Infirmation partielle 29 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 septembre 2016, N° F15/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2017
RG n° : 16/02604
CRW/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section industrie (n° F 15/00023)
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur J-N X
[…]
[…]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2017.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Veolia Eau, qui occupe plus de onze salariés, a engagé Monsieur J-N X, selon contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2010, en qualité d’agent de recouvrement, classifié agent administratif, groupe 2-1, indice 285, pour une rémunération mensuelle de 1.365 euros brut, sur 13,5 mois.
La relation de travail était régie par la convention collective des Entreprises des services d’eau et assainissement du 12 avril 2000 d’une part, et par l’accord inter-entreprises du 12 novembre 2008 de l’UES 'Veolia Eau- Générale des Eaux’ d’autre part.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à sanction fixé, au 6 novembre 2014, par lettre recommandée du 29 octobre 2014.
Il a été convoqué devant un conseil de discipline, dont la réunion a été fixée le 2 décembre 2014, par lettre recommandée du 14 novembre 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 décembre 2014, pour avoir, dans le cadre de ses fonctions et en abusant de son statut d’agent de recouvrement, fait des avances à deux clientes en leur proposant d’accepter des relations 'intimes'.
S’estimant victime d’un complot, Monsieur X a contesté son licenciement par lettre du 12 janvier 2015. Il a, le 23 janvier 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de faire condamner la société Veolia Eau à lui payer le salaire de la période de mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice financier et une indemnité de procédure.
La société Veolia Eau a conclu au rejet de ces demandes en réclamant paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2016, déclaré exécutoire par provision, le conseil de prud’hommes, considérant qu’il n’existait pas d’éléments objectifs prouvant que le salarié aurait eu l’intention d’obtenir des faveurs à caractère sexuel et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Veolia Eau à payer à Monsieur J-N X les sommes suivantes :
— 2.683,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 268,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.521,94 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 352,19 euros au titre des congés payés afférents,
-1.408,78 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.655,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée à payer les entiers dépens.
Monsieur X a été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, la société Veolia Eau a été déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Veolia Eau a interjeté appel le 23 septembre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 25 octobre 2016 par la SCA Veolia Eau,
— le 19 décembre 2016 par Monsieur J-N X.
La société Veolia Eau demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que les faits litigieux lui ont été signalés le 30 septembre 2014, que Monsieur Y, responsable clientèle de la société, et Madame Z, chargée d’études ressources humaines, ont rencontré Monsieur G D, responsable de la circonscription du centre médico-social de Romilly-sur-Seine, ainsi que l’une des plaignantes au cours d’un entretien du 22 octobre 2014, que les faits ont été commis le 10 septembre 2014 chez une femme seule, souhaitant garder l’anonymat, laquelle s’est confiée à Madame H C assistante sociale et le 29 septembre 2014 chez Madame A, que les pièces produites et notamment les comptes rendus détaillés des interventions de Monsieur X, les données GPS de son véhicule, le relevé des appels téléphoniques du 10 septembre 2014, corroborent les déclarations des plaignantes et que l’hypothèse d’un complot ne repose sur aucun élément sérieux.
Monsieur X prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, il réclame à ce titre respectivement les sommes de 22.000 euros et de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, le paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Il explique qu’il n’est pas démontré que Madame B, domiciliée 21, rue L M à Romilly sur Seine, à laquelle il a téléphoné le 10 septembre 2014, soit la personne qui s’est plainte à Madame C assistante sociale, que la description qu’a donné de lui Madame A ne lui correspond pas et que les déclarations de celle-ci comportent des contradictions, que l’employeur s’est contenté de déclarations indirectes et n’a fait aucune constatation objective, que deux témoins ont attesté du fait qu’une cliente Veolia avait annoncé qu’elle allait monter un dossier pour le faire licencier, qu’un plan social était en cours au moment de son licenciement mais que l’employeur a préféré le licencier pour faute et que Monsieur I, directeur régional de la société, a reconnu cette pratique lors de l’entretien préalable.
Motifs :
Sur la procédure :
La société Veolia Eau a eu connaissance des faits reprochés à son agent de recouvrement, qui auraient été commis les 10 et 29 septembre 2014, au début du mois d’octobre 2014, suite à un signalement effectué par le responsable de la Mission insertion logement du conseil général de l’Aube. Le responsable du service clientèle et la chargée d’études ressources humaines de la société Veolia Eau ont rencontré le responsable de la circonscription du Centre médico social de Romilly sur Seine et une des plaignantes dans le cadre d’un entretien qui a eu lieu le 22 octobre 2014.
Monsieur X, identifié comme étant l’agent de recouvrement concerné par les faits signalés, a été mis à pied par lettre remise en mains propres le 29 octobre 2014 et a le même jour été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 novembre 2014, dans les locaux de la direction régionale à Metz.
La société Veolia Eau a, par lettre du 14 novembre 2014, convoqué le conseil de discipline devant donner un avis sur la sanction envisagée, pour le 2 décembre 2014 et a ouvert la consultation du dossier disciplinaire à la direction des ressources humaines à compter du 20 novembre 2014.
L’employeur justifie avoir respecté la procédure et les délais de consultation du conseil de discipline imposés l’article 2.4 de l’accord interentreprises du 12 novembre 2008 et les articles 7 et 8 de l’accord d’établissement du 25 juin 2009, il ne peut donc être tiré aucune conclusion de la durée de la procédure de licenciement et de l’absence de procès-verbal des discussions qui ont eu lieu lors de cette consultation, quant à l’existence d’une faute grave.
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites de litige et dont les termes sont pour partie reproduits dans le jugement, reproche à Monsieur X d’avoir abusé de son pouvoir en exerçant, dans le cadre de ses fonctions, un chantage et en faisant pression sur deux clientes en vue de les contraindre à accepter des relations 'intimes’ et d’avoir porté atteinte à l’image de l’entreprise en agissant en qualité de représentant de la société Veolia.
La faute grave est la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas discuté que les agents de recouvrement de la société Veolia Eau ont pour mission de procéder auprès des clients au recouvrement des créances de leur employeur, qu’ils interviennent notamment au moyen de rappels téléphoniques, puis de déplacements au domicile des clients débiteurs pour mettre en place des réductions du débit de la distribution d’eau (coupure).
Le 30 septembre 2014, Madame A, alors domiciliée […] à Romilly sur Seine, a téléphoné au service clients de la société Veolia pour l’aviser du fait qu’un agent du service contentieux s’était présenté à son domicile la veille et lui avait fait des avances en contrepartie de la coupure d’eau. Elle a fait une demande de 'FSL'.
Les date et teneur de cette conversation ont été notées par le service clientèle de la société Veolia Eau et figurent sur le compte client de Madame A versé aux débats (pièce n° 38).
La société Veolia Eau expose avoir, au début du mois d’octobre 2014, été contactée par le responsable de la Mission insertion logement du conseil général de l’Aube, qui lui a signalé les faits dénoncés par deux clientes de la société Veolia à Madame H C assistante sociale. Ces clientes s’étaient, l’une et l’autre, plaintes du comportement de l’agent de recouvrement venu à leur domicile, respectivement le 10 et le 29 septembre 2014, pour procéder à une coupure d’eau en raison du retard de paiement de leurs factures, leur a proposé, pour éviter cette coupure d’eau, 'un arrangement amiable’ dans le cadre 'd’une rencontre privée et personnelle', a tenté de les joindre au téléphone et a menacé l’une d’elles, lorsqu’elle lui a, devant son insistance, déclaré qu’elle appellerait Veolia pour signaler ses agissements.
Ce signalement a été suivi d’une réunion en date du 22 octobre 2014 à laquelle ont pris part, Monsieur J Y et Madame K Z, respectivement responsable relation clientèle et chargée d’études ressources humaines de la société Veolia Eau, Monsieur G D responsable de la circonscription du Centre médico social (CMS) de Romilly sur Seine et Madame A, l’une des deux plaignantes.
La réalité de cette rencontre et les propos qui y ont été échangés sont établis par l’attestation de Monsieur G D datée du 24 octobre 2014 (pièce n° 36) qui n’est nullement irrecevable. Contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, ce témoin, qui a assisté à la réunion organisée le 22 octobre 2014 suite aux plaintes reçues par Madame C, est à même de préciser quelles sont les personnes qui y ont participé, quel était l’objet de cette rencontre et de rapporter les propos qui y ont été tenus, qu’il a personnellement entendus, dont la déclaration faite par l’une des victimes, Madame A, qui était également présente.
La note rédigée par Monsieur Y à l’attention de ses supérieurs le 23 octobre 2014 (pièce n° 32) confirme de même que l’entretien du 22 octobre 2014 faisait suite aux plaintes reçues par Madame C, assistante sociale au CMS de Romilly sur Seine, au sujet du comportement de l’agent Veolia chargé des coupures d’eau sur Romilly, lors de ses visites du 10 septembre 2014 au domicile d’une personne désirant garder l’anonymat et du 29 septembre 2014 au domicile de Madame A, au cours desquelles il aurait proposé à ces clientes des rencontres à caractère privé pour éviter la coupure d’eau. Monsieur Y est à même de rapporter dans sa note, le récit des faits relatés par Madame A au cours de la réunion du 22 octobre 2014, qu’il a personnellement entendu et qui lui a été fait en sa qualité de représentant de la société Veolia. Le document établi par Monsieur Y, dépourvu de toute équivoque, prouve clairement, et contrairement à ce qu’affirment les premiers juges, que Madame A s’est plainte du comportement de l’agent de recouvrement qui s’est présenté à son domicile le 29 septembre 2014, dans des termes que Monsieur Y a entendus et rapportés à la direction de la société Veolia Eau, en précisant que la plaignante semblait encore très émue lorsqu’elle a exposé la situation.
Cette note décrit de plus les investigations qui ont été effectuées par Monsieur Y au sein du service clients de la société Veolia Eau pour tenter d’identifier l’agent de recouvrement mis en cause. Elle précise qu’il a bien retrouvé dans le GN de la société et dans le dossier de suivi de Madame A, la trace de l’appel téléphonique passé par cette dernière au service client de Veolia le 30 septembre 2014 pour se plaindre du comportement de l’agent de recouvrement venu à son domicile la veille, lequel avait bien été noté par une préposée de la société, ainsi que les initiales de l’agent de recouvrement qui avait suivi le dossier de Madame A, à savoir 'JLD'.
Concernant les faits du 10 septembre 2014, Madame C, assistante sociale, a le 24 octobre 2014 établi une attestation dans les termes suivants (pièce n° 35) : 'J’ai reçu en entretien individuel, au CMS de Romilly sur Seine, le 22 septembre 2014, une femme seule, mère isolée domiciliée rue L M à Romilly sur Seine.
Au cours de cet entretien, la dame me relate les faits suivants, qui se seraient déroulés le 10/09/14 :
- L’agent Veolia-eau, chargé d’effectuer une coupure d’eau, se serait présenté à son domicile. Madame ne l’aurait pas laissé entrer, malgré son insistance.
- Il lui aurait déclaré les propos suivants : 'vous êtes trop mignonne pour que je coupe l’eau'. De plus il lui aurait alors laissé entendre qu’il aurait la possibilité de s’arranger autrement (en se rencontrant dans un cadre privé et personnel).
- Plus tard le même jour, Madame a reçu un appel entrant sur son téléphone mobile : le numéro affiché était le 06 15 06 29 56. Madame ne connaissait pas ce numéro mais a décroché l’appel : elle déclare qu’il s’agissait de ce même agent Veolia, à qui elle précise n’avoir jamais donné son numéro de portable. Il lui aurait proposé une rencontre dans le cadre privé et Madame aurait alors coupé la communication'.
Cette attestation rapporte les propos qui ont été tenus par la personne qui s’est confiée à Madame C en sa qualité d’assistante sociale. Ce témoignage ne saurait être écarté des débats aux motifs que Madame C n’était pas présente au moment des faits, qu’elle n’a pas entendu les propositions litigieuses et qu’elle n’aurait connu qu’indirectement les faits qu’elle relate. Il prouve au contraire, l’existence et l’objet de la démarche effectuée par la cliente de la société Veolia auprès de l’assistante sociale du CMS, suite à la visite de l’agent de recouvrement de cette société.
S’agissant de la preuve d’un fait, elle peut être rapportée par tous moyens et la loi s’en remet à la prudence des juges pour apprécier ce qui est de nature à former leur conviction.
L’examen des factures détaillées de la société SFR relatives à la période du 11 août au 10 octobre 2014 (pièces n°21 et 22) révèle que le numéro de téléphone cité par la personne domiciliée rue L M qui s’est plainte à Madame C et qui a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de l’agent de recouvrement qui s’était présenté chez elle, à savoir '06 15 06 29 56", est bien le numéro du téléphone portable professionnel utilisé par Monsieur X. Ces pièces établissent de plus et que le salarié a, le 10 septembre 2014, à 13 heures 24, contacté le numéro de téléphone : 06 65 44 06 25, qui est le numéro de téléphone d’une cliente de la société Veolia résidant rue L M à Romilly sur Seine faisant partie de la tournée assurée par Monsieur X le10 septembre 2014.
La fiche de suivi de la cliente de la société Veolia Eau habitant rue H. M à Romilly sur Seine, titulaire du numéro de téléphone 06 65 44 06 25 appelé par Monsieur X le 10 septembre 2014, mentionne que cette dernière éprouvait des difficultés de paiement et était suivie par le CMS de Romilly sur Seine.
L’examen des 20 fiches d’intervention établies par Monsieur X pour la journée du 10 septembre 2014, démontre de plus qu’il a ce jour là travaillé sur la commune de Romilly sur Seine, qu’il est intervenu chez plusieurs clients domiciliés rue H. M (Sanchez au n° 42, Dommanget au n°17, Domraud au n° 31, B au n° 21, Debaniguy au n° 19) et qu’il a pour tous ces clients constaté que le compteur ne pouvait pas être fermé car situé à l’intérieur ou dans la cave.
Les données du GPS du véhicule professionnel utilisé par Monsieur X le 10 septembre 2014 confirment qu’il s’est, ce jour là, garé avec son véhicule au 59 rue H. M à 12 heures 16 et au n° 53 de la même rue à 12 heures 49.
Monsieur X admet dans ses écrits qu’il a, tel que le prouve la facture détaillée de ses appels téléphoniques, téléphoné à Madame B domiciliée au 21, rue H. M le 10 septembre 2014. Il explique cependant que c’était pour relancer la cliente et affirme, contrairement à ce qu’il indique sur la fiche d’intervention la concernant, qu’il ne s’est pas rendu à son domicile.
Le résumé des interventions totales effectuées par le salarié au cours de la journée du 10 septembre 2014, ne fait cependant aucune mention des relances téléphoniques qui auraient été réalisées, mais indique bien que Monsieur X a, ce jour là, procédé à 20 interventions à domicile.
Enfin la procédure de recouvrement imposée par l’employeur et rappelée aux agents de recouvrement lors d’une réunion du service contentieux du 17 juin 2014 (pièce n°16) prévoit que la relance téléphonique du client débiteur doit être faite en amont du déplacement et doit faire l’objet d’une information dans le suivi GN. Or, la fiche de suivi client de Madame B ne fait état, le 10 septembre 2014, que d’un ordre de fermeture et d’un déplacement pour fermeture et ne mentionne d’aucune manière l’appel téléphonique passé par Monsieur X à 13 heures 24 qui figure quant à lui sur la facture détaillée de ses appels téléphoniques.
La cour constate au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment des déclarations faites par la cliente de la société Veolia à l’assistante sociale du CMS de Romilly sur Seine, de la fiche d’intervention démontrant que le salarié s’est rendu au domicile de Madame B le 10 septembre 2014 et de la facture téléphonique détaillée prouvant qu’il lui a téléphoné le même jour à 13 heures 24 sans d’ailleurs noter cet appel dans la fiche d’intervention la concernant, du relevé du GPS démontrant qu’il se trouvait au 59 rue H. M le 10 septembre à 12heures 49, qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que Monsieur X a le 10 septembre 2014 commis les faits qui lui sont reprochés et dénoncés le 22 septembre 2014 à Madame C assistante sociale par une cliente de la société Veolia Eau demeurant re H. M à Romilly sur Seine désirant garder l’anonymat.
En ce qui concerne les faits du 29 septembre 2014, Madame A mentionne dans son attestation établie le 22 octobre 2014, dans les formes prescrites par le code de procédure civile, 'un agent Veolia c’est présenté le 29 septembre 2014, un midi à mon domicile pour effectuer une coupure dû à une facture élevée de 976 euros. Cet homme ma fait des avances de s’arranger à l’amiable de rentrer boire un café et finir au lit pour éviter la coupure. Mes je ne le laisser rentrer de la il me demander mon numéro de téléphone pour m’appeler, donc je lui est donner un faut numéro. Et il a dit qu’il repasserait le lendemain 10 h mes je n’es pas ouvert. Cet homme mesure 1,75 environ, blond-chatain, yeux clairs, mince, sa peau de visage avait des trous (sic)'.
Cette attestation, qui n’a donné lieu à aucune plainte pour faux témoignage, est digne de foi.
Contrairement à ce qu’affirment les premiers juges, l’absence de plainte pénale déposée par Madame A à la suite des faits qu’elle a dénoncés ne permet nullement de conclure à la fausseté des déclarations figurant dans son attestation.
Le suivi du compte client de Madame A, tenu par la société Veolia Eau, confirme de plus qu’elle a dès le 30 septembre 2014 téléphoné au service clients de cette société pour signaler les agissements dont elle avait été victime et que ce service a le jour même jour porté sur le dossier de cette cliente la mention suivante : 'info CSC VGR VG : un agent du service de contentieux se serait présenter hier et aurait fait des avances à la cliente en échange de ne pas couper. A fait dds de FSL (sic)'.
Madame A a par la suite révélé les faits à Madame C assistante sociale au CMS de Romilly sur Seine, qui a elle-même averti le responsable de la Mission insertion logement au conseil général de l’Aube. Elle était présente le 22 octobre 2014 au cours de l’entretien qui a eu lieu dans le bureau de Monsieur D ( responsable de circonscription du Centre médico social de Romilly sur Seine) et les représentants de la société Veolia (M. Y et Madame Z).
L’attestation de Monsieur D et la note adressée par Monsieur Y à ses supérieurs confirment la présence de Madame A lors de cette réunion et établissent qu’elle a déclaré devant eux, qu’elle avait, le 29 septembre 2014, subi de la part d’un agent Veolia, qui se serait montré insistant, des propositions de rencontre à caractère privé pour éviter la coupure d’eau, que ce dernier indiquait qu’il avait l’habitude de s’arranger avec les jeunes femmes, qu’il lui aurait demandé son numéro de téléphone afin de la rappeler le soir même en indiquant qu’il repasserait le lendemain et qu’elle lui aurait donné un faux numéro.
Madame A a au cours de cet entretien indiqué avoir appelé le service client de la société Veolia pour se plaindre des agissements de l’agent de recouvrement qui s’est présenté à son domicile. Ce fait a pu être vérifié et s’est avéré exact puisque les traces de son appel du 30 septembre et de l’objet de celui-ci ont été retrouvées dans son dossier de suivi, sur lequel l’appel a été noté.
L’examen du compte client de Madame A révèle de plus qu’elle avait le 22 septembre 2014 fait l’objet d’une relance téléphonique par message répondeur et que l’agent qui y a procédé était 'JLD', soit J-N X.
Enfin les fiches d’intervention établies par Monsieur X pour la journée du 29 septembre 2014 démontrent qu’il est ce jour là intervenu au domicile de Madame A, alors situé […] à Romilly sur Seine, qu’il a indiqué que le compteur n’était pas accessible et ne pouvait être fermé dans la mesure où il était situé dans les WC.
Il est donc établi que Monsieur X s’est bien présenté au domicile de Madame A le 29 septembre 2014, que les déclarations de cette cliente sont corroborées par son appel téléphonique au service clients de la société Veolia Eau du 30 septembre 2014, les déclarations faites à l’assistante sociale du CMS de Romilly sur Seine qui a signalé les faits au responsable de la Mission insertion logement du conseil général de l’Aube, la présence de cette cliente lors de la réunion du 22 octobre 2014 avec les représentants de la société Véolia et le responsable de circonscription du Centre médico social de Romilly sur Seine et les déclarations qu’elle a faites au cours de cet entretien.
Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, les griefs sont établis.
Monsieur X soutient dans ses écrits qu’il a été victime d’un complot et évoque le courrier qui a été adressé à l’employeur par Monsieur E, dirigeant d’une entreprise importante, le 15 décembre 2014, mentionnant, qu’il y a quelques semaines il s’est rendu à l’agence Veolia pour obtenir des renseignements sur le branchement d’un chantier, qu’il est arrivé en même temps qu’un homme de couleur qui a tapé au carreau d’un bureau, que l’homme qui a ouvert s’est immédiatement fait insulter, l’individu lui a dit qu’il ne paierait jamais la facture que Monsieur X venait de réclamer à sa femme par téléphone. Celle-ci est alors arrivée et a aussi insulté l’agent de recouvrement en lui promettant qu’elle allait monter un dossier pour le faire virer, qu’elle l’avait déjà fait et que ça avait réussi, elle a alors précisé qu’elle se regrouperait avec plusieurs copines.
Il fait de plus état du courrier spontanément adressé, le 10 décembre 2014, au directeur régional de Veolia Eau par Madame F, cliente Veolia, pour l’avertir du fait qu’elle avait en faisant ses courses au centre Leclerc de Romilly sur Seine, rencontré une femme qu’elle connaissait de vue 'qui m’a raconté qu’elle avait reçu un appel téléphonique de l’agent Veolia de Romilly sur Seine qui lui demandait de régler sa facture en retard. Elle m’a alors dit qu’elle avait été voir une assistante sociale et avait fait des courriers et avoir demandé à deux de ses copines d’en faire autant pour dire que celui-ci avait fait des avances. Elle m’a confié que ce n’était que mensonges et qu’elle voulait à tout prix faire licencier cette personne, je trouve cela inadmissible de la part de ces femmes, c’est pour cela que je vous adresse ce courrier. J’atteste également que je ne connais pas cet agent de recouvrement et que je ne l’ai jamais vu'.
Ces deux courriers, qui ne sont pas des attestations destinées à être produites en justice, ne permettent pas de situer dans le temps les événements qu’ils décrivent, ni d’identifier les personnes qui ont été vues ou rencontrées et ne permettent d’aucune manière d’identifier la personne domiciliée 21 rue H. M à Romilly sur Seine ni Madame A, ni l’éventuel conjoint de celle-ci.
Ces pièces ne sont pas de nature à contredire sérieusement les éléments de preuve apportés par l’employeur et notamment l’attestation de Madame A.
Aucun élément du dossier ne permet au surplus d’établir que Monsieur X a été licencié parce que la société Veolia Eau ne pouvait plus, suite à une modification législative, procéder à des coupures d’eau chez ses clients, parce que cette société avait perdu des clients sur Troyes ou avait des difficultés financières et envisageait une restructuration.
Dans son attestation Monsieur Des Portes de la Fosse, directeur des ressources humaines de Veolia Eau région est, conteste avoir affirmé au cours de son entretien avec Monsieur X, que son licenciement lui coûterait moins cher que son maintien dans l’entreprise et précise que le recouvrement des factures reste une activité de l’entreprise qui procède par voie de relance et de réduction du débit d’eau et qu’aucun poste d’agent de recouvrement n’a été supprimé dans le cadre de la réorganisation en cours.
Les faits reprochés à Monsieur X sont établis. Ils rendent impossibles le maintien du contrat de travail et les contacts du salarié avec la clientèle de la société Veolia Eau.
Par application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail le paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement n’est pas dû en cas de faute grave. Il en de même du salaire de la période de mise à pied et des congés payés afférents.
Monsieur X, licencié pour faute grave, n’est pas fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes seront rejetées et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera également infirmé en tant qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il sera en revanche confirmé en tant qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier formée par Monsieur X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Veolia Eau les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier, le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
et statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur J-N X de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur J-N X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
Déboute la société Veolia Eau de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Déboute Monsieur J-N X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur J-N X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Vitre ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Sanction ·
- Pièces
- Récusation ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Navire ·
- Sociétés ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Bateau ·
- Responsabilité ·
- Ès-qualités ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Concessionnaire ·
- Objectif ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats de transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Camion ·
- Durée ·
- Sous-traitance ·
- Code de commerce ·
- Indemnisation
- Interprète ·
- Eures ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Écrit ·
- Ordonnance du juge ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Père ·
- Successions ·
- Captation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritage ·
- Donations ·
- Compte ·
- Virement ·
- Fichier
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Liberté
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Revendication ·
- Revendication de propriété ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Changement d 'affectation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Béton ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Centrale ·
- Chauffeur ·
- Livraison ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
- Clause pénale ·
- Veuve ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Action ·
- Caducité ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.