Confirmation 31 octobre 2016
Rejet 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 oct. 2016, n° 14/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 janvier 2014, N° 12/03605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
R.G : 14/00977
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 janvier 2014
RG : 12/03605
ch n°4
[D]
C/
Organisme APICIL PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Octobre 2016
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PACHOUD – BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
APICIL PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2016
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1950, a été salarié de la société Senic Gestion du 1er juin 1997 au 8 mai 2002 ainsi que de la société Sagic du 1er juillet 2000 au 8 mai 2002.
Victime d’un accident cardiaque le 28 février 2001, Monsieur [D] a été reconnu inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude le 8 mai 2002.
Le 1er septembre 2002, il a été placé en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité Sociale.
Monsieur [D] a bénéficié du régime invalidité souscrit par ses employeurs auprès d’Apicil Prévoyance et a ainsi perçu, en complément de la pension versée par la sécurité sociale, la somme de 23 517,84 euros par trimestre à titre de prestation complémentaire invalidité 2ème catégorie au dernier état des prestations versées.
Monsieur [D] a repris une activité à temps partiel à compter du 3 mars 2010 et en a informé l’organisme de prévoyance.
Par courrier daté du 7 janvier 2011, Apicil a informé Monsieur [D] qu’elle cessait le versement de sa pension complémentaire d’invalidité lui précisant: «Conformément au règlement APICIL PREVOYANCEE, la rente d’invalidité cesse d’être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de la sécurité sociale alors qu’il peut y prétendre. De ce fait, depuis le 30 septembre 2010, nous ne sommes plus appelés à intervenir sur votre dossier d’invalidité.»
Monsieur [D] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de l’institution Apicil à lui verser la pension complémentaire d’invalidité jusqu’à liquidation de ses droits à retraite, à lui payer la somme de 125 428,48 euros au titre des mensualités impayées depuis le 30 septembre 2010, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 avril 2011 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal a débouté Monsieur [D] de ses demandes et l’a condamné à payer à Apicil Prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [D] a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’institution de prévoyance APICIL à lui verser la somme de 470 356,80 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, de débouter APICIL PREVOYANCE de sa demande reconventionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [D] abandonne le moyen tiré de la discrimination liée à l’âge invoqué en première instance et soutient :
— que l’institution Apicil Prévoyance a engagé sa responsabilité à l’égard de l’assuré pour manquement au devoir d’information prévu par l’article L.141-4 du code des assurances et l’article L.932-6 du code de la Sécurité Sociale en s’abstenant de lui communiquer les notices d’information à l’adhésion et en cas de modification des droits de l’assuré,
— qu’Apicil ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations à l’égard des employeurs ayant adhéré à l’assurance-groupe, peu important le fait que l’employeur n’ait pas remis la notice au salarié,
— que la réduction des garanties résultant de la modification de son règlement intérieur doit également donner lieu à peine d’inopposabilité à une information écrite de l’adhérent en application de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, alors qu’elle versait une prestation invalidité à un salarié depuis son licenciement survenu en 2002 et que ses employeurs avaient été radiés du registre du commerce le 10 mai 2005,
— qu’Apicil ne prouve nullement lui avoir adressé le règlement de l’institution et la notice par le courrier recommandé invoqué daté du 8 septembre 2011 et non réclamé, en toute hypothèse adressé postérieurement à la suppression des garanties,
— qu’en jugeant que l’obligation d’information n’incombait pas à l’organisme prévoyance et que le manquement éventuel de l’employeur adhérent à ses obligations n’avait pas pour effet de rendre inopposable le règlement de l’organisme de prévoyance, le tribunal s’est livré à une appréciation erronée des faits et de la jurisprudence,
— qu’en effet, la seule notice remise est celle de juillet 2009, lors du contact lié à la reprise du travail à temps partiel et ne prévoyait l’interruption du versement de la rente invalidité que lors de la liquidation de la pension vieillesse, alors qu’il continuait à bénéficier de sa pension d’invalidité,
— que le règlement n’a été modifié qu’en juin 2010 pour être applicable au 1er janvier 2011 sans que cette modification lui soit notifiée et par une application rétroactive puisque monsieur [D] a atteint l’âge de 60 ans le 9 septembre 2010,
— qu’Apicil a également commis une faute en mettant un terme au versement de la rente invalidité pour des motifs juridiquement irrecevables,
— que les dispositions en vigueur résultant de la nouvelle rédaction de l’article L.341-16 du code de la Sécurité Sociale permettent désormais que la pension de vieillesse ne se substitue à la pension d’invalidité que si l’intéressé en fait expressément la demande, ce qui permet de cumuler une pension d’invalidité et un travail,
— qu’Apicil ne pouvait donc d’autorité lui supprimer le versement des prestations à compter du 1er octobre 2010 dès lors qu’il continuait à percevoir sa pension d’invalidité et n’avait pas fait le choix de substituer la pension vieillesse,
— que seule la notice NI PREV 07-09 en vigueur sur l’année 2010 est opposable et fait coïncider l’interruption du versement de la rente invalidité à la substitution de celle versée par la Sécurité Sociale par la liquidation des droits au titre de l’assurance vieillesse sans autre limite d’âge que celle de 65 ans,
— que n’ayant pas fait valoir ses droits à retraite avant le 1er octobre 2015, Apicil est redevable de la rente invalidité du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015 soit la somme de 470 356,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— que la demande reconventionnelle doit être rejetée puisqu’à compter de sa reprise d’emploi en mars 2010, il n’avait pas liquidé ses droits au titre de l’assurance vieillesse de la Sécurité Sociale et n’avait aucune obligation de le faire de sorte que les versements de prestations invalidité sur la base du règlement de 2009 n’étaient pas indus.
L’institution Apicil Prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner Monsieur [D] à payer la somme de 44 425, 08 euros au titre des prestations indument versées à compter de mars 2010 et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les Règlements adoptés par l’Assemblée générale de l’Institution de Prévoyance APICIL PREVOYANCE sont d’application immédiate,
— qu’aux termes du règlement du 27 juin 2002 en vigueur à la date de son départ de l’entreprise en lien avec la mise en invalidité à effet du 1er septembre 2002, il était ainsi prévu que « Article 5 ' Dispositions communes aux prestations prévues en cas d’arrêt de travail.5.4 Paiement et durée de versement (…) b). Rente d’Invalidité
La rente complémentaire d’invalidité est versée au participant, sur présentation de la notification de l’invalidité de la Sécurité Sociale et du justificatif de paiement de cet organisme, mensuellement à terme échu, avec un prorata d’arrérages au décès. Elle est servie tant que dure l’invalidité et que le participant perçoit une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale et cesse à la date de liquidation des droits au titre de l’Assurance Vieillesse de la Sécurité Sociale et en tout état de cause au soixantième anniversaire du participant »,
— que le Règlement de l’Institution ne saurait être écarté par Monsieur [D] dès lors que les dispositions d’ordre public de l’article L.932-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoient expressément que l’adhérent, c’est-à-dire le souscripteur du contrat et donc l’employeur a l’obligation de remettre la notice d’information à chaque participant (c’est-à-dire à chaque salarié de l’entreprise), et doit également, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, en informer dans les mêmes conditions chaque participant,
— que les règlements postérieurs modifiés n’ont pas modifié défavorablement les droits de Monsieur [D] tels qu’ils étaient en vigueur en 2002,
— qu’ainsi, le Règlement de l’Institution modifié par l’Assemblée Générale du 28 juin 2010 versé aux débats par Monsieur [D], prévoit en sa deuxième partie consacrée aux conditions spécifiques à chacune des garanties, que la rente d’invalidité est servie dans les conditions suivantes :« Article 5-3: Paiement et durée de versement 6). Rente d’Invalidité (…) Elle est servie au maximum tant que dure l’invalidité et que le participant perçoit une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale et cesse en tout état de cause à la date de liquidation des droits au titre de l’assurance vieillesse de la Sécurité Sociale ou, sauf en cas d’invalidité première catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non.
De plus, la rente d’invalidité cesse d’être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la Sécurité Sociale alors qu’il peut y prétendre »,
— que la notice 2009 invoquée par l’appelant est sans incidence puisqu’elle n’était pas plus favorable que celle datant de septembre 2010, correspondant au Règlement de l’Institution modifié par l’Assemblée Générale du 28 juin 2010,
— que jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la loi du 24 décembre 2009, les dispositions combinées des articles L.341-15, L 351-15 et R 341-22 du Code de la Sécurité Sociale prévoyaient expressément que l’assuré en invalidité était mis à la retraite d’office, avec impossibilité d’avoir une activité salariée, le 1er jour suivant son 60 ème anniversaire, ces dispositions étant d’ordre public, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation :« Le régime d’assurance vieillesse constituant un statut légal, il ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur. »,
— que c’est en considération de la législation en vigueur en 2009 que la notice ne prévoyait pas de limite d’âge pour le service de la rente Invalidité de la part d’APICIL PREVOYANCE, celle-ci suivant le sort de la pension d’Invalidité servie par la Sécurité Sociale, à savoir :
substitution d’office de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité à compter du 1er jour suivant le 60ème anniversaire de l’invalide, et, par conséquent, cessation du versement de la rente Invalidité par APICIL PREVOYANCE,
— qu’à cette époque, et jusqu’au 1er mars 2010, les invalides reconnus comme tels par la Sécurité Sociale ne pouvaient en aucune manière reprendre une activité salariée,
— que ce n’est qu’à compter du 1er mars 2010 que le législateur a permis à l’invalide d’exercer une activité professionnelle et de ne voir sa pension de vieillesse substituée à sa pension d’invalidité de la part de la Sécurité Sociale qu’à la condition qu’il en fasse la demande expresse. (Article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale issu de la Loi du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010),
— qu’à compter de cette modification législative, APICIL PREVOYANCE a modifié son Règlement le 28 juin 2010 afin de maintenir, en pratique, les conditions et la durée du versement des prestations Invalidité, en prévoyant désormais que la rente d’invalidité cesse d’être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la Sécurité Sociale alors qu’il peut y prétendre,
— que, non seulement le Règlement d’APICIL PREVOYANCE modifié le 28 juin 2010 n’a pas restreint les droits de Monsieur [D] par rapport à ceux prévus dans la Notice en date de juillet 2009 dont il se prévaut, mais en outre, aucune incohérence par rapport aux évolutions législatives ne saurait être retenue,
— que par application des articles L.341-15 et R.341-22 du Code de la Sécurité Sociale, et les articles 5-3 et 5-4-b du Règlement d’APICIL PREVOYANCE, le Tribunal a, légitimement, considéré que Monsieur [D] se trouve dans la situation ci-dessus décrite et que c’est à bon droit qu’APICIL a cessé le versement de la rente complémentaire d’invalidité,
— que le Règlement de l’Institution de Prévoyance en vigueur à la date à laquelle Monsieur [D] a quitté les effectifs de la société dont il était salarié, ainsi que des Règlements ultérieurement modifiés et communiqués à Monsieur [D], ne permettent pas de considérer qu’il comporte une quelconque imprécision, incohérence, intention de tromper ou une quelconque obscurité qui résulterait des clauses relatives à la garantie Invalidité invoquée par l’appelant,
— qu’en matière d’assurance de groupe, comme c’est le cas du contrat souscrit au profit de Monsieur [D], le devoir de conseil et d’information incombe exclusivement au souscripteur et non à l’organisme assureur, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— que dès lors, le manquement de l’employeur à cette obligation n’a pas pour conséquence de rendre le règlement inopposable au participant dans ses rapports avec l’Institution, ce qu’a exactement retenu le tribunal, peu important la radiation des entreprises du registre du Commerce et des Sociétés postérieurement au licenciement de Monsieur [D],
— que Monsieur [D] se prévaut à tort des dispositions de l’article L.341-16 du code de la Sécurité sociale qui ne sont en aucun cas applicables aux rapports contractuels existant entre l’appelant et l’Institution de Prévoyance,
— que non seulement les dispositions de l’article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale, issues de la loi du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le mars 2010, qui permettent à l’assuré social en invalidité qui exerce toutefois une activité professionnelle, de continuer à percevoir le bénéfice de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale alors qu’il a atteint l’âge de la retraite et a droit au service de la pension vieillesse, ne sont pas incompatibles avec celles du règlement d’APICIL PREVOYANCE telles que ci-dessus rappelées, mais en outre, et surtout, elles ne s’imposent ni même ne s’appliquent aux Institutions de Prévoyance, personnes morales de droit privé régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale et non des livres II et III du Code de la Sécurité Sociale consacrés au régime général de la Sécurité Sociale,
— que l’institution n’a donc commis aucun manquement à l’égard de Monsieur [D],
— que le règlement de l’Institution et la notice adressés tant par courrier postal simple que par courrier en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [D] en date du 8 septembre 2011 n’ont jamais été retirés par ce dernier ni retournés de sorte qu’il en a eu connaissance,
— que le préjudice lié à l’absence de remise de la notice n’est constitutif que d’une perte de chance à la condition que le participant rapporte la preuve de ce qu’il aurait pu remplir les conditions nécessaires à l’attribution d’une prestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les dispositions régissant les prestations revendiquées par Monsieur [D] ne lui auraient jamais permis de percevoir de la part de l’Institution, une rente d’invalidité au-delà de l’âge de 60 ans,
— que si la cour retenait un défaut d’information, seul un préjudice moral consistant pour Monsieur [D] à ne pas avoir été avisé de ce qu’il ne pourrait pas, en tout état de cause, continuer à percevoir les prestations invalidité de la part de la concluante pourrait être indemnisé par l’allocation d’une somme ne pouvant être supérieure à 1 000 euros,
— qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation, à titre reconventionnel, de Monsieur [D] à lui rembourser les prestations indûment versées à compter du 3 mars 2010, représentant la somme de 44 425,08 euros, se décomposant comme suit :
Rente mensuelle d’Invalidité due au titre du contrat souscrit par SAGIC : 1 782,85 euros,
Rente mensuelle d’Invalidité due au titre du contrat souscrit par SENIC GESTION : 5 499,85 euros,
Somme indûment versée pour la période du 3 mars 2010 au 30 septembre 2010 :
(1 782,85 + 5 499,85) X 183 jours 44 425,08 euros.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, concernant les opérations collectives des institutions de prévoyance, l’obligation de remise d’une notice d’information, à l’adhésion et en cas de modification des droits de l’assuré, incombe à l’adhérent employeur, auquel elle doit être remise par l’institution de prévoyance.
Monsieur [D] n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l’institution Apicil Prévoyance au titre du manquement à l’obligation de remise d’une notice d’information laquelle incombe, en application de l’article L.932-6, à l’adhérent employeur et non à l’institution de prévoyance.
Monsieur [D] ne démontre pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué résultant de la cessation du versement de la rente contractuelle à compter du 1er octobre 2010 et le prétendu défaut de remise de la notice d’information du 27 juin 2002 par l’assureur aux anciens employeurs.
Par ailleurs, le devoir d’information concernant la modification du règlement en date du 28 juin 2010 par l’organisme de prévoyance aux adhérents employeurs de Monsieur [D] ne pouvait s’exercer à l’égard de ces personnes morales radiées antérieurement à la dite modification du règlement.
Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la loi du 24 décembre 2009, les dispositions d’ordre public des articles L.341-15, L 351-15 et R 341-22 du code de la Sécurité sociale prévoyaient que l’assuré en invalidité était mis à la retraite d’office, avec impossibilité d’avoir une activité salariée, le 1er jour suivant son 60ème anniversaire.
En considération de la législation en vigueur avant le 1er mars 2010, le règlement de l’institution Apicil Prévoyance et la notice d’information actualisée en vigueur en 2009 produite par Monsieur [D], qui lui a été remise selon ses dires par un préposé de l’institution Apicil Prévoyance, ne prévoyait pas de limite d’âge pour le service de la rente invalidité, celle-ci suivant le sort de la pension d’Invalidité versée par la Sécurité sociale, à savoir, la substitution d’office de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité à compter du 1er jour suivant le 60ème anniversaire de l’invalide, et, par conséquent, cessation du versement de la rente contractuelle d’invalidité par l’institution Apicil Prévoyance conformément à l’article 5-3-b du règlement de l’institution.
Il en résulte qu’à la date à laquelle Monsieur [D] a demandé à bénéficier des prestations dues par Apicil Prévoyance au titre de la garantie contractuelle invalidité, le versement de la rente complémentaire d’invalidité prenait fin selon les clauses du règlement 'en tout état de cause au 60ème anniversaire du participant'.
L’article L.341-16 du code de la Sécurité sociale issu de la loi du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 autorise désormais l’invalide à exercer une activité professionnelle et à ne voir sa pension de vieillesse substituée à sa pension d’invalidité de la part de la Sécurité Sociale que sur demande expresse.
En vertu de ces nouvelles dispositions, l’assuré social titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l’âge légal de départ à la retraite, l’attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d’invalidité avec les revenus d’une activité professionnelle, dans les conditions prévues en matière d’invalidité.
A compter de cette modification législative, l’institution Apicil Prévoyance a modifié son règlement le 28 juin 2010 en prévoyant désormais que la rente d’invalidité cesse d’être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la Sécurité sociale alors qu’il peut y prétendre.
Ainsi, l’article 5-3-b du règlement de l’institution modifié prévoit : « La rente complémentaire d’invalidité est versée au participant, sur présentation de la notification d’invalidité de la sécurité sociale et du justificatif de paiement de cet organisme, mensuellement à terme échu, avec un prorata en cas de décès. Elle (la pension d’invalidité) est servie au maximum tant que dure l’invalidité et que le participant perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale et cesse en tout état de cause à la date de la liquidation des droits au titre de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale ou, sauf en cas d’invalidité 1ère catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non. De plus, la rente d’invalidité cesse d’être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la sécurité sociale alors qu’il peut y prétendre. »
Le règlement de l’institution Apicil Prévoyance du 28 juin 2010, d’application immédiate, régissait donc la situation de Monsieur [D] qui a eu 60 ans le 9 septembre 2010.
Dans ces conditions, alors que le préjudice lié à l’absence de remise de la notice n’est constitutif que d’une perte de chance, Monsieur [D], en invalidité 2ème catégorie, ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement par l’institution Apicil Prévoyance de la rente complémentaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle il a atteint l’âge légal de la retraite.
Monsieur [D] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance sérieuse, même faible, mais réelle de percevoir une rente complémentaire d’invalidité par la souscription d’une garantie individuelle et a été, à juste titre, débouté de sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’institution Apicil Prévoyance.
Sur la demande reconventionnelle
L’institution Apicil Prévoyance demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 44 425,08 euros au titre des prestations de la rente complémentaire invalidité qu’elle considère avoir indûment versées du 3 mars 2010 jusqu’au 30 septembre 2010 au motif que selon le règlement en vigueur, l’institution n’était plus tenue au versement de la rente invalidité lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non, sauf en cas d’invalidité 1ère catégorie. Se référant à la pièce adverse 10, l’intimée demande ainsi l’application des dispositions résultant du règlement modifié le 28 juin 2010.
Lorsque Monsieur [D] a repris une activité professionnelle, à compter du 3 mars 2010 et en a informé Apicil, la notice de juillet 2009 (NI-PREV 07-09) s’appliquait laquelle mentionne, en caractère gras et sur la première page, que les garanties cessent à la date d’effet de la retraite de la sécurité sociale et stipule au chapitre « invalidité permanente » que « la rente est versée tant que dure votre invalidité et que vous percevez une pension d’invalidité de la sécurité sociale. Elle cesse à la date de liquidation de vos droits au titre de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale ».
Dès lors, l’institution Apicil Prévoyance ne rapporte pas la preuve du caractère indû des prestations versées du 3 mars 2010 jusqu’au 30 septembre 2010, date à laquelle Monsieur [D] a atteint l’âge de 60 ans.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté l’institution Apicil Prévoyance de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [D], qui succombe au principal, doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy – Ligier, avocats
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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