Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mars 2022, n° 18/09712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09712 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 avril 2018, N° 18/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09712 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HY6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00124
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), d’un jugement rendu le 06 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Renault Retail Group (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er janvier 2011 au 31décembre 2013, entraînant un redressement d’un montant global en cotisations de 2 284 820 € selon lettre d’observations du 31 octobre 2014; que par mise en demeure du 31 décembre 2014, l’Urssaf a réclamé paiement à la société de ladite somme, outre de celle de 346 614 € de majorations de retard provisoires; que contestant les observations pour l’avenir objet des points n°12, 13 et 22 de la lettre d’observations confirmées, à l’issue de la phase contradictoire, par décision administrative du 16 décembre 2014, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 06 avril 2018 a dit l’action de la société recevable et partiellement bien fondée, a confirmé les observations pour l’avenir n°12 (CSG-CRDS-intéressement (FASH)) et n°13 (forfait social (FASH)), a annulé l’observation pour l’avenir n°22 relative à l’évaluation de l’avantage en nature « produits de l’entreprise », a constaté l’absence de demande reconventionnelle réitérée de la part de l’Urssaf, et rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
L’Urssaf a interjeté appel partiel le 03 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour, par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, de confirmer la décision administrative point n°22 de la lettre d’observations , confirmer la décision administrative points n°12 et 13 de la lettre d’observations, de condamner la société à lui payer la somme de 341 276 € au titre des majorations de retard réclamées par mise en demeure du 31 décembre 2014, et de condamner la société à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir pour l’essentiel que :
-il résulte d’une jurisprudence constante (en dernier lieu Civ.2 : 05 novembre 2015 ; n° 14-25294 et 22 octobre 2020 ; n°19-16944) que la tolérance administrative ne peut concerner que les biens fabriqués ou vendus par l’entreprise qui emploie les salariés bénéficiaires, et non les biens fabriqués ou vendus par une autre société du groupe, les avantages tarifaires dont bénéficient alors les salariés de l’entreprise devant rentrer dans l’assiette des cotisations sociales.
-les dispositions de l’article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale invoquées par l’employeur ne sont pas applicables à l’espèce.
-chaque filiale de la SAS Renault a une existence indépendante et autonome matérialisée par un n° SIRET qui lui est propre.
-si la société a soldé les cotisations objet de la mise en demeure du 26 décembre 2014 issue du redressement, elle ne s’est pas acquittée des majorations de retard.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir relative aux avantages en nature « produits de l’entreprise » (point n°22 de la lettre d’observations) et en tout état de cause, de rejeter la demande reconventionnelle en paiement, et de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir en substance que :
-si les circulaires ministérielles des 07 janvier 2003 et 19 août 2005 n’abordent pas la question, fort spécifique, des avantages et réductions tarifaires accordées sur les produits d’un groupe de sociétés, force est de reconnaître que ces textes n’excluent pas expressément leur application à une telle hypothèse ; au contraire, le fait que, par définition, les sociétés d’un groupe adoptent des dispositions sociales communes et concourent à la réalisation d’objectifs économiques communs, rapproche étroitement le groupe de la notion d’entreprise ; la tolérance administrative devrait donc, en toute logique, être appliquée au sein des groupes de sociétés.
-cette interprétation est la seule qui peut être retenue, en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation et des textes applicables en matière d’avantages alloués à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur : il convient d’appliquer aux sommes et avantages provenant de l’entreprise tierce, l’ensemble des règles afférentes aux cotisations sociales, y compris les exceptions et tolérances.
-l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute somme ou avantage versé à un salarié par une entreprise n’ayant pas la qualité d’employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite entreprise est une rémunération qui doit être soumise à charges sociales. Ainsi, lorsqu’une société alloue des avantages ayant la nature de frais professionnels ou de frais d’entreprise aux salariés d’une autre entité qui appartient au même groupe, ces avantages doivent bénéficier du même traitement social que s’ils avaient été alloués directement par l’employeur. Autrement dit, ils sont exonérés de charges sociales, dès lors que leur attribution répond aux conditions requises. Ce raisonnement est transposable aux avantages en nature
-l’article 35 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit que l’exonération mise en place en la matière s’applique tant aux remises accordées aux salariés sur les invendus de l’entreprise que sur celles afférentes aux invendus des sociétés du groupe ; en toute logique, la tolérance administrative devrait donc, elle aussi, être appliquée au sein des groupes de sociétés.
-toutes les sociétés du groupe Renault sont dédiées à une activité unique, à savoir la production et la commercialisation de véhicules automobiles ; le groupe peut tout à fait être considéré comme une entreprise au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 compte tenu, notamment, de la mise en place d’une politique sociale commune. Une autre lecture conduirait à considérer que la notion d’entreprise figurant dans la circulaire du 7 janvier 2003 a une définition distincte de celle prévue aux articles L.
242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
-dans ces circonstances, les offres financières préférentielles accordées aux salariés de la société Renault Retail Group par RCI Banque ne sauraient être soumises à cotisations sociales.
-la cour, du fait de la limitation de l’appel, n’est pas saisie des demandes en paiement de majorations de retard.
SUR CE, LA COUR
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté en la matière à la lettre d’observations que : « En l’espèce, les salariés de RENAULT RETAIL GROUP qui souhaitent acquérir un véhicule RENAULT, et qui le financent à travers la filiale crédit/banque du groupe, bénéficient d’une réduction d’une part sur le taux d’intérêt et d’autre part sur le tarif de l’assurance, par rapport aux taux d’intérêt et tarifs d’assurance automobile proposés aux clients.
Or, la tolérance administrative dont l’URSSAF fait application concernant les réductions tarifaires est d’interprétation stricte. Elle concerne les biens et services produits ou commercialisés par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services vendus par d’autres sociétés du groupe. Aussi, les remises sur le prix des produits ou services vendus par d’autres sociétés du groupe constituent des avantages en nature à soumettre à cotisations, conformément à la jurisprudence Calor.
Conclusion.
Il appartient à la société de se mettre en conformité avec la réglementation. »
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, dans ses rédactions en vigueur lors de la période contrôlée, disposait que:
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. »
Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
En l’espèce, résultant de l’appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels accordés par la société employeur à ses salariés sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte qu’ils sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société.
Par ailleurs, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe; il importe peu en la matière que l’article L 136-1-1du code de la sécurité sociale, disposant en son II 8° en vigueur depuis le 01 mars 2021 que « l’assiette de la contribution inclut notamment (') Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont
bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail », ait prévu que cette réduction spécifique et bien précise en raison de sa finalité dont bénéficient les salariés visés par ce texte, s’applique « aux produits vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent ».
Il s’en déduit que les remises accordées aux salariés de la société contrôlée sur des produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe Renault constituent des avantages soumis à cotisations.
Cette observation pour l’avenir sera donc validée.
Par ailleurs, la société n’est pas appelante incidente au regard des points n°12 et 13 de la lettre d’observations.
Enfin, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère dévolution; ainsi, si l’appelant a limité l’étendue de son appel dans sa déclaration d’appel, il n’a pas ensuite, en l’absence d’appel incident ou provoqué, le droit d’élargir l’appel à d’autres chefs du jugement attaqué.
En l’espèce, l’appel interjeté par l’Urssaf le 03 août 2018 étant un appel « partiel », critiquant le jugement uniquement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir figurant en point n°22 de la lettre d’observations et la société n’étant pas appelante incidente, la cour n’a nullement été saisie d’une critique du jugement déféré concernant le paiement de majorations de retard ou de la mise en demeure initiale; dans ces conditions, l’appel limité de l’Urssaf n’opère pas effet dévolutif s’agissant de la demande présentée par l’Urssaf, par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, en condamnation de la société à lui payer la somme de 341 276 € au titre des majorations de retard réclamées par mise en demeure du 31 décembre 2014.
La société sera condamnée à payer à l’Urssaf une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir n°22 relative à l’évaluation de l’avantage en nature « produits de l’entreprise » ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
ET statuant à nouveau du chef infirmé :
CONFIRME l’observation pour l’avenir formulée par l’Urssaf Ile de France en point n°22 de la lettre d’observations, notifiée par décision administrative du 16 décembre 2014.
DIT que l’appel limité de l’Urssaf Ile de France n’opère pas effet dévolutif s’agissant de la demande présentée par celle-ci en condamnation de la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 341 276 € au titre des majorations de retard réclamées par mise en demeure du 31 décembre 2014 ;
DEBOUTE la société Renault Retail Group de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Renault Retail Group à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Renault Retail Group aux dépens d’appel.
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