Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 18 février 2019, N° 18/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02172 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 18/00048
APPELANTE :
SARL COMELEC
2682 Boulevard François Xavier Fafeur
11000 CARCASSONNE
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [P] [T]
de nationalité Française
636 rue Albert Camus
11310 SAISSAC
Représentée par Maître Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE, représenté par son directeur régional.
33/43 Avenue Georges Pompidou Bâtiment E
31135 BALMA CEDEX
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître DA SILVA Andréa, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a été embauchée par la société Comelec le 25 novembre 2015 pour une prise de poste le 4 janvier 2016 en qualité de secrétaire comptable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Du 18 décembre au 20 décembre 2017, Mme [T] est placée en arrêt de travail.
Le 22 décembre 2017, la société Comelec convoque Mme [T] à un entretien préalable au licenciement le 5 janvier 2018.
Le 15 janvier 2018, par lettre remise en main propre, la société Comelec notifie son licenciement pour faute à Mme [T], avec préavis de 2 mois.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 16 avril 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
Dit que le licenciement de Mme [T] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Comelec à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 5 660,49 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 157,17 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Comelec aux entiers dépens ;
Ordonné à la société Comelec la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié récapitulatif, une attestation Pôle Emploi corrigée, un certificat de travail rectifié ainsi qu’un solde de tout compte ;
Ordonné l’exécution provisoire sur le jugement pour un montant de 157,17 € brut et rappelé qu’en application de l’article 526 du Code de procédure civile, l’inexécution de l’exécution provisoire peut avoir pour conséquence la radiation d’un recours en appel ;
Dit que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement spontanée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
*******
La société Comelec a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 février 2022, elle demande à la cour de :
Dire que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire qu’elle n’est redevable que d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 3 jours de congés;
A titre subsidiaire, limiter le montant du remboursement des indemnités chômage, tenant compte de ses difficultés économiques persistantes ;
En tout état de cause, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 septembre 2019, Mme [T] demande à la cour de :
Dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Condamner la société Comelec au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 261,95 €, correspondant à 5 jours ;
Condamner la société Comelec à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 janvier 2020, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
Accueillir son intervention volontaire ;
Condamner la société Comelec à lui verser la somme de 6 483,12 € ;
Condamner la société Comelec aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022 fixant la date d’audience au 8 mars 2022.
*******
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 15 janvier 2018 fait état des griefs suivants :
« A la suite de notre entretien du 05 janvier 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre insubordination et menace. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
« Nous vous rappelons les faits qui vous ont été reprochés et pour lesquels nous nous sommes entretenus.
« Suite à votre absence du 18 au 20 décembre 2017, votre responsable, Mme [M] vous a demandé, le jeudi 21 décembre 2017, de prévenir votre collègue du secrétariat de la SARL COMELEC lors d’une prochaine absence plutôt que de contacter le secrétariat de la SARL DEBELEC. Rappel que Mr [E], le gérant, vous avez déjà indiqué par mail.
« Suite à cette remarque vous avez haussé le ton sur votre supérieure. Elle vous a alors demandé de vous calmer et de baisser le ton, vous avez refusé et continué à vous emporter. Votre ton est monté crescendo et vous avez alors proféré des menaces en disant : « Méfies-toi » à votre supérieure. La discussion a pris fin lorsque vous êtes partie en claquant la porte.
« Cette attitude constitue une faute et ne peut être tolérée au sein de notre entreprise. ».
Au soutien du licenciement, la société Comelec produit aux débats un échange de courriels ainsi que les attestations de Mme[M], la supérieure de la salariée, de Mme [Z] et Mme [W], collègues de la salariée, ainsi que des parents de Mme [M].
Dans l’échange de courriels, le lundi 18 décembre 2017 à 10h15, Mme [V], secrétaire de la société Debelec, informe notamment M. [E], le gérant des sociétés Comelec et Debelec, l’accueil de la société Comelec, Mme [M] et Mme [W] de ce que Mme [T] sort de chez le médecin et est arrêtée 3 jours pour une gastroentérite. M. [E] répond à 12h02 s’interrogeant sur la raison pour laquelle l’information a transité par Mme [V] au lieu des salariés de la société Comelec. Le jeudi 21 décembre, à 13h06, Mme [T] s’étonne de la réaction de M. [E] en rappelant qu’elle l’a informé en premier mais que par mesure de précaution elle a prévenu également Mme [V].
Il ressort de cet échange de courriels que Mme [T] a bien rempli son obligation d’informer son employeur de son absence et des raisons de celle-ci puisque la réponse de M. [E] à 12h02 confirme qu’il a reçu l’information au plus tard à cette heure-là.
Le fait que Mme [T] ait prévenu une salariée de la société Debelec, qui a immédiatement répercuté l’information au sein de la société Comelec, et non une salariée de la société Comelec, dès lors que l’employeur a reçu l’information dans les meilleurs délais, ne peut être considéré comme un acte d’insubordination.
En ce qui concerne le grief relatif aux menaces, les trois attestations des salariés de la société Comelec font état de faits précis et circonstanciés, ayant eu lieu dans la matinée du jeudi 21 décembre 2017 dans le bureau de Mme [M]. Dans son attestation, cette dernière témoigne de ce qu’alors que Mme [T] lui déposait du courrier, elle en a profité pour lui demander de lui accorder quelques minutes afin de lui rappeler que la prochaine fois qu’elle serait absente, il faudrait qu’elle prévienne sa collègue [A] plutôt que le secrétariat de l’autre société. Ensuite, les trois attestations font état des mêmes faits : alors que Mme [M] s’exprimait très calmement, Mme [T] a réagi violemment et s’est emportée, jusqu’à hurler à plusieurs reprises « méfie-toi » avant de partir en claquant la porte. Les trois salariées témoignent également de ce qu’elles ont été choquées par l’attitude de Mme [T] et de ce qu’elles ont ressenti le besoin de déjeuner ensemble le midi afin d’évacuer le stress provoqué par cette situation.
Dans leurs attestations, les parents de Mme [M] témoignent de ce que leur fille les a appelés pour leur raconter l’altercation et qu’elle était dans un tel état de choc que sa maman a décidé de prendre le train pour venir la voir.
Mme [T] reconnaît avoir effectivement dit « Méfies-toi de la façon que tu as de me parler » mais soutient que ce n’est que parce que Mme [M] était extrêmement déplaisante et arrogante.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour insulte, il revient aux juges de rechercher si les faits invoqués par le salarié ne pouvaient excuser les injures et menaces qu’il a proférées. En l’espèce, il a été démontré que Mme [T] revenait d’un arrêt maladie de 3 jours et avait pris soin d’informer son employeur dès la sortie de son rendez-vous chez le médecin, des raisons de l’absence ainsi que de la durée.
Or, alors que le gérant de la société Comelec avait déjà précisé à Mme [T] qu’elle n’aurait pas dû passer par le secrétariat de la société Debelec mais directement par une salariée de la société Comelec, Mme [M] revient une nouvelle fois sur le sujet en lui répétant les mêmes consignes.
Même si Mme [T] a eu une réaction disproportionnée à l’égard de Mme [M], cette réaction s’explique par l’état d’incompréhension de Mme [T] qui, en voulant bien faire en prévenant au plus tôt son employeur, s’est retrouvée confrontée à une réaction très négative de sa part, qui a trouvé son paroxysme dans l’attitude de Mme [M]. Dès lors, la sanction prise à l’égard de Mme [T] est disproportionnée en raison du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Par conséquent, le grief relatif aux menaces n’est pas fondé, de sorte que le licenciement prononcé le 15 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au jour du licenciement, Mme [T] était âgée de 36 ans et avait une ancienneté dans l’entreprise de 2 ans et 11 jours, soit 2,03 années. Sa rémunération mensuelle brute de référence s’élève à la somme de 1 886,83 €.
En vertu de l’article L.1235-3 dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, avec une ancienneté de 2 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, Mme [T] a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum égale à 3 mois de salaire et au maximum à 3,5 mois de salaire. Mme [T] sollicite le versement de la somme de 5 660,46 €, qui correspond à 3 mois de salaire, de sorte que la société Comelec sera condamnée à lui verser cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’imputation des congés payés sur le délai de préavis :
Le délai de préavis est suspendu par la prise de congés payés postérieure au licenciement en cas d’accord des parties ou si les dates ont été fixées antérieurement au licenciement. L’employeur ne peut imposer au salarié de prendre ses congés pendant le préavis ni imputer ce préavis sur les congés acquis par le salarié, sauf accord de ce dernier. A l’inverse, le salarié ne peut exiger de prendre ses congés pour retarder la date de son départ de l’entreprise. Si l’employeur permet au salarié de prendre des congés payés, la période de préavis est écourtée de la durée des congés.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés s’élevant à la somme brute de 261,95 € correspondant à 5 jours de congés payés pendant le préavis dont 3 ont été demandés antérieurement au licenciement.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties au sujet d’un effet contraire au principe qui veut que la prise de congés postérieure au licenciement ne suspende pas le préavis. Dès lors, Mme [T] ne peut obtenir d’indemnité compensatrice de congés payés pour les deux jours de congés payés demandés le 17 janvier 2018, soit deux jours après la notification du licenciement, tel qu’il ressort du courriel produit aux débats par la société Comelec.
Néanmoins, comme le reconnaît la société Comelec, Mme [T] est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 3 jours de congés payés fixés antérieurement au licenciement, soit la somme de 157,17 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Pôle Emploi Occitanie :
Le premier alinéa de l’article L.1235-4 du Code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. ».
En l’espèce Pôle Emploi Occitanie sollicite le versement de la somme de 6 483,12 € en application de l’article précité. Au soutien de cette prétention, l’organisme produit aux débats l’état des droits à indemnisation de Mme [T].
La société Comelec demande à la cour de n’ordonner qu’un remboursement partiel de ces indemnités, en l’état de sa situation économique, toutefois la seule attestation, non datée, du responsable comptabilité de la société produite aux débats ne suffit à démontrer la réalité des difficultés économiques alléguées.
La société Comelec sera donc condamnée à verser la somme de 6 483,12 € à Pôle Emploi Occitanie.
Sur les autres demandes :
La société Comelec, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au versement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Y ajoutant ;
Accueille l’intervention volontaire de Pôle Emploi ;
Condamne la société Comelec à verser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 483,12 € en application de l’article L.1234-5 du Code du travail ;
Condamne la société Comelec à verser à Mme [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Comelec aux dépens d’appel.
la greffière, le président,
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