Confirmation 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 juil. 2020, n° 18/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 février 2018, N° 17/0590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00328
24 juillet 2020
---------------------
N° RG 18/00724 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EWQM
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 février 2018
17/0590
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre juillet deux mille vingt
APPELANTE
:
SASU BETONS FEIDT FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. B C
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 07 avril 2020 a été mise en délibéré à la date du 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C a été embauché par la SAS BETONS FEIDT le 1er octobre 2014 en qualité de chauffeur poids lourds pompiste, s’agissant d’une reprise de contrat de travail, son ancienneté était reprise à compter du 19 mars 2012.
Il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 novembre 2015. Il est licencié le 20 novembre 2015 pour faute grave.
M. B C saisissait le conseil de prud’hommes de Metz le 7 janvier 2016 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner la SAS BETONS FEIDT FRANCE à lui payer':
• 6 264,82 € au titre du préavis
• 626,48 € au titre des congés payés sur préavis
• 2 297,10 € au titre de l’indemnité de licenciement
• 18 794,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens
La SAS BETONS FEIDT demandait au conseil de débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a jugé le licenciement de M. B C dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à verser au salarié':
• 6 264,82 € au titre du préavis
• 626,48 € au titre des congés payés sur préavis
• 2 297,10 € au titre de l’indemnité de licenciement
• 18 794,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens
Le conseil a enfin débouté M. B C du surplus de ses demandes, et la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BETONS FEIDT interjetait appel de ce jugement le 15 mars 2018, et sollicitait par dernières conclusions du 28 septembre 2019 l’infirmation du jugement entrepris, estimant que le licenciement était bien fondé sur une faute grave du salarié, et, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions du 05 mars 2019, M. B C sollicitait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre la condamnation de la SAS BETONS FEIDT à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2019.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement de M. B C du 20 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes':
«'Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, et ce pour les motifs suivants':
1. En date du 19 octobre 2015, vous avez chargé avec votre camion toupie du béton à la centrale à 16H41. Vous êtes parti de la centrale à 16H54 avec ce chargement pour effectuer une livraison de 7m3 de béton, commandé pour 16H00 sur le chantier du client L’OR BLEU situé à REISTROFF LA GRANDE.
Vous êtes arrivé au chantier seulement vers 18H, ce qui fait un trajet d’une heure et six minutes. Cependant, le camion chargé à la centrale avant vous pour le même chantier, qui est parti 13 minutes avant vous, a mis moins que 30 minutes pour relier le chantier.
Interrogé par le client qui vous attendait, car initialement la fourniture des bétons était prévue pour 16H00, vous avez expliqué que vous vous étiez tranquillement arrêté chez Mc Donald pour boire un café, ce qui expliquait votre retard. Notre client nous a fait part de son vif «'mécontentement'». Indépendamment de la cause inacceptable de votre retard, nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement nonchalant envers un de nos clients.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que, suivant la norme, le temps entre le malaxage à la centrale jusqu’à la fin de la mise en 'uvre du béton ne doit pas dépasser les 90 minutes pour garantir la qualité du béton fourni. Si la qualité requise n’est plus atteinte au moment du déchargement, le contenu de la toupie risque d’être perdu. Or, suite à votre retard, le client aurait pu refuser le béton et demander un dédommagement pour les retards qu’aurait entraîné l’attente de son équipe pour la livraison d’un béton conforme.
2. Le jour suivant, le 20 octobre 2015, vous vous êtes présenté à la centrale d’Illange au soir. Comme au planning vous étiez placé en jour de récupération le jour suivant, vous avez commencé à injurier M. E X, chef de centrale, en prononçant envers lui les mots «'boîte de merde'» et autres insultes, puis vous avez jeté votre sac à dos en direction de M. X. Le sac est passé à côté de ce dernier et a tapé contre les ordinateurs.Continuant de l’injurier, vous avez ensuite agressé votre collègue, M. X, physiquement en le bousculant. Une autre employée présente sur les lieux, Mme F Y, chauffeur, qui est enceinte, a tenté de s’interposer mais vous lui avez donné un coup de coude à l’épaule, ce qui lui a fait perdre l’équilibre et elle a heurté une armoire.
Finalement, M. G Z, chauffeur, qui est entré dans le bureau au secours de ses collègues, est parvenu à vous écarter et vous êtes parti des lieux en claquant la porte.
Il est inadmissible qu’une discussion entre collaborateurs, aussi vive qu’elle soit, culmine dans un comportement irrespectueux et violent, oral, et surtout physique, tel que vous l’avez affiché.
En raison des propos que vous avez tenus à notre client, de votre retard inexcusable dans votre livraison le 19 octobre 2015, ainsi que pour votre comportement injurieux et violent le 20 octobre 2015 à l’égard de vos collègues, toutes, sinon dans leur ensemble, des fautes graves, toute continuation des relations de travail avec votre personne est devenue impossible'».
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, qui doivent être des faits précis matériellement vérifiables, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur énonçant en l’espèce plusieurs griefs, il convient de les examiner successivement pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les faits du 19 octobre 2015
La SAS BETONS FEIDT estime que le retard pris par M. B C dans la livraison du béton, et les propos tenus à leur client pour expliquer son retard, justifient son licenciement pour faute grave.
La société verse aux débats le courrier qui lui a été adressé par ce client, la société L’Orbleu, le 27 octobre 2015, courrier ayant pour objet «'mécontentement suite au comportement d’un chauffeur ayant entraîné un retard de livraison'».
Le gérant de cette société y explique que, «'lors de la commande, nous avions bien indiqué que la livraison devait avoir lieu à 16H car le planning de la journée était très serré et vous nous aviez assuré que vous seriez ponctuel. Malgré vos engagements, un de vos chauffeurs est arrivé avec presque deux heures de retard ['] A son arrivée, lorsque nous avons questionné ledit chauffeur sur les raisons de son retard, celui-ci a ouvertement déclaré qu’il s’était arrêté chez Mc Donald pour boire un café d’où son retard. Pensant qu’il s’agissait d’une mauvaise plaisanterie, nous avons renouvelé notre question, et celui-ci a confirmé en rigolant que la cause de son retard était bien due au fait qu’il était chez Mc Donald. Alors qu’il admettait effrontément, sans regret ni excuse, qu’il avait préféré prendre du bon temps au lieu de respecter le planning de travail, nous n’avons pas souhaité poursuivre la discussion craignant un débordement de situation étant donné son attitude provocatrice et désinvolte.
Nous tenions cependant à vous faire savoir que nous trouvons son comportement inadmissible et non professionnel et craignons qu’un tel comportement de votre personnel puisse remettre en cause l’image sérieuse et professionnelle de votre entreprise et de ce fait notre collaboration.
De ce fait,nous espérons vivement que vous ferez tout le nécessaire pour sanctionner le chauffeur de manière à ce que cela ne se reproduis plus'».
Il est notable que ce courrier de mécontentement n’a été adressé à la SA BETONS FEIDT que le 27 octobre 2015, soit plus d’une semaine après des faits pourtant qualifiés d’inadmissibles par la société L’Orbleu.
M. B C produit quant à lui le rapport journalier du 19 octobre 2015, soulignant avoir travaillé 12H10 ce jour là (de 7h30 à 19h40). Il fournit également le disque chronotachygraphe de cette journée et affirme qu’entre son départ de la société à 16h50, et son arrivée un peu avant 18h chez le client, aucun arrêt du véhicule ne peut être relevé, ce que ne conteste pas la SAS BETONS FEIDT.
De plus, l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier son affirmation selon laquelle «'le camion chargé à la centrale avant vous pour le même chantier, qui est parti 13 minutes avant vous, a mis moins que 30 minutes pour relier le chantier'».
Comme le souligne la société L’Orbleu, le béton devait être livré à 16h'; or, le camion de M. B C n’a été chargé qu’à 16h41, soit 41 minutes après l’heure garantie de livraison. En conséquence, le retard de livraison reproché par la société L’Orbleu ne saurait être imputé à M. B C.
De plus, l’attitude de M. B C à son arrivée sur le chantier du client a été jugée «'provocatrice et désinvolte'» par le co-gérant de cette société, en raison du prétexte avancé par le salarié pour justifier son retard. M. B C affirme qu’il s’agissait uniquement d’une plaisanterie, et la SAS BETONS FEIDT ne produit aucune autre pièce ou attestation qui étayerait l’attitude prétendument effrontée du salarié, ou encore le «'débordement de situation'» redouté par le co-gérant de la société L’Orbleu.
En conséquence, s’agissant du 19 octobre 2015, la SAS BETONS FEIDT n’apporte pas la preuve de griefs précis matériellement vérifiables qui pourraient être reprochés à M. B C.
Sur les faits du 20 octobre 2015
La SAS BETONS FEIDT reproche à M. B C un «comportement irrespectueux et violent, oral, et surtout physique».
A l’appui de cette assertion, la société produit exclusivement des attestations de Mme Y, et de M. Z, témoins, selon elle, des faits.
Toutefois, ces deux personnes sont revenues sur leurs déclarations, produisant de nouvelles attestations, désormais au soutien de M. B C. Ils affirment tous deux avoir subi des pressions de M. A afin d’accabler M. B C.
Mme Y indique ainsi «'j’ai fait cette fausse déclaration par pression car je désirai avoir un CDI au sein de l’entreprise BETON FEIDT afin de pouvoir subvenir au mieux aux besoins de mon enfant car j’étais enceinte au moment là et sous contrat intérimaire. M. A a su m’endormir afin que je lui rédige son courrier. Abdel n’a pas agressé E'».
M. Z retire également sa précédente attestation': «'lui ayant dit que je n’avais rien vu, M. A m’a dit qu’il me dicterait ce que je devrais écrire pour incriminer M. B C car il voulait s’en séparer. Lui ayant dit que je refusais, il m’a menacé de perdre mon emploi, pour le garder, j’ai donc décidé de coopérer'».
En conséquence, s’agissant du 20 octobre 2015, la SAS BETONS FEIDT n’apporte pas la preuve de griefs précis matériellement vérifiables qui pourraient être reprochés à M. B C.
Il en résulte que l’employeur n’apporte la preuve d’aucun des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement. Le licenciement de M. B C est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. B C (3 132,40 €), de l’absence de justification quant à sa situation professionnelle suite à son licenciement, mais également de son ancienneté, et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer 18 794,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. B C sollicite le versement de la somme de 2 297,10 € au titre de l’indemnité de licenciement, montant non contesté par la SAS BETONS FEIDT, qu’il conviendra donc d’allouer.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. B C aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 6 264,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 626,48 € au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. B C du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.
La SAS BETONS FEIDT, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à verser à M. B C la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS BETONS FEIDT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 7 janvier 2016';
Ordonne à la SAS BETONS FEIDT de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. B C du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois';
Condamne la SAS BETONS FEIDT au versement à M. B C de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS BETONS FEIDT aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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