2013 ne lui donnait pas qualité pour saisir les juges de première instance au nom des sociétés membres du groupement ; en tout état de cause, le tribunal aurait dû, a minima, regarder la requête introductive d’instance comme recevable en tant qu’elle était présentée au nom de la société Systra, membre dudit groupement ;
— la demande de première instance n’est pas tardive, aucun délai n’étant opposable s’agissant d’un litige en matière de travaux publics ainsi que le prévoit l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le courriel du 23 mai 2014, se prononçant sur le second mémoire en réclamation du 3 avril 2014, formé à la suite du nouveau décompte général que lui a notifié l’administration le 7 février 2014, constitue une décision qui a engagé la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée ; à supposer que ce courriel ne soit pas constitutif d’une décision de rejet, une décision implicite de rejet doit être alors regardée comme née à l’issue du délai de deux mois à compter du 4 avril 2014, date de la réception par l’administration de son second mémoire en réclamation ;
— elle avait qualité pour agir dès lors que le mandataire d’un groupement de maîtrise d’oeuvre est compétent pour former toute réclamation relative aux difficultés résultant de l’application du contrat, y compris celles relatives à la résiliation de celui-ci dans la mesure où aucune réception n’est intervenue ;
Sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire,
— elle est fondée à obtenir du maître d’ouvrage une indemnité de 4 077 664,97 euros hors taxes pour le groupement dont une somme de 3 364 073,60 euros pour elle-même et une somme de 713 591,37 euros pour Duchier-Pietra au titre :
' du paiement de l’avance forfaitaire,
' des suppressions des prestations du matériel roulant,
' du complément des missions prévues à l’avenant n° 3 réalisées par rapport au décompte de résiliation à hauteur de 229 300,96 euros,
' des prestations supplémentaires concernant les « Etudes Esquisses et AVP », les missions complémentaires, les « Etudes Pro et Reprise de PRO », les études en phase travaux, l’assistance et le conseil,
' de l’évolution du taux de rémunération de la maîtrise d’oeuvre et de la répartition entre études et travaux, eu égard au taux de rémunération de maîtrise d’oeuvre sur la base du montant de travaux et au taux de complexité au vue de la désorganisation du chantier,
' des indemnités compensant les dépenses non amorties,
' des indemnités de résiliation,
' et de différentes indemnités complémentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2018 et le 2 juin 2020 la métropole de Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal,
— ainsi que l’a jugé le tribunal, la demande de première instance de la requérante est irrecevable dès lors que les stipulations de l’article 3.1 du CCAG-PI n’ont ni pour objet ni pour effet d’habiliter le mandataire à agir en justice, notamment devant le juge du contrat au nom des autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, le mandat de la requérante prenant fin, en l’espèce, à la date de la notification de la résiliation du contrat, soit à la date du 1er juillet 2013 et le mandat du 19 novembre 2013, postérieur à la notification de la résiliation, ne permet pas à la requérante de représenter chacun des membres du groupement ; l’article 12.1.4 du CCAG-PI ne permet pas au mandataire de saisir le juge du contrat, les stipulations habilitant le mandataire à seulement formuler ou transmettre les réclamations des membres du groupement ; le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté est inopérant ; la requérante, qui ne possède aucune des qualités mentionnées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne saurait se prévaloir du mandat du 19 novembre 2013 ; enfin, la requête de première instance ayant été introduite par la société Systra en sa seule qualité de mandataire du groupement, et non en sa qualité de membre du groupement, le tribunal ne pouvait que la rejeter ;
— le délai de recours expirant le 8 avril 2014 eu égard à la date de notification de la décision de rejet du mémoire en réclamation, soit le 7 février précédent, la requête introductive d’instance présentée 24 juillet 2014 est tardive ; en outre, le marché en cause n’est pas un marché de travaux publics relevant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, mais un marché de services au sens de l’article 1 du code des marchés publics ; enfin, d’une part, le mémoire adressé le 3 avril 2014 n’a pas été de nature à interrompre ou prolonger le délai de recours contentieux de deux mois dès lors que le décompte de résiliation a été transmis à la requérante le 30 octobre 2013 et que ce décompte a fait l’objet d’un mémoire en réclamation le 13 décembre 2013 auquel il a été partiellement fait droit à hauteur de 22 000 euros et, d’autre part, le courriel informel du 23 mai 2014, signé par un agent, ne saurait engager l’administration ; en tout état de cause, la société Systra a présenté un mémoire en réclamation alors qu’elle n’avait aucune qualité pour ce faire, son mandat ayant pris fin avec la résiliation du contrat ; et la demande formée devant le juge de première instance relative au complément de missions prévues à l’avenant n° 3 est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le mémoire en réclamation ;
A titre subsidiaire,
— les moyens soulevés par la société Systra ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C E, rapporteure,
— les conclusions de M. A Thielé, rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant la société Systra et de Me D, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a confié, par acte d’engagement en date du 26 mars 2003, la maîtrise d’oeuvre de la réalisation du premier tronçon de la ligne de tramway de l’agglomération toulonnaise à un groupement conjoint d’entreprises, composé de la société Systra et de la SCP Duchier-Bonnet, dont la société Systra était le mandataire non solidaire. Le maître d’ouvrage a décidé, par ordre de service n° 46/2002 du 12 avril 2012, notifié le 23 avril suivant au mandataire, de l’arrêt partiel de l’exécution des prestations et a prononcé par ordre de service n° 68/2002 du 26 décembre 2012, notifié au mandataire le 14 janvier 2013, la résiliation du contrat référencé 24RL02, laquelle a été actée par une délibération du bureau communautaire du 27 mai 2013. La société Systra, agissant comme mandataire du groupement titulaire du marché public de maîtrise d’oeuvre générale référencé 24LR02 et en son nom propre, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, présentée en qualité de mandataire, tendant en l’état de ses dernières écritures de première instance à la condamnation de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée à verser audit groupement la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes au titre du décompte final établi le 14 octobre 2013 du marché de maîtrise d’oeuvre.
2. D’une part, selon l’article 3-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel fait expressément référence le marché en litige : « Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés »cotraitants" s’ils ont souscrit un acte d’engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / () / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du marché qu’il exécute ; toutefois, l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de la personne responsable du marché, jusqu’à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l’expiration de la garantie technique prévue à l’article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d’effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier. / () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. Selon l’article R. 431-4 de ce code, dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir et les deux premiers alinéas de l’article R. 431-5 du même code précisent que les parties peuvent également se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2.
4. Par ailleurs, selon l’acte d’engagement du marché public de maîtrise d’oeuvre passé avec la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société Systra et de la SCP Duchier-Bonnet était un groupement conjoint, dont la société Systra était le mandataire non solidaire.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que l’appelante a sollicité, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 23 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Toulon, la condamnation de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à indemniser le groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché 24RL02, représenté par son mandataire la société Systra, à hauteur de la somme de 4 077 664,97 euros hors taxes, ramenée à la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes en l’état des dernières écritures de première instance.
6. Le marché de maîtrise d’oeuvre pour lequel le groupement conjoint a été constitué ayant été résilié par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée par un ordre de service du 26 décembre 2012, cette résiliation ayant en outre été actée par une délibération du bureau communautaire le 27 mai 2013, la société Systra n’avait plus qualité pour agir au nom du groupement de maîtrise d’oeuvre le 23 juillet 2014, date à laquelle elle a introduit, au nom des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, une demande tendant au versement au profit dudit groupement d’une indemnité devant le tribunal administratif de Toulon. Par suite, et sans que l’appelante puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle avait reçu par lettre du 19 novembre 2013 habilitation, en sa qualité de mandataire du groupement, par l’autre membre du groupement, la société Duchier-Pietra, à agir en justice au nom dudit groupement, les parties ne pouvant se faire représenter devant le tribunal administratif par d’autres mandataires que ceux qui sont visés au 1° de l’article R. 431-5 précité du code de justice administrative, la demande de première instance présentée par la société Systra tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à verser au groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché 24RL02, en l’absence de qualité de la société Systra pour représenter le groupement, était irrecevable, ainsi que le fait valoir en défense la métropole Toulon Provence Méditerranée.
7. En revanche, eu égard à la répartition chiffrée individualisée du préjudice à indemniser né de la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre exposée dans la requête et dans les mémoires enregistrés devant le tribunal administratif de Toulon, les premiers juges, ainsi que le fait valoir la société Systra, auraient dû analyser la demande de première d’instance qu’elle a présentée au nom du groupement de maîtrise d’oeuvre comme une demande présentée en son nom propre et comme une demande présentée pour le compte de la Selarl Duchier-Pietra, et admettre la recevabilité de la demande tendant à la condamnation de la métropole Toulon Méditerranée en tant que présentée au nom de la société Systra à hauteur de la somme de 3 039 431,96 euros hors taxes, en l’état des dernières écritures.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Systra est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de la requête qu’elle avait présentée en son nom propre et à en demander l’annulation dans cette mesure.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il statue sur les conclusions de la demande de la société Systra formées en son nom propre.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Systra qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros à verser à la société Systra au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2017 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la requête de la société Systra présentées en son nom propre.
Article 2 : La société Systra est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon afin qu’il soit statué sur les conclusions de la requête présentée en son nom propre.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera la somme de 2 000 euros à la société Systra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Systra et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2020, où siégeaient :
— M. Guy Fédou, président,
— Mme C E, présidente assesseure,
— M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2020.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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