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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 nov. 2015, n° 15/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2013, N° 06/04317 |
Texte intégral
24/11/2015
ARRÊT N°15/990
N°RG: 13/05818
MT/ST
Décision déférée du 04 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/04317
M. N
S E
C/
O D
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame S E
XXX
31600 Z
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-001950 du 04/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur O D
XXX
31600 Z
Représenté par Me Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. AD, président
C. ROUGER, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. AD, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame S E et Monsieur O D se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Au vu d’une ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2002, leur divorce a été prononcé par arrêt rendu par la Cour d’appel de TOULOUSE le 4 mai 2004, rectifié le 29 juin 2004, qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires pour procéder à ces opérations sous la surveillance d’un juge-commissaire.
Maître X, notaire à Z, désigné en exécution de cette décision pour procéder aux opérations liquidatives, a dressé un procès-verbal de difficultés le 30 août 2006.
Par ordonnance du 28 mars 2008 complétée le 28 novembre 2008, le juge-commissaire a désigné Madame I en qualité d’expert pour décrire et évaluer les éléments de l’actif et du passif et donner son avis sur les récompenses et les modalités du partage.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2011.
**************
Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— rappelé que l’arrêt de divorce a ordonné la liquidation du régime matrimonial de Monsieur D et de Madame E,
— renvoyé les parties devant Maître X, notaire liquidateur désigné en exécution du jugement pour qu’il établisse l’acte liquidatif,
— fixé au 28 janvier 2002, date de l’assignation en divorce, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, s’agissant de leurs biens,
— dit que l’actif commun comprend :
* une maison située à Z, d’une valeur de 320.540 € laquelle est attribuée de manière préférentielle à Madame E,
* le solde des comptes bancaires et postaux communs, pour 15.508,36 €,
* les sommes versées par Monsieur D ou reçues de son employeur au titre de l’épargne salariale et les revenus de celles-ci depuis le mariage et jusqu’au 28 janvier 2002,
* les meubles meublants, inventoriés chez Madame E d’une valeur de 1 126 €,
— dit que la collection de porcelaines Martres Tolosane constitue un bien propre de Madame E,
— dit que le passif de la communauté comprend la facture d’éléctricité de 161,51 euros payée par Monsieur D et dont il est créancier,
— dit que Monsieur D doit récompense à la communauté pour les sommes versées, depuis le mariage et jusqu’à l’assignation en divorce, sur les contrats d’assurance-vie 5/5 et Multiajustable qu’il a souscrits ainsi que sur les revenus produits par ces sommes,
— dit que Monsieur D devra justifier au notaire liquidateur, dans les trois mois du prononcé du jugement, le montant des sommes versées par lui ou reçues de son employeur au titre de l’épargne salariale ainsi que leurs fruits et les sommes versées sur les contrats d’assurance ci-dessus, ainsi que leurs revenus, pendant le mariage et jusqu’à l’assignation en divorce, sous astreinte, passé ce délai de trois mois, d’une somme de 500 € par jour de retard,
— dit que l’indivision post-communautaire est créancière, sur Madame E, d’une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2002 et jusqu’au partage, cette indemnité devant être calculée par le notaire compte tenu de l’indice retenu pour la variation des loyers, en prenant pour base une valeur mensuelle de 1.295 € par mois pour l’année 2011,
— dit que Madame E est créancière, sur l’indivision post-communautaire de la somme de 8.475,31 € au titre des dépenses de conservation et d’amélioration faites de ses deniers sur l’immeuble indivis,
— dit que Monsieur D exercera sur la communauté la reprise de la somme de 1.689,31 € ainsi que des meubles qui lui sont propres et dont la liste sera établie d’un commun accord entre Madame E et lui,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
**************
Par déclaration du 13 novembre 2013, Madame E a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à Monsieur D de produire avant le 28 novembre 2014 au plus tard l’ensemble des pièces énumérées dans la précédente injonction adressées par J à son conseil le 26 juin 2014 par le greffe de la cour, à savoir :
* le montant des sommes versées par lui ou reçues de son employeur au titre de l’épargne salariale France-Télécom ainsi que leurs fruits,
* les sommes versées sur les contrats d’assurance vie multi-ajustable ainsi que leurs revenus à la date du mariage et à la date de l’assignation en divorce,
* la copie de la déclaration de succession établie au décès de Madame Q D,
* le relevé des comptes du Crédit Agricole de Monsieur D au XXX.
— assorti cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 28 novembre 2014,
— dit que le conseil de Madame E devra avoir conclu avant le 9 janvier 2015 après exploitation des pièces communiquées par son adversaire, et que le conseil de Monsieur D, en réplique éventuelle, devra conclure avant le 6 février 2015,
— réservé la demande au titre des dépens de l’incident qui sera jointe lors de l’évocation de l’affaire au fond.
**************
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2015, Madame E demande à la cour de réformer partiellement la décision entreprise et de :
* désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour pour procéder aux opérations de partage à l’exception de Maître X, notaire à Z,
* donner acte à M. D de ce qu’il produit sous pièce 90 le relevé de son épargne salariale au 31 01 2002 et de son refus de produire l’historique de son contrat d’assurance-vie multi-ajustable désormais géré par la compagnie G,
* dire que dans le cadre des opérations de liquidation-partage à intervenir, les règles de recel de l’article 1477 du code civil seront appliquées aux sommes détenues par O D en capital sur son compte d’épargne salariale, son compte 5/5 ouvert auprès de l’UAP et actuellement géré par G, les sommes détenues sur ces comptes à la date de l’assignation en divorce étant en outre augmentées des intérêts contractuels produits, soit jusqu’à leur date de clôture, soit jusqu’à la date de liquidation partage à intervenir,
* fixer, en lecture du rapport d’expertise et des avis de valeur produits par les parties, la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 215.000 €,
* fixer la date de jouissance divise entre les époux à la date du jugement de divorce du 28 mars 2003 en application de l’article 829 du code civil,
* rejeter la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur D ou, subsidiairement, la fixer à 729 € par mois, valeur en 2013, conformément à l’expertise détaillée et dire que du fait de la prescription de 5 ans celle-ci ne sera due qu’à compter du 1er janvier 2009,
— reconnaître à Madame E une créance sur l’indivision de 8.677,58 € correspondant à la somme de 8.475,68 € retenus retenue par l’expert, augmentée de la facture d’eau réglée pour la communauté de 201,90 €,
— rejeter la demande de Monsieur D tendant à se voir reconnaître un droit à récompense à hauteur de 1.689,31 €.
A titre subsidiaire et avant dire droit, elle demande à la cour de désigner tel notaire qu’il lui plaira à l’effet d’évaluer l’immeuble indivis et son indemnité d’occupation eu égard à l’absence de référence sérieuse retenue par l’expert tant pour la valeur de l’immeuble que pour la fixation de l’indemnité d’occupation.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur D au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Françoise GLEITZ WINTERSTEIN.
**************
Monsieur D demande à la cour, dans ses ultimes écritures du 14 septembre 2015 et contenant appel incident, de :
— débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* fixé au 28 janvier 2002, date de l’assignation en divorce, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, s’agissant de leurs biens,
* fixé à 1.126 € la valeur des meubles meublants inventoriés chez Madame E et à partager,
* dit que l’indivision post-communautaire est créancière, à l’égard de Madame E d’une indemnité d’occupation du jour de l’assignation au jour du partage, cette indemnité devant être calculée par le notaire compte tenu de l’indice retenu pour la variation des loyers en prenant pour base une valeur mensuelle de 1.295 € pour l’année 2011,
* renvoyé les parties devant Maître X, notaire liquidateur,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— l’infirmer pour le surplus et :
* avant dire droit sur la détermination de l’actif à partager :
condamner Madame E à produire :
— le relevé du solde du compte Caisse d’Epargne n° 00228023556 au 28 janvier 2002,
— le relevé du compte La Banque Postale Livret A n° 119.4002372R à la date du 28 janvier 2002,
— l’origine des fonds crédités au cours de la première année d’existence sur le compte ADISPO ouvert dans les livres de La Banque Postale le 15 mars 2002,
dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée,
* ordonner le partage des droits indivis et communs existant entre Madame E et Monsieur D,
* dire et juger que l’actif à partager est composé des éléments suivants, pour les valeurs indiquées :
l’immeuble cadastré section XXX (recadastré en 1993 section HB – XXX et sis à Z au n° 24 du chemin de Brioudes pour une valeur de 342.770 €,
le solde créditeur des comptes suivants au 28 janvier 2002 :
compte Crédit Agricole n° 55402330000 de Monsieur C AC pour 2.639,69 €
compte Crédit Agricole n° 55402330225 de Monsieur D pour 109,11 €,
compte Caisse d’Epargne n° 00228023556 de Madame E pour 1,53 € à parfaire avec les éléments que Madame E est enjointe à produire sous astreinte,
compte Caisse d’Epargne PEL n° 16228023511 de Madame E pour 1.659,84 €,
compte Banque Postale Livret A n° 119 4002372R de Madame E pour 11.098,19 € à parfaire avec les éléments que Madame E est enjointe à produire sous astreinte,
¤ Les fonds provenant de la communauté versés par Mme E à la BANQUE POSTALE sur compte ADISPO 1 pour une période d’un an courant à compter du 15 mars 2012, pour le montant qu’il sera possible d’établir au regard des origines des fonds dont Mme E doit justifier sous astreinte,
la collection de faïence de Martres Tolosane pour une somme de 1.814 €,
les meubles meublants inventoriés chez Madame E pour une valeur retenue de 1.126 €,
* dire et juger que le plan épargne retraite entreprise ouvert au nom de Monsieur D dans les livres de la BNP PERE n’entre pas dans l’actif de communauté à partager,
* Subsidiairement, dans le cas où ce plan d’épargne retraite n’était pas considéré comme un propre par nature de Monsieur D :
dire et juger qu’il entrera dans l’actif de communauté pour sa valeur au jour de la date d’effet du divorce – soit 4 436,67€- déduction faite de sa valeur constituée au jour du mariage,
autoriser d’ores et déjà le notaire chargé des opérations de liquidation à effectuer toutes les diligences utiles auprès de la BNP pour obtenir la valeur de ce plan épargne retraite au jour du mariage,
débouter Mme E de sa demande tendant à voir appliquer les règles du recel à la somme de 4 436,67€ existant au 31 décembre 2002 augmentée des intérêts produits par cette somme jusqu’au jour de la liquidation à venir au jour de clôture de ce compte d’épargne salariale,
* dire et juger que les contrats d’assurance-vie Mutiajustable souscrit le 9 novembre 1976 et CINQ SUR CINQ souscrit le 22 juin 1995 par Monsieur D auprès de UAP (aux droits de laquelle vient G) constituent des propres de Monsieur D de sorte que leur valorisation au jour de la date d’effet patrimonial du divorce entre les parties n’a pas à être intégrée dans les actifs communs à partager,
* dire et juger que les primes versées par la communauté pour ces deux contrats n’ouvrent pas droit à récompense au bénéfice de cette dernière dans la mesure où leurs montants n’étaient pas manifestement exagérés par rapport aux facultés de la communauté,
* débouter Madame E de sa demande tendant à voir appliquer les règles de l’article 1477 du Code civil au solde des comptes Mutiajustable et CINQ SUR CINQ augmentés des intérêts contractuels produits, soit jusqu’à leur date de clôture, soit jusqu’à la date de la liquidation-partage à intervenir,
* débouter Madame E de toute demande de condamnation de Monsieur D sous astreinte, réformant expressément sur ce point le jugement déféré et annihilant l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état,
* dire et juger que doivent être intégrés dans le passif de la communauté :
le prêt consenti par Madame Q D au profit de la communauté à hauteur de 30.038,46 €,
le second prêt consenti par elle à hauteur de 11.433,68 €,
* dire et juger que Monsieur D dispose d’un droit de reprise sur les meubles et objets lui appartenant en propre, à savoir :
une bibliothèque 2 portes à ¾ vitrées et à ¼ sculptées « les arts et les sciences »
Un bureau comportant 2 rangées de tiroirs
1 table carrée de salle à manger avec pieds en colonnes
XXX
XXX
XXX
XXX
2 petites chaises anciennes pour chambre assise en tissu
1 ensemble constitué d’un piano GAVEAU, de son tabouret ovale canné, d’un métronome et d’une lampe
XXX, déliateur, sonates), XXX
1 table de toilette ancienne 3 pieds avec cuvette et broc de toilette
XXX
1 table de nuit ancienne
XXX
XXX
1 chambre complète régence (lit + armoire + table de nuit)
meuble haut de cuisine 2 portes et 2 tiroirs
meuble bas de cuisine 2 portes
meuble haut de cuisine 3 portes et 3 tiroirs
meuble bas de cuisine 3 portes
2 cadres dorés anciens dont 1 transformé en miroir
XXX
Bénitier avec sujet en bronze « Vierge à l’enfant »
Croix onyx porte livre
XXX
2 coupes en métal argenté sur pied, et 2 coupelles en cristal
Verres en cristal sur pieds
Assiettes anciennes (une série « les enfants d’aujourd’hui » et une série « découvertes et inventions »)
2 assiettes à suspendre (fonds fruits)
XXX
grand chaudron de cuisine
bassinoire en cuivre pour chauffer les lits
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
1 pot à sel à suspendre en XXX
XXX
XXX
XXX
1 suspension
1 ensemble de 12 coquetiers poules et poussins
7 assiettes à dessert avec plat assorti
XXX
4 services de table (nappe + 12 serviettes)
1 couverture blanche au crochet
XXX
XXX
livres anciens
livres de jeunesse
Album de cartes postales anciennes
XXX
Photos de famille et de l’enfance de M. D
Une ménagère
Une table en formica
XXX
deux motoculteurs
une débroussailleuse à moteur,
coupe-pavé
* dire et juger que Monsieur D dispose d’un droit de reprise en numéraire en vertu du solde créditeur, au jour du mariage, du compte courant chèque ouvert à son nom dans les livres du Crédit Agricole à hauteur de 6.866 € (correspondant aux 1.689 € existant en février 1977, revalorisés en fonction de la seule inflation),
* dire et juger que la communauté doit récompense à Monsieur D calculée en fonction de la méthode du profit subsistant à hauteur de 44 % de la valeur actuelle du terrain nu sur lequel a ensuite été édifié le logement familial occupé par Madame E depuis la séparation du couple,
* subsidiairement, dire et juger que Monsieur D a un droit de reprise en numéraire en vertu du capital constitué avant le mariage sur son PEL ouvert dans les livres du Crédit Agricole à hauteur de 12.269 € (correspondant au capital de 3.018 € en février 1977 revalorisé en fonction de la seule inflation),
* dire et juger que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame E par le jugement déféré est également due pour la période du 10 janvier au 28 janvier 2002,
* dire et juger que Madame E ne détient sur la communauté aucune créance au titre du changement de chaudière et de l’ATR,
* dire et juger que les comptes d’indivision seront à parfaire devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et partage,
* dire et juger que la propriété de l’immeuble commun composé d’un terrain et d’une maison d’habitation cadastré section XXX (recadastré en 1993 sous les références section HB – XXX et d’une contenance de 26 a 98 ca et sis à Z au n° XXXs est attribué à Monsieur D pour une valeur de 342.770 €,
* Subsidiairement, dire et juger que ce bien sera attribué à Madame E pour la même valeur et que la soulte due par elle sera payée comptant,
* dire et juger que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
* condamner Madame E à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
* la condamner aux entiers dépens.
**************
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été débattu de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture avant ouverture des débats, et la cour a fait droit à la demande, en considération des conclusions tardivement déposées par M. D, soit 6 jours incluant un week-end avant l’ordonnance de clôture.
Sur la désignation du notaire
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme E tendant au changement de Me SIGUIE notaire désigné par la chambre des notaires en exécution du jugement du 30 août 2006, aux motifs d’une part qu’il n’est pas démontré qu’il ait fait preuve de partialité, d’autre part que les questions restant en litige sont tranchées dans le cadre de la présente instance en partage. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
L’arrêt du 4 mai 2004 prononçant le divorce ne fait aucune référence à une demande de Mme E tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble commun, c’est en application des textes régissant la prestation compensatoire que la cour a rappelé que les parties avaient des droits équivallents sur ce bien évalué à la somme de 213 000€, et le rejet de la demande de délais de paiements de la prestation compensatoire au motif que M D dispose sur l’immeuble commun de droits proches du montant du capital qu’il doit verser à son épouse peut tout aussi bien faire allusion aux fonds à percevoir suite à la vente de la maison, qu’à la possibilité pour Mme E de conserver l’immeuble, M. D remarquant justement que dans ce cas la prestation compensatoire pouvait prendre une autre forme.
Il apparaît par ailleurs que la prestation compensatoire a été réglée en juin 2007, les intérêts légaux restant dus, de sorte que la fixation de la date de jouissance divise à la date du divorce, alors que Mme E n’a réglé aucune soulte à ce jour irait à l’encontre de l’égalité du partage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe de la fixation de la jouissance divise à une date la plus proche du partage.
Sur la maison de Z
Sur la valeur de l’immeuble
Aux termes de son rapport d’expertise rédigé le 11 mai 2011, Mme I, expert nommé par le tribunal, a évalué l’immeuble commun situé à Z à la somme de 320.540 €, valeur résultant d’un calcul par la méthode 'par comparaison au m2 pondéré, terrain intégré', à partir d’une base de données des transactions immobilières réalisées par les notaires. La valeur du mètre carré retenue est de 1705€, soit très inférieure à celle de 2762€ résultant de la dernière vente enregistrée par le fichier des notaires, ainsi qu’à la moyenne des ventes de maisons individuelles incluant les maisons neuves, soit un prix au mètre carré de 2000 à 2200€.
Elle a expressément indiqué privilégier cette méthode d’évaluation plutôt que celle du calcul de la valeur vénale par 'capitalisation du revenu’ conduisant à une valeur de 365 000€.
Mme E produit un rapport d’expertise amiable de Mme B en date du 4 octobre 2013, retenant une valeur vénale de la maison arrondie à 215 000€ (soit la moyenne du résultat obtenu pour chacune des méthodes soit 269 283€ pour celle de la valeur comparative par sol plus construction pondérée et 196 535€ pour celle de la valeur comparative bâti terrain intégré pondérée), comprise dans une fourchette de plus ou moins 10 %. Cette expertise s’appuie sur de nombreux exemples de transactions et mentionne que la maison est dans un état très moyen, nécessite une rénovation du second oeuvre et qu’un problème d’humidité est présent sur la partie agrandissement.
Cet expert, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de TOULOUSE, fait par ailleurs application d’un abattement de 15 % pour vue désagréable (antenne TDF protégée par une clôture de barbelés).
Si Mme E reste en droit de contester, non la régularité mais les conclusions du rapport d’expertise judiciaire devant la juridiction du fond, et il appartient à celle-ci de fixer la valeur de l’immeuble en fonction des différents éléments dont elle dispose, en ce compris un rapport amiable non contradictoire, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties.
Mme I avait également relevé l’état d’entretien moyen de la maison, l’existence d’une pièce restant entièrement à aménager, et des tapisseries démodées ou inexistantes. Elle avait noté la proximité de l’antenne TDF, sans faire expressément un abattement au vu de ce désagrément également relevé par les agences immobilières.
L’immeuble était en effet déjà évalué à une valeur de l’ordre de 215 000€ par plusieurs agences immobilières en 2005 et 2006, la valeur la plus haute étant alors de 228 000€, et ces valeurs n’étaient alors pas discutées par M. D.
La plus value de l’ordre de 100 000€ entre 2006 et 2011, date de dépôt du rapport de Mme I, ne s’explique par aucune amélioration apportée au bien, qui s’est plutôt dégradé au fil des années.
Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier que le marché immobilier, fluctuant à la baisse comme à la hausse, ait subi une telle hausse durant la période considérée.
En considération des éléments dont elle dispose et qui sont suffisants, la cour retiendra une valeur de 260 000€ sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
Sur l’indemnité d’occupation due à la communauté par Mme E
En application de l’article 815-10 du code civil, la prescription quinquennale est effectivement applicable à l’indemnité d’occupation due par l’épouse sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, durant la période d’indivision post-communautaire.
L’intimé ne peut se fonder sur la décision déférée à la cour, fusse t-elle assortie de l’exécution provisoire, pour soutenir que l’indemnité d’occupation a été fixée dans son montant et dans son principe et qu’aucune prescription ne peut être invoquée pour la période antérieure au 4 avril 2013. Seule une décision ayant définitivement force exécutoire peut avoir un tel effet.
En revanche, il résulte du procès verbal de difficulté établi par le notaire le 30 août 2006 et transmis au juge désigné pour surveiller les opérations de partage conformément aux textes alors en vigueur, que cette indemnité d’occupation a alors effectivement été réclamée par M. D à compter du 10 janvier 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation attribuant à Mme E la jouissance de l’immeuble, ce qui a interrompu la prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en partage.
En conséquence, Mme E est effectivement redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme B propose une valeur locative de 874€ à laquelle elle applique un abattement de 20% pour parvenir au montant de l’indemnité d’occupation.
Un tel abattement est effectivement justifié par l’absence des charges et de l’aléa qu’impliquent habituellement une location.
Mme I retient une valeur locative de 15 500€ par an, soit 1 291€ par mois, calculée sur la base d’un rendement théorique de 4% d’une valeur vénale de 365 000€ dont à déduire les droits de mutation.
Compte tenu de la valeur du bien telle que retenue par le présent arrêt, c’est un loyer annuel de 10 400€ qu’il conviendrait de retenir selon cette méthode de calcul, soit 866€ par mois dont à déduire 20% tels que justifiés ci-dessus.
Ainsi la cour retiendra une indemnité d’occupation mensuelle de 729€ valeur 2013, telle que proposée à titre subsidiaire par Mme E, et ce à compter du 10 janvier 2002, cette indemnité devant être calculée par le notaire compte tenu de l’indice retenu pour la variation des loyers.
Sur l’attribution préférentielle
Aux termes des articles 1476 et 831-2 du code civil, un époux peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à la date de la dissolution de la communauté, mais cette attribution n’est pas de droit.
Mme E remplit les conditions d’habitation, mais ne justifie pas de ce qu’elle dispose des fonds nécessaires au paiement de la soulte, au regard de l’importante indemnité d’occupation dont elle est redevable.
M D n’en justifie cependant pas davantage, mentionnant des fonds provenant d’un héritage de sa mère sans verser aux débats la déclaration de succession que le conseiller de la mise en état lui a enjoint de produire.
Les deux parties seront donc déboutées de leur demande d’attribution préférentielle, et renvoyées devant le notaire aux fins de partage, et le cas échéant en vue d’une vente amiable ou à défaut d’une licitation.
Sur les comptes bancaires et postaux communs
Le jugement déféré à la cour retient un solde de 15.508,36 € à intégrer dans l’actif commun, ce qui correspond aux conclusions d’expertise de Mme I (p 11) et qui prend en compte :
— le solde des 2 comptes crédit agricole n°55402330000 et n°55402330225 de M. D au 28 janvier 2002,
— le solde des comptes caisse d’épargne de Mme E, n° 16228023511 et n° 00228023556 au 28 janvier 2002,
— le solde du compte banque postale de Mme E n°119.4002372R à la date du 28 janvier 2002.
Ainsi parmi les demandes de communication de pièces formulées par M. D, seule celle qui concerne l’origine des fonds crédités au cours de la première année d’existence sur le compte ADISPO ouvert dans les livres de La Banque Postale le 15 mars 2002 n’est pas satisfaite par les renseignements figurant au rapport d’expertise, recueillis directement par l’expert auprès des banques, et non contestés par M. D dans les dires antérieurs au rapport du 16 mai 2011, la demande de communication des justificatifs à l’expert n’intervenant que par courrier du 11 mai 2012, soit un an plus tard.
Seule une banque est à même de communiquer un solde de compte à une date antérieure précise, le titulaire ne disposant que de relevés établis à date périodique, ce qui est le cas de Mme E qui produit cependant un relevé établi le 11 janvier 2002 soit au lendemain de l’ordonnance de non-conciliation, dont le solde est de 11 252, 19€, soit un montant très proche de celui de 11 098, 19€ retenu par l’expert, ainsi qu’un relevé caisse d’épargne au 31 janvier 2002 faisant apparaître un montant de 1,53€ pour le livret A, et de 1659, 84€ pour le PEL, ce qui là encore correspond au montant retenu par l’expert.
Par ailleurs le compte ADISPO a été ouvert postérieurement à la date d’effet du divorce entre les époux et au regard du délai écoulé Mme E, qui justifie avoir prélevé une somme de 1 722€ le 29 mars 2002 sur le compte banque postale ci-dessus listé, a suffisamment répondu aux demandes de M. D.
Il devra être tenu compte de cette opération dans les opérations de partage.
Sur l’épargne salariale de M. D
Selon les écritures de Mme E, M. D bénéficie d’un contrat épargne salariale FRANCE TELECOM numéro de compte 3832577 auprès de la société ORANGE et de la société M, qu’elle lui reproche d’avoir dissimulé, sans toutefois expliquer comment elle 'appris’ l’existence de ce contrat ni produire aucune pièce, alors même que M. D prétend que des relevés de compte sont restés au domicile conjugal.
M. D explique en outre qu’il ne fait plus partie de la société TDF depuis 2011, et que ce n’est qu’en octobre 2014, après avoir fait valoir ses droits à retraite, qu’il a pu enfin obtenir les références de son contrat alors géré par la BNP.
Il a finalement produit le 10 avril 2015 un 'récapitulatif général de vos avoirs en euros évalués au 31 janvier 2002", sous l’en tête 'vitalia épargne’ et 'télédiffusion de France', faisant apparaître une somme immédiatement disponible de 3222, 62€, la somme de 1214, 05€ étant disponible au 25 juillet 2002.
Ce document est le document adressé à M. D en 2002, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, à l’adresse du domicile conjugal attribué à l’épouse, et rien ne démontre qu’il aurait été en sa possession et qu’il l’aurait dissimulé, ce document étant plutôt une réponse au courrier adressé le 10 février 2015 par son avocat à la BNP PERE.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement, notamment des acquêts faits par les époux provenant de leur industrie personnelle.
Tel est bien le cas de l’épargne salariale résultant d’un accord d’intéressement, qui est partie intégrante de la communauté pour son montant disponible à la date de la dissolution de la communauté.
M. D ne démontre pas que partie de la somme de 3222, 62€ disponible à la date de l’assignation en divorce, l’était déjà à la date du mariage, cette somme sera donc intégrée dans l’actif de communauté, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les sanctions du recel.
Il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts sur cette somme, qui sera intégrée, au même titre que les sommes figurant sur les comptes bancaires, dans les sommes détenues au jour de la dissolution de la communauté.
L’injonction sous astreinte prononcée par le premier juge sera par ailleurs supprimée.
Sur les contrats d’assurance vie
M. D a souscrit 2 contrats d’assurance- vie auprès de L’UAP :
— un contrat MULTIAJUSTABLE le 1/11/76 soit avant le mariage,
— un contrat 5/5 le 22 juin 1995, soit pendant le mariage.
Par courrier du 3 mars 2011, la compagnie G a écrit que ces deux contrats sont des contrats d’assurance-vie régis par l’article L132-16 du code des assurances aux termes duquel 'le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre par lui. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle', et qu’en conséquence, ces contrats font partie des biens propres de M. D et n’ont pas à être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, argumentation reprise par M. D.
Toutefois, c’est en cas de décès du souscripteur que le capital versé en exécution de l’assurance-vie constitue un bien propre du bénéficiaire, et non lorsque le capital est versé au souscripteur à son dénouement, le contrat étant alors une opération d’épargne.
S’agissant du contrat MULTIAJUSTABLE, après une première prime de 131,96F incluant les taxes, la prime nette est de 115, 97F par mois jusqu’au premier novembre 2006, le capital assuré étant de 40 000F.
Le bénéficiaire du contrat était :
— en cas d’invalidité de l’assuré ou s’il est vivant à l’échéance : l’assuré,
— au décès de l’assuré, son conjoint, à défaut ses enfants….
Selon courrier adressé par la compagnie G au conseil de M. D le 11 février 2011, la valeur de ce contrat au 28 janvier 2002 était de 8661€, il est arrivé à terme le 1/11/2006 et la somme de 10 8661€ a été réglée à M D le 7/11/2006.
Le contrat ayant été souscrit avant le mariage est un bien propre, mais M. D doit récompense des sommes versées sur ce contrat au titre des primes pendant le mariage avec des fonds communs, et des intérêts produits pendant le mariage.
A la date du mariage, soit le XXX, 3 mensualités avaient été versées, soit selon le contrat, 363,90F(55,48€).
C’est donc une récompense de 8 605,52€ qui est due à la communauté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 conformément aux dispositions de l’article 1473 du code civil.
L’existence de ce contrat n’a pas été dissimulée, la compagnie G avait répondu à l’expert qu’ils ne devaient pas être pris en compte dans la liquidation, et la valeur des contrats au jour de la dissolution a été justifiée. Il convient donc de supprimer l’injonction sous astreinte prononcée par le premier juge, et de rejeter la demande d’application de la sanction du recel.
S’agissant du contrat 5/5 conclut pendant le mariage et toujours en cours, ses bénéficiaires étaient en cas de décès de l’assuré, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses père et mère, à défaut ses frères et soeurs, à défaut ses ayant droit.
Ce contrat est cependant également un produit d’épargne pouvant donner lieu à rachat.
Sa valeur au 28 décembre 2002 était de 4 642€, et les époux étant divorcés, Mme E ne sera pas bénéficiaire du contrat quand bien même elle survivrait à M. D.
Ainsi la somme de 4 642€ doit être réintégrée dans l’actif de communauté, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,5 %, appliqué du jour de la dissolution jusqu’au jour du partage s’agissant de fruits indivis.
Aucune argumentation n’est développée quant aux raisons qui justifierait l’application à cette somme des sanctions du recel, cette demande sera en conséquence rejetée, les motifs retenus pour le contrat multiajustable étant également applicables.
L’injonction sous astreinte prononcée par le premier juge sera par ailleurs supprimée.
Sur les meubles meublants,
La valeur de 1.126 € retenue pour ces meubles inventoriés chez Madame E par le commissaire priseur n’est pas discutée.
Sur les reconnaissances de dettes de M. D à sa mère
Comme l’a relevé le premier juge, Mme E a tant devant le notaire que dans ses écritures devant le tribunal puis devant la cour contesté une quelconque dette de la communauté envers Mme D mère, et soutient qu’il s’agit d’un don fait à la communauté.
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don.
Il existe donc en l’espèce une présomption de don au profit de la communauté.
Sur la reconnaissance de dette de 30 032, 46€ ( 197 000F)
M. D verse aux débats un document manuscrit ainsi libellé :
'Je soussigné D O reconnaît avoir reçu de ma mère : Y Q veuve D demeurant XXX
cent quatre vingt dix sept mille francs (197'000 frs) afin de régler les frais d’agrandissement de ma villa XXX à Z.
Je m’engage à rembourser cette somme dès que cela me sera possible.
Si avant ce remboursement la maison se vendait pour n’importe quelle raison ces cent quatre vingt dix sept mille francs lui seraient restitués en priorité avant tout autre opération
Narbonne le 19 mars 1987"
suit la mention « lu et approuvé » apposée d’une écriture différente et une signature.
M. D admet que comme l’a écrit le premier juge, ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette régulière au sens de l’article 1326 du code civil dès lors qu’il n’a pas lui-même inscrit la somme en lettres et en chiffres. Le document versé en copie aux débats est manifestement de la main de Mme D mère.
Cependant, quand bien même l’aurait-il écrit lui-même, ce document ne saurait constituer une preuve à l’égard de Mme E. Le jugement soumis à la cour relève à juste titre que ce document ne constitue pas davantage un commencement de preuve par écrit à l’égard de Mme E au regard des dispositions de l’article 1347 du code civil, aux termes duquel :
' on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblables les faits allégués. Peuvent également être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.'
En outre, les pièces versées aux débats pour démontrer la réalité des versements opérés par Mme Q D ne sont pas probantes, comme Mme I l’avait relevé dans son rapport d’expertise:
— le virement de 40 000F ne fait l’objet d’aucun justificatif,
— les pages de livret A produites quant aux retraits des 1er décembre 1987 (20 000F), 3 février 1987(20 000F), 3 mars 1987 (XXX, 20 000F et 20 000F), mentionnent des numéros de compte différents et aucun nom, l’expert précisant que deux de ces retraits ont été opérés sur des comptes n’appartenant pas à Mme D, et la caisse d’épargne ne pouvant confirmer l’appartenance à Mme D des autres comptes.
XXX le XXX, et de 5000F le 6 juin 1985 sont avérés par les relevés bancaires, mais aucune pièce n’établit l’identité du bénéficiaire.
Enfin, nonobstant les attestations de M. AE-AL D, frère de l’intimé, et de Mme Q D, mère de M. D aujourd’hui décédée, M. O D n’a pas déféré à l’injonction qui lui était faite de produire la déclaration de succession de sa mère, ce qui aurait permis de de vérifier si les sommes litigieuses y figuraient, sous forme de don ou de prêt.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. O D de sa demande tendant à faire figurer au passif de la communauté la somme de 30 032, 46€, le versement lui-même n’étant pas établi.
Sur la reconnaissance de dette de 55 000f
M. D verse aux débats un document manuscrit ainsi libellé :
'Je soussigné D O reconnaît avoir reçu de ma mère : Y Q veuve D demeurant XXX
en août 97 : 27'000 fr achat BX blanche
le 3/11/00 mis en banque 10'000 fr.
le 15/03/01 achats BX verte
soit cinquante cinq mille francs (55'000 frs).
Je m’engage à rembourser cette somme dès que cela me sera possible.
Si la maison se vendait avant mon remboursement ces cinquante cinq mille francs lui seraient restitués en priorité avant tout autre opération
Narbonne le 20 mars 2001"
suit la mention « lu et approuvé » apposée d’une écriture différente et une signature.
Arguant en outre de deux autres virements de 10 000F chacun, il sollicite l’inscription au passif d’une somme de 11 433, 66€, soit 75 000F.
La pièce n°56 visée au soutien du prétendu virement du 3 janvier 1990 concerne le relevé du compte de M. O D mentionnant le virement du 3 novembre 2000, la pièce n°49 étant le relevé de compte de Mme Q D concernant la même opération.
Le virement du 17 novembre 1991 est immédiatement consécutif à un virement d’Eugénie Y à Q D de même montant, à défaut d’autres éléments, ce virement ne peut être considéré comme un prêt devant donner lieu à remboursement.
Il est justifié de virements effectués par Mme Q D, mère de l’intimée, sur les comptes au nom de son fils O D :
— de 27 000F le 26 août 1997 (opération figurant au crédit sur le relevé de compte crédit agricole de M. D à la date du 26 août 1997, sous l’intitulé 'virement D Q),
— de 10 000F le 3 novembre 2000, le solde du compte suite à ce virement étant de 5 725F, ce qui confirme l’annotation manuscrite de la main de Mme Q D selon laquelle il s’agirait de combler un découvert,
— de 18 000F le 13 mars 2001, ce crédit permettant le débit d’un chèque de 17 000F.
De son côté Mme E justifie également avoir retiré une somme de 27 000F de son livret de caisse d’épargne le 25 août 1997, l’immatriculation d’un véhicule BX au nom de M. D intervenant le 5 septembre 1997, ce qui n’est pas exclusif d’un versement de Q D de même montant, le prix du véhicule n’étant pas justifié.
Pour le surplus, les observations sur la valeur probante de la 'reconnaissance de dette’ précédente sont également valables pour celle-ci, il en est de même quant à l’absence de production de la déclaration de succession.
Ainsi la preuve d’une obligation de remboursement de ces sommes à la succession de Q D par la communauté n’est pas rapportée, étant en outre observé que l’attestation de Q D n’évoquant que le prêt de 197 000F, et indiquant in fine, à propos du prélévement sur le compte de Mme Y, que 'pour tous il n’y avait qu’une seule bourse et on puisait, on plaçait dans les différents comptes indifféremment car nous habitions tous ensemble', cette communauté d’intérêts, illustrée par des photographies des vendanges en famille, confortant la présomption de don manuel au profit de la communauté.
M. D sera donc débouté de ses demandes principale comme subsidiaire fondées sur ces reconnaissances de dette.
Sur le droit à reprise et à récompense de M. D
Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par l’effet d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Les articles 1433 et 1473 du code civil disposent par ailleurs que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, et que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution, ou au jour de la liquidation lorsque la récompense est du profit subsistant.
Sur le compte épargne logement de M. D
Monsieur D soutient qu’à la date du mariage il disposait d’un compte épargne logement d’un montant minimum de 19 000F investi dans l’achat du terrain sur lequel a été construit le domicile conjugal.
Il s’empare d’un paragraphe d’un projet de réglement de la prestation compensatoire et de liquidation de la communauté signé le 23 mai 2005 par Mme E, aux termes duquel 'au titre de l’emploi de fonds propres à M. D lors de l’achat du terrain et de l’agrandissement de la maison, M. D sera titulaire d’une récompense égale à 30 500€ (environ 200 000F)', pour prétendre à un aveu judiciaire de Mme E quant à son droit à récompense pour l’achat du terrain, M. D sollicitant en ce qui concerne les prêts qui auraient été consentis par sa mère leur inscription au passif de la communauté.
Cette proposition d’accord qui n’a pas été suivie d’effet, est cependant dépourvue d’une telle valeur probante, de sorte qu’il appartient à M. D, qui se prévaut d’un droit à récompense, d’en rapporter la preuve.
M. D justifie de ce qu’un prêt épargne logement a été consenti en août 1980 par le crédit agricole suite à un placement réalisé à son nom dans cet établissement, il produit également ses relevés de compte courant faisant apparaître des opérations intitulées 'virement PEL’ régulières de janvier 1976 (et non de septembre 1975) jusqu’au mariage, pour un total de 15 300F soit 2232,47€.
Si ni le montant des intérêts versés, ni l’utilisation de ces fonds pour l’acquisition du terrain ne sont effectivement démontrés, l’acte d’acquisition, daté du 15 décembre 1979, ne contenant aucune mention à cet égard, M. D est en droit de reprendre la somme de 2232,47€ apportée lors de son mariage, sans qu’aucune réévaluation ne soit opérée faute de preuve d’un emploi au profit de la communauté autre que celui des dépenses courantes, les intérêts courant en revanche conformément aux dispositions de l’article 1473 du code civil, à compter du jour de la dissolution.
La décision défèrée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur le compte crédit agricole
S’agissant des fonds figurant sur son compte crédit agricole n°55402330000 à la date du mariage, M. D produit un relevé au 28 janvier 1977 (soit une semaine avant le mariage célébré le XXX) faisant apparaître un solde créditeur de 11 081, 16 francs, soit 1.689,31 €.
Ce compte présentait à la date de dissolution de la communauté un solde de 2936, 69€.
Toutefois, Mme E fait valoir qu’il est probable que cette somme ait été dépensée pour les frais du mariage, et M. D n’a pas déféré à l’injonction du conseiller de la mise en état de produire son relevé au XXX.
Par ailleurs M. D sollicite la reprise de meubles qu’il aurait précisément payés durant cette période.
Il sera donc débouté de sa demande, M. D étant en possession de tous les relevés de l’année précédant son mariage, en produisant d’autres plus récents, et ne pouvant valablement soutenir qu’il a été dans l’impossibilité de fournir celui du mois de février 1977.
La décision défèrée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les meubles meublants
S’agissant des meubles meublants, M. D produit des factures au nom de sa grand-mère Mme Y concernant les meubles suivants:
— 1 table carrée de salle à manger avec pieds en colonnes, XXX, une bibliothèque,
— un piano GAVEAU et son tabouret ovale canné.
Il n’est pas démontré que certains de ces meubles (table, chaise, piano, tabouret), aient été donnés à AE-AF D, enfant du couple, en tout état de cause il s’agit de meubles de famille et non pas de meubles communs et M. D est fondé à exercer son droit de reprise à l’encontre de la communauté, il appartiendra le cas échéant à son fils auquel la présente décision n’est pas opposable, de faire valoir ses droits.
Il en est de même des autres souvenirs de famille qui selon Mme E appartiennent à l’un ou l’autre des enfants.
M. D produit également une facture à son nom concernant une chambre style régence merisier comprenant une armoire 3 portes, un lit et deux chevets, pièces énumérées au rapport d’expertise. Cette facture est datée du 28 février 1977, soit postérieure au mariage, et acquittée au 3 février 1977, soit antérieurement au mariage.
L’erreur sur la date de réglement n’étant pas avérée, la cour admettra le droit de reprise de M. D sur ces meubles.
Les 3 meubles (2 hauts et un bas) de cuisine blancs payés 515 francs suivant facture du 18 janvier 1977, et livrés le 29 janvier au centre émetteur radio de Z n’ont selon l’appelante jamais existé, or figurent sur le procés verbal de constat établi à sa demande le 6 octobre 2001 deux meubles hauts et deux meubles bas en formica blanc sur lequel M. D peut exercer son droit de reprise.
Pour le surplus, s’agissant des autres 'meubles de famille', sont versés aux débats :
— une attestation de AE-AI D, frère de O D, qui certifie que lorsque sa mère faisait un don à un de ses enfants, elle en faisait un à son autre fils par souci d’égalité, la liste des biens donnés à l’un et à l’autre suivant,
— une liste des biens donnés à l’un et à l’autre, sur 2 pages de cahier d’écolier, d’une écriture correspondant à celle de l’attestation établie par Q D,
— deux écrits émanant de la femme de ménage de Q D et de l’une de ses amies, attestant avoir vu divers meubles et bibelots chez les parents de O D,
— des photographies prises au domicile des parents de O D.
Ces documents mentionnent de nombreux meubles et objets revendiqués par O D.
Selon Mme E, ont d’ores et déjà été repris par M. D, qui n’a pas émis d’observations sur ce point :
— 1 couverture blanche au crochet en 2002
— XXX: repris par M. D en 2002
— 2 coupes en métal argenté sur pied, étant précisé qu’à la lecture de l’attestation de AE-AI D, les coupelles en cristal y sont intégrées,
— 2 petites chaises anciennes pour chambre assise en tissu en 2002.
Elle indique par ailleurs que les XXX sont en réparation.
Le grand chaudron de cuisine figure sur l’inventaire de 2001 mais rajouté à la main ce qui ne permet pas de constater que l’huissier en a constaté la présence, en revanche, il figure sur la liste établie par Q D, alors qu’un chauffe-lit ancien en cuivre est mentionné par AE-AI D, et que l’inventaire de 2001 intègre un chauffe pieds.
L’ensemble de 12 coquetiers poules et poussins qui selon Mme E n’a jamais existé figure à l’inventaire de 2001 (collection martres page 3).
Il est en revanche impossible d’identifier les 2 assiettes à suspendre (fonds fruits).
Il en est de même de la 'bouteille de moine’ qui selon Mme E serait un cadeau à W D.
En considération de ces éléments de preuve, et sous ces réserves qui seront rappelées au dispositif, il sera fait droit à la demande de O D concernant les meubles, étant précisé que la reconnaissance d’un droit de reprise ne signifie pas reconnaissance de ce que ces meubles sont effectivement en possession de Mme E.
Sur la collection de faïence de Martres Tolosane revendiquée par Mme E
Selon l’article 1405 du même code, restent propres les biens que les époux H pendant le mariage par donation, ils ne tombent en communauté, sauf stipulation contraire, que lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Il est versé aux débats un écrit de U E rédigé le 23 septembre 2001 accompagné de la copie de sa carte d’identité, dont l’authenticité matérielle n’est pas contestée, et par lequel elle atteste que la collection de Martres Tolosane représente le patrimoine familial constitué avec ses fonds personnels à compter des années 1975 et qu’elle tient à ce qu’elle reste dans la famille.
Par ailleurs, Mme K – F atteste que Mme U E et ses petits enfants ont acheté régulièrement depuis les années 1975 et jusqu’aux années 2000 des articles de faïence à son atelier, ce qui conforte la thèse d’une collection familiale constituée au profit de Madame E.
C’est à juste titre qu’en considération de ces éléments, la décision déférée, écartant ainsi la présomption de communauté a dit que la collection de porcelaines Martres Tolosane constituait un bien propre de Madame E.
Sur les comptes d’indivision
La décision déférée retient les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles Madame E est créancière, sur l’indivision post-communautaire, de la somme de 8.475,31 € au titre des dépenses de conservation et d’amélioration faites de ses deniers sur l’immeuble indivis. Sur cette somme, M. D conteste:
— la taxe de raccordement à l’égout (TRE), pour 795€,
— le remplacement de la chaudière pour 4002,67€.
Madame E verse cependant aux débats la facture acquittée de remplacement de la chaudière du 21 décembre 2009 évoquée par l’expert qui précise que l’appareil avait 25 ans ce qui suffit à justifier la nécessité de la dépense, ainsi qu’une attestation de règlement de la TRE signée du maire de Z.
La décision défèrée sera donc confirmée en ce qui concerne les comptes d’indivision, et il sera également ajouté que les comptes d’indivision seront à parfaire devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et partage, uniquement pour les dépenses engagées postérieurement à la présente décision.
Monsieur D n’a pas émis d’observations sur le règlement par Mme E de la facture d’eau d’un montant de 201, 90€ correspondant aux consommations du 2e semestre 2001, elle sera donc incluse dans le passif de communauté, comme la facture EDF de 161,51€ dont M. D a été reconnu créancier par le premier juge, cette facture incluant effectivement 8, 15€ de frais de résiliation d’abonnement inhérents à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et qui doivent être imputés à la communauté.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, aucune considération d’équité ne justifiant l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne l’actif commun, dit qu’il comprend l’immeuble situé à Z qui sera évalué à la somme de 260 000€, le solde des comptes bancaires et postaux communs pour 15 508, 36€, la somme de 3 222, 62€ au titre de l’épargne salariale ainsi que les meubles meublants, étant précisé que les meubles inventoriés chez S E ont une valeur de 1126€,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a attribué préférentiellement l’immeuble commun à S E,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, et la fixe à la somme mensuelle de 729€ valeur 2013 et ce à compter du 10 janvier 2002, cette indemnité devant être calculée par le notaire compte tenu de l’indice retenu pour la variation des loyers,
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, et dit que O D doit récompense à la communauté en ce qui concerne le contrat multiajustable, pour un montant de 8 605, 52€ outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002, et que le solde du contrat 5/5 au jour de la dissolution de la communauté, soit 4 642€ doit être intégré dans l’actif commun, les intérêts contractuels au taux de 4,5 % sur cette somme accroissant l’indivision de la date de dissolution de la commmunauté jusqu’au jour du partage,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que Monsieur D exercera sur la communauté la reprise de la somme de 1.689,31 €, et statuant à nouveau, déboute M. D de cette demande,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que la liste des meubles propres à M. D et sur laquelle il peut exercer son droit de reprise sera établie d’un commun accord entre Madame L et lui, et dit que Monsieur D exercera sa reprise sur les meubles et objets listés dans ses écritures, sous les réserves suivantes :
— à l’exception de 2 assiettes à suspendre (fonds fruits), et de la 'bouteille de moine', – étant précisé qu’ont d’ores et déjà notamment été repris par M. D :
* 1 couverture blanche au crochet,
* XXX,
* 2 coupes en métal argenté sur pied, étant précisé qu’à la lecture de l’attestation de AE-AI D, les coupelles en cristal y sont intégrées,
* 2 petites chaises anciennes pour chambre assise en tissu,
— que les XXX sont en réparation,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y AJOUTANT,
— dit que Monsieur D exercera sur la communauté la reprise de la somme de 2232,47€ correspondant au montant de son compte épargne logement au jour du mariage,
— constate que Mme E justifie avoir prélevé une somme de 1 722€ le 29 mars 2002 sur le compte banque postale et déboute Monsieur D de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— dit que le passif de communauté comprend la facture d’eau d’un montant de 201,90€ réglée par Mme E, et dont elle est créancière,
— supprime les injonctions de communication de pièces sous astreinte ordonnées par le conseiller de la mise en état et le premier juge,
— déboute les parties de toute autre demande,
— renvoie les parties devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et partage, et dit que les comptes d’indivision seront à parfaire uniquement pour les dépenses engagées postérieurement à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. A E. AD.
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