Confirmation 24 janvier 2017
Rejet 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 janv. 2017, n° 15/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 janvier 2017
R.G : 15/01143
Z
c/
A
CL
Formule exécutoire le :
à :
XXX
Maître Vincent NICOLAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JANVIER 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur D Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la XXX, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur F A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. F A est propriétaire de deux parcelles situées XXX à XXX cadastrées section XXX, la première jouxtant la parcelle cadastrée section XXX dont M. D Z est usufruitier.
Le 6 janvier 2011, le mur séparant les deux fonds s’est écroulé sur une longueur d’environ six mètres.
M. A ayant assigné son voisin en référé expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par ordonnance du 28 août 2012, ordonné une mesure d’expertise afin d’établir les responsabilités et de chiffrer le montant des réparations. L’expert désigné, M. X, a déposé son rapport le 25 mars 2013.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2013, M. A a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les réparations. M. Z a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au rejet au fond.
Par jugement en date du 18 février 2015, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a':
— déclaré recevable l’action exercée contre M. Z,
— constaté que la demande d’exécution des travaux sous astreinte est devenue sans objet, les travaux ayant été effectués par M. Z conformément au devis du 9 août 2013 de l’Eurl Glavier,
— condamné M. Z à payer à M. A la somme de 673,92 euros au titre des réparations de la pergola,
— débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. Z au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’article 605 du Code civil qui met les gros travaux à la charge du nu-propriétaire prévoit une exception lorsque les réparations sont occasionnées par un manque d’entretien de l’usufruitier, qu’il ressort de l’expertise que l’effondrement du mur était dû au manque d’entretien de la haie de thuyas plantée sur la propriété Z, entretien incombant à M. D Z, en sa qualité d’usufruitier, que la question de la propriété du mur est sans incidence sur la solution du litige, et que l’effondrement du mur a endommagé une partie de la pergola de M. A.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2015, M. Z a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2016, il demande à la cour d’appel':
— d’infirmer le jugement,
— de débouter M. A de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Il critique en premier lieu le rapport d’expertise judiciaire de M. X sur lequel le tribunal s’est appuyé. Il fait valoir que ce rapport contient des erreurs, que le mur a été édifié en 1997 sur la propriété de M. A pour sa propriété, qu’il est dès lors contestable d’affirmer que le mur appartient en totalité à la parcelle 297, que l’expert a manqué de rigueur, qu’il s’est approprié le rapport contestable du géomètre qui lui-même a suivi les mesures effectuées par M. Y, qu’il n’est pas certain que l’effondrement du mur soit naturel, que les photos du rapport du géomètre n’ont pas été prises le jour des opérations contradictoires, que le plan du géomètre est erroné, et que le rapport d’expertise doit être annulé.
En second lieu, il soutient qu’il n’a commis aucune faute d’entretien en sa qualité d’usufruitier. Il reproche au tribunal d’avoir dénaturé les conclusions de l’expert qui a constaté des plantations et un élagage récents, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien des thuyas. Il ajoute que ce sont les souches anciennes dont les racines étaient ancrées dans le mur qui l’ont fragilisé suite à la tempête de 1999, de sorte que l’expert estimait qu’il était nécessaire de déterminer qui était propriétaire du mur, et que c’est donc à tort que le tribunal a jugé que cette question était sans incidence. Il regrette l’absence du nu propriétaire, M. B Z, aux opérations d’expertise et estime que la demande de M. A contre l’usufruitier est irrecevable en application des articles 605 et 606 du Code civil de sorte que le jugement doit être annulé. Il fait valoir en outre que contrairement à ce qu’indiquent le géomètre et M. A, le mur litigieux n’est pas un mur de soutènement appartenant à la propriété Z, mais un mur de clôture, de sorte qu’il est mitoyen en application des articles 653 et 666 du Code civil. Il ajoute que M. A a construit sa pergola à 1,35m du mur alors qu’il savait que le mur était fragile, de sorte qu’il est à l’origine de son propre dommage et ne peut donc rechercher la responsabilité de son voisin.
Enfin, il conteste les sommes mises à sa charge par le tribunal et les sommes réclamées par M. A qui continue de réclamer la somme de 6.251,95 euros au titre de la réparation du mur alors que ses frais ont déjà été totalement réglés.
Par conclusions en date du 20 octobre 2015, M. A demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action exercée contre M. Z recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui verser la somme de 673,92 euros au titre des réparations de la pergola endommagée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau, – condamner M. Z à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. Z aux entiers frais liés à la réparation du mur séparant les propriétés selon devis de l’Eurl Glavier pour 6.251,95 euros,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût du rapport du géomètre expert et les frais d’expertise, avec distraction.
Sur la recevabilité de l’action, il soutient que si l’article 605 du Code civil met les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, il prévoit cependant une exception lorsque les réparations sont occasionnées par un manquement de l’usufruitier à son devoir d’entretien, et qu’en l’espèce, M. D Z n’a jamais fait le nécessaire pour entretenir le mur.
Sur le fond, il fait valoir qu’il avait prévenu à plusieurs reprises M. Z que le mur se dégradait depuis plusieurs années à la suite de forts coup de vent ayant effondré les thuyas, mais que ce dernier n’en a pas tenu compte'; que la présomption de mitoyenneté est mise à mal par les rapports des géomètres experts qui indiquent que le mur fait partie de la propriété Z'; que c’est à juste titre que celui-ci a été attrait en justice en qualité d’usufruitier puisqu’il n’a jamais entretenu le mur afin d’éviter son effondrement'; que M. B Z, nu-propriétaire, n’était pas concerné par la mesure d’expertise qui avait pour but d’établir les responsabilités; que la responsabilité de M. D Z pour défaut d’entretien a d’ailleurs été reconnue par le premier juge'; que la demande d’annulation du rapport d’expertise doit être rejetée. Sur la propriété du mur, il soutient que ce mur de soutènement n’est pas mitoyen, sinon le grillage présent sur le mur aurait été implanté dans l’axe du mur'; que la présomption de mitoyenneté ne vaut que jusqu’à preuve contraire'; que les conclusions de l’expert sont très claires sur la propriété du mur'; qu’en tout état de cause, M. Z doit répondre de sa faute à l’origine de l’effondrement du mur, qu’il soit ou non mitoyen.
Sur les préjudices, il invoque les frais de réparation du mur pour 6.251,95 euros selon le devis de l’Eurl Glavier repris par l’expert, ainsi que les frais de réparation de la pergola pour 673,92 euros. S’agissant du mur, il soutient que M. Z n’a payé qu’un acompte de 2.700 euros. S’agissant de la pergola, il indique que sa dégradation a été constatée par l’expert et a fait l’objet d’un devis également. Il ajoute qu’il a subi en outre un préjudice moral du fait de la lenteur de la procédure et de la mauvaise foi et de l’entêtement de M. Z, précisant que depuis trois ans il ne peut plus jouir paisiblement de sa pergola.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste n’est pas limitative.
En l’espèce, M. Z, usufruitier, estime que M. A aurait dû agir contre le nu-propriétaire du terrain.
Cependant, M. A fonde son action sur le défaut d’entretien de M. Z et non sur la propriété du mur.
Dès lors, c’est par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a estimé que l’action était recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le fond
A titre liminaire, il convient de préciser que M. A ne fait état d’aucun fondement juridique à l’appui de son action et ne vise des textes légaux dans ses conclusions que pour répondre aux conclusions de son adversaire. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, il doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques et expliciter le fondement juridique de la demande.
L’article 605 du Code civil dispose':
«'L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit'; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.'»
L’article 606 du même Code dispose':
«'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.Toutes les autres réparations sont d’entretien.'»
Il résulte de l’acte de donation du 1er février 1999 produit par l’appelant que M. D Z a donné à son fils B Z la nue-propriété de sa maison avec jardin sise XXX à XXX cadastrée section XXX. Cet acte comprend une clause stipulant d’une part que conformément à l’article 605 du Code civil, le donateur maintiendra l’immeuble en bon état d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit, et d’autre part que toutefois par dérogation à ce texte, le donateur supportera les grosses réparations que l’article 605 met à la charge du nu-propriétaire. Il en résulte que le fait que l’appelant ne soit qu’usufruitier est totalement indifférent pour le présent litige.
Par ailleurs, aux termes de l’article 655 du Code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Il en résulte que les frais sont en principe partagés par moitié si le mur mitoyen appartient à deux propriétaires.
Cependant, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, et ce en application de l’article 1382 du Code civil. Inversement, pour mettre les frais de réparation à la charge d’un seul des propriétaires, il est nécessaire de caractériser une faute de sa part à l’origine des dégradations du mur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le terrain Z comporte, le long du mur (à une distance de 50 cm ou moins)':
— des pieds de thuya récents,
— des thuyas anciens (40 ans) élagués à deux mètres et plantés en proximité immédiate du mur,
— au sommet de la zone effondrée, des souches anciennes dont les racines enferment encore les pierres du mur, ce qui montre que ces arbres étaient ancrés dans la maçonnerie, – une souche inclinée vers le terrain Z, provenant d’un arbre partiellement déraciné par la tempête de 1999. L’expert explique que le bras de levier créé par le tronc au moment du déracinement a sérieusement fragilisé le mur.
L’expert conclut à l’inadéquation de l’alignement des thuyas qui se sont développés sans contrôle en proximité d’un mur en moellon. Il résulte de l’avis de l’expert que ce type de mur n’est solide que par sa masse, sous réserve qu’il puisse résister à la charge du terrain et à la poussée des végétaux, toujours sous-estimée, et qu’il est donc nécessaire de savoir qui est propriétaire du mur.
Pourtant, il résulte de l’expertise que l’effondrement du mur résulte de la trop faible distance des plantations par rapport au mur, de l’absence de prise en compte du risque de poussée des végétaux sur le mur et de la fragilité du mur suite à la tempête de 1999 ayant déraciné un arbre.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser une faute de M. Z qui n’a pas suffisamment entretenu le mur et les végétaux.
Par ailleurs, M. A justifie avoir adressé à M. B Z un courrier du 25 mai 2010 pour lui demander de venir constater l’état du mur de séparation des propriétés et d’en tirer des conclusions pour éviter tout risque d’incident ultérieur. M. B Z a répondu, dans un courrier du 30 mai 2010, qu’il viendra observer le mur, précisant ce mur a travaillé lors de la tempête de 1999, les arbres plantés au dessus ayant fait levier, mais que depuis ils ont été coupés.
Il est constant que rien n’a été effectué puisque le mur s’est effondré le 6 janvier 2011, soit environ sept mois après.
Ce courrier du 25 mai 2010 n’établit certes pas que M. A a averti son voisin, M. D Z, du risque d’effondrement du mur, mais il montre que la détérioration du mur était déjà réelle dès mai 2010 et que la famille Z avait conscience de la fragilité du mur à la suite de la tempête de 1999.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il appartenait à M. D Z, dont la végétation n’a cessé de fragiliser le mur depuis de longues années (dès avant 1999), de prendre en charge la totalité des frais de reconstruction du mur, peu important que le mur soit mitoyen ou qu’il soit situé sur les parcelles dont il est usufruitier.
M. Z apporte la preuve qu’il a payé la totalité de la somme prévue au devis Glavier pour la réparation du mur et que les travaux ont été exécutés, selon une attestation de l’Eurl Glavier en date du 13 février 2014.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la demande d’exécution des travaux sous astreinte était devenue sans objet, les travaux ayant été effectués par M. Z conformément au devis du 9 août 2013 de l’Eurl Glavier. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. A de sa demande en paiement de la somme de 6.251,95 euros selon devis de l’Eurl Glavier, demande d’autant plus étonnante qu’il ne justifie pas avoir payé cette somme.
Par ailleurs, il est constant qu’en s’effondrant, le mur a endommagé la pergola de M. A. La responsabilité incombe nécessairement, au vu de tout ce qui précède, à M. D Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. M. A produit un devis de réparation de la pergola en date du 7 décembre 2012 d’un montant de 673,92 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette somme.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, M. A invoque la mauvaise foi de M. Z et l’absence de jouissance de sa pergola. Les travaux de réparation de la pergola consistent, d’après le devis produit, en un remplacement de traverses, de panneaux frisette et redressement du côté droit avec refixation de deux panneaux caillebotis dans le haut. Ni ce devis ni les photos produites ne permettent d’établir que les dégradations empêchent M. A de jouir de sa pergola. Ce préjudice n’a d’ailleurs pas été relevé par l’expert et M. A n’en avait pas fait état auprès de lui. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, comprenant le coût du rapport du géomètre expert et les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Vincent Nicolas, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité justifie en outre de le condamner de nouveau à payer à M. A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de confirmer sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. F A de sa demande en paiement de la somme de 6.251,95 euros selon devis de l’Eurl Glavier,
CONDAMNE M. D Z à payer de nouveau à M. F A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. D Z aux entiers dépens d’appel, comprenant le coût du rapport du géomètre expert et les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Vincent Nicolas, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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