Infirmation partielle 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 26 mai 2011, n° 09/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/05740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 novembre 2009 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 419/11
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN & ASSOCIES
— Me Claus WIESEL
Le 26/05/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/05740
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
LA SAS A C
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SAS DOME PROMOTION INGENIERIE
dont le siège social est XXX
68180 HORBOURG-WIHR
représentée par son représentant légal
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS DOME PROMOTION INGENIERING a confié à la SAS A C des missions de maîtrise d''uvre dans le cadre de six chantiers qu’elle a fait réaliser.
Un litige a opposé les parties quant au montant des honoraires dus au maître d''uvre dans le cadre du chantier « les Jardins de Marie » à Herrlisheim. La SAS A C a obtenu par ordonnance de référé du 21 juillet 2008 la condamnation de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING au paiement d’une provision de 10 000 € et une expertise judiciaire confiée à M. B a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2009.
Par exploit signifié le 13 mai 2009, la SAS DOME PROMOTION INGENIERING a fait citer la SAS A C devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 166 812,39 € au titre d’un trop perçu d’honoraires et de dommages et intérêts.
La SAS A C a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING au paiement d’une somme de 55 057,53 € au titre d’un solde d’honoraires ainsi que d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 novembre 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a :
rejeté les demandes au titre des chantiers d’Herrlisheim et de Wintzenheim,
dit que la somme de 30 000 € n’est pas due sur le montant des honoraires relatifs au chantier de Neuf- Brisach (permis de construire),
réservé les demandes au titre des chantiers du Boulevard G H et de la Route de Neuf-Brisach, après dépôt du rapport d’expertise définitif,
réservé la demande au titre du litige MAAF après jugement définitif sur l’appel en garantie,
invité la SAS A C à justifier de l’imputation des frais d’appels d’offre mis en compte et la SAS DOME PROMOTION INGENIERING à justifier de la situation au regard du règlement des entreprises,
invité les parties à se concilier.
La SAS A C a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2009 et la SAS DOME PROMOTION INGENIERING a relevé appel incident.
Par conclusions déposées le 24 février 2011, la SAS A C demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de débouter la SAS DOME PROMOTION INGENIERING de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 86.515,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement de l’assignation. Elle conclut également au rejet de toute demande relative aux pénalités de retard et sollicite condamnation de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 mars 2011, la SAS DOME PROMOTION INGENIERING conclut au rejet de l’appel principal, et sur appel incident sollicite la réserve de ses droits quant à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité suite à la vue droite créée sur le chantier d’Herrlisheim et la condamnation de M. A à lui payer la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés sur les chantiers d’Herrlisheim, Wintzenheim et G-H. Elle sollicite enfin la confirmation des réserves retenues par le premier juge et une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient en substance qu’elle a parfaitement exécuté sa mission, qu’aucune erreur de conception ni retard ne peut lui être reproché, que d’ailleurs le promoteur n’a émis aucun grief avant que soit engagée la procédure de référé provision, que les frais d’appels d’offres sont dus contractuellement et que le solde restant dû au titre de ses honoraires s’établit en dernier lieu à 86 515,90 € conformément à une attestation de la COFIME.
L’intimée répond que ce nouveau décompte ne correspond pas aux honoraires fixés par les différents contrats, que l’appelante ne produit aucun avenant pouvant justifier la perception d’honoraires supplémentaires, qu’elle ne tient pas compte du versement direct d’une somme de 25 000 € HT à sa sous traitante, la société EIC et qu’il convient de se référer aux rapport d’expertise. Elle approuve enfin les réserves qui ont été faites par le premier juge.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2011.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a réservé à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS DOME PROMOTION INGENIERING en ce qui concerne les chantiers du Boulevard G H et de la route de Neuf Brisach et le litige avec la MAF, le dispositif du jugement étant toutefois rectifié en ce qu’il vise par erreur un litige avec la MAAF et complété en ce qu’il ne vise que les pénalités de retard pour le chantier de la route de Neuf-Brisach.
Sur la demande principale :
Il convient d’examiner successivement chacun des chantiers en litige.
le chantier d’Herrlisheim
La SAS DOME PROMOTION INGENIERING reproche à l’architecte la création d’une vue droite et des travaux supplémentaires non prévus pour comblement d’un fossé.
C’est à juste titre que l’intimée critique le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le premier grief au motif que le permis de construire a été obtenu et n’a pas été contesté.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que le terrain naturel a été rehaussé de 90 cm ce qui crée de fait une surévaluation par rapport aux parcelles voisines, de sorte que, nonobstant l’absence de recours contre le permis de construire, la responsabilité du maître de l’ouvrage est susceptible d’être recherchée par les propriétaires voisins pour non respect des dispositions du code civil en matière de vue. Il y a donc lieu de réserver les droits de l’intimée sur ce point.
En revanche, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la réclamation au titre du comblement d’un fossé, dans la mesure où l’existence d’une erreur de l’architecte n’est pas démontrée. La mission de la SAS A C était en effet limitée, pour ce chantier, au projet architectural (dépôt et obtention du permis de construire et projet de conception générale) et il ne peut être déduit du seul fait que ce fossé ne figure pas sur le plan de masse, que le maître d’oeuvre aurait omis cette prestation.
le chantier de Wintzenheim
Le litige porte sur l’absence de réalisation d’une surface de 15 m² de carrelage à l’extérieur, au niveau de la jonction entre dalle et macadam, qui a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de livraison des parties communes du 4 décembre 2006, alors qu’aucune réserve n’avait été mentionnée sur ce point lors de la réception du lot carrelage intervenue le 5 janvier 2006, et que la mission de l’architecte incluait l’assistance aux opérations de réception.
La SAS DOME PROMOTION INGENIERING demande indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte portée à son image de marque, du fait de l’attitude de l’architecte qui a considéré sa mission comme terminée malgré cet inachèvement.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce chef de demande, en l’absence de preuve que cette prestation, qualifiée de non obligatoire par l’expert judiciaire, était prévue au marché, de sorte qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’avoir omis de mentionner son défaut d’exécution lors de la réception du lot carrelage.
le chantier de Wettolsheim
La SAS A C reproche au tribunal d’avoir accueilli la réclamation de l’intimée au titre de pénalités versées à un acquéreur, contestant tout retard qui lui soit imputable.
Il est constant que la réception des travaux a eu lieu le 9 janvier 2007 pour ce chantier. Or la SAS DOME PROMOTION INGENIERING prétend, sans en justifier, que la livraison du lot n°6 devait intervenir le 31 octobre 2006. Elle ne produit en effet ni le contrat de réservation ni l’acte de vente en l’état futur d’achèvement afférent à ce lot et ne justifie pas davantage avoir indemnisé l’acquéreur du retard.
Il n’est enfin pas démontré que le prétendu retard serait imputable au maître d’oeuvre, la preuve n’étant pas rapportée que le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif soit imputable à une erreur de l’entreprise de gros oeuvre et à la carence du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier, l’attestation de M. X versée en annexe 43, qui évoque un défaut d’équerrage des murs, étant insuffisamment probante à cet égard et les plans versés aux débats démontrant, comme l’affirme l’appelante, que la modification visait à réaliser deux fenêtres supplémentaires.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande étant toutefois observé que bien qu’il ait été statué dans les motifs sur ce chef de demande, la décision a été omise dans le dispositif du jugement qui devra donc être complété.
4) sur le chantier du Boulevard G-H
Le tribunal a réservé les dommages et intérêts réclamés pour ce chantier qui fait l’objet d’une autre mesure d’expertise à la requête du syndicat des copropriétaires.
La SAS DOME PROMOTION INGENIERING conclut à la confirmation du jugement sur ce point, mais sollicite néanmoins une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque, considérant que la faute du maître d''uvre est d’ores et déjà avérée, s’agissant de l’absence de traitement de l’étanchéité.
Ce chantier faisant l’objet d’une procédure parallèle initiée par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de confirmer le sursis à statuer auquel l’intimée acquiesce et ce pour l’ensemble du préjudice qu’elle prétend avoir subi pour ce chantier, y compris l’atteinte à son image de marque.
Sur la demande reconventionnelle au titre des honoraires :
L’expert judiciaire a constaté que le montant des honoraires dus en vertu des stipulations contractuelles s’élevait à 354 2220 € HT soit 423 647,12 € TTC, que les honoraires correspondant à des missions complémentaires n’ayant pas fait l’objet d’avenants mais néanmoins réalisées s’élevaient à un montant de 28 322,20 € TTC et les frais
d’appels d’offre et intérêts moratoires contestés à 10 693,87 € TTC, qu’enfin il existe un différentiel de 7079,84 € entre les paiements allégués par le maître de l’ouvrage et les paiements reconnus par le maître d’oeuvre.
La SAS A C sollicitait en première instance un solde d’honoraires de 55.057,53 €, après déduction d’un montant de 21 229 € versé directement par la SAS DOME PROMOTION INGENIERING à la société EIC sous-traitant de l’architecte pour la direction du chantier de la route de Neuf-Brisach. A hauteur de cour, elle sollicite un montant 86.515,90 € lequel inclus des honoraires pour mission complémentaires et des intérêts moratoires supplémentaires et ne tient pas compte du versement direct à EIC qu’elle avait pourtant admis en première instance.
La SAS DOME PROMOTION INGENIERING considérait en première instance avoir payé en trop un montant de 35 589,38 €.
Le tribunal s’est prononcé sur les honoraires facturés au titre du permis de construire pour le chantier de la route de Neuf Brisach et a considéré que la SAS A C ne pouvait prétendre au versement de la somme de 30.000 € mise en compte à ce titre, dès lors que le permis avait déjà été délivré avant la vente du terrain à l’intimée. Pour le surplus le tribunal a réservé la question des honoraires, invitant la SAS A C à justifier de l’imputation des frais d’appels d’offre mis en compte et la SAS DOME PROMOTION INGENIERING à justifier de la situation au regard du règlement des entreprises.
Pour demander réformation de la décision sur le premier point, l’appelante invoque le contrat d’architecte qu’elle a conclu le 21 juillet 2005 avec la SAS DOME PROMOTION INGENIERING lequel prévoit une rémunération de 30 000 € au stade du permis de construire purgé du recours des tiers et de toute procédure de retrait administratif.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au terme d’un acte reçu par Me Daull, notaire à Wintzenheim, le 21 juillet 2005 passé entre la société Y Construction représentée par son gérant, M C A et la SAS DOME PROMOTION INGENIERING, comportant double promesse de vente et d’achat, la première s’engageait à vendre à la seconde un terrain d’une superficie de 5,23 ares, qu’elle s’apprêtait à acquérir, à charge pour la venderesse, de déposer une demande de permis modificatif autorisant la construction de 10 unités de logement d’une surface hors d’oeuvre nette totale de 700 m² et à charge pour la bénéficiaire, de confier à M. C A une mission complète d’architecte.
Par acte sous seing privé, dont les parties conviennent qu’il a été signé le même jour et non pas le 21 juillet 2004 comme mentionné par erreur, la SAS DOME PROMOTION INGENIERING a confié à la SAS A C une mission complète d’architecte incluant le dépôt de la demande de permis de construire, cet élément de la mission étant rémunéré à hauteur de 30.000 €.
L’acte authentique de vente de la parcelle en cause a été signé le 14 mars 2006 entre la SAS DOME PROMOTION INGENIERING et la SARL Y F et mentionne, en page 9, qu’un permis de construire autorisant l’édification de deux bâtiments avec un total de 10 logements d’une SHON de 702 m² a été délivré le 8 août 2005 au profit de la société Y CONSTRUCTION, que ce permis n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’une demande de transfert au nom de l’acquéreur est en cours. Le transfert a été obtenu le 28 mars 2006.
Il convient de constater que le permis de construire n’a pas été obtenu par la SAS DOME PROMOTION INGENIERING mais par la société venderesse, suite à une demande déposée dès le 10 juin 2005, soit antérieurement à la signature du contrat d’architecte par l’intimée, et complétée le 25 juillet 2005, qu’aucune des clauses de l’acte de vente ne fait référence à la prise en charge par celle-ci des honoraires d’architecte afférents au dépôt du permis de construire et que la SAS A C ne rapporte au demeurant pas la preuve qui lui incombe qu’elle a effectivement établi le dossier de permis de construire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’elle n’était pas fondée à réclamer à l’intimée des honoraires pour cette phase de la mission, étant observé que les honoraires dont s’agit se rapportent au permis initial et non pas aux permis modificatifs ultérieurs comme prétendu par l’appelante, le contrat d’architecte prévoyant expressément, l’établissement d’avenants dans cette hypothèse.
S’agissant des autres points en litige, à savoir les frais d’appels d’offre et les honoraires liés aux missions complémentaires, il convient de constater que chacun des contrats d’architecte conclus entre les parties pour les différents chantiers en cause prévoient que les frais de métrés et d’appels d’offre seront à la charge des entreprises et que toute modification entraînant de nouvelles études donnera lieu à une rémunération supplémentaire fixée préalablement par les parties, de même que toute mission complémentaire.
En conséquence, en l’absence de document contractuel mettant à la charge du maître de l’ouvrage les frais d’appels d’offre en cas de carence des entreprises, la demande au titre de ces frais est non fondée. Il en est de même s’agissant des missions complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un avenant et pour lesquels aucune preuve d’un accord préalable du maître de l’ouvrage n’est rapportée.
Les honoraires susceptibles d’être réclamés par la SAS A C en application des contrats liant les parties totalisent 354 220 € HT, dont à déduire les honoraires correspondant au permis de construire pour le chantier de la route de Neuf Brisach, soit 30 000 € HT.
Les honoraires dus pour l’ensemble des chantiers s’élèvent donc à 324 220 € HT, soit 387 767,12 € TTC.
Or la SAS A C reconnaît avoir reçu paiement d’un montant total de 386.376,66 € et avait admis en première instance la déduction opérée au titre des honoraires payés directement par la SAS DOME PROMOTION INGENIERING à la société EIC, sous- traitant du maître d’oeuvre pour la direction du chantier de la route de Neuf Brisach, soit un montant de 21 229 € au vu des justificatifs produits.
Il en résulte que la SAS A C est manifestement mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires dont elle devra être déboutée. L’absence de solde restant dû impliquant le rejet de la réclamation au titre des intérêts moratoires contractuels.
Sur les autres chefs de demande :
La SAS A C qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité des appels ;
DÉCLARE l’appel principal et l’appel incident partiellement bien fondés;
INFIRME le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 5 novembre 2009 en ce qui concerne la demande relative à la création d’une vue droite sur le chantier d’Herrlisheim, la demande au titre du retard sur le chantier de Wettolsheim et en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande relative aux honoraires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
RÉSERVE les droits de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING quant à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité en ce qui concerne la création d’une vue droite sur le chantier d’Herrlisheim ;
DÉBOUTE la SAS DOME PROMOTION INGENIERING de sa demande d’indemnisation au titre du chantier de Wettolsheim ;
DÉBOUTE la SAS A C de sa demande au titre d’un solde d’honoraires ;
RÉSERVE la demande de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING au titre d’un trop perçu d’honoraires ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
RECTIFIE le dispositif du jugement en ce qui concerne le sursis à statuer sur la demande au titre du litige MAAF en ce qu’il s’agit en réalité d’un litige avec la MAF (Mutuelle des Architectes Français) ;
DIT que la demande de la SAS DOME PROMOTION INGENIERING est réservée au titre du chantier de Neuf-Brisach pour les pénalités de retard ainsi que pour les dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS A C de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS A C aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS DOME PROMOTION INGENIERING la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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