Infirmation partielle 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 avr. 2014, n° 13/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 janvier 2013, N° F10/04987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES 3 PIERRES 46-22 RUE DOMER LYON 7èME |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/01013
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES 3 XXX
C/
C F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Janvier 2013
RG : F 10/04987
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2014
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES 3 XXX
XXX
XXX
représenté par son syndic en exercice La SAS FONCIA COUPAT
XXX
XXX
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y C F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2014
Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant ne pas être remplie de ses droits en matière de salaire, Madame Y C F a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 18 janvier 2013, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires XXX à payer à Madame Y C F les sommes suivantes, outre intérêt légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 05/01/2011 :
* 941,09 euros au titre des retenues sur salaire lors des arrêts maladie
* 1 773 euros au titre des indemnités représentatives du logement et des autres avantages, lors des congés payés
* 3 042 euros au titre de la surveillance pendant l’exécution des tâches outre 304 euros de congés payés afférents
* 1 066 euros au titre du paiement des congés payés ayant trait à la prime «tri sélectif», outre 257euros au titre de congés payés dus
* 172 euros à titre de rappel de salaire pour le non respect de la convention collective outre 17,20 euros de congés payés afférents
— condamné le Syndicat des Copropriétaires XXX à payer à Madame Y C F les sommes suivantes, outre intérêt légaux à compter du prononcé du présent jugement :
* 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution de l’entier jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné le syndicat des copropriétaires XXX aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
Le jugement a été notifié par lettre en date du 21 janvier 2013 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les Trois Pierres » XXX représenté par son syndic en exercice la société Foncia Coupat et la Cour est régulièrement saisie par l’appel formalisé par cette partie par lettre recommandée postée le 7 février 2013 et réceptionnée au greffe le 8 février 2013.
Madame Y C F a été embauchée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble les XXX selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er juillet 2005 en qualité de gardien/concierge de catégorie B, niveau 2, coefficient 255.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2013, visées par le greffier le 13 février 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble les XXX représenté par son syndic en exercice la société Foncia Coupat demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris
— dire et juger les demandes de Madame Y C F infondées, l’en débouter
— condamner Madame Y C F au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2013, visées par le greffier le 13 février 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience Madame Y C F demande à la cour de :
— condamner le syndicat des copropriétaires sis XXX représenté par la régie Foncia Coupat à lui payer :
* 5586 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de repos prévu par l’article 18 de la convention collective
* 941,09 euros au titre de la retenue sur salaire lors de l’arrêt maladie
* 188,65 euros au titre de la majoration due pour l’indemnité représentative du logement
* 6 922,01 euros au titre de la quantification des unités de valeur outre 692,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
* 1184 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ayant trait à la prime de 'tri sélectif'
* 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 172,13 euros au titre du rappel de salaire au titre des minima conventionnels outre 17,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
* 2250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’elle est bien fondée à demander à la cour d’appel de juger qu’il lui reste 4 jours de congés payés à prendre au titre de la période de référence allant du mois de juin 2009 au mois de mai 2010
— débouter le syndicat des copropriétaires sis XXX représenté par la régie Foncia Coupat de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires XXX représenté par la Régie Foncia Coupat, aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties se sont accordées :
— sur les bases de salaire figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2013
— pour considérer que le salaire brut de base pris pour référence dans chacun des bulletins de salaires est conforme à la convention collective excepté pour les mois pour lesquels la salariée revendique l’application des minima conventionnels.
Madame Y C F indique enfin porter ses demandes au titre des congés payés à la somme de 208,65 euros.
Le syndicat des copropriétaires indique pour sa part que toutes les régularisations ont été faites.
Mentions en ont été portées sur la note d’audience signée par le conseiller X et le greffier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Les parties sont tout d’abord opposées sur la durée du repos hebdomadaire de la salariée.
1 – 1 Aux termes de l’article 18 de la convention applicable en l’espèce, les conditions générales de travail sont définies comme suit :
'Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. – Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet
(…)
B. – Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).
Leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I à la convention :
a) Emploi à service complet
Sont considérés à service complet les salariés totalisant entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
La partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (paragraphes 1 à 5 de l’annexe I susvisée).
b) Emploi à service permanent
Sont considérés à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, (…).
c) Emploi à service partiel
Sont considérés à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n’exerçant pas de permanence (…).
1. Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l’annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.
2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu’il résulte de l’application des articles 21 à 24 de la présente convention.
3. L’amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total).
Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l’article 19 [paragraphe 3]).
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l’épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s’absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l’employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l’immeuble pendant leur absence.
4. Les heures d’ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l’amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d’exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.
5. Astreinte de nuit (ce paragraphe ne concerne que les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, date de la suppression de l’astreinte de nuit) : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l’amplitude définie ci avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l’astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s’absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d’urgence au service approprié et d’avertir l’employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égale à 115,52 euros au 1er janvier 2007, divisée s’il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d’astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour férié tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède l’attribution de ce jour férié.
Elle n’est pas possible pour les salariés à service partiel. Sa durée est limitée à 11 heures.
6. L’employeur doit fournir les équipements de protection individuels rendus nécessaires à l’exécution de certaines tâches de manipulation et d’entretien.
(1) Article L. 7211-2 : « Est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions. »'
S’agissant du repos hebdomadaire l’article 19 de la convention collective vient préciser que :
'Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 18.1-A pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s’applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l’article 18).
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos (…)'
1 – 2 Le syndicat des copropriétaires est à l’infirmation du jugement sur ce point soutenant respecter les dispositions conventionnelles s’agissant du repos hebdomadaire.
Madame Y C F au regard des stipulations de l’article 6 du contrat de travail soutient qu’elle ne dispose pas du temps de repos hebdomadaire minimal prévu par la convention.
Le contrat de travail de Madame Y C F est en la forme conforme aux stipulations de l’article 18 précité de la convention collective. La salariée occupe un emploi de concierge d’immeuble au sens de l’article L 7211-2 du code du travail et plus précisément, par application de la convention collective, un emploi à service complet de la catégorie B, dérogatoire du régime défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail.
Il comprend notamment la définition des fonctions, les heures d’ouvertures de la loge, le repos dominical, la rémunération et le détail des taches qui lui sont dévolues.
Les horaires d’ouverture de la loge, aux termes du contrat de travail, sont du lundi au vendredi de 7h à 13h et de 17h à 20h et de 7h à 13h le samedi soit une amplitude journalière de 9 heures (excepté le samedi) qui n’excède donc pas les 13 h prévues par la convention avec 4 heures de repos journalier.
Par ailleurs la salariée ne conteste pas que, comme tous les autres jours de la semaine, elle achève son service à 13 h le samedi et le commence le lundi matin à 7 heures de sorte que si l’article 6 du contrat stipule une fin de service à 12 h le samedi et une reprise le lundi à 6 h la salariée finie bien une heure plus tard mais reprend aussi une heure plus tard. Aussi en l’absence de précisions dans la convention collective sur l’heure à laquelle débute une demi-journée, par l’effet de ce décalage la salariée travaille bien le nombre d’heures contractuellement convenu et bénéficie en tout état de cause de trois demi journées consécutives de repos.
La salariée doit être déboutée de ce chef de ses demandes et le jugement confirmé sur ce point.
2 – Les parties sont ensuite opposées sur l’existence de retenues opérées indûment par l’employeur pendant l’arrêt maladie de la salariée.
2 – 1 L’article 28 de la convention collective rappelle que 'les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant de maladie ou d’accident reconnus par la sécurité sociale et dont l’employeur a été avisé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite du salarié et accompagnée d’un certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans les limites suivantes :
(…)
Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l’arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l’employeur, sont fixées à l’article 30.'
L’article 30 précise à cet égard qu’en 'cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical et contrevisite de la sécurité sociale s’il y a lieu, et à condition :
— D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
— D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
— D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ou dans l’un des pays ayant passé une convention de réciprocité.
Les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant :
— 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise sous réserve du caractère plus favorable des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail.
— 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
— 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
(…)
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence. Dans tous les cas de figure, une fiche de paie devra être établie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d’accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l’ancienneté de 1 an soit requise.
Les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.
(…)
d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l’employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle que l’intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l’arrêt de travail.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’entend de celle acquise chez l’employeur concerné et s’apprécie au premier jour de l’absence'.
2 – 2 L’employeur soutient avoir respecté les dispositions conventionnelles alors que la salariée soutient au contraire que ce dernier a indûment retenu des avantages en nature notamment liés au logement et au chauffage pendant son arrêt de travail.
Madame Y C F a été embauchée par le syndicat des copropriétaires le 1er juillet 2005 et a été arrêtée en raison d’un accident du travail, cela ne fait pas débat, du 6 mars au 31 juillet 2010.
L’examen des bulletins de paye des mois de mars à juillet 2010 permet de constater que le salaire de mars lui a été servi dans son intégralité puis que d’avril à juillet 2010 la salariée a perçu 90 % du salaire brut conformément aux stipulations conventionnelles ci dessus rappelées.
Les autres avantages et éléments de sa rémunération lui ont été maintenus pendant cette période d’arrêt de travail. Les avantages en nature que sont le logement et le chauffage ont pour leur part été déduits du salaire net comme les mois précédent et ce en conformité avec les stipulations conventionnelles.
En effet au terme de l’article 7 du contrat de travail il est stipulé que dans le salaire contractuel brut, sont inclus les salaires en nature (mise à disposition d’un logement de fonction et fourniture de chauffage, de l’eau chaude…) et que, du salaire net, seront déduits les salaires en nature constitués du logement soit 180 euros et du chauffage soit 15,60 euros, cette disposition répondant à des exigences fiscales.
Madame Y C F a été remplie de ses droits pendant son arrêt de travail. Elle doit être déboutée de ce chef de ses demandes et le jugement réformé sur ce point.
3 – Les parties sont également opposées sur l’existence de retenues opérées indûment par l’employeur pendant les congés de la salariée sur les éléments de la rémunération.
3 – 1 En matière de congés annuel l’article L7213-4 du code du travail dispose que 'le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d’une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l’employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l’accessoire.'
L’article 25 de la convention collective relatif aux congés annuels alors applicable, vient préciser que 'le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congé.
Avec application des majorations prévues :
— par l’article L. 3141-9 du code du travail ;
— par l’article L. 3141-19 du code du travail ;
— et de celles attribuées par la présente convention au titre de l’ancienneté de services chez le même employeur :
— 1 jour ouvrable après 10 ans de service ;
(…)
Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute contractuelle qu’il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s’il est logé ; sauf application de la règle du 1/10 si ce mode de calcul est plus favorable (art. R. 7213-9 du code du travail). Dans ce dernier cas, l’indemnité perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans les conditions prévues à l’article 26 est exclue de l’assiette du 1/10, observation faite que la majoration de 50 % inclut déjà l’indemnisation des congés payés.
Lorsque la rupture du contrat de travail (…)'
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail, aux termes desquelles le droit à congés payés est ouvert dès lors que le salarié justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de dix jours de travail effectif (arrêté du 24 décembre 2009, art. 1er).
Etendu par arrêté du 24 décembre 2009
3 – 2 L’employeur soutient avoir respecté ses obligations tant légales que conventionnelles tandis que Madame Y C F soutient que l’employeur a opéré indûment des retenues pendant ses congés sur les éléments de la rémunération constitués par les avantages en nature et donc ne pas avoir été remplie de ses droits pour les périodes des congés pris en février 2010 et avril et août 2011.
L’examen des bulletins de paye de février 2010, avril 2011 et août 2011 permet de constater que la salariée, qui a pris respectivement 6 jours, 4 jours et 18 jours ouvrables de congés, a été pour ces périodes remplies de ses droits puisque ses salaires ont été à ce titre majorés pour ces périodes de respectivement 45,21 euros, 30,08 euros et 135,37 euros. Elle ne démontre en effet par aucune de ses pièces que le lundi 22 août était un jour de congé et non pas de reprise du travail.
La salariée qui a été remplie de ses droits doit être déboutée de ce chef de ses demandes et le jugement infirmé sur ce point.
4 – Les parties sont encore opposées sur la quantification et la nature des unités de valeurs déterminant et définissant les tâches confiées à la salariée.
4 – 1 L’article L7211-2 du code du travail dispose que : 'est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.'
L’article 18 précité de la convention collective (Cf. §1-1) reprend et fait référence aux dispositions législatives et renvoi à une annexe I de la convention pour la liste des taches qui peuvent être confiées au salarié lesquelles doivent être reprises dans le contrat de travail ou à tout le moins dans une annexe à ce contrat régulièrement communiquée au salarié.
Le choix des tâches confiées au salarié relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
4 – 2 Le syndicat des copropriétaire soutient avoir parfaitement détaillé et calculé les tâches demandées à Madame Y C F qui pour sa part soutient, aux visa principalement des dispositions de l’article L 7211-2 du code du travail que toutes ses missions ne sont pas prises en compte dans son contrat notamment s’agissant des missions de surveillance de l’immeuble ou encore de l’entretien des espaces verts.
Elle demande en conséquence, pour chacune de ces tâches, que le nombre des UV correspondant soit respectivement fixé à 148 et 120. Elle considère en outre que le dépassement du nombre d’UV au delà de 10 000 qui résulte de ces nécessaires majorations, doit faire l’objet d’une rémunération elle aussi majorée ce qui n’est pas le cas la concernant.
En ce qui concerne « l’entretien et la propreté des espaces libres » et plus particulièrement les cours et trottoirs [Cf. l’article IV- a) de l’annexe I de la convention collective] l’employeur n’a confié aucune tâche de cette nature à la salariée au terme de son contrat de travail et la salariée ne justifie pour sa part par aucune de ses pièces, effectuer des tâches de cette nature.
S’agissant plus précisément des espaces verts, d’une superficie de 248 m², les tâches et missions qui sont demandées à ce titre à la salariée , évaluées aux termes de l’annexe à son contrat de travail à 20 UV, correspondent à l’enlèvement des papiers et déchets divers sur les pelouses ou encore l’arrosage et l’entretien sommaire des plantes et plates bandes telles que définies par l’article IV – b) de l’annexe I de la convention collective.
L’employeur justifie pour sa part que les travaux spécifiques définis à l’article V de la même annexe sont confiés à une entreprise extérieure appartenant au groupe Tarvel, la société Rhône Alpes Espaces Verts et ce depuis 2007 et produit les relevés généraux des dépenses exposées et les copies des factures.
Dès lors, faute pour Madame Y C F de démontrer qu’elle assure effectivement cette mission pour des tâches et/ou au delà des 20 UV qui lui sont alloués, celle-ci doit être déboutée de ce chef de ses demandes.
En ce qui concerne les missions de surveillance, au terme de l’annexe à son contrat de travail, il est demandé à Madame Y C F d’assurer la surveillance des ascenseurs de la chaufferie ainsi que le contrôle et la surveillance des préposés de l’employeur conformément aux articles I a) et b) de l’annexe I de la convention collective et il ne lui est rien demandé au titre de la surveillance pendant l’exécution de ses tâches (article I c de la dite annexe).
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que Madame Y C F assure les tâches de l’article I c de la dite annexe.
Madame Y C F ne démontre par aucune de ses pièces qu’elle ait effectué des tâches et missions au delà de celles figurant à son contrat de travail et ni au delà de ce qui a été quantifié par l’employeur et pour lesquelles elle est rémunérée conformément aux stipulations conventionnelles.
Elle doit être donc déboutée de sa demande de majoration à hauteur de 148 et 120 UV du nombre de ses UV et corrélativement de ses demandes de majoration de sa rémunération pour dépassement du nombre d’UV au delà de 12 500 UV, la majoration des UV entre 10 000 et 12500 étant prévue au contrat et rémunérée comme telle ( 490 UV lesquelles sont majorées de 25 % [(11 962 – 10000) x0,25 = 490] soit un total d’UV de 12 452 arrondis aux termes du contrat de travail à 12500 UV).
Le jugement, de ces chefs des demandes de Madame Y C F doit être infirmé.
5 – Fait également débat entre les parties le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime afférente au tri sélectif.
5 – 1 S’agissant des congés payés l’article L3141-22 du code du travail dispose que :
'I.- Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1 De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2 Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11 ;
3 Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1 Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2 De la durée du travail effectif de l’établissement.
III. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-30.'
L’article L3141-23 du même code précise que 'pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative.'
Enfin, s’agissant de la convention collective, il résulte de la réunion du 9 juillet 2002 reprise dans l’avenant n 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d’interprétation que les partenaires sociaux ont décidé s’agissant de la prime de tri sélectif des ces conditions d’attribution et de calcul ; en effet l’avenant stipule que :
' a) Conditions pour recevoir la prime.
Les partenaires sont d’accord pour que la prime ne soit accordée qu’après arrêté municipal décidant du tri sélectif. Le nombre de conteneurs nécessaire à ce tri sélectif n’intervenant pas dans l’attribution de la prime.
b) Incorporation de cette prime dans le calcul de l’indemnité de congés payés et du 13e mois.
Accord des partenaires sociaux sur les modes de calcul suivants :
— la prime tri sélectif entre dans le calcul des congés payés ;
— la prime tri sélectif n’entre pas dans le calcul du 13e mois.'
5 – 2 Madame Y C F soutient ne pas avoir perçu de congés payés sur la prime de tri sélectif et réclame à ce titre la somme de 1184 euros qui est contestée par l’employeur.
L’examen des bulletins de paye de la salariée fait apparaître depuis janvier 2010 le versement d’une prime de tri sélectif initialement de 112,81 puis de 118,40 euros à compter de mars 2010.
Cette prime figure dans la partie relative aux éléments composant la rémunération brute de la salariée. Par ailleurs l’examen de ces mêmes bulletins de 2010 à 2013 permet de constater que la salariée a régulièrement pris les jours de congés auxquels elle pouvait prétendre durant lesquels elle a été payés, cela n’est pas contesté.
Cette demande n’est dès lors pas fondée et doit être rejetée, le jugement doit être infirmé de ce chef.
6 – Fait également débat l’application des minima conventionnels en avril, mai et juin 2008.
Madame Y C F, au visa des stipulations de l’avenant n 70 du 15 février 2008, réclame à titre de rappel de salaire pour ces trois mois la somme de 172,13 euros outre les congés payés y afférents, demande à laquelle s’oppose l’employeur.
Si au terme de l’avenant n 70 le salaire de base pour un indice 255 est de 1053,15 euros, il convient de constater, ainsi que le soutient exactement l’employeur, que cet avenant a été étendu par 'arrêté du 1er juillet 2008 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (n 1043)' publié au journal officiel de la république française du 8 juillet 2008 (page 10982) de telle sorte que la salarié ne peut valablement réclamer l’application de ce minima conventionnel avant le 1er juillet 2008.
L’examen de ses bulletins de paye révèle que tel est bien le cas à compter de cette date de telle sorte qu’elle doit être déboutée de ce chef de ses demandes. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
7 – Les parties sont également opposées sur un solde de jours de congés non pris en avril 2010.
Au visa des dispositions de la directive européenne 2003/88/CE et de la jurisprudence subséquente de la cour de cassation, Madame Y C F soutient qu’il lui reste 4 jours de congés à prendre au titre de la période de juin 2009 à mai 2010. Elle expose en effet n’avoir pu bénéficier du solde de ses congés ayant été en arrêt maladie durant tout le mois de mai 2010.
L’employeur qui s’oppose à cette demande justifie du paiement de ces jours de congés par la production de la feuille de paye de la salariée du mois de mai 2012 sur laquelle apparaît la régularisation des congés payés au titre de mai 2010 à hauteur de la somme de 322,37 euros.
Cette demande n’est pas justifiée et Madame Y C F doit en être déboutée, le jugement doit être infirmé de ce chef.
8 – Fait enfin débat l’exécution déloyale du contrat de travail.
En effet, Madame Y C F, au visa des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi et demande, en raison du dommage qui lui a occasionné les divers manquements de l’employeur, la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de la part de l’employeur lequel s’oppose à cette demande.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de telle sorte que la salariée doit être déboutée de ce chef de ses demandes et le jugement doit être infirmé de ce chef.
9 – Enfin il convient de constater qu’en appel Madame Y C F ne formule plus de demandes spécifiques au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement, qui par application des dispositions précitées de l’article 18 de la convention collective l’a exactement déboutée de ce chef de ses demandes, doit être confirmé comme le demande le syndicat des copropriétaires et ce d’autant plus que la salariée est déboutée du chef de ses demandes comportant de congés ou des repos (Cf. §1-2 et 3-2).
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y C F de ses demandes au titre du repos hebdomadaire et de la contrepartie en repos compensateur et infirmé en toutes ses autres dispositions.
10 – Madame Y C F succombant en ses prétentions doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité comme la disparité des situations économiques des parties justifie que chacune conserve la charge des frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y C F de ses demandes au titre du repos hebdomadaire et de la contrepartie en repos compensateur
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Madame Y C F de l’ensemble de ses demandes à titre de retenue sur salaire lors de l’arrêt maladie, de la majoration due pour l’indemnité représentative du logement, de la quantification des unités de valeur, de l’indemnité compensatrice de congés payés ayant trait à la prime de « tri sélectif », de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Y C F aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 70 du 15 février 2008 portant modification de l'annexe II relative aux salaires (1)
- Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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