Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mai 2016, n° 15/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00486 |
Texte intégral
Minute n° 16/00213
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00486
(3)
SNC MAISONS F G N
C/
Z, A Q Z
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2016
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
SNC MAISONS F G N , prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
APPELANTE
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur J Z
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame H A Q Z
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2016.
EXPOSE DU LITIGE
J Z et H A Q Z ont conclu le 12 décembre 2002 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maisons F G N.
L’immeuble a été réceptionné le 2 octobre 2004.
Se plaignant de désordres, les époux Z ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnances de référé des 29 novembre 2005 et 18 avril 2006.
Critiquant cette expertise, les époux Z ont, par acte introductif d’instance daté du 28 novembre 2006 dirigé à l’encontre de la société Maisons F G N et de la compagnie d’assurances L’Equité, saisi le tribunal de grande instance de X aux fins de voir désigner un nouvel expert. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Président du tribunal a fixé l’affaire à la conférence du 6 février 2007.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2007 remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, les époux Z ont fait signifier à la société Maisons F G N l’acte introductif d’instance en l’assignant à l’audience du 5 février 2008 et en l’invitant à constituer avocat, ce que la société Maisons F G N n’a pas fait.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à D E qui a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2010.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2012, les époux Z ont demandé au tribunal de :
— condamner la société L’Equité à leur payer au titre de l’assurance dommages ouvrages et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale la somme de 23 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la société Maisons F G N à leur payer la somme de 43 870 euros au titre des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement, de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
— de condamner celle-ci et la société l’Equité in solidum à leur payer la somme de 8 050 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 et celle de 1 500 euros par an à compter du 1er janvier 2012, ce au titre des troubles de jouissance et de la surconsommation de chauffage ;
— condamner les deux défenderesses in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais des deux procédures de référé ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 26 juin 2012 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, les époux Z ont fait signifier ces conclusions du 22 mai 2012 à la société Maisons F G N en la citant à comparaître à l’audience de mise en état du 4 septembre 2012 et en lui rappelant qu’elle était tenue de constituer avocat. La société Maisons F G N est restée défaillante.
Par jugement du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de X a :
— condamné la société L’Equité à payer aux époux Z la somme de 15 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, ce au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
— condamné la société Maisons F G N à payer aux époux Z la somme de 29 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société L’Equité et la société F G N in solidum à payer aux époux Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens comprenant les frais des procédures de référé RG 9.05/00107 CIV et RG 9.06/00055 CIV ;
les époux Z ayant été déboutés de leurs plus amples demandes et l’exécution provisoire ayant été ordonnée.
Par déclaration de son avocat remise le 30 avril 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Maisons F G N a relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel à l’encontre des époux Z.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et subordonné la réinscription de l’affaire sur justification par la société Maisons F G N de l’exécution des dispositions assorties de l’exécution provisoire.
Se prévalant de ladite exécution, la société Maisons F G N a, par acte de son avocat du 13 février 2015, sollicité qu’il soit fait droit à la reprise d’instance.
Par dernières conclusions de son avocat du même jour, la société Maisons F G N demande à la Cour de :
'CONSTATER que le Tribunal de Grande Instance de X n’a pas été valablement saisi d’une demande introductive à l’encontre de la société MAISONS F G N par les époux Z.
CONSTATER la nullité dudit acte introductif d’instance.
En conséquence, CONSTATER, DIRE et C que l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de X du 18 novembre 2008, du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance et de l’absence de signification est dès lors non avenue
CONSTATER, DIRE et C que le Tribunal de Grande Instance de X n’a pas été valablement saisi de conclusions à l’encontre de la société MAISONS F G N par les époux Z, du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance, et de la nullité desdites conclusions.
ANNULER en conséquence le Jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 7 Janvier 2014
CONDAMNER Monsieur et Madame Z aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du NCPC'.
Au soutien de ses demandes, la société Maisons F G N fait valoir que l’acte introductif d’instance du 28 novembre 2006 ne lui a pas été signifié conformément à l’article 33 de l’annexe du CPC pour l’audience fixée par l’ordonnance présidentielle au 6 février 2007 et que le premier juge n’a donc pas été valablement saisi d’une demande à son encontre. Elle relève que les époux Z n’ont ensuite pas déposé de nouvel acte introductif d’instance, ni sollicité, ni obtenu de nouvelle ordonnance présidentielle. Elle admet qu’ils lui ont cependant fait signifier le 12 octobre 2007 leur acte introductif d’instance du 28 novembre 2006 en la citant à comparaître pour une audience du 5 février 2008 mais, en l’absence d’ordonnance présidentielle fixant date d’audience et de signification de celle-ci, elle considère que la signification du 12 octobre 2007 constitue au mieux une assignation à jour fixe mais qui est nulle, faute de respecter les formes et conditions exigées en la matière, dont celle de l’autorisation préalable et de la fixation de sa date par ordonnance. Elle fait valoir que l’argumentation des époux Z sur l’absence de grief ou de sanction en cas de non respect des délais de signification importe peu dès lors qu’elle n’a pas été valablement assignée à comparaître.
Elle soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 est non avenue en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance et en ce qu’elle n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé, la société Maisons F G N soutenant que cette ordonnance a été faussement qualifiée de contradictoire et qu’il s’agit en réalité d’une ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions combinées des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’a pu frapper d’appel cette décision car elle n’en dispose pas et qu’en cas d’appel d’une décision, le caractère non avenu de celle-ci ne peut plus être invoqué. Elle ajoute que le délai de 2 ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile ne s’applique pas à une ordonnance de désignation d’expert par un juge de la mise en état.
Enfin, elle estime que la signification des conclusions du 22 mai 2012 est nulle aux motifs qu’elle a été faite en dehors d’une procédure régulièrement introduite et qu’elle comporte une citation à comparaître pour une date non autorisée par le magistrat.
Par dernières conclusions de son avocat du 12 mai 2015, les époux Z demandent à la Cour de :
'Rejeter l’appel de la société MAISONS F G N,
Confirmer le jugement du 07 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Déclarer la société MAISONS F G N irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,
Condamner la société MAISONS F G N à payer in solidum à Madame Z née A et à Monsieur J Z une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
Condamner la société MAISONS F G N aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Se fondant sur l’article 112 du code de procédure civile, les époux Z considèrent que la preuve d’une irrégularité dans la procédure menée contre la société Maisons F G N n’est pas démontrée, pas plus que de l’existence d’un grief.
Ils considèrent que la société Maisons F G N était informée de la procédure par suite de la signification de l’acte introductif d’instance du 12 octobre 2007 et de la signification faite le 26 juin 2012 et estiment ainsi qu’elle a choisi volontairement de ne pas constituer avocat.
Ils relèvent que si l’acte introductif d’instance était entaché de nullité, la société Maisons F G N aurait pu saisir le juge de la mis en état d’une requête en ce sens.
Ils font valoir qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de non respect du délai de signification de l’acte introductif d’instance alors qu’il n’existe pas de nullité sans texte aux termes de l’article 114 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la demande concernant l’ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable et subsidiairement mal fondée en ce que l’appel ne porte que sur le jugement du 7 janvier 2014 et que cette ordonnance a autorité de chose jugée pour ne pas avoir été contestée dans les deux ans de son prononcé.
Ils estiment aussi que la société Maisons F G N ne peut solliciter la nullité du jugement sans avoir intimé la compagnie d’assurances L’Equité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
Si les époux Z concluent, dans le dispositif de leurs écritures, à l’irrecevabilité des demandes de la société Maisons F G, ce sans distinction, force est de constater qu’ils n’invoquent aucun moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande relative à la nullité de l’acte introductif d’instance, les moyens d’irrecevabilité soulevés par eux visant exclusivement les demandes relatives au caractère non avenu de l’ordonnance du juge de la mise en état et à la nullité du jugement.
Il résulte des articles 31 à 33 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que l’acte introductif d’instance remis au greffe et l’ordonnance du président déterminant la date à laquelle l’affaire sera appelée ainsi que s’il y a lieu la chambre à laquelle elle est distribuée sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance déposé le 28 novembre 2006 par les époux Z à l’encontre de la société Maisons F G N et l’ordonnance du 29 novembre 2006 ayant fixé l’affaire à la conférence du 6 février 2007 n’ont pas été signifiés dans le délai de quinze jours à la société Maisons F G N mais que l’acte introductif d’instance ne lui a été signifié que le 12 octobre 2007.
Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme, soit les irrégularités de fond.
Ces dernières sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile. L’irrégularité litigieuse n’en faisant pas partie, il convient de se référer aux dispositions relatives à la nullité des actes pour vice de forme.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant qu’aucun texte ne prévoit de sanction en cas de non-respect des dispositions précitées des articles 31 à 33 de l’annexe du code de procédure civile.
Quand bien même il s’agirait de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, force est de constater en outre que la société Maisons F G N ne justifie, ni même ne se prévaut de l’existence d’un grief liée à l’irrégularité invoquée alors que comme le font valoir les époux Z, la société Maisons F G a à tout le moins été informée de la procédure et invitée à constituer avocat par l’effet de la signification du 12 octobre 2007 ainsi que par celle du 26 juin 2012, ce dont il suit qu’elle a été appelée avant d’être jugée et mise en mesure de se défendre.
Par suite, à défaut de preuve d’un grief causé par l’irrégularité invoquée, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande visant à dire que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 est non avenue
Les époux Z concluent à l’irrecevabilité de cette demande pour un double motif :
— l’appel ne porte que sur le jugement du 7 janvier 2014 ;
— l’ordonnance a autorité de chose jugée pour ne pas avoir été contestée dans les deux ans de son prononcé.
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice de l’article 478 du code de procédure civile. En effet, en formant appel, la partie qui était défaillante en première instance demande à la Cour d’examiner à nouveau le litige et renonce à invoquer le caractère non avenu d’un jugement en application de l’article 478 précité.
En l’espèce, la demande de la société Maisons F G N visant à dire que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 est non avenue est notamment basée sur l’article 478 susvisé en ce que cette ordonnance n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date. Or, en application des règles ci-dessus rappelées, il ne saurait être reproché à la société Maisons F G N de ne pas avoir interjeté appel à l’encontre de cette décision et l’irrecevabilité de la demande fondée sur ce motif doit donc être rejetée.
Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la partie invoquant le caractère non avenu de l’ordonnance n’a pas comparu mais était défaillante en première instance. En outre, l’ordonnance litigieuse du 18 novembre 2008 n’est pas l’une des décisions visées par l’article 528-1 précité. Celui-ci n’est donc pas applicable si bien que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de l’ordonnance dans les deux ans de son prononcé doit être rejetée.
Il convient dès lors d’examiner la demande au fond.
Au soutien de celle-ci, la société Maisons F G N invoque d’abord la nullité de l’acte introductif d’instance. Mais, outre que la nullité éventuelle de l’acte introductif d’instance est sans effet sur le caractère avenu ou non de la décision, il résulte des énonciations précédentes que la demande de nullité de l’acte introductif a été rejetée. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté.
La société Maisons F G N se prévaut ensuite, comme déjà indiqué, de l’absence de signification de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 dans les six mois de son prononcé.
L’article 478 alinéa premier du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état est qualifiée de contradictoire, ce qui est erroné dès lors que la société Maisons F G N n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa deux du code de procédure civile, il s’agit en réalité d’une ordonnance réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel mais aussi en ce que la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En effet, l’assignation du 12 octobre 2007 a été remise à une employée qui a déclaré être habilitée, ce qui constitue une signification faite à personne s’agissant d’une personne morale conformément à l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance litigieuse n’est donc pas réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, ce qui exclut l’application de la sanction prévue à l’article 478 précité en cas de défaut de signification dans les six mois du prononcé. De surcroît, cet article ne concerne pas les décisions qui ne dessaisissent pas le juge. Or, en l’espèce, la décision a ordonné une expertise sans dessaisir la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008.
Sur la demande relative aux conclusions des époux Z à l’encontre de la société Maisons F G N
La société Maisons F G N demande à la Cour de dire que le tribunal n’a pas été valablement saisi de ces conclusions du fait de la nullité de ces écritures et de la nullité de leur signification.
A cette fin, la société Maisons F G N se prévaut du fait que la signification des conclusions datées du 22 mai 2012 est intervenue en dehors d’une procédure irrégulièrement introduite, du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance. Mais la demande de nullité dudit acte introductif d’instance ayant été rejetée, ce moyen n’apparaît pas fondé.
La société Maisons F G N invoque ensuite que la signification de ces conclusions comportant citation à comparaître pour une date non autorisée par le magistrat est nulle et non avenue.
Il a déjà été rappelé que selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, un acte introductif d’instance a bien été remis au greffe puis signifié à la société Maisons F G N le 12 octobre 2007, sans qu’il ait été annulé. Ainsi, les conclusions du 22 mai 2012 ne s’analysent pas en un acte introductif d’instance soumis à l’exigence d’une ordonnance du président fixant une date d’audience en application des articles 31 à 33 du code de procédure civile et l’appelante ne caractérise pas en quoi la signification de conclusions avec citation pour une audience de mise en état serait affectée d’un vice. Et quand bien même une irrégularité existerait, la société Maisons F G N ne justifie, ni même n’allègue du grief qu’elle lui aurait causé alors que la signification faite le 26 juin 2012, par remise à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, des conclusions des époux Z du 22 mai 2012 lui a permis d’avoir connaissance des demandes finales formées contre elle, d’être à nouveau informée de la procédure et de pouvoir constituer avocat.
En conséquence, la nullité des conclusions ou de leur signification doit être écartée et il convient de rejeter la demande visant à dire que le tribunal de grande instance n’en a pas été valablement saisi.
Il y a lieu dès lors de rejeter aussi la demande relative aux conclusions.
Sur la demande d’annulation du jugement
Les époux Z concluent à l’irrecevabilité de cette demande au motif que la société Maisons F G N n’a pas intimé la compagnie L’Equité qui était partie à la procédure et à l’égard de laquelle le jugement a autorité de chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Maisons F G N sollicite l’annulation du jugement sans limiter l’annulation demandée à certaines dispositions. Or, le jugement ne concerne pas exclusivement les époux Z et la société Maisons F G mais a aussi été rendu à l’égard de la compagnie L’Equité et a statué sur des demandes formées contre cette dernière en prononçant d’ailleurs des condamnations à son encontre. Il suit de là que la société Maisons F G N ne peut demander l’annulation du jugement dans son ensemble en ayant seulement intimé les époux Z, à l’exclusion de la compagnie L’Equité, et que sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la confirmation du jugement
Au regard de ce qui précède et en l’absence de moyens et de demandes visant à l’infirmation du jugement, il convient de confirmer celui-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Maisons F G N qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux époux Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation du jugement ;
REJETTE la demande visant à déclarer irrecevable la demande relative à l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 ;
DÉBOUTE la société Maisons F G N de ses demandes relatives à l’acte introductif d’instance, à l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2008 et aux conclusions des époux Z ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
CONDAMNE la société Maisons F G N à payer à J Z et à H A Q Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Maisons F G N de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maisons F G N aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 10 Mai 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme Y, Greffier, et signé par eux.
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