Confirmation 31 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 31 mai 2016, n° 14/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2016
R.G : 14/02272
X
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
SARL Y INTERNATIONALE AG
SARL SARL Y B
DB
Formule exécutoire le :
à :
— SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— Maître Juliette SYGUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 juin 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur C X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD inscrite au RCS de REIMS prise en la personne de ses Président et Membres de son Conseil d’Administration domciiliés de droit audit siège
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Sylvie RIOU-JACQUES, avocat au barreau des ARDENNES.
SARL Y INTERNATIONALE AG
XXX
XXX
SARL SARL Y B
XXX
L2449 LUXEMBOURG
COMPARANT, concluant par Maître Juliette SYGUT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Sarah KHONSARI avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré le 17 mai 2016 et prorogé au 31 mai 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En juin 2007, Monsieur C X a répondu à une annonce diffusée sur le site Y concernant la vente d’un véhicule 4X4 SSANGYONG REIXTON 270X DILUXE;
Il a souscrit , par acte sous seing privé du 23 juin 2007, un prêt de trésorerie auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST d’un montant de 22 000 EUR au taux de 4,90% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 414,16 EUR ; il était prévu dans l’acte que l’emprunteur disposait d’un délai de rétractation de 14 jours ; que la mise à disposition des fonds pouvait avoir lieu à compter du 8e jour du délai de rétractation, sans priver l’acquéreur de son droit à rétractation ; qui dans ce cas, aurait à rembourser les fonds perçus ;
Le 27 juin 2007, la banque a transféré la somme de 17 300 EUR sur un compte bancaire à Londres, à la demande de Monsieur X ;
Le véhicule n’a pas été livré ;
Sur plainte de Monsieur X, le tribunal correctionnel de Rennes a, par jugement rendu le 27 septembre 2013, condamné Monsieur E F et Monsieur Z pour escroquerie et à payer à Monsieur X les sommes de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel et 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral;
Par acte du 28 avril 2010, Monsieur C X a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCA) et la société Y INTERNATIONAL AG devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en indemnisation de son préjudice ;
La société Y B SARL est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions ;
Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal, Monsieur C X a demandé aux premiers juges, notamment, de condamner in solidum les défenderesses à lui régler les sommes de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel, 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a demandé notamment au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de le condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat et à lui régler la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL ont notamment demandé au tribunal de déclarer le requérant irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Y INTERNATIONAL AG et la mise hors de cause de cette dernière, de débouter Monsieur X de ses demandes de le condamner aux dépens dont distraction au profit de leur avocat et à leur régler la somme de 2 000 EUR à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 juin 2014 , le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a, notamment : donné acte à la société Y B SARL de son intervention volontaire, mis hors de cause la société Y INTERNATIONAL AG, débouté Monsieur X de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens avec distraction, rejeté toute autre demande des parties; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré qu’il résultait des conditions générales d’utilisation d’Y que celles-ci sont conclues avec la société Y B SARL pour chaque résident ou domicilié au sein de l’Union Européenne et que pour ceux habitant ailleurs (sauf les USA) les conditions générales étaient conclues avec la société Y INTERNATIONAL AG; qu’en conséquence, étant domicilié en France, le requérant devait diriger son action contre la société Y B SARL et Y INTERNATIONAL AG devait être mis hors de cause; qu’aux termes des dispositions de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, les personnes qui assurent pour la mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les utilisateurs des services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment ou elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible; qu’en tout état de cause, il était nécessaire d’établir un préjudice ; que le requérant a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel au titre de son préjudice matériel qui ne peut être indemnisé deux fois, et de son préjudice moral ; qu’il ne pouvait se prévaloir d’un préjudice moral distinct de celui invoqué devant la juridiction pénale et découlant du comportement de la banque et de la société Y ;
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2014 au greffe de la cour, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision;
Dans ses dernières conclusions transmises avant clôture des débats, le 24 octobre 2014 au greffe de la présente juridiction par RPVA Monsieur C X a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : de condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,la société Y INTERNATIONAL AG et la société Y B SARL à lui régler la somme de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel, 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010, date de la demande, la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat ;
Il a soutenu que le prêt bancaire a été conclu entièrement à distance et ouvrait droit au délai de rétractation d’ordre public prévu à l’article L121-8 du code de la consommation; que de plus, le contrat mentionnait le délai de rétractation qui a donc été adopté par les parties contractuellement ; que la mise à disposition des fonds ne pouvait avoir lieu avant le 8e jour et que la banque a libéré les fonds avant et a ainsi engagé sa responsabilité , permettant ainsi, par sa faute, la réalisation de l’escroquerie dont il a été victime; que la banque n’a pas attiré son attention sur les risques d’insolvabilité ou d’identification certaine des titulaires du compte et l’impossibilité de les retrouver en cas d’escroquerie; que la banque était au courant de l’opération et a accepté de financer l’utilisation d’un véhicule sans la carte grise ni l’acte de cession;
Elle a ajouté, dans les écritures susvisées, que la société Y a la qualité de courtier puisqu’elle a pour mission de mettre en relation deux personnes en vue de les amener à contracter ; qu’il doit s’assurer de l’identité des deux personnes qu’il met en relation, vérifier leur existence, leur solvabilité et leur sérieux ainsi que la sécurité juridique de l’opération; qu’à défaut, elle engage sa responsabilité ; qu’en l’espèce, la société Y a manqué à ses obligations de vigilance en qualité de courtier; qu’elle n’a mis en place aucun mécanisme particulier permettant d’informer particulièrement les novices en matière d’utilisation de leur site , alors que lui même, novice, ignorait les risques liés aux acquisitions effectuées via ce site; que la société Y lui a garanti la protection d’achat contre les erreurs de description et la fraude ; que pourtant , quelques jours plus tard, elle l’a averti de la fraude et a retiré l’annonce pour cause de violation des règlements du site ; le compte du vendeur étant suspendu ; que l’adresse IP de ce dernier, présentée comme étant celle d’un particulier, correspondait à un fournisseur d’accès à l’internet Américain implanté à Dulles ; que Y a perçu une commission; que les conditions d’utilisation et les copies d’écran ne présentent aucune garantie d’authenticité quant à la date de leur mise en ligne ; qu’Y ne peut se constituer de preuve à elle même; que Y aurait dû être alertée par le fait que le bien était à Paris, le vendeur près de Londres et que le site était Américain; que la responsabilité de l’exploitant de la place de marché en ligne est engagée du seul fait qu’il joue un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres de vente illicites qu’il stocke; que le seul fait de mettre en ligne l’annonce litigieuse lui fait jouer un rôle actif et engage sa responsabilité; qu’il n’a pas perçu les condamnations prononcées à son profit par le tribunal correctionnel; que son préjudice n’est donc pas réparé.
Il a fait signifier le 10 mars 2016, des conclusions d’actualisation, après clôture ;
Par conclusions transmises le 24 décembre 2014 au greffe de la présente juridiction par RPVA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a demandé notamment à la cour d’appel de Reims de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil ;
Elle a notamment fait valoir que le prêt étant supérieur à la somme de 21 500 EUR et consenti pour une durée supérieure à 3 mois, il n’était pas soumis au délai de rétractation prévus aux articles L311-3 et L311-15 du code de la consommation; que les articles L121-20-8 et suivants du code de la consommation ne sont pas davantage applicables puisqu’ils ne concernent que les opérations exclusivement conclues à distance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat a été conclu et signé à l’agence comme en témoignent les mentions du contrat ; que Monsieur X a signé l’ordre de transfert des fonds à l’agence le 27 juin 2007; que la mention du délai de rétractation dans le contrat se référait à une éventuelle conclusion du contrat à distance qui était optionnelle et n’a pas été choisie; qu’en tout état de cause, un éventuel irrespect par la banque du délai de rétractation n’aurait pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué qui résulte de la non livraison du véhicule ; qu’en tout état de cause, en cas d’exercice du droit de rétractation, l’appelant devait rembourser les fonds prêtés; que de toutes façons, Monsieur X a renoncé à son droit de rétractation puisqu’il a demandé le transfert des fonds et a remboursé le prêt pendant plus de trois ans sans faire valoir aucune objection; qu’il s’agit d’une nullité relative; que la banque n’a pas l’obligation d’accompagner le client dans sa démarche d’achat; que le devoir de conseil de la banque lui impose de vérifier les capacités de remboursement de l’emprunteur au regard de l’ampleur du crédit envisagé pour ne pas conduire à un endettement excessif; qu’en l’espèce l’opération était compatible avec les capacités de remboursement de l’appelant dont avait été retenue la stabilité professionnelle, bancaire, et les capacités d’épargne. La banque a ensuite fait valoir qu’ elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et n’a pas à donner un avis sur l’opportunité de la transaction envisagée ou ses modalités ni à surveiller l’utilisation des fonds.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2014 au greffe de la présente juridiction, les sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL ont demandé à la juridiction de céans, notamment : de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que les conditions posées par l’article 6-1-2 de la LCN pour que la responsabilité civile d’un hébergeur puisse être engagée ne sont pas réunies en l’espèce, subsidiairement, de constater l’absence de faute commise par Y à l’égard de l’appelant, de constater que les fautes commises par Monsieur C X sont à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation, qu’il n’existe donc aucun lien entre Y et le préjudice dont il a demandé réparation, de débouter l’appelant de ses demandes, de le condamner aux dépens et à leur régler la somme de 3 000 EUR à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL ont notamment soutenu que le site Y INTERNATIONAL AG propose , en qualité d’hébergeur du site internet www. Y. fr ; une plate-forme de mise en relation qui permet aux internautes de stocker pour mise à disposition du public des offres de vente, biens, ou services, accessibles à l’adresse précise être une filiale de la société Y Inc, société mère du groupe qui dispose de plates formes techniques utilisées par l’ensemble des sites Y; que les utilisateurs, préalablement à leur inscription sur Y doivent prendre connaissance des conditions d’utilisation du site et les accepter expressément; qu’au titre des conditions générales d’utilisation, Y B SARL était l’unique partenaire contractuel de l’appelant ;
Les intimées ont ajouté que ces services sont indissociables de la qualité d’hébergeur, l’aide apportée aux vendeurs n’apportant pas autorité ou contrôle de ceux ci au sens de l’article 6-1-2 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 ; qu’il résulte de la directive sur l’e commerce et de la LCEN que le mode de financement d’un prestataire de services techniques sur internet n’est pas un élément à prendre en compte pour qualifier ou non le prestataire d’hébergeur; qu’Y est bien un hébergeur car elle n’est pas à l’origine des informations stockées qui proviennent de tiers et non courtier; qu’en l’espèce sa responsabilité ne saurait être retenue pour une transaction à laquelle elle n’est jamais intervenue; que l’utilisateur d’Y est parfaitement informé tout au long des pages du site des risques de fraudes sur internet et tout particulièrement dans le cas d’un achat de véhicule et qu’il est appelé à faire preuve de vigilance; qu’un espace est dédié aux modalités d’utilisation du site et à la sécurité des transactions, particulièrement en matière d’achat de véhicules, ainsi qu’au tiers de confiance (qui n’est pas Y) ; auquel ils peuvent avoir recours; elles ont souligné qu’il est précisé qu’Y n’intervient pas directement dans la transaction ; qu’il est également indiqué que tous les messages en provenance d’Y doivent obligatoirement apparaître dans la section 'Mes messages’ de 'Mon Y'; que les utilisateurs sont également mis en garde contre les mails frauduleux imitant les mails Y utilisant son logo et son adresse; et contre la technique du phishing; qu’un didactitiel est inséré dans les conditions générales d’Y; qu’il a mis en place un fil de discussion sur les dix commandements de l’arnaque ; qu’à l’époque des faits, les informations étaient identiques; qu’on ne saurait donc reprocher à Y un manque d’information ;
Les intimées ont aussi observé qu’à la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel, les auteurs de l’infraction, par l’usage de manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser, après les avoir falsifiées, des annonces mises en ligne sur Y par des vendeurs de bonne foi et ensuite proposé à la vente des véhicules en dehors du site par la création et l’usage d’une fausse page de garde Y; que la société Y est donc étrangère à cette escroquerie commise en dehors de son site et dont elle ne pouvait avoir connaissance avant d’en avoir été informée par la police; que les prévenus ont été condamnés à indemniser l’appelant qui ne peut demander la réparation du même préjudice devant deux juridictions différentes, le fait que les prévenus étant insolvable étant sans incidence ; que l’appelant n’a pas produit l’annonce à laquelle il a répondu; qu’il s’agissait d’une annonce classique sans ne permettant pas d’ achat sur le site; qu’il était indiqué par un icône que le vendeur n’avait pas été évalué et que son compte avait été ouvert depuis moins de 30 jours ; que l’appelant est entré directement en contact avec le vendeur via sa messagerie personnelle; qu’il a reçu, après, des messages émanant faussement d’Y laquelle ne pouvait être au courant ; qu’Y n’a accès à aucune adresse IP ;
Elles soutiennent qu’il n’existe aucune possibilité, en l’état des données techniques, d’éviter qu’internet soit utilisé de manière frauduleuse; qu’Y n’a reçu aucune information avant que l’opération de phishing dont a été victime l’appelant soit réalisée; que c’est le seul manque de vigilance de ce dernier qui n’a pas tenu compte des avertissements donnés qui est à l’origine de son préjudice; que Y n’aurait pu empêcher l’escroquerie alors que l’appelant a conclu la transaction après que l’annonce ait été supprimée et que la responsabilité d’Y ne saurait être engagée car elle n’a commis aucune faute pouvant avoir un lien de causalité avec le préjudice subi par l’appelant.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2016.
SUR CE,
Il convient d’observer qu’aucun texte n’interdit de demander réparation du même préjudice à l’encontre de personnes différentes, sur un fondement juridique différent, devant des juridictions différentes étant observé que les condamnations éventuellement prononcées ne pourront être exécutées que dans la limite du montant total du préjudice ,le fait que le tribunal correctionnel ait prononcé des condamnations à l’égard de personnes qui ne sont pas parties à la présente instance, en réparation du même préjudice que celui dont l’appelant demande l’indemnisation devant la cour ne rend donc pas pour autant son appel irrecevable ;
En conséquence, l’appelant doit être reçu en son appel et en ses demandes à l’encontre des intimées qui seront déboutées de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action de l’appelant à leur encontre pour ce motif.
L’actualisation de ses demandes par l’appelant ne constitue pas un motif grave pouvant justifier le report de l’ordonnance de clôture;
Il convient donc de rejeter des débats les conclusions transmises au greffe par l’appelant après clôture.
Sur la demande de l’appelant visant à entendre condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à lui régler la somme de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel et 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral
Monsieur X soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne respectant pas le délai de rétractation prévu par la loi et en libérant les fonds avant l’expiration de ce délai,
Aux termes de l’article L121-29 du code de la consommation, en matière de services financiers conclus exclusivement à distance, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, au 2° de cet article, il est indiqué que cette disposition ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, sans que celui-ci ne demande la rétractation, in fine, cet article dispose que si la prestation de services financiers n’est pas vendue à distance et que le consommateur , par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution du contrat que s’il intervient dans les 3 jours à compter de la conclusion du contrat de crédit ;
En l’espèce, il résulte des mentions manuscrites du contrat de crédit qu’il a été signé à Vouziers et n’a donc pas été entièrement conclu à distance, en conséquence, les dispositions de l’article susvisé ne s’appliquent pas à l’espèce ;
De plus, même si l’on considère que les parties ont contractuellement convenu d’un délai de rétractation de 14 jours, l’ordre de transfert de fonds a été donné par Monsieur X le 27 juin 2007 alors que le contrat a été signé le 23 juin 2007, soit, plus de 3 jours après sa conclusion; il n’ a pas fait valoir son droit de rétractation avant l’expiration du délai de 14 jours et le contrat a été exécuté à sa demande et il n’est pas contesté qu’il a été remboursé pendant 3 ans, en conséquence, il a , en toute hypothèse, renoncé à son droit de rétractation contractuel et ne saurait, en vertu des textes qui précédent, soutenir que la banque , qui a débloqué les fonds sur sa demande plus de 3 jours après la conclusion du contrat, a engagé sa responsabilité à son égard, il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Concernant le devoir d’information du banquier, l’acte de prêt produit mentionne qu’il s’agit d’un prêt de trésorerie dont l’objet n’était pas précisé; Monsieur X n’était pas tenu, contractuellement, d’utiliser les fonds prêtés à l’achat du véhicule; d’autre part, l’obligation d’information du banquier en matière de crédit s’applique à l’opération de prêt, notamment en ce qui concerne le TEG, les conditions d’amortissement et le choix du crédit au regard de sa situation financière ; la banque produit une fiche d’information faisant apparaître des revenus mensuels du débiteur d’un montant de 1 390 EUR par mois et une épargne de 9 409,64 EUR. Le montant du TEG et des échéances du prêt sont notés sur l’acte de prêt, la banque n’a donc pas manqué à son devoir d’information ;
Concernant le devoir de mise en garde du banquier, ce dernier est tenu de s’informer sur les capacités financières de l’emprunteur, ce qu’il a fait au vu de la fiche susvisée , d’informer l’acquéreur des risques de l’opération lorsque les capacités financières de l’emprunteur sont trop justes au regard des charges du prêt, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et également des risques concernant les modalités financières du prêt, notamment de remboursement, si elles apparaissent inadaptées à sa situation, en revanche, le banquier a le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires de l’emprunteur, et ne saurait contrôler l’opération objet du crédit ni influencer son client dans la conduite de son entreprise, en l’espèce, le banquier établit donc avoir rempli le devoir de mise en garde ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution des motifs en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes formées à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et a condamné l’appelant à lui payer la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur X sera, par suite, débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et condamné à régler à cette dernière la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens de l’instance d’appel l’opposant à la banque, dont distraction au profit du conseil de la CRCAM .
Sur les demandes de Monsieur C X visant à entendre condamner in solidum la société Y INTERNATIONAL AG et la société Y B SARL à lui régler la somme de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel, 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral
Comme les premiers juges l’ont justement observé, il résulte des conditions générales d’utilisation d’Y que celles-ci sont conclues avec la société Y B SARL pour chaque résident ou domicilié au sein de l’Union Européenne et que pour ceux habitant ailleurs (sauf les USA) les conditions générales étaient conclues avec la société Y INTERNATIONAL AG; en conséquence, étant domicilié en France , le requérant devait diriger son action contre la société Y B SARL et Y INTERNATIONAL AG devait être mis hors de cause; les dispositions du jugement entrepris sur ce point seront donc confirmées ;
Un courtier est un professionnel exerçant l’activité de courtage, par son action, il sert d’intermédiaire pour une opération entre deux parties, telle que la vente de marchandise; le courtier a un devoir d’information et il doit trouver une contrepartie avec laquelle le donneur d’ordre puisse conclure une affaire, il n’agit pas au nom de ses clients mais intervient à leur demande, en son propre nom, en toute indépendance, dès lors, les deux parties sont ses clients, au même titre, il est tenu d’informer le donneur d’ordre de la réussite ou de l’échec de son entremise et de tout élément intéressant, il a notamment l’obligation de garantir à chacun de ses clients l’identité de l’autre ;
Les prestataires de l’internet sont les intermédiaires nécessaires à l’utilisation du réseau par ses usagers, pour l’essentiel, ils procèdent au stockage des données et à la transmission des informations, il convient de distinguer fournisseur d’accès et fournisseur d’hébergement, ce dernier met à la disposition des usagers un espace-disque sur ses serveurs, connecté en permanence au réseau; sur cet espace sont stockées les données que l’usager entend publier sur internet, la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCN) du 21 juin 2004 définit leur activité comme celle qui assure, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d’écrits, d’images , de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne ;
Aux termes de l’article 6-1-2 de la LCN du 21 juin 2004, les personnes physiques ou morales qui assurent , même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les utilisateurs des services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment ou elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
Il résulte de ces observations et textes que la personne morale ayant stocké l’annonce relative à une vente de voiture et l’ayant diffusée sur son site n’intervient pas en son nom personnel pour mettre en relation deux personnes mais met l’annonce à disposition du public par des services de communication en ligne au nom de l’usager qui a demandé à ce qu’elle soit stockée, que ce soit à titre gratuit ou moyennant une commission; elle n’intervient pas activement dans la conclusion de l’opération et ne saurait donc être considérée comme un courtier; par suite, elle n’a pas les mêmes responsabilités que celles qui incombent à ce dernier, mais est un hébergeur soumis à la LCEN ;
En l’espèce, Les sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL (Y) produisent une capture d’écran non authentifiée d’une annonce de vente d’un 4X4 SSANGYONG REIXTON 270X DILUXE pour lequel des enchères se sont déroulées du 12 au 20 juin 2007 pour s’achever sur une enchère de 17 300 EUR , le vendeur étant indiqué comme thessiereo sur lequel ne figurait aucune évaluation et qui était un utilisateur non inscrit; un lien indiquant : 'si vous êtes le vendeur ou le meilleur enchérisseur que devez vous faire maintenant ' existait mais la copie d’écran se référant à ce lien n’est pas produite ;
Cependant, Monsieur X ne produit pas lui même l’annonce à laquelle il a répondu et n’apporte aucun élément qui justifierait que l’annonce susvisée figurant sur la capture d’écran produite par les intimées ne serait pas la bonne ;
Le 20 juin 2007 , un mail était envoyé par 'Théo Boulissière’ à 'did.mont’ ( première partie de l’ adresse mail de Monsieur C X) lui disant que la transaction se passerait par Y; il indiquait avoir besoin des noms , prénoms et adresse pour envoyer à Y tous les détails de la transaction ;
Par mail du 21 juin 2007, envoyé par 'Théo Boulissière’ à ' did.mont', le rédacteur indiquait que la voiture était située à Londres, en caisse chez la compagnie d’expédition , achetée et enregistrée en France ;
L’appelant produit un mail du 21 juin 2007 qui lui a été adressé, sur lequel figure le logo d’ Y mentionne que le vendeur a choisi la formule Y triple deal pour sécuriser la transaction et avait fait un dépôt de 15 000 EUR dans un compte de protection d’achat dirigé; que les transactions avec ce vendeur Y étaient couvertes par la protection d’achat contre les erreurs de description et la fraude; que pour la sécurité de l’acquéreur , le compte avait été fermé pour 30 jours; il était indiqué dans ce mail que l’acheteur devait agréer les termes transactionnels et le prix de vente; que l’acquéreur devait envoyer le paiement à Y triple deal qui confirmait aux parties la réception du paiement; que le vendeur envoyait alors l’objet après confirmation par Y de la validation du paiement ; que l’acquéreur vérifiait l’objet et autorisait le transfert du paiement; l’adresse du vendeur était mentionnée comme étant à Londres et les coordonnées d’un compte bancaire à Londres étaient précisées pour l’envoi des fonds ;
Par mail du 4 juillet 2007, 'Y France Customer Support’ écrivait à ' did.mont', qu’il avait été victime d’une fraude; que l’annonce avait été retirée par Y pour cause de violation d’un ou de plusieurs de ses règlements; que le compte du vendeur avait été suspendu et toutes les enchères annulées; que cependant, les transactions hors Y étaient exclues du programme de protection des acheteurs; que la transaction n’a pas été enregistrée sur 'mon Y'; Y adressait les adresses des liens pouvant être consultés sur la réglementation; l’hébergeur expliquait ensuite que les messages qu’il avait reçus n’émanaient pas de ses services et qu’Y n’envoie jamais ce genre de message et n’intervient pas dans les transactions entre utilisateurs; elle se référait à son didactitiel sur les mails frauduleux et donnait l’adresse du lien ; elle indiquait ensuite à l’utilisateur les possibilités d’action.
Y justifie avoir supprimé l’annonce le 20 juin 2007.
Le tribunal correctionnel de Rennes a, après renvoi par le juge d’instruction devant cette juridiction, par jugement rendu le 27 septembre 2013, condamné Monsieur E F et Monsieur Z pour escroquerie et à payer à Monsieur X les sommes de 17 300 EUR en réparation de son préjudice matériel et 1 000 EUR en réparation de son préjudice moral ;
Il résulte des motifs de ce jugement et de ceux de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rédigée par le juge d’instruction que suite aux réquisitions faites à Yahoo par les policiers aux fins d’identification de l’adresse IP thessiereo@yahoo.fr, cette dernière est attribuée à un fournisseur d’accès Américain implanté à Dulles aux USA ; que les escroqueries nécessitaient pour leur réalisation le repérage d’annonces de vente de véhicules, la mise en place de pages falsifiées , les contacts par email avec de potentiels acquéreurs, la transmission des références bancaires, le transfert des fonds ; le juge d’instruction avait retenu qu’il existait à l’encontre de Gabriel E F et de Orlando Z des charges suffisantes pour avoir notamment , par l’usage de manoeuvres frauduleuses ayant consisté principalement à utiliser une page falsifiée du site Y sur internet dans le but de proposer faussement à la vente plusieurs véhicules afin de persuader les candidats acquéreurs d’expédier des fonds et de les encaisser sur un compte et de les retirer sans remise du véhicule en contrepartie, trompé Monsieur C X et de l’avoir déterminé à verser 17 300 EUR avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
Il résulte de ces éléments que les auteurs de l’escroquerie l’ont commise en falsifiant une page Y, sans que Y n’intervienne d’une quelconque façon dans les faits délictueux; il résulte aussi des documents concernant l’enquête pénale que l’adresse IP du vendeur n’a été déterminée qu’après interrogation de Yahoo par les policiers et que l’annonce a été supprimée dès le 20 juin 2007;
Le fait pour Y d’avoir publié sur son site l’annonce litigieuse correspondant bien à une activité d’hébergeur et non de courtier; il n’entrait pas dans ses obligations de garantir à chacun de ses clients l’identité de l’autre et l’issue de la transaction et on ne peut lui reprocher d’avoir tardé à enlever l’annonce. En outre, aux termes de l’ordonnance du juge d’instruction, c’est l’enquête qui a permis de découvrir la qualité de victime de Monsieur X alors qu’il est entré directement en contact avec le vendeur à partir de sa propre boîte mail, sans passer par Y et n’a porté plainte que le 9 juillet 2007, tandis que Y l’a prévenu de la fraude le 4 juillet 2007 ;
Concernant l’information donnée par Y à ses utilisateurs, Il résulte des mentions figurant sur le site que les utilisateurs, préalablement à leur inscription sur Y doivent prendre connaissance des conditions d’utilisation du site et les accepter expressément ; qu’il y est précisé qu’Y n’intervient pas directement dans la transaction ; qu’un didactitiel est inséré dans les conditions générales d’utilisation d’Y et comporte des liens sur plusieurs programmes, notamment un programme de protection contre la fraude et un règlement pour les acheteurs ; que l’annonce publiée précisait bien que le vendeur était nouvellement inscrit et n’avait fait l’objet d’aucune évaluation ;
Y produit aussi des captures d’écrans sur lesquels elle informe les acheteurs des précautions à prendre lors de l’achat d’une voiture sur le site, la date figurant sur l’écran remonte à 2007, il est également indiqué que tous les messages en provenance d’Y doivent obligatoirement apparaître dans la section 'Mes messages’ de 'Mon Y'; les utilisateurs sont également mis en garde contre les mails frauduleux imitant les mails Y utilisant son logo et son adresse ; et contre la technique du phishing ; un espace est dédié aux modalités d’utilisation du site et à la sécurité des transactions , ainsi qu’au tiers de confiance (qui n’est pas Y) ; auquel ils peuvent avoir recours; l’appelant ne justifie pas que, en 2007, ces liens étaient inexistants,
Il résulte de l’ancienneté du site Y, des informations susvisées et des piéces produites que l’accès aux conditions générales d’utilisation devait déjà être coché en 2007 préalablement à l’inscription et des présomptions graves précises et concordantes que les liens d’information existaient déjà en 2007, il ne saurait donc être reproché à Y un manque d’information;
La société Y B SARL n’a donc pas commis de faute ayant un lien de causalité avec le préjudice de l’appelant qui résulte de l’escroquerie commise par ses auteurs et on ne saurait lui reprocher un défaut d’information et de mise en garde des utilisateurs ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ses dispositions ayant débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la société Y B SARL et en l’ensemble de ses dispositions;
Monsieur C X sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l’instance d’appel engagée à l’encontre des sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL, et à payer à ces dernière, ensemble, la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur C X en son appel et en ses demandes,
Rejette les écritures communiquées par l’appelant après clôture des débats.
Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement rendu le 20 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézieres en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur C X de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction, pour ceux concernant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au profit de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer aux sociétés Y INTERNATIONAL AG et Y B SARL, ensemble, la somme de 3 000 EUR pour les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
Déboute les intimées du surplus de leurs demandes .
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Espace vert ·
- Parcelle
- Expert ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Béton ·
- Remise en état ·
- Accès ·
- Coûts ·
- Clôture ·
- Terrassement ·
- Astreinte
- Consorts ·
- Donations ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Tiers détenteur ·
- Héritier ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Disque ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pont ·
- Camion ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
- Coopérative ·
- Oignon ·
- Apport ·
- Semence ·
- Conseil d'administration ·
- Frais de stockage ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Stockage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Embryon ·
- Poulain ·
- Jument ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Étiquetage ·
- Erreur ·
- Obligation contractuelle ·
- Origine ·
- Pomme
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure abusive ·
- Attestation ·
- Police municipale ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Vis
- Meubles ·
- Bois ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Erreur ·
- Étiquetage ·
- Prix de vente ·
- Prix de revient ·
- Astreinte
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Client ·
- Fins ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.