Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 octobre 2019, N° 17/00233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Décembre 2021
N° RG 19/02064 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLLI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 21 Octobre 2019, RG 17/00233
Appelantes
Mme C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Mme F D veuve Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
E.U.R.L. NEXALIA, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon compromis de vente du 19 février 2016, M. G D, Mme C D épouse X, et Mme F D veuve Y ont vendu à la société Nexalia Eurl, représentée par
M. B, (avec faculté de substitution), une villa avec terrain sur la commune d’Evian-les-Bains (74) moyennant le prix de 800 000 €.
Le compromis a été consenti, notamment, sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
— montant : 500 000 €
— durée : 15 ans
— taux : 3,25 % hors assurances.
Le compromis a stipulé par ailleurs une clause pénale d’un montant de 80 000 €.
Par courrier du 8 août 2016, la société Nexalia a avisé Maître Fumex, notaire de M. G D du refus de prêt sollicité par la Sci Le Golf Evian, émis par la société Banque Populaire.
Par acte du 13 février 2017, Mmes C et F D ont assigné la société Nexalia Eurl en paiement du montant de la clause pénale.
La société Nexalia Eurl a soulevé le défaut de qualité de Mmes D à agir au regard des articles 815-2 et 815-3 du code civil et sur le fond au débouté.
Par jugement du 21 octobre 2019, la tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré irrecevables les demandes de Mmes D, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mmes D aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2019, Mmes C et F D , ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions du 14 janvier 2020, elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau,
— de dire leurs demandes recevables,
— de condamner la société Nexalia à leur payer la somme de 53 333 € en application de la clause pénale insérée au compromis de vente, outre intérêts, celle de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 avril 2020, la société Nexalia demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de Mmes D fondée tant sur l’article 815-2 que sur l’article 815-3 du code civil,
— subsidiairement, de dire qu’elles ne peuvent invoquer la clause pénale, inapplicable au cas d’espèce, et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— encore plus subsidiairement, et application de l’article 1152 du code civil ancien, de réduire l’application de la clause pénale à l’euro symbolique,
— de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mmes D
Le bien indivis ayant été vendu le 12 septembre 2016, l’indivision a cessé à compter de cette date.
L’action engagée par Mmes D par assignation du 13 février 2017, ne peut donc pas avoir pour objet la conservation ou l’administration du bien indivis. Le moyen d’irrecevabilité fondé sur les articles 815-2 et 815-3 du code civil est donc inopérant.
Mmes D en leur qualité de co-signataires du compromis du 19 février 2016 ont nécessairement qualité et intérêt à revendiquer l’applicabilité des clauses contractuelles y figurant.
Sur le bien fondé de l’action de Mmes D
Mmes D sollicitent l’application de la clause pénale, faisant grief à la société Nexalia de s’être abstenue de donner les documents utiles à la finalisation du dossier de financement puis en fournissant un refus de la banque établi pour les besoins de la cause, alors même qu’un tel refus – au vu des caractéristiques de la demande- ne pouvait être autre.
Toutefois, il convient en premier lieu d’observer que le compromis comportait une disposition spécifique pour sanctionner la non obtention du financement par l’acquéreur pour une raison imputable à ce dernier, à savoir, que 'l’acquéreur ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant versée'.
Or, le compromis n’a prévu le versement d’aucune indemnité d’immobilisation ni aucun dépôt de garantie et ce 'de convention expresse arrêtées entre les parties dès avant ce jour, et contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties ...' ainsi qu’il est indiqué en page 6 du compromis.
En toute état de cause, Me Durand, notaire de Mme F Y par un message à destination de Me Fumex avec copie aux autres parties, a indiqué : 'Je vous confirme que ma cliente, Mme F Y entend comme comme vous le suggérer , mettre fin au compromis en faisant jouer la clause de caducité stipulée aux termes de ce dernier'.
Ainsi, les vendeurs n’ont pas mis en demeure l’acquéreur de réitérer l’acte authentique.
Or la clause pénale ne peut s’appliquer si le contrat est caduc, la caducité ayant pour conséquence que le contrat ne peut recevoir aucun effet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Nexalia.
Sur les dépens
Il incombe à la partie perdante de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare l’action de Mmes C D épouse X et F D veuve Y recevable,
Déboute Mmes C D épouse X et F D veuve Y de leurs prétentions,
Condamne Mmes C D épouse X et F D veuve Y à payer à la société Nexalia la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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