Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2015, n° 15/00990
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Arguments

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  • Rejeté
    Partialité du notaire désigné

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que le notaire avait fait preuve de partialité et que les questions restant en litige seraient tranchées dans le cadre de la présente instance.

  • Accepté
    Évaluation de l'immeuble

    La cour a retenu une valeur de 260 000€ pour l'immeuble, en se basant sur les rapports d'expertise et les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par Madame E

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à 729€ par mois, à compter du 10 janvier 2002, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur D

    La cour a jugé que Monsieur D doit récompense à la communauté pour les primes versées pendant le mariage sur le contrat multiajustable.

  • Accepté
    Droit de reprise sur les biens propres

    La cour a reconnu le droit de reprise de Monsieur D sur certains meubles et objets, sous certaines réserves.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement infirmé et partiellement confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Toulouse concernant la liquidation du régime matrimonial entre Madame S E et Monsieur O D, suite à leur divorce prononcé le 4 mai 2004. La cour a été saisie de plusieurs questions juridiques, notamment la désignation du notaire, la date de jouissance divise, la valeur de l'immeuble commun, l'indemnité d'occupation, l'attribution préférentielle de l'immeuble, les comptes bancaires et postaux communs, l'épargne salariale, les contrats d'assurance-vie, les meubles meublants, les reconnaissances de dettes de M. D à sa mère, le droit à reprise et à récompense de M. D, la collection de faïence de Martres Tolosane, et les comptes d'indivision. La cour a confirmé la désignation de Me SIGUIE comme notaire liquidateur, a fixé la date de jouissance divise au plus proche du partage, a évalué l'immeuble à 260 000€, a fixé l'indemnité d'occupation à 729€ par mois à compter du 10 janvier 2002, a rejeté l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'une ou l'autre des parties, a intégré dans l'actif commun l'épargne salariale de M. D et les contrats d'assurance-vie, a reconnu le droit de reprise de M. D sur certains meubles meublants, a confirmé que la collection de faïence est un bien propre de Mme E, et a ajusté les comptes d'indivision. La cour a également supprimé les injonctions sous astreinte et a débouté les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du CPC, en ordonnant que les dépens soient frais privilégiés de partage.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 24 nov. 2015, n° 15/00990
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/00990
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2013, N° 06/04317

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2015, n° 15/00990