Infirmation partielle 18 décembre 2017
Rejet 20 mars 2019
Cassation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 déc. 2017, n° 17/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 653
R.G : 17/02387
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Z I
M. X C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARQUET GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire, entendu en ses réquisitions lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
INTIMÉS :
Monsieur Z, A, J I
né le […] à […]
Monsieur X, Y, F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Natacha GALAU de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, Postulant – Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel total reçu et enregistré au greffe le 30 mars 2017 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de B I-C, né le […] à G H (Nevada-Etats-Unis)
— condamné le Trésor Public à verser aux demandeurs la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte
— mis les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Laigre et Associés, avocats au barreau de Nantes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Selon l’acte de naissance enregistré le 22 décembre 2014 au registre des naissances et dressé le 5 janvier 2015 par le bureau de l’état civil de l’Etat du Nevada, B I-C est né le […] à G H (Comté de Clark, Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique) ayant pour mère/parent/nom légal actuel X, Y, F C, né le […] en France et pour père/parent/nom légal actuel
Z, A, J I, né le […] en France, les parents désignés étant ressortissants français et mariés le […] devant l’officier d’état civil de Fouesnant (29).
Le 15 janvier 2015, le Consulat général de France à Los Angeles a informé M. Z I et M. X C de son refus de procéder à l’enregistrement de la déclaration de naissance de l’enfant B en l’absence de filiation juridiquement établie à leur égard, en précisant que la présomption de paternité ne peut s’appliquer au profit de l’enfant né pendant le mariage du couple de même sexe.
Le 30 mars 2015, M. Z I et M. X C ont sollicité la transcription de l’acte de naissance de B sur les registres de l’état civil consulaire français à Los Angeles en soulignant que la loi américaine du lieu de naissance de l’enfant à G H, autorise B à avoir deux parents du même sexe.
Par courrier du 22 octobre 2015, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a refusé la transcription de l’acte de naissance de B I- C au motif que celui-ci n’était pas conforme à l’article 47 du code civil, l’enfant n’ayant qu’un seul père biologique.
Par assignation délivrée le 8 décembre 2015, M. I et M. C ont fait citer le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de B I-C sur les registres de l’état civil sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens.
**
Vu les conclusions n°3 en date du 27 septembre 2017 du ministère public, appelant, tendant à infirmer le jugement et refuser la demande de transcription de l’acte de naissance de B I-C sur les registres de l’état civil français.
Vu les conclusions en réplique n°2 date du 6 octobre 2017 de M. Z I et de M. X C, et de B I-C, 'représenté par ses parents', intimés,
par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 3§ 1 de la Convention
internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 18, 47 et suivants du code civil, de débouter le ministère public de ses demandes, de confirmer le jugement qui a ordonné la transcription de l’acte de naissance de B I-C sur les registres de l’état civil , en sollicitant qu’il soit fait droit à la demande sur les registres de l’état civil sous 15 jours à compter du prononcé du ' jugement’ à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des conclusions au nom de B I-C, 'représenté par ses parents', en qualité d’intimé
Les conclusions de
M. Z I et de M. X C incluent en qualité
d’intimé 'B I-C, représenté par ses parents', alors que cet enfant n’a ni la qualité d’intimé ni celle d’intervenant volontaire ;
Les conclusions incluant B I-C, 'représenté par ses parents', en qualité d’intimé, seront donc déclarées irrecevables ;
- Sur la demande de transcription de l’acte de naissance dressé au Nevada
Le ministère public soutient que l’acte de naissance de l’enfant n’est pas conforme aux règles de forme et de fond applicables et est contraire à l’article 47 du code civil, en ce qu’il fait figurer comme parents deux personnes de même sexe, ce qui ne peut correspondre à la réalité, puisque seul l’un des deux hommes est le parent biologique, ce qui exclut l’identité de l’autre en qualité de parent dès la naissance, que la réalité à laquelle fait référence l’article 47 du code civil est une réalité juridique qui doit être prévue par le droit français, sous peine de rendre opposables en France toutes les situations juridiques étrangères inconnues ou prohibées par la loi française au simple constat qu’elles sont prévues par la loi étrangère en vertu de laquelle l’acte a été établi, que l’acte de naissance américain instituant comme parents légaux M. I et M. C, sans précision du parent biologique et sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint du père biologique, opère un détournement de la loi française et n’est pas conforme à la réalité juridique de la filiation dans le couple homosexuel, qu’il n’est pas contesté que la loi française permet d’établir des actes de naissance au profit d’un enfant adopté, ce qui ne correspond pas à la réalité biologique, mais correspond à une réalité juridique consacrée par la loi, de la même façon, les enfants nés d’une procréation médicalement assistée, disposent d’un acte de naissance qui indique l’identité de leurs parents avec lesquels aucun lien juridique n’existe, car cette situation juridique est prévue et organisée par la loi française, que M. I et M. C ont la faculté de créer pour chacun un lien de filiation incontestable à l’égard de l’enfant B, mais celui-ci aurait dû s’effectuer en deux temps, comme le prévoit spécifiquement la loi française ;
Il ajoute qu’il constate que l’enfant est binational, américain par le droit du sol et français par la filiation comme né d’un père nécessairement français, que l’article 311-14 du code civil n’est pas applicable, car celui-ci aboutit à une impasse juridique en désignant deux lois concurrentes et contradictoires, qu’il convient de faire application de l’article 311-15 du code civil , que c’est bien le droit français qui doit régir les conditions d’établisement de la filiation de B à l’égard des demandeurs, que la loi française ne permet pas de reconnaître une double filiation paternelle sans adoption ;
S’agissant du grief tiré de la violation des conventions internationales invoquées, il constate que les demandeurs disposent des moyens juridiques pour obtenir une transcription partielle des actes de naissance américains des enfants en fournissant les documents déterminant quel est le père biologique pour permettre ensuite au conjoint d’adopter plénièrement les enfants, un lien de filiation incontestable étant ainsi établi à l’égard des deux pères, que dans ces conditions, le refus provisoire de transcription ne peut porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ni à sa vie privée car non transcrit en vue d’annulation, sachant que l’enfant vit auprès des demandeurs, qu’il fait valoir que la position de la CEDH a sensiblement évolué puisqu’elle n’a pas sanctionné l’Italie dans l’arrêt Paradiso-Campanelli rendu le 24 janvier 2017 au titre de la violation de la vie privée des enfants, ce qui avait été retenu pour des couples hétérosexuels ayant eu recours à une GPA,qu’il estime que la France n’outrepasse pas la marge d’appréciation reconnue par la CEDH puisque les requérants ont les moyens d’établir une paternité biologique et une paternité par adoption fidèles à la réalité en respectant le droit français applicable ;
Il conclut dans ses dernières écritures que depuis les arrêts de la cour de cassation du 5 juillet 2017, l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père, qu’il souligne que malgré cette évolution jurisprudentielle, en l’état actuel des débats, aucun élément permettant de désigner le père biologique n’est apporté par les intimés et invitant ainsi ceux-ci à compléter leurs conclusions ;
M. I et M. C répliquent que le refus du ministère public de transcrire l’acte de naissance est :
1/ Une violation des prescriptions de l’article 47 du code civil :
aux motifs que l’acte de naissance de B remplit parfaitement les conditions de l’article 47 du code civil, qu’il a été établi conformément à la loi américaine (Etat du Nevada) applicable en l’espèce compte tenu du lieu de naissance de l’enfant, et est traduit et dûment apostillé conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par la section consulaire de l’ambassade en France, de sorte qu’il est opposable aux autorités françaises, que sur la validité de fond, la loi américaine est la loi personnelle de B par application de l’article 311-14 du code civil, que la loi de l’Etat du Nevada autorise les couples d’hommes mariés ou non, à avoir recours à la procréation médicalement assistée ainsi qu’il résulte du certificat de coutume produit, que selon le principe général du droit international privé, il doit y avoir une continuité de l’état civil d’un pays à l’autre, que le ministère public crée une condition qui n’existe pas dans les textes, qu’il n’y a pas de débat sur la filiation entre l’enfant et les parents mais seulement sur la validité de l’acte de naissance, qu’ils se prévalent d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2015 qui a retenu la force probante d’un acte de naissance portant mention de deux parents de même sexe, que la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 a retenu que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité de l’accouchement, alors que cette conception est contraire aux faits et aux droits des pays qui ont légalisé la GPA, qui reconnaissent que la femme qui accouche peut ne pas apparaître sur l’acte de naissance comme en l’espèce, que l’effacement d’un parent (au motif que c’est une femme et qu’elle n’aurait pas accouché) est en totale contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant, que la position de la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 n’a aucune cohérence et va entraîner des imbroglios invraisemblables, car elle se fait protectrice d’une mère étrangère qui n’a rien demandé et qui n’est pas dans la cause, que cette conception paternaliste du droit fait fi de l’intérêt réel et concret de l’enfant, que la cour de cassation a préféré une réalité politique d’une morale obsolète contraire aux faits, à la réalité juridique et concrète.
2/ Une violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France :
a) de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui fait primer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale lors de l’adoption de toutes les mesures de mise en oeuvre ;
b) de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui a été rappelé dans deux décisions rendues le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme, précisant que la cour europénne a réaffirmé sa position dans deux affaires similaires le 21 juillet 2016 (affaires Foulon et Bouvet c. France, ainsi que dans l’affaire Laborie et autres c. France), qu’ils estiment que les arrêts Mennesson, Labassée, Foulon et Bouvet ainsi que Laborie c. France du 19 janvier 2017, combinés avec l’arrêt Wagner et J.M. W.L c. Luxembourg du 28 juin 2007, devraient conduire la cour à confirmer le jugement déféré, qu’ils objectent que l’arrêt Paradiso et Campanelli n’est en aucune manière une évolution de la jurisprudence de la cour européenne dans la mesure où seuls les parents ont saisi la CEDH et n’ont jamais agi au nom de l’enfant d’où l’impossible condamnation de l’Italie pour violation du droit de la vie privée de l’enfant, qu’ils soulignent que l’intérêt de l’enfant vu par la Cour européenne des droits de l’homme, est un intérêt concret, réel et non abstrait, que refuser la transcription de l’acte de naissance de l’enfant, aboutirait à nier sur le territoire français sa filiation valablement établie au Etats-Unis et à violer le principe de la permanence de l’état de la personne,
c) de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, combiné avec l’article 8 de ladite Convention, soulignant que les autorités françaises ne peuvent contester la validité de l’acte de naissance américain que devant le juge américain, seul compétent pour en apprécier la validité, que l’enfant subirait un traitement discriminatoire en raison de sa naissance par rapport aux autres enfants nés à l’étranger en raison de faits qui ne lui seraient pas imputables (arrêt Mazurek c. France du 1er février 2000) ;
Les premiers juges pour faire droit à la demande de transcription complète de l’acte de naissance de B I-C né le […] dans l’Etat du Nevada, ayant pour mère/parent nom légal actuel X, Y, F C, né le […] en France et pour père/parent nom légal actuel Z, A, J I, né le […] en France, après avoir relevé que la régularité formelle de l’acte n’est pas contestée par le ministère public, l’acte étant régulièrement traduit et apostillé conformément à la Convention de la Haye, ont dit que comme le reconnaît le ministère public, la réalité de l’article 47 du code civil n’est pas nécessairement une réalité factuelle ou biologique, mais correspond à une réalité juridique, que selon le certificat de coutume produit, la loi de l’Etat du Nevada permet de déclarer un enfant de couple de personnes de même sexe et avoir le nom des deux parents sur son acte de naissance, que l’acte est conforme à la loi américaine qui lui est applicable, que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité juridique, qu’il n’est nullement contesté que l’enfant disposerait d’autre lien de filiation que celui qui résulte de son acte de naissance dressé aux Etats-Unis, que l’acte est donc conforme à la réalité juridique, que la loi du 17 mai 2013 permet à un couple homosexuel d’adopter, que l’acte de naissance de l’enfant adopté portera comme parents le nom de deux personnes de même sexe et l’article 34 a) du code civil précise que les actes de l’état civil énonceront les dates et lieux de naissance des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance et ne fait pas référence au père et à la mère, que le fait que l’enfant ait pour parents deux personnes du même sexe n’est donc pas contraire à l’ordre public international français puisque l’ordre public interne français reconnaît cette possibilité expressément dans le cadre de l’adoption, qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 311-14 et non de l’article 311-15 du code civil, du fait que l’enfant a deux nationalités, qu’un refus de trancription de l’acte de naissance ne peut être opposé à un droit régulièrement acquis à l’étranger car ce refus aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits garantis par les conventions internationales ratifiées par la France, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, le droit à une identité familiale qui inclut la filiation ;
L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Le juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, est tenu d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ;
La marge d’appréciation dont disposent les Etats au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, est atténuée en matière de parenté d’intention ;
Concernant la désignation de M. I comme père dans l’acte de naissance, la cour étant saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que l’acte de naissance n’est ni irrégulier, ni falsifié, que l’acte de naissance est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la force probante des actes d’état civil par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger et d’opposabilité directe de l’acte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi et en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés des actes eux-mêmes qui établissent que M. I n’est pas le père ;
Il en résulte que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s’agissant de la désignation de M. I en qualité de père de B, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance s’agissant de la filiation paternelle de l’enfant ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle de B sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Concernant la désignation de 'la mère/ parent/ nom légal actuel’ en la personne de M. C dans l’acte de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité juridique consacrée par la loi française ;
En effet, si le droit opère transformation du réel au sens de l’article 47 du code civil par des mécanismes de substitution, le droit positif ne permet de déroger à la réalité matérielle ou biologique que dans les cas expressément prévus et organisés par le législateur, correspondant à une situation juridique nouvelle, comme en matière d’adoption ou de procréation médicalement assistée ;
Si le droit français reconnaît à un couple homosexuel le droit de devenir parent depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, c’est uniquement par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint (article 345-1 1° du
code civil ou l’adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel), ceci constituant le cadre juridique à partir duquel il convient de vérifier si l’acte de naissance étranger est conforme à la réalité juridique de l’article 47 du code civil ;
En l’espèce, l’acte de naissance dressé dans le Nevada institue comme parent légal M. C sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint du père biologique des enfants (M. I) et ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la paternité d’intention et alors que la présomption de paternité est expressément exclue en l’espèce par la loi du 17 mai 2013 ;
Contrairement à ce que relèvent les premiers juges, le mécanisme de substitution opéré par la voie légale de l’adoption n’est donc pas transposable en l’espèce et il n’y a pas lieu de raisonner par analogie ;
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de transcription de la filiation paternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, au regard du but légitime poursuivi ;
En effet, l’accueil de l’enfant au sein du foyer constitué par le père et son époux n’est pas remis en cause par les autorités françaises et l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre B et l’époux de son père ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de B I-C, s’agissant de la désignation de X C comme parent ;
La transcription partielle dudit acte de naissance s’agissant de la filiation paternelle de l’enfant, sera donc ordonnée ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge du Trésor Public ;
En cause d’appel, M. Z I et M. X C seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles formée contre le ministère public ;
M. Z I et M. X C supporteront seulement les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions au nom de B I-C, 'représenté par ses parents', en qualité d’intimé,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle de B I-C et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
ORDONNE la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de l’Etat du Nevada, de B I-C, né le […] à G H (Comté de Clark, Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique) ayant pour père Z, A, J I, né le […] à […]
DEBOUTE M. X, Y, F C, né le […] à Douarnenez (29) de sa demande de transcription de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de l’Etat du Nevada, de B I-C, né le […] à G H (Comté de Clark, Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique), s’agissant de sa désignation comme parent de l’enfant
DEBOUTE M. Z I et M. X C de leur demande d’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel
REJETTE toute autre demande
Y ajoutant,
DIT que M. Z I et M. X C supporteront les dépens qu’il ont exposés tant dans le cadre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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