Confirmation 11 septembre 2018
Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 sept. 2018, n° 16/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/02060 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 2 novembre 2016, N° 21400082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECH LEADER PRICE, SA LA PRUDENCE CREOLE, SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, SA ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 16/02060
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 02 Novembre 2016, rg n° 21400082
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentant : Me H-I J, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009026 du 23/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION en son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SECH LEADER PRICE SAS SECH LEADER PRICE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
SA LA PRUDENCE CREOLE en son représentant légal
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 938 787 415 euros dont le siège social est […], inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2018 en audience publique, devant C D, Conseiller et E F, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistés de Thomas DUVAL, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2018, mise à disposition prorogée à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : A B
Conseiller : C D
Conseiller : E F
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 SEPTEMBRE 2018
* *
*
LA COUR :
Mme Y X a été embauchée le 18 octobre 1993, en qualité de caissière, par la société Sech dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée
indéterminée.
Le 4 janvier 2012, Mme X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite droite, inscrite au tableau 57 et une première constatation de la maladie à la date du 17 novembre 2011.
Par lettre du 21 mars 2012, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a notifié à Mme X ainsi qu’à la société Sech la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57.
Le 15 mai 2012 à l’issue d’une deuxième visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X : 'inapte au poste de caissière ; apte à un poste d’accueil de formation de caissières ou un poste administratif ( standard secrétariat)'.
Selon avenant du 4 juin 2012, conclu entre Mme X et la société Sech, une mise à disposition temporaire de Mme X au sein de la société Caille grande distribution a été convenue pour la période du 4 juin 2012 au 30 septembre 2012, aux fins d’apprécier 'l’adaptabilité des compétences de Mme X à occuper le poste d’employée administrative facturation'.
Par avenant du 1er septembre 2012, Mme X et la société Caille grande distribution, ont convenu d’une 'mutation’ de Mme X à la société Caille grande distribution pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 en qualité d’employée administrative facturation à temps complet.
Par lettre du 23 juillet 2013, la société Caille grande distribution a licencié Mme X.
Par requête du 21 février 2014, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Caille grande distribution ; d’obtenir majoration de la rente, l’indemnisation de son préjudice personnel ; l’instauration d’une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices et la condamnation de la société Caille grande distribution au paiement de 40 000 euros à titre de provision, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 13 avril 2015, Mme X a assigné la société Sech en intervention forcée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de voir dire que la maladie dont elle souffre est due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés Sech et Caille grande distribution ; d’obtenir majoration de la rente à son taux maximum ; avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices voir ordonner une expertise et condamner solidairement les sociétés Sech et Caille grande distribution au paiement de 40 000 euros à titre de provision, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Allianz et Prudence Créole ont été mises en cause en qualité d’assureurs des employeurs par la CGSSR, suivant assignations délivrées le 9 février 2016 à la société Allianz et le10 février 2016 à la société Prudence Créole.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— rejeté la demande de Mme X tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Caille grande distribution,
— rejeté la demande d’expertise présentée par Mme X,
— rejeté les demandes présentées par Mme X à l’encontre des sociétés Sech et Caille grande distribution,
— rejeté les demandes présentées par Mme X à l’encontre de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— rejeté les demandes présentées par les sociétés Sech et Caille grande distribution à l’encontre de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par les sociétés Allianz et Prudence Créole à l’encontre de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 décembre 2016, intimé la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la société Sech et la société Caille grande distribution.
Selon conclusions oralement reprises à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— juger que la maladie dont elle souffre est due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés Sech et Caille Grande distribution qui en sont solidairement responsables,
— fixer à son taux maximum la majoration de la rente,
— condamner la CGSSR à lui verser la rente majorée,
— la déclarer recevable et fondée à demander la réparation de l’entier préjudice qui lui a été causé par les souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte des gains professionnels futurs,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice :
— ordonner une expertise médicale, désigner un expert avec mission de :
' après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements subis suite à la déclaration de maladie professionnelle du 4 janvier 2012,
' convoquer la victime, l’examiner, recueillir ses doléances,
' décrire ses blessures, lésions et affections consécutives à cette maladie,
' préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration
' déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale ou partielle et proposer la date de consolidation ou à défaut le délai dans lequel la victime devra à nouveau être examinée, en évaluant si possible l’importance prévisible du dommage,
' indiquer si, du fait des lésions imputables à la maladie professionnelle; il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
' donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
' préciser l’incidence de cette atteinte sur les activités de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans sa vie quotidienne,
' donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
' préciser l’importance de cette atteinte sur les activités de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans sa vie quotidienne,
' donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie familiale et affective, ainsi qu’une gêne dans ses activités de sport et de loisir, et une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
' dire le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en évaluer le coût,
— condamner solidairement les sociétés Sech et Caille Grande distribution à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
— condamner solidairement les sociétés Sech et Caille grande distribution à payer à Maître H-I J la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a, pendant près de 20 ans, scanné des articles suivant des mouvements répétitifs de gauche à droite, effectuant des gestes d’extensions, de supination, de pro supination et de préhension, pendant une durée allant de 5 heures à 10 heures chaque jour ; les objets scannés s’avéraient souvent très lourds, puisqu’ils pesaient entre 10 grammes et 15 kilogs ;
— la société Sech, est restée inerte malgré les nombreux arrêts de travail et sollicitations de la médecine du travail, invoquant un premier courrier du 25 novembre 2011, par lequel Intermetra a informé l’employeur que ' la pathologie présentée par Mme G Y X est en relation directe avec les contraintes de son poste de travail de caissière ; que dès à présent une recherche de reclassement professionnel est à prévoir sur un poste avec une pénibilité physique moins importante en particulier concernant les gestes répétitifs sur une longue période'
— la médecine du travail n’a pas cessé de solliciter de l’employeur un aménagement de poste, puis un reclassement à un poste d’accueil ou administratif, et ce, en soulignant l’inaptitude à un poste de caissière ;
— la société Sech était au courant depuis 2011, à minima, qu’elle souffrait de troubles musculo- squelettiques et a attendu le mois de mai 2013, soit près de deux ans, pour lui proposer un reclassement, laissant ses souffrances s’accentuer et son état de santé se dégrader,
— la faute inexcusable doit être reconnue à l’encontre de la société Sech dans la mesure où l’imputabilité de la maladie professionnelle est établie à l’encontre de la société Sech, la maladie ayant été causée par le travail que la salariée effectuait et s’étant manifestée à l’occasion de celui-ci ;
— la faute inexcusable doit être reconnue à l’encontre de la société Caille grande distribution, celle-ci ayant été manifestement de connivence avec la société Sech qui fait partie du même groupe, puisque la soi-disant tentative de reclassement a été effectuée par le biais d’un prétendu transfert de sociétés ayant abouti au licenciement pour inaptitude médicale de la salariée 'arrangé’ en licenciement pour
insuffisance professionnelle, moins d’un an après le transfert ;
— les risques de troubles musculo-squelettiques affectant les caissiers de supermarchés sont connus depuis longtemps, un article ayant été publié dans le magazine de la distribution du commerce le 24 novembre 1999 ; une étude réalisée en 2006, ayant mis en évidence que les troubles musculo-squelettiques représentaient 95% des maladies du secteur de la grande distribution;
— les sociétés Caille grande distribution et Sech ont admis qu’elles étaient conscientes de la situation de danger (gestes et postures) et donc du risque potentiel (lumbago et autres) que représente la fonction d’hôtesse de caisse ;
— elle a signalé à son employeur à la faveur de son certificat médical initial constatant la maladie professionnelle du 26 novembre 2011, que le risque s’est matérialisé ; les sociétés SECH et Caille grande distribution n’ont rien fait à partir de cette date, pour faire cesser le trouble subi ;
— la preuve est donc rapportée que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du risque et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier ;
— la société Caille a produit un document unique élaboré en 2014, ce qui démontre qu’elle a tardé à réagir face à un risque identifié depuis 15 ans ;
— la société Sech est non fondée à invoquer l’exception de prescription de l’action engagée, au motif qu’elle aurait été introduite plus de deux ans après reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime se prescrivent par deux ans, à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie contractée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et qu’en l’espèce, elle a cessé son travail à raison de la maladie, à la faveur ( sic) d’un licenciement prononcé le 23 juillet 2013, de sorte qu’elle avait jusqu’au 23 juillet 2015 pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs, et que l’assignation en intervention forcée de la société Sech a été délivrée dans le délai, soit le 13 avril 2015;
— elle est fondée à obtenir la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et en application de l’article L.452-3 du même code, réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— la CGSSR est non fondée à solliciter limitation de la mission de l’expert, le conseil constitutionnel ayant fait perdre à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale son caractère limitatif, dans une décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, en sorte qu’elle est en droit de solliciter que l’expert désigné se prononce sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les besoins éventuels de tierce personne temporaire ou permanent ; le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement; le préjudice lié aux dépenses de santé futures ; les éventuels préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation ;
— la CGSSR est non fondée à solliciter diminution de la provision en l’état des certificats médicaux produits (pièces 3,6,12 et 13) qui attestent de l’existence de préjudices distincts de ceux pris en charge au titre du livre IV de la sécurité sociale et du caractère sérieux de la demande de provision.
Selon conclusions oralement reprises à l’audience les sociétés Sech et Caille grande distribution demandent à la cour de :
Concernant la société Caille grande distribution :
— constater que Mme X n’a jamais exercé les fonctions de caissière au sein de la société Caille grande distribution,
— constater que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X est antérieure à son entrée dans la société Caille grande distribution,
— dire et juger que la maladie professionnelle de Mme X n’est pas imputable à la société Caille grande distribution,
— dire et juger que la société Caille grande distribution n’a commis aucune faute inexcusable ayant entraîné la maladie de Mme X,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société Caille grande distribution,
Concernant la société Sech :
— dire et juger que l’action engagée à l’encontre de la société Sech le 13 avril 2015 après expiration du délai biennal est prescrite, en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Sech n’a commis aucune faute inexcusable ayant entraîné la maladie de Mme X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société Sech,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Caille grande distribution et la société Sech de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme X aux dépens et à payer à la société Caille grande distribution la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caille grande distribution fait valoir pour l’essentiel que :
— Mme X n’a pas été licenciée pour inaptitude ainsi qu’elle le prétend, mais pour insuffisance professionnelle selon termes de la lettre du 23 juillet 2013 ;
— la société est étrangère à la maladie professionnelle de Mme X qui n’a jamais exercé les fonctions de caissière au sein de la société Caille grande distribution, son emploi consistant en la vérification de factures, étant strictement administratif, effectué dans un bureau sans aucun port de charges lourdes ni gestes répétitifs tels que décrits par la salariée ;
— la reconnaissance de la maladie professionnelle, le 31 mars 2012 est antérieure à l’entrée de Mme X au sein de la société Caille grande distribution, intervenue le 1er septembre 2012 ;
— Mme X est non fondée à reprocher une faute inexcusable à la société Caille grande distribution, ainsi que l’ont jugé les premiers juges.
La société Sech soutient pour l’essentiel que :
— l’action engagée par Mme X est prescrite en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe un délai de deux ans à la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soit le 21 mars 2012, l’action engagée après expiration du délai le 21 mars 2014 est prescrite pour avoir été engagée le 13 avril 2015
— subsidiairement si l’action était déclarée recevable, les demandes de Mme X sont non fondées, faute pour elle de justifier d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et du préjudice allégué ;
— il incombe au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable et d’établir que l’employeur avait, ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— l’invocation d’articles en ligne portant sur les troubles musculo- squelettiques affectant les caissières ne suffit pas à caractériser la conscience du danger que la société Sech avait ou aurait du avoir dans le cas particulier de Mme X,
— Mme X, contrairement à ce qu’elle soutient, n’avait pas alerté son employeur avant le 26 novembre 2011, date de son arrêt de travail initial pour maladie professionnelle qui sera reconnue le 21 mars 2012, sur un éventuel problème de santé,
et a toujours été déclarée apte, avant cette date au poste de caissière par le médecin du travail sans restriction ni réserve ;
— aucun manquement à la réglementation sur l’hygiène, la santé et la sécurité n’est reproché à la société par Mme X qui se borne à énoncer des généralités sans apporter la preuve de la conscience d’un danger par l’employeur et d’un manquement à son obligation de sécurité ;
— Mme X qui n’a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle ne démontre pas subir des préjudices distincts de ceux qui ont été déjà été indemnisés par la CGSSR.
Selon conclusions récapitulatives oralement reprises, la CGSSR demande à la cour de :
— constater l’absence de nullité des assignations délivrées les 9 et 10 février 2016,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable du ou des employeurs de Mme X,
dans l’hypothèse où la cour estimerait que le, ou les employeurs ont commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Mme X :
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à justice quant à la demande d’expertise formulée par Mme X en vue de l’évaluation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui ne saurait dépasser 5000 euros,
— fixer la majoration de la rente à servir à la victime en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte de ce que la CGSSR s’engage à verser à la victime toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la faute inexcusable,
— condamner la société Sech et la société Caille grande distribution à rembourser à la CGSSR lesdites sommes sous forme de capital,
— déclarer commun à l’assureur des employeurs l’arrêt à intervenir,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la CGSSR.
La CGSSR, soutient que l’action de Mme X n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale au 19 juillet 2013, date à laquelle le paiement des indemnités journalières a cessé, cette date, la plus favorable à la salariée, devant être prise en compte. Elle conclut au rejet de l’exception de nullité des assignations, au motif invoqué de l’absence de précision, faisant valoir que les assignations mentionnaient l’objet du litige en des termes suffisants et que les assureurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque grief, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Selon conclusions oralement reprises la société Allianz demande à la cour d’infirmer partiellement la décision ,
— de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance à l’encontre des deux assureurs, le moyen de droit devant être examiné avant la défense au fond,
En tout état de cause :
— voir confirmer la décision de rejet,
— voir mettre hors de cause la société Prudence Créole qui n’est pas l’apériteur,
— voir déclarer irrecevable la mise en cause de la société Caille grande distribution, assurée auprès de la société Allianz, apériteur de la Prudence Créole comme n’ayant pas été l’employeur de Mme X lors de la maladie professionnelle contractée le 26 novembre 2011,
Subsidiairement voir déclarer la demande prescrite et très subsidiairement, non fondée;
— voir condamner la CGSSR au paiement de 1500 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 10 février 2016 à la requête de la CGSSR est nulle faute de délimiter l’objet du litige ; que le tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le moyen de nullité en raison du rejet des demandes alors que la fin de non recevoir aurait du être examinée avant le fond ; que l’apériteur du contrat d’assurance est la société Allianz ; que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme X à l’égard de la société Sech était prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 21 mars 2012 ; que Mme X ayant été mise à disposition de la société Caille grande distribution par avenant du 4 juin 2012, postérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la société Caille grande distribution ne peut être l’auteur d’une quelconque faute inexcusable, sa prétendue connivence avec la société Sech ne permettant pas de faire peser sur elle
les obligations de l’employeur
Selon conclusions oralement reprises, la société Prudence Créole demande à la cour
d’infirmer partiellement la décision ,
— de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance à l’encontre des deux assureurs, le moyen de droit devant être examiné avant la défense au fond,
En tout état de cause :
— voir confirmer la décision de rejet,
— voir mettre hors de cause la société Prudence Créole qui n’est pas l’apériteur,
— voir déclarer irrecevable la mise en cause de la société Caille grande distribution, assurée auprès de la société Allianz apériteur de la société Prudence Créole comme n’ayant pas été l’employeur de Mme X lors de la maladie professionnelle contractée le 26 novembre 2011,
Subsidiairement voir déclarer la demande prescrite et très subsidiairement non fondée;
— voir condamner la CGSSR au paiement de 1500 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la société Allianz est l’apériteur ; qu’elle n’intervient que pour 10% et demande sa mise hors de cause ; elle invoque pour le surplus les mêmes moyens que la société Allianz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sech
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale : les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2 de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve en cas de contestation de l’avis émis par l’expert à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande de révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance de la maladie du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Entre les dates de ces différents événements, la plus favorable ou récente doit être retenue ainsi que le soutient la CGSSR.
En l’espèce dès lors qu’il n’est pas discuté, ainsi que le prétend la CGSSR que le paiement des indemnités journalières a cessé le 19 juillet 2013, c’est à cette date qui est la plus récente et favorable à la salariée, que doit se situer le point de départ du délai de prescription biennale qui expirait le 19 juillet 2015 ; l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sech ayant été introduite le 13 avril 2015 par Mme X, la fin de non recevoir de prescription, sur laquelle le jugement ne s’est pas prononcé sera rejetée.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il est établi et non discuté en l’espèce que Mme X, a été employée en qualité de caissière à compter du 18 octobre 1993 par la société Sech ; qu’elle a effectué le 4 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite droite inscrite au tableau 57, qui a été reconnue, la CGSSR ayant notifié par courrier du 21 mars 2012 adressé à Mme X et son employeur la société Sech, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté par la société Sech.
Mme X établit par la production d’un avis du 25 novembre 2011 adressé par le médecin du travail ( pièce 12) à la société Sech qui n’en discute pas la réception, que l’employeur a été informé de la pathologie et de la nécessité d’adapter son poste en ces termes :
Monsieur,
je vois ce jour en visite de pré reprise de travail demandée par son médecin traitant Mme G Y X née le […], salariée de l’entreprise Sech/ Leader Price en tant que caissière depuis 18 ans.
La pathologie présentée par Mme G Y X est en relation directe avec les contraintes de son poste de travail de caissière.
Dès à présent une recherche de reclassement professionnel est à prévoir sur un poste avec une pénibilité physique moins importante, en particulier concernant les gestes répétitifs sur une longue période.
Un poste de chef de caisse serait envisageable.
Je vous remercie de me tenir au courant des possibilités d’évolution du poste sa reprise en dépendra'
Si ce courrier permet de retenir ainsi que le soutient Mme X, que l’employeur avait été informé de la pathologie avant reconnaissance de la maladie professionnelle, ce dont il s’évince qu’il avait conscience du risque auquel elle était exposée, il n’en demeure pas moins, que la conscience du risque ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Mme X affirme que l’employeur n’a rien fait à compter du 26 novembre 2011 pour faire cesser le trouble qu’elle subissait, elle lui reproche de l’avoir maintenue à son poste pendant plus de deux ans et de n’avoir pas pris de mesures pour le faire cesser avant son 'semblant de reclassement'
Or, il est établi ainsi que le fait valoir la société Sech, que l’employeur s’est conformé aux préconisations de la médecine du travail après réception de l’avis du 25 novembre 2011.
Il ressort en effet des pièces produites et de la chronologie des événements, que Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 novembre 2011 jusqu’au 6 décembre 2011 (pièce 3 produite par Mme X) ; le médecin du travail lors d’une visite de reprise du 8 décembre 2011 (pièce 13) l’a déclarée apte à la reprise à la condition d’alterner les tâches de caisse et d’agent d’accueil.
Le 4 janvier 2012, Mme X a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CGSSR visant une épicondylite droite prévue au tableau 57. (pièce 4)
Le 13 février 2012, lors d’une visite, le médecin du travail a constaté son aptitude avec restrictions suivantes : ' Apte à condition d’être mise en priorité sur le poste d’agent d’accueil. Peut faire un peu de caisse par intermittence. Envisager formation professionnelle dans le cadre d’un reclassement professionnel prévisible' (pièce 13)
Par courrier du 12 mars 2012, la CGSSR a notifié à Mme X la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa maladie coude épicondylite droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires, provoquées par certains gestes et postures de travail. (pièce 5).
Mme X, produit un arrêt de travail de prolongation pour maladie professionnelle établi le 12 avril 2012 jusqu’au 22 avril 2012 , un certificat médical daté du 2 mai 2012 prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2012 , puis un certificat du 4 mai 2012 prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2012 (pièces 6)
Le 27 avril 2012, Mme X a effectué une première visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en ces termes : ' inapte au poste de caissière . Reclassement sur un poste d’accueil ou d’agent administratif conseillé' (pièce 13) ; un rendez-vous était fixé par le médecin du travail pour étudier les possibilités de reclassement dans l’entreprise le 30 avril 2012.
Le 15 mai 2012 à l’issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X ' inapte au poste de caissière. Apte à un poste d’accueil de formation de caissière ou poste administratif (standard reclassement).
Le seul grief invoqué par Mme X, excipant de l’absence de réaction de l’employeur aux préconisations du médecin du travail ne peut être retenu, la société Sech justifiant s’être conformée aux instructions dans la période antérieure à la déclaration de la maladie et à sa reconnaissance.
Les motifs invoqués tenant à l’absence de reclassement, postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont inopérants.
En l’absence d’autre moyen invoqué par Mme X, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Sech, et le jugement confirmé.
Concernant l’action engagée à l’encontre de la société Caille grande distribution, le jugement sera également confirmé, Mme X invoquant sans l’établir, une connivence entre la société Sech et la société Caille grande distribution qui fait justement valoir qu’elle est étrangère à la survenance de la maladie professionnelle, dont est atteinte Mme X, celle-ci n’ayant occupé aucun emploi de caissière durant sa période d’emploi au sein de la société Caille grande distribution à compter du 1er septembre 2012, mais exclusivement un emploi administratif au service facturation sans exposition au risque antérieurement réalisé.
Les allégations de Mme X concernant les motifs du licenciement qui lui a été notifié par lettre de licenciement du 23 juillet 2013, sont inopérantes à caractériser une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle antérieurement constatée en l’absence du moindre lien de causalité.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la mise en cause des assureurs
Il est avéré que le tribunal n’a pas statué sur l’exception de nullité des assignations invoquée par la société Allianz et la société Prudence Créole, considérant à tort qu’il n’y avait lieu d’examiner les moyens dès lors que Mme X était déboutée de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’exception de nullité devant être examinée, il y a lieu de relever ainsi que le soutient
la CGSSR que le défaut de précision des termes des assignations qui ont été délivrées le 09 février 2016 à la société Allianz et le 10 février 2016 à la société Prudence Créole aux fins de comparution devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour : examiner le recours n° 21400082 : demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Caille grande distribution et la SAS Sech employeurs dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame Y X salariée' n’est pas caractérisé et qu’il n’est allégué ni justifié d’aucun grief par les sociétés Allianz et Prudence Créole, alors qu’il s’évince des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’une assignation, ne peut être prononcée qu’à la condition que soit prouvée l’existence d’un grief.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité invoquée par les sociétés Allianz et Prudence Créole, qui sont intervenues volontairement en instance d’appel, aucune assignation n’ayant été délivrée à leur encontre, alors qu’elles n’étaient pas intimées par Mme X.
Il n’y a lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, en matière de sécurité sociale
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion,
Y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame X à l’encontre de la société Sech
Rejette l’exception de nullité des assignations délivrées le 09 février 2016 et 10 février 2016 aux sociétés Allianz et Prudence Créole ;
Déclare l’arrêt opposable à la société Allianz et à la société Prudence Créole
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame X du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Signé
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