Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 avr. 2016, n° 15/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 novembre 2012, N° F11/00652 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/04/2016
RG n° : 15/01126
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 avril 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 11/00652)
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL SE CD COM 'CHAMPAGNE FM'
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BIGNON – LEBRAY – DELSOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Coline LEMORT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur E Z, né le XXX, a été embauché le 25 août 2008 par la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ -qui exploite une radio locale diffusant des programmes de variétés- en qualité de technicien animateur radiophonique moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.800 euros, avec le coefficient 140 au sens de la convention collective de la publicité.
Le 1er septembre 2009, Monsieur E Z avait remis sa démission puis, s’étant rétracté avec l’accord de l’employeur, la relation contractuelle s’est poursuivie.
Le 15 septembre 2010, Monsieur E Z a notifié à la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ sa démission par courrier ainsi libellé :
'J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d’animateur technico réalisateur que j’occupe depuis le 25 août 2008 au sein de votre société. Pour respecter le délai de congé de un mois comme précisé dans mon contrat de travail, je quitterai l’entreprise le 16 octobre 2010".
Le 29 août 2011, Monsieur E Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire que sa démission constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour fait de harcèlement imputable à l’employeur et il réclamait, outre frais et dépens, la condamnation de la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ à payer les sommes suivantes :
— Rappel de salaire pour la journée du 15 décembre 2009 : 189,87 euros
— Congés payés afférents : 18,98 euros
— Non respect de la procédure de licenciement : 1.800,00 euros
— Indemnité de préavis : 1.800,00 euros
— Congés payés sur préavis : 180,00 euros
— Indemnité de licenciement : 1.274,25 euros
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.800,00 euros
— Dommages et intérêts pour harcèlement : 18.000,00 euros
Par jugement du 12 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté Monsieur E Z de l’ensemble de ses prétentions.
Le 11 décembre 2012, Monsieur E Z a interjeté appel contre ce jugement.
L’affaire, radiée le 11 décembre 2013, a été reprise le 22 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 6 janvier 2016 par Monsieur E Z,
— le 16 février 2016 par S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM',
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur E Z réitère ses demandes initiales tandis que l’intimée conclut à la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu que Monsieur Z fait justement grief aux premiers juges de s’être totalement abstenus de répondre à ses moyens afférents à sa demande de rappel de salaire pour la journée du 15 décembre 2009 ;
Qu’à cet égard, en produisant le courrier de réponse à sa réclamation de Monsieur X du 17 mars 2010 dont il s’évince que Monsieur Z s’était porté volontaire pour être présent le jour considéré, ce dernier établit que c’était bien à la demande de l’employeur qu’il avait été présent ;
Que du reste la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ établissait un planning pour ce jour là et, des échanges de mails, il appert qu’il s’agit 'd’un gros travail’ ;
Que cela constituait donc bien d’un travail effectif et pas seulement une invitation festive comme le prétend l’intimée ;
Que Monsieur Z n’a pas été payé à ce titre, mais a seulement été autorisé à 'récupérer’ les heures le dimanche suivant, ceci sans fondement conventionnel ou légal et de surcroît pour un nombre d’heures inférieur à celui effectué ;
Attendu que ces constats suffisent, en infirmant le jugement, à accueillir la demande et donc à condamner, outre congés payés, la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ à payer la somme de 189,87 euros ;
Attendu que concernant la rupture de la relation contractuelle, les premiers juges ont avec pertinence rappelé qu’en présence d’une démission exprimée en termes dépourvus d’équivoque et remise en cause plusieurs mois après sa remise, il incombe à Monsieur Z de prouver -et l’intimée ajoute exactement que si un doute demeure il doit en l’espèce lui profiter- que sa décision a été motivée par des manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour ne plus permettre la poursuite de l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que Monsieur Z invoque comme en première instance le harcèlement qu’aurait exercé sur sa personne son supérieur hiérarchique Monsieur A -notamment par des propos racistes, une volonté affichée de le contraindre à quitter l’entreprise, une éviction des plages horaires radiophoniques pour ses émissions- et qui ont dégradé ses conditions de travail comme sa santé ;
Que le harcèlement obéit au régime probatoire décrit par l’article L.1154-1 du code du travail ;
Attendu que Monsieur Z reproche exactement aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé leur décision, ce qu’il y a donc lieu de compléter ;
Attendu que Monsieur Z satisfait à l’obligation d’établir la matérialité d’un ensemble de faits renouvelés de nature à créer une présomption de harcèlement ;
Qu’il excipe de l’attestation de Monsieur X, ancien directeur de la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ qui relate que Monsieur A avait, comme le soutient Monsieur Z , exprimé la volonté de le pousser à la démission notamment en modifiant ses horaires et en le laissant soupçonner de vol ;
Que Madame C, Monsieur B et Monsieur Y corroborent dans leurs témoignages ces faits ;
Que Monsieur Z produit le certificat de son médecin traitant du 6 janvier 2011 qui déclare avoir reçu le 13 juillet 2010 celui-là pour état dépressif et la prescription médicamenteuse correspondante est produite ;
Mais attendu que la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ parvient suffisamment à faire ressortir que ces faits, dans leur ensemble, sont étrangers au harcèlement et ont procédé de l’exercice non abusif du pouvoir de direction face à la désinvolture de Monsieur Z dans l’exécution de ses fonctions ;
Que d’abord, elle souligne les éléments qui introduisent un doute sur la sincérité du témoignage de Monsieur X ;
Qu’ainsi, c’était ce dernier qui était le signataire des avertissements décernés à Monsieur Z en novembre 2009 et juin 2010 ayant eu pour objet ses retards ayant désorganisé la diffusion des programmes ainsi que le caractère bâclé du contenu de ses émissions ;
Que Monsieur Z n’avait en son temps pas contesté ces sanctions qui font ressortir une réaction légitime de l’employeur et qui explique qu’après la démission de celui-là, son remplaçant se soit vu attribuer les plages horaires que l’appelant souhaitait mais que son comportement autorisait l’employeur à émettre un refus ;
Que la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ produit des témoignages de salariés qui déclarent ne jamais avoir entendu Monsieur A proférer les paroles incriminées ;
Que la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ relève aussi que Monsieur D qui atteste au soutien de la thèse de Monsieur Z que Monsieur A avait annoncé les horaires de l’appelant en présence de Monsieur X qui n’avait pas réagi alors que le témoin en avait souligné le caractère de sanction déguisée ;
Qu’enfin les dates ci-avant évoquées des documents médicaux posent question alors que le 13 juillet 2010, la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ avait refusé à Monsieur Z des congés pour nécessité de service, cette décision ayant été suivie de la remise d’un arrêt de travail pour maladie d’une semaine, et que l’intimée -l’appelant restant taisant à cet égard- verse aux débats un extrait du compte Facebook de Monsieur Z qui, le 20 juillet 2010, informait avec une joie exubérante ses amis de son séjour touristique à Barcelone ;
Attendu qu’il appert du tout que le harcèlement ne s’avère pas suffisamment caractérisé de sorte qu’il ne peut être imputé à l’employeur comme ayant pu provoquer la démission ;
Qu’il s’ensuit que la démission apparaît en forme, comme en fait, dépourvue de la moindre équivoque ce qui impose de confirmer le jugement ayant débouté Monsieur Z de ses prétentions de ces chefs ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Que Monsieur Z qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel et de sa demande de frais irrépétibles mais vu l’accueil de la demande de rappel de salaires et en considération de la disparité des situations économiques des parties, la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ sera aussi débouté de sa demande de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur E Z de sa demande de rappel de salaires ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. SE CD COM 'CHAMPAGNE FM’ à payer à Monsieur E Z la somme de 189,87 euros pour rappel de salaire et celle de 18,98 euros pour congés payés y afférents ;
Condamne Monsieur E Z aux dépens d’appel et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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