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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 janv. 2014, n° 13/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02498 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 juin 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 88 /14 DU 16 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02498
Décision déférée à la Cour : décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de Z, en date du 12 juin 2013,
DEMANDEURS AU RECOURS:
Madame D E épouse X – née le XXX, veuve de M. X I-F, demeurant XXX
Monsieur I-M X, né le XXX, fils de M. X I-F, demeurant XXX
Madame F-G X épouse Y, née le XXX, fille de M. X I-F, demeurant 271 avenue de Sainte-F – 17940 RIVEDOUX PLAGE
Tous ensemble représentés par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant 36 avenue Général de Gaulle – Tour Gallieni II – 93175 Z CEDEX
représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2014, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
I-F X, né le XXX, a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et le 3 juillet 1997, le diagnostic d’épaississements pleuraux a été posé. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 5 % à compter du 3 juillet 1997.
L’état de santé de I-F X s’étant dégradé, il lui a été alloué un taux d’incapacité de 15% à compter du 22 septembre 2000.
I-F X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du Fonds en date du 23 septembre 2003 soit :
— 500 € au titre du préjudice physique,
— 15.600 € au titre du préjudice moral,
— 2.400 € au titre du préjudice d’agrément.
Son état de santé s’étant de nouveau aggravé, il a été alloué à I-F X un taux d’incapacité de 40% à compter du 27 mai 2003. Il a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire et a accepté l’offre faite le 13 novembre 2005 soit :
— 1.500 € au titre du préjudice physique,
— 2.000 € au titre du préjudice moral,
— 1.500 € au titre du préjudice d’agrément.
Il a été attribué à I-F X un taux d’incapacité de 80% à compter du 3 septembre 2007 et de 100% à compter du 11 juin 2009. I-F X est décédé le XXX des suites de la pathologie liée à l’amiante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel du décès, allouant une rente à sa veuve.
Les ayants-droits de I-F X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par la victime et le 14 juin 2013, le FIVA leur a notifié une offre d’indemnisation qu’ils ont partiellement contestée en saisissant la Cour d’Appel de Nancy d’un recours.
Les consorts X sollicitent que les préjudices extra-patrimoniaux subis par I-F X de son vivant soient fixés aux sommes complémentaires suivantes :
— 60.000 € au titre du préjudice physique,
— 100.000 € au titre du préjudice moral,
— 40.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique.
Les consorts X sollicitent en outre que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la condamnation du FIVA à leur verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le préjudice physique, ils détaillent les souffrances endurées, l’insuffisance respiratoire chronique et l’assistance par oxygénothérapie subies par I-F X, rappelant qu’il était atteint de deux pathologies liées à l’amiante, une fibrose pulmonaire et un carcinome bronchique. Sur le préjudice moral, les ayants-droits de la victime décrivent son état psychologique dépressif, son angoisse face à l’avenir et la dégradation progressive de son état de santé. Ils précisent que la victime a fait l’objet d’un suivi psychologique. Sur le préjudice d’agrément, ils exposent la gêne ressentie par I-F X dans ses activités courantes et ses loisirs. Enfin, sur le préjudice esthétique, ils font valoir le placement sous oxygénothérapie et les déplacements en fauteuil roulant.
Le FIVA sollicite pour sa part qu’il soit constaté que les consorts X ne contestent pas que le préjudice lié au déficit fonctionnel a été totalement pris en charge par l’organisme social et ont accepté les propositions du Fonds sur leurs préjudices personnels et le remboursement des frais funéraires.
Il sollicite la fixation de l’indemnisation complémentaire des préjudices aux sommes suivantes :
— 19.600 € au titre du préjudice physique,
— 39.500 € au titre du préjudice moral,
— 19.600 € au titre du préjudice d’agrément.
Le Fonds s’oppose à la demande d’indemnisation pour le préjudice esthétique et sollicite qu’il soit dit que les sommes éventuellement versées à titre de provision soient déduites des indemnités dues et que la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit rejetée.
Le Fiva expose que I-F X souffrait d’autres pathologies graves non liées à l’amiante et fait valoir qu’il ne peut s’agir que d’une indemnisation complémentaire aux sommes déjà versées. Il estime les indemnisations proposées au titre des préjudices physique et moral suffisantes au regard de ces éléments. Sur le préjudice d’agrément, le Fonds relève qu’il n’est justifié d’aucune activité spécifique dont I-F X aurait été privé et considère sa proposition suffisante. Sur le préjudice esthétique, le Fonds soutient que l’oxygénothérapie était en lien avec l’emphysème dû au tabagisme et non à la pathologie liée à l’amiante et s’oppose à la demande d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel
Attendu qu’il convient de donner acte aux parties de ce que le préjudice lié au déficit fonctionnel a été totalement indemnisé par l’organisme social ;
Sur l’aggravation des préjudices subis
Attendu que I-F X a déjà été indemnisé pour ses préjudices moral, physique et d’agrément suite aux propositions d’indemnisation faites par le FIVA et acceptées par la victime sur la base d’un taux d’incapacité de 15 puis 40 % ; qu’il est constant que ce taux d’incapacité a été fixé à 80 % à compter du 3 septembre 2007 et à 100% à compter du 11 juin 2009 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et que I-F X est décédé des suites de sa pathologie liée à l’amiante, le XXX ; qu’il est constaté que le FIVA ne conteste pas que l’aggravation de l’état de santé et le décès ont accru les préjudices moral, physique et d’agrément subis par la victime ; qu’il convient d’évaluer cette aggravation eu égard aux sommes déjà perçues et aux éléments du dossier ;
Sur le préjudice lié aux souffrances endurées
Attendu qu’il résulte des pièces médicales qu’en dehors de l’asbestose et dans les derniers mois de sa vie un carcinome bronchique, pathologies liées à l’amiante, I-F X souffrait de nombreuses autres pathologies graves sans rapport avec l’amiante, telles qu’un emphysème majeur lié au tabagisme et nécessitant une oxygénothérapie, un syndrome d’apnée du sommeil depuis 2002 sans traitement en raison du refus du patient, une obésité, des problèmes cardiaques, un cancer de la prostate ; qu’il ressort des divers certificats médicaux que cette polypathologie grave a contribué à l’aggravation de l’état de santé de I-F X et à l’issue fatale ; que le Dr C, dans son avis médical du 20 janvier 2009 relève 'une insuffisance respiratoire chronique obstructive, pathologie post-tabagique en grande partie mais il existe également des dégâts dus à une exposition professionnelle à l’amiante sous forme de plaques pleurales calcifiées et d’asbestose. L’insuffisance respiratoire est encore aggravée par une anémie chronique en rapport avec une rectite hémorragique’ ; que ces pathologies comme l’emphysème, l’obésité ou encore les troubles cardiaques ont eu des répercussions indéniables sur les facultés respiratoires de la victime et doivent être prises en considération pour l’indemnisation du préjudice tant physique que moral consécutif aux seules pathologies liées à l’exposition à l’amiante ;
Que sur le préjudice physique, il résulte du certificat médical du Dr A en date du 20 octobre 2007 que l’état de santé de I-F X s’est dégradé et qu’il est constaté une aggravation de l’asbestose, le VEMS étant passé de 2l à 1,8l et la CVF de 2.9l à 2,5l ; qu’en février 2008, il était noté une insuffisance respiratoire oxygéno-dépendante (17 heures/jour) et une dyspnée de repos ; que le diagnostic de carcinome bronchique a été posé en mai 2009, étant précisé que l’état de la victime n’a permis la mise en place que de soins palliatifs ; que les attestations des proches de I-F X décrivent également l’aggravation de son état de santé, sa plus grande fatigue, ses souffrances et la difficulté à respirer ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, aux sommes déjà versées au titre de l’indemnisation du préjudice physique et à l’existence de nombreuses autres pathologies sans rapport avec l’amiante mais avec des implications respiratoires importantes, il convient d’allouer aux consorts X une indemnisation complémentaire de 20.000 € ;
Sur le préjudice moral
Attendu qu’il n’est pas contesté que I-F X a fait l’objet d’un suivi psychologique face à l’aggravation de sa maladie et qu’il manifestait une angoisse réelle face à la mort ; que sa famille et ses proches attestent d’une aggravation de son état psychologique, d’un moral au plus bas et décrivent un homme démoralisé ;
Qu’il convient également de prendre en considération les autres pathologies graves dont souffrait la victime et qui avaient sur son état psychique des répercussions indéniables ;
Qu’eu égard aux éléments d’appréciation dont dispose la Cour et de l’âge de I-F X au moment de l’aggravation de son état, il convient de lui allouer une indemnisation complémentaire de 40.000 € ;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que les attestations versées aux débats indiquent que I-F X ne pouvait plus sortir de chez lui et n’avait plus aucune activité de loisir ;
Que l’aggravation de l’état de santé de I-F X a nécessairement entraîné une atteinte plus importante aux activités quotidiennes auxquelles peut normalement prétendre un homme de son âge et entravé de façon accrue l’accomplissement des actes de la vie courante ;
Qu’eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour considère que l’aggravation du préjudice d’agrément justifie l’octroi d’une indemnisation complémentaire de 19.600 € ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que pour solliciter une indemnisation à hauteur de 10.000 €, les ayants-droits de I-F X font valoir une oxygénothérapie et des déplacements en fauteuil roulant ;
Qu’il résulte cependant des pièces médicales que l’oxygénothérapie était ancienne et liée à l’emphysème post-tabagique, même s’il est indéniable que l’aggravation des problèmes respiratoires de I-F X due à la fois aux pathologies liées à l’amiante et aux autres pathologies, a rendu nécessaire une oxygénothérapie quasi-permanente ;
Qu’en outre, il résulte des pièces médicales que les déplacements en fauteuil roulant n’étaient pas liés à l’asbestose mais plutôt à un état grabataire général dû notamment à une coxarthrose et une phlébite des membres inférieurs ; qu’il n’est dès lors pas considéré que cet élément soit imputable aux pathologies liées à l’amiante ;
Qu’en conséquence, eu égard à une augmentation de l’oxygénothérapie due seulement en partie à la pathologie liée à l’amiante, il convient d’allouer aux consorts X la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique ;
Sur le préjudice personnel des ayants-droits de I-F X
Attendu qu’il est constaté que les ayants droits de I-F X ont accepté l’indemnisation proposée par le Fiva pour leur préjudice personnel ainsi que pour les frais funéraires ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’allouer aux consorts X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens resteront à la charge du FIVA ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE recevable le recours formé par les consorts X ;
DONNE ACTE aux consorts X de ce qu’ils ne contestent pas avoir été totalement indemnisés pour le préjudice lié au déficit fonctionnel et accepter le montant de l’offre du FIVA concernant l’indemnisation de leur préjudice personnel et des frais funéraires ;
ALLOUE aux consorts X, au titre de l’action successorale, les sommes suivantes en réparation de l’aggravation des préjudices subis par I-F X :
— préjudice lié aux souffrances endurées : vingt mille euros (20.000 €)
— préjudice moral : quarante mille euros (40.000 €)
— préjudice d’agrément : dix neuf mille six cents euros (19.600 €)
— préjudice esthétique : cinq cents euros (500 €) ;
DIT que le FIVA est tenu au paiement de ces sommes sous déduction des provisions éventuellement déjà versées, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le FIVA à verser aux consorts X la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge du FIVA ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en sept pages.
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