Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, n° 19/02172
CPH Carcassonne 18 février 2019
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CA Montpellier
Confirmation 20 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, validant ainsi les indemnités accordées par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis avant le licenciement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société Comelec à verser une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de remboursement sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'employeur, confirmant la décision du conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/02172
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02172
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 18 février 2019, N° 18/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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