Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2015, n° 14/13772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13772 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vannes, 19 juin 2014, N° 11-13-0006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/ 468
Rôle N° 14/13772
K X
C/
Z Y épouse B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Muriel RICORD
Me M PEUCH-LESTRADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 19 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-0006.
APPELANT
Monsieur K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z Y épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX’ – XXX
représentée par Me M PEUCH-LESTRADE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame M N, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2015
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 11 juillet 2014 par Monsieur K X à l’encontre de Madame Z Y épouse B d’un jugement en date du 19 juin 2014 rendu par le tribunal d’instance de Cannes qui a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur un appartement situé XXX propriété de Madame Z Y épouse B par le décès de Monsieur I X, locataire le XXX,
— condamné Monsieur K X à payer à Madame Z Y épouse B la somme de 3.673,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre des indemnités mensuelles d’occupation du 1er avril 2013 au 11 décembre 1013,
— condamné Monsieur K X à payer à Madame Z Y épouse B la somme de 45,47 euros au titre de la sommation d’avoir à utiliser lieux en date du 2 juillet 2013,
— condamné Monsieur K X à payer à Madame Z Y épouse B la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur K X demande à la cour de :
— dire et juger que le renonçant à la succession est censé n’avoir jamais été héritier,
— constater que Monsieur X a indiqué qu’il ne connaissait pas d’héritier de son frère dans la sommation interpellative du 22 mai 2013,
— dire et juger qu’à réception du mail du 27 mai 2013, et à tout le moins de la sommation interpellative du 22 mai 2013, Madame Y devait présenter requête aux fins de désignation d’un curateur à la succession non réclamée,
— dire et juger que c’est sa carence qui a créé son préjudice et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
vu son acharnement procédural envers le concluant,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Madame Z Y épouse B demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de Monsieur K X,
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur X à la somme de 1000 € pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive qui a contraint la propriétaire à entreposer des affaires du défunt dans la cave de l’appartement,
— condamner ce dernier à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame Y épouse B est propriétaire d’un studio situé XXX
Par contrat en date du 20 septembre 2008, elle avait consenti la location de cet appartement à Monsieur I X qui est décédé le XXX.
En application de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1989, le décès de Monsieur I X qui vivait seul entraîne la résiliation de plein droit du bail.
Monsieur K X, son frère et seul successible connu, a renoncé à la succession par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 4 octobre 2013.
Conformément à l’article 805 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hériter et ne peut être tenu des dettes et charges de la succession.
La propriétaire ne base pas sa demande sur la qualité d’héritier de Monsieur K X mais lui reproche une négligence fautive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en lui reprochant en tant que seule successible d’avoir tardé à prendre les dispositions nécessaires pour permettre la reprise de l’appartement postérieurement au décès de son frère, en n’indiquant pas clairement refuser la succession et en laissant l’appartement occupé par les affaires et le mobilier, générant une indemnité d’occupation dont il doit être déclaré seul responsable.
Le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur X alors que par courrier en date du 5 avril 2013, Monsieur K X avait informé le mandataire de la bailleresse, l’agence du Cannet Demonte Immobilier du décès de son frère XXX, et déclaré tenir à sa disposition les clés d’appartement.
Il résulte des conclusions même de la propriétaire (p5/9) que le 18 avril 2013 le gestionnaire a pu récupérer les clefs.
En réponse à une sommation interpellative effectuée par huissier, Monsieur X a déclaré le 22 mai 2013 qu’il ne connaissait pas d’héritier à la succession de son frère et qu’il n’existait pas de notaire chargé de la succession.
Dans ces conditions, il apparaît qu’il a rempli toutes les obligations auxquelles il était tenu dès lors qu’il avait informé le mandataire du bailleur déclaré tenir à sa disposition les clefs de l’appartement et qu’il en a d’ailleurs été dépossédé dans le mois qui a suivi le décès, établissant ainsi dès cette date qu’il ne s’opposait pas la reprise immédiate de l’appartement par la propriétaire.
Il ne peut lui être fait grief d’avoir répondu uniquement à la question qui lui était posée dans le cadre de la sommation interpellative, à savoir l’identité éventuelle d’un notaire ou des autres successibles, l’acte précisant qu’à défaut la requérante serait contrainte de faire vider les lieux aux frais de la succession et à ses risques et périls quant aux biens de valeur qu’il pourrait renfermer.
En conséquence, aucune faute de cause à effet dans le préjudice revendiqué par la propriétaire n’apparaît imputable à Monsieur X.
Le jugement sera ainsi infirmé dans toutes ses dispositions portant condamnation à paiement.
Monsieur X ne justifiant d’aucun préjudice distinct du simple conflit procédural qui n’est pas constitutif en soi d’abus de droit, verra sa demande de dommages-intérêts rejetée.
Madame Y épouse B sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure subis par la partie adverse.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail au XXX ;
statuant à nouveau sur tous les autres points :
Déboute Madame Y épouse B de toutes ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur X ;
Condamne Madame Y épouse A à payer à Monsieur K X une somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distrait au profit de Maître Ricord, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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