Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 30 mars 2022, n° 21/02890
TCOM Rouen 23 juin 2021
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CA Rouen
Infirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour solliciter une expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée par le litige sur la valeur des parts sociales, et que l'article 145 du code de procédure civile était applicable.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article 1843-4 du code civil

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 1843-4 ne s'appliquaient pas à la situation de Monsieur X et Madame Y, permettant ainsi la demande d'expertise.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés dans la procédure

    La cour a condamné solidairement Madame Y et la SARL CLD Fleurs aux dépens, considérant leur opposition à la demande de Monsieur X.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais engagés

    La cour a accordé à Monsieur X une somme au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Rouen qui avait rejeté la demande d'expertise de M. X, associé de la SARL CLD Fleurs, concernant l'évaluation de ses parts sociales dans le cadre de la liquidation de l'indivision avec Mme Y, son ex-concubine et associée. M. X contestait l'estimation de la valeur de ses parts proposée par l'expert-comptable de la société et avait sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tandis que Mme Y et la SARL CLD Fleurs s'opposaient à cette demande en invoquant l'article 1843-4 du code civil. La juridiction de première instance avait soulevé d'office l'application de l'article 1843-4 du code civil et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejetant ainsi la demande d'expertise de M. X et le condamnant aux dépens. La Cour d'Appel a jugé que l'article 1843-4 du code civil n'était pas applicable dans ce cas, que le juge des référés avait méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas aux parties de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, et que M. X justifiait d'un motif légitime pour solliciter l'expertise. En conséquence, la Cour a ordonné une expertise pour déterminer la valeur unitaire des parts sociales de la SARL CLD Fleurs à la date du 30 septembre 2020, aux frais avancés de M. X, et a condamné solidairement Mme Y et la SARL CLD Fleurs aux dépens ainsi qu'au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2022, n° 21/02890
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02890
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 23 juin 2021, N° 2021003535
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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