Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 19/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 mai 2019, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02727
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TJO3
AFFAIRE :
SAS BAUMERT
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de chartres
N° rg : 16/00166
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL Tréville Société d’Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS BAUMERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BAUMERT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Christophe Meyniel de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B440
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
La SAS Baumert (ci-après, la 'Société') est spécialisée dans les constructions métalliques, la serrurerie, ainsi que l’ingénierie de conception, de commercialisation, de réalisation, de montage et d’assistance technique pour des matériaux et équipements spéciaux destinés à l’industrie.
Elle a son siège social à Schaeffersheim (67) et un établissement situé à Dreux (28).
Des difficultés persistantes ont conduit la Société à envisager le transfert des activités du site de Dreux au siège social de Schaeffersheim, la fermeture du site et une modification du lieu de travail des seize salariés de Dreux. Quinze salariés ont refusé la mobilité proposée, conduisant la Société à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après, 'PSE') a été mis en place par la Société.
Par courriers du 19 juin 2014, la Société a informé d’un projet de licenciement collectif pour motif économique l’inspection du travail de Strasbourg et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après, la 'DIRECCTE'), unité territoriale d’Eure-et-Loir.
Le 20 juin 2014, la Société a adressé un courrier à la DIRECCTE, unité territoriale du Bas-Rhin, dans le même sens.
Le 30 juin 2014, la DIRECCTE, unité territoriale d’Eure-et-Loir, a informé la Société 'qu’étant donné que seul l’établissement de Dreux est concerné par le projet, les dispositions des articles L. 1233-57-8 et R. 1233-3-4 du code du travail confèrent à la DIRECCTE du Centre la compétence pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 1233-57 et suivants du code du travail.'
Le 1er juillet 2014, la Société a notifié à la DIRECCTE du Bas-Rhin le projet de licenciement collectif.
Le 28 juillet 2014, la Société a demandé à la DIRECCTE du Centre une demande d’homologation du PSE.
Le 16 septembre 2014, la DIRECCTE, unité territoriale d’Eure-et-Loir a notifié à la Société l’acceptation de la demande d’homologation du PSE.
Le 25 septembre 2014, les quinze salariés ayant refusé leur mobilité ont été licenciés et ont bénéficié des mesures prévues au PSE.
Les salariés ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg, qui, par jugement du 26 février 2015, a annulé la décision d’homologation du PSE rendue par la DIRECCTE du Centre au motif qu’elle n’était pas territorialement compétente pour procéder à l’homologation du PSE mais que la DIRECCTE d’Alsace devait être compétente.
Par arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi, par décision du 23 décembre 2015.
Les salariés ont alors saisi le conseil des prud’hommes de Chartres (ci-après, le 'CPH') afin d’obtenir l’indemnisation résultant du caractère abusif de leur licenciement. Le CPH a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par jugements du 8 juillet 2016.
La cour d’appel de Versailles, par arrêts du 20 septembre 2018, a confirmé le jugement, tout en diminuant le montant de l’indemnité.
Dans le même temps, la Société, a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, 'URSSAF') relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, pour son établissement situé à Dreux.
Par courrier en date du 5 novembre 2015, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d’un montant de 29 357 euros sur les chefs de redressement suivants :
— avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur pour 112 euros ;
— retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire à hauteur de la somme de 2 194 euros ;
— prime de partage des profits pour 701 euros ;
— réduction Fillon à hauteur de la somme de 509 euros ;
— cotisations sociales – rupture du contrat de travail de travail avec limites d’exonération pour 22 406 euros ;
— frais professionnels : grands déplacements en métropole pour 3 435 euros.
Par courrier en date du 4 décembre 2015, la Société a contesté les chefs de redressements.
Par courrier en date du 15 décembre 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement à hauteur de 29 376 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 janvier 2016, l’URSSAF a notifié à la Société la mise en demeure du 23 décembre 2015, d’avoir à payer la somme de 32 605 euros, représentant 29 376 euros de cotisations et 3 229 euros de majorations de retard.
Par courrier en date du 2 février 2016, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester la mise en demeure pour les deux chefs de redressement suivants : cotisations sociales rupture du contrat de travail avec limites d’exonération et les frais professionnels grands déplacements en métropole.
Le 2 mai 2016, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir.
Le 13 septembre 2016, la CRA a notifié à la Société sa décision du 28 juillet 2016 de maintenir les chefs de redressement.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2019 (RG 16/00166), le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF ainsi que sa décision explicite de rejet du 13 septembre 2016 ;
— débouté la Société de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF ;
— confirmé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la Société sur la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014 et portant sur les chefs des frais professionnels et des indemnités de licenciement versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— condamné la Société à verser à l’URSSAF la somme totale de 25 841 euros, soit la somme de 3 435 euros au titre du redressement opéré pour les frais professionnels et 22 406 euros concernant les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— condamné la Société à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Société aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 27 juin 2019, la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2021.
Par conclusions écrites et reprises à l’audience, la Société demande à la cour de :
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
— annuler sa décision explicite de rejet du 13 septembre 2016 ;
— annuler le redressement notifié au titre des cotisations dues en cas de rupture du contrat de travail (point 6 de la lettre du 5 novembre 2016) ;
Par conclusions reçues le 25 mai 2021, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du TGI de Chartres le 17 mai 2019 ;
— confirmer la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet rendues par la CRA de l’URSSAF Centre-Val de Loire du 28 juillet 2016 ;
— valider la mise en demeure et le redressement afférent ;
— condamner la Société à payer à l’URSSAF la somme de 22 406 euros au titre des indemnités versées dans le cadre du PSE et réintégrées dans l’assiette des cotisations ;
— condamner la Société à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes formées par la Société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que le pôle social du TGI de Chartres a constaté que la Société renonçait au chef de contestation relatif aux frais professionnels et la Société a confirmé devant la cour qu’elle ne contestait plus ce chef, compte tenu des recherches fastidieuses que cela entraînerait.
La Société n’a d’ailleurs pas fait appel de ce point que la cour n’a pas à examiner.
Sur la période contrôlée
La Société expose que la mise en oeuvre d’un PSE est la conséquence d’un licenciement économique de plus de dix salariés sur une période de trente jours dans une société ayant un effectif de plus de cinquante salariés et n’a rien à voir avec le versement d’une indemnité de licenciement, qui est due en cas de licenciement. L’indemnité de licenciement et le PSE sont totalement indépendants.
Elle précise que le PSE mis en place par elle ne fixe jamais ni le principe ni les modalités de calcul ni les modalités de versement d’une quelconque indemnité de licenciement. Elle a versé des indemnités de licenciement par application de la loi et des conventions collectives et non par application du PSE. L’article L. 1235-6 du code du travail prévoit qu’en cas d’annulation de la décision d’homologation
d’un PSE, le salarié peut demander soit la réintégration, soit une indemnité d’un montant minimal de six mois de salaire qui vient en complément de l’indemnité de licenciement.
Le contrôle a porté sur la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, les licenciements ont été notifiés les 25 et 29 septembre 2014 et les soldes de tout compte ont été établis postérieurement, les indemnités de licenciement ont été versées au terme des préavis, soit à la fin du mois de décembre 2014. Les indemnités de congés de reclassement ont été versées après le 31 octobre 2014.
L’URSSAF a indiqué qu’elle réintégrait dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées initialement dans le cadre du PSE soit 45 257 euros (indemnité de licenciement) et 13 923 euros (indemnité de congé de reclassement) en 2014 sans jamais préciser comment elle a déterminé ces montants. Or les montants redressés ne sont déterminables qu’en analysant des documents établis postérieurement à la période contrôlée.
Le fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale est le versement effectif d’une somme.
L’URSSAF expose qu’en raison de difficultés économiques, la Société a été contrainte de cesser l’activité de son établissement et a donc mis en place un PSE, homologué par la DIRECCTE le 16 septembre 2014 puis annulé par les juridictions administratives.
Elle ajoute qu’il importe peu que les indemnités aient ou non été versées aux salariés, en application du PSE. Le contrôle de l’URSSAF a inclus le PSE puisque son homologation a été effectuée pendant la période contrôlée : toutes les conséquences qui en découlent doivent être considérées comme inhérentes au contrôle effectué par elle et le versement aux salariés des indemnités de licenciement et de reclassement fait partie intégrante du contrôle car découle de la mise en oeuvre du PSE dont les inspecteurs de l’URSSAF ont eu à connaître et ce, même si le versement effectif de ces indemnités est postérieur à la fin de la période contrôlée.
Sur ce,
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d’observation mentionne notamment la période vérifiée.
La lettre d’observation du 5 novembre 2015 prévoit que la période ayant fait l’objet du contrôle s’étend du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014.
Elle précise : 'L’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.'
L’URSSAF doit donc procéder aux contrôles des sommes versées au cours de la période contrôlée.
La lettre d’observations ajoute, dans la partie '6. COTISATIONS 6 RUPTURE FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LIMITES D’EXONERATION' : 'Etant donné que le PSE n’est plus homologué, les sommes versées au titre de ce PSE ne peuvent plus entrer dans le cadre dérogatoire et à ce titre elles ont la nature d’éléments de salaire.
Par conséquent, nous réintégrons dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées initialement dans le cadre du PSE soit 45 257' (indemnités de licenciement) et 13 923 ' (indemnités de congé de reclassement) en 2014.'
Le licenciement est intervenu pendant la période contrôlée mais ses modalités financières ont été versées après la période contrôlée.
En effet, il résulte des bulletins de paie produits par la Société que les indemnités liées au licenciement ou au PSE avant son anéantissement ont été versées après le 31 octobre 2014, soit après la période de contrôle par l’URSSAF.
L’URSSAF ne rapporte pas la preuve contraire et ne conteste pas que les sommes ont été versées postérieurement au 31 octobre 2014, estimant que le PSE et le licenciement ont été régularisés pendant la période de contrôle.
En conséquence, l’URSSAF a étendu son contrôle à des versements postérieurs à la période de contrôle et le redressement à l’égard de la Société doit ainsi être annulé au titre du chef n° 6.
Le jugement du pôle social du TGI sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (n° RG 16-00166) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le chef n° 6 : COTISATIONS – RUPTURE FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LIMITES D’EXONERATION du redressement par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Centre- Val de Loire à l’encontre de la société Baumert est nul ;
Condamne la société Baumert aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Centre- Val de Loire de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Centre – Val de Loire à payer à la société Baumert la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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