Irrecevabilité 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 janv. 2016, n° 15/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardennes, 27 janvier 2015, N° 2120008 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/01/2016
RG n° : 15/00336
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 janvier 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes – Régime général (n° 2120008)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par Mme Flavie ATTANE, audiencier en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par la SELARL LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2016, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 9 juillet 2007, Monsieur X Y, salarié de la société SUM TECH, a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Le 12 mars 2012, la société SUM TECH a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Ardennes d’un recours à l’encontre de la décision du 8 mars 2012 de la commission de recours amiable de la caisse rejetant ses contestations relatives au caractère professionnel des prestations prises en charge au titre de cet accident, et sa demande de communication du dossier médical à un médecin désigné par elle.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal :
— a débouté la société SUM TECH de sa demande de transmission des pièces médicales au médecin désigné par elle,
— a ordonnée avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 9 juillet 2007, une expertise.
Le 16 février 2015, la CPAM a fait appel du jugement.
Moyens et prétentions
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 30 octobre 2015 pour la CPAM,
— le 2 novembre 2015 pour la société SUM TECH,
et soutenues à l’audience.
La CPAM demande :
— de la déclarer recevable,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les obligations de la caisse sur le principe de la contradiction avaient été respectées,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise,
— de dire que la décision de prise en charge du 13 juillet 2007 est opposable à la société SUMA TECH,
— de dire que les soins et arrêts prescrits au titre de la pathologie sont légalement justifiés,
— de condamner la société SUMA TECH à lui payer 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SUMA TECH demande :
à titre principal,
— de déclarer l’appel irrecevable, et de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARLEVILLE MEZIERES,
à titre très subsidiaire,
— la confirmation du jugement,
— une expertise avant dire droit au fond,
en tout état de cause,
— la condamnation de la caisse à lui payer 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Selon les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’expertise ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Les jugements ordonnant une expertise peuvent l’être sur autorisation du premier président en application des dispositions de l’article 272 du code précité.
La décision de refus de faire communiquer les pièces médicales n’étant pas une décision sur le principal, qui reste l’imputabilité des soins à l’accident de travail, et l’expertise n’étant pas une expertise technique de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, mais une mesure d’instruction avant dire droit sur un litige opposant l’organisme social à l’employeur, l’appel n’est possible qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, inexistante au dossier.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à payer à la société SUM TECH la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de ses demandes de frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de ses demandes concernant les frais irrépétibles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à payer à la société SUM TECH la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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