Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2022, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 23 juin 2021, N° 2021003535 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02890 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2SP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021003535
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X et Mme Y ont vécu en concubinage.
Ils sont associés dans une société à responsabilité limitée CLD Fleurs qui exploite un commerce de […] à Duclair.
Etant séparés depuis 2020, ils ont entrepris de liquider leur indivision et il a été projeté d’attribuer le fonds de commerce de fleuriste à Mme Y.
M. X ayant contesté l’estimation de la valeur de ses parts sociales telle qu’elle avait été proposée par l’expert-comptable de la SARL CLD Fleurs, il a fait assigner Mme Y et la société concernée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen par acte d’huissier du 10 mai 2021 afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme Y et la SARL CLD Fleurs ont émis protestations et réserves.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, après avoir soulevé d’office l’application de l’article 1843-4 du code civil, a:
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
Au provisoire, vu l’article 1843-4 du code civil,
- rejeté la demande d’expertise de M. X,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros. Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 6 janvier 2022, de M. X qui demande à la cour de:
- déclarer recevable l’appel interjeté par M. X ;
- déclarer irrecevable devant la cour la demande en irrecevabilité des conclusions d’appelant n°2 de M. X formée par Mme Y et la SARL CLD Fleurs ;
- déclarer irrecevable la demande en irrecevabilité de l’appel de M. X, formée par Mme Y et la SARL CLD Fleurs ;
- déclarer irrecevables les « conclusions sur incident et intimées » et « conclusions 2 sur incident et intimées » de Mme Y et de la SARL CLD Fleurs ;
- dire M. X bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer l’ordonnance dont appel dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’elle a statué au provisoire: « Vu l’article 1843-4 du code civil :
- rejetons la demande d’expertise de M. X ;
- condamnons M. X aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros» ;
- débouter Mme Y et la SARL CLD Fleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, déclarer M. X recevable en sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code civil et en conséquence :
- désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
- convoquer les parties à une ou plusieurs réunions, leurs conseils étant avisés et invités;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
- déterminer la valeur unitaire des parts de la SARL CLD Fleurs à la date de clôture du dernier bilan soit le 30 septembre 2020 et préciser à ce titre les droits financiers de M. X à l’occasion de l’attribution de ses parts à Mme Y ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- dire que l’expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision au greffe de la cour d’appel de Rouen, son évaluation, qu’il devra parallèlement notifier à toutes les parties en cause ;
- dire que les frais engendrés par la valorisation des parts à dire d’expert seront mis à la charge de la société SARL CLD Fleurs, et que l’avance de ces frais sera réalisée par ses soins directement entre les mains de l’expert désigné ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil :
-désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
- convoquer les parties à une ou plusieurs réunions, leurs conseils étant avisés et invités ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
- déterminer la valeur unitaire des parts de la SARL CLD Fleurs à la date de clôture du dernier bilan soit le 30 septembre 2020 et préciser à ce titre les droits financiers de M. X à l’occasion de l’attribution de ses parts à Mme Y ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- dire que l’expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision au greffe de la cour d’appel de Rouen son évaluation, qu’il devra parallèlement notifier à toutes les parties en cause ;
- dire que les frais engendrés par la valorisation des parts à dire d’expert seront mis à la charge de la société SARL CLD Fleurs, et que l’avance de ces frais sera réalisée par ses soins directement entre les mains de l’expert désigné ;
- en tout état de cause condamner Mme Y et la SARL CLD Fleurs à verser à M. X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yonan-Mercadier pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 14 janvier 2022, de la SARL CLD Fleurs et Mme Y qui demandent à la cour de:
Avant dire droit et sur appel incident,
- sur le fondement des articles 76 et 561 à 567 du code de procédure civile, 1843-4 I du code civil, se déclarer incompétente pour désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et renvoyer M. X à se pourvoir du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ;
- sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, condamner M. X à payer 1200 euros à Mme Y et 1200 euros à la SARL CLD Fleurs et le condamner aux entiers dépens ;
Avant dire droit et sur conclusions d’intimées en appel incident, sur le fondement des articles 905, 122 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil,
- juger irrecevables les conclusions signifiées les 20 décembre 2021 et 6 janvier 2022 par M. X ;
- juger irrecevable M. X en son appel ;
- confirmer l’ordonnance du 23 juin 2021 ;
- condamner M. X à payer 1.200 euros à Mme Y et 1.200 euros à la SARL CLD Fleurs et le condamner aux entiers dépens ;
- débouter M. X de ses demandes et conclusions ;
Infiniment subsidiairement et en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel,
- juger que M. X demandeur à l’expertise sera tenu de supporter les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi désigné ;
Sur la mission,
- désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission :
- convoquer les parties ;
- entendre tous sachants ;
- se faire le cas échéant communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission y compris auprès du cabinet Longuemart ;
- juger que la valeur des parts sera déterminée à la date du 30 septembre 2020 d’un commun accord entre les deux associés ;
- donner les méthodes d’évaluation des parts sociales des sociétés commerciales ;
- donner des avis de valeur unitaire des parts sociales de la SARL CLD Fleurs selon les méthodes déployées ;
- dire que celui-ci pourra adresser un pré-rapport aux parties et leur communiquera un délai afin d’apporter leurs réponses et de déposer des dires ;
- dire qu’en cas de difficulté de l’expert, un nouvel expert sera désigné par le Président ou le juge chargé des expertises par simple requête ;
- dire que l’expert déposera dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision au greffe de la cour, son évaluation ;
- condamner M. X à payer 1200 euros à Mme Y et 1200 euros à la SARL CLD Fleurs et le condamner aux entiers dépens ;
- le débouter de ses demandes et conclusions ;
- condamner M. X en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la tardiveté des conclusions :
Exposé des moyens :
Mme Y et la SARL CLD Fleurs soutiennent que la matière étant régie par l’article 1843-4 du code civil lequel prévoit la compétence d’ordre public du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond sans aucun recours, la cour ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette affaire.
Elles soutiennent en outre avoir conclu le 7 octobre 2021 et avoir formé appel incident à cette occasion de sorte que M. X devait conclure avant le 7 novembre 2021 ce qui n’a pas été le cas.
M. X soulève l’irrecevabilité de cette dernière fin de non-recevoir dont la connaissance ne relevait que de la présidente de la présente chambre laquelle n’a pas été saisie et affirme que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
A titre subsidiaire, il soutient que les conclusions du 7 octobre 2021 ne comportaient aucun appel incident et étaient contradictoires, que ni Mme Y ni la SARL CLD Fleurs, qui avaient émis protestations et réserves à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile par M. X, n’ont succombé en première instance ce qui leur interdisait de former appel incident et qu’enfin, Mme Y et la SARL CLD Fleurs ne justifient pas qu’un avis de fixation a été annexé à leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2021.
Réponse de la cour :
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 905-2 du même code dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Si les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile confèrent au président de la chambre ou au magistrat désigné par la première présidente des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes, aucun texte ne prévoit que ces magistrats bénéficient d’une compétence exclusive de sorte que la cour peut être saisie d’une demande tendant à déclarer irrecevables des écritures tardives.
Sur l’existence d’un appel incident :
Il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 en réponse aux conclusions d’appelant de M. X remises au greffe le 17 septembre 2021, Mme Y et la SARL CLD Fleurs ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise, ont demandé à la cour qu’elle se déclare incompétente pour en connaître puis ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Toutefois, la cour constate que l’infirmation sollicitée par Mme Y n’est pas autrement motivée alors que l’éventuelle incompétence de la cour découlant de l’application de l’article 1843-4 du code civil ne tend ni à la réformation ni à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, il se déduit de la simple lecture de ses conclusions du 7 octobre 2021 que Mme Y a fait sienne l’argumentation du premier juge et que malgré l’intitulé du dispositif de ses écritures mentionnant « appel incident », Mme Y sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise.
Dès lors que les conclusions notifiées par voie électronique par Mme Y le 7 octobre 2021 ne contiennent aucune critique de l’ordonnance entreprise, reprennent l’argumentation du premier juge et sollicitent finalement la confirmation de sa décision, il en résulte qu’aucun appel incident n’a été formé par Mme Y.
Par voie de conséquence, les conclusions notifiées par voie électronique par M. X postérieurement au 7 novembre 2021 sont recevables.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X :
Exposé des moyens :
Mme Y et la SARL CLD Fleurs maintiennent que la matière est régie par l’article 1843-4 du code civil lequel prévoit la compétence d’ordre public du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond sans aucun recours ; que cet article est expressément visé dans les statuts de la SARL CLD Fleurs ; que le juge des référés pouvait soulever d’office ce moyen alors que, la procédure étant orale devant le juge des référés du tribunal de commerce, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus devant lui.
M. X s’oppose à cette fin de non-recevoir en soutenant que le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d’office un moyen, même d’ordre public, sans mettre les parties à même d’émettre une quelconque observation ; qu’en outre, les statuts de la SARL CLD Fleurs ne renvoient à l’article 1843-4 du code civil qu’en cas de refus d’agrément d’un tiers à la société souhaitant acquérir des parts sociales ; qu’en dehors de ce cas, aucun texte légal ou réglementaire ni aucune stipulation des statuts ne renvoient à ce texte s’agissant d’une liquidation d’indivision entre concubins; que seules les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que M. X conteste l’évaluation faite par l’expert-comptable de la société.
Réponse de la cour :
L’article 1843-4 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, nul ne conteste que la SARL CLD Fleurs a été constituée entre M. X et Mme Y, qui étaient alorsconcubins, et qu’à la suite de leur séparation, M. X souhaite obtenir de son ex-compagne le rachat de ses parts sociales afin que le fonds de commerce exploité par la SARL CLD Fleurs soit exclusivement attribué à Mme Y et ce dans le cadre de l’indivision qui existe entre eux.
Les dispositions régissant les cessions des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée sont les articles L223-13, L223-14 et R223-11 du code de commerce qui disposent que :
Article L223-13 : « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
Article L223-14 : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »
Article R223-11 : « La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 223-14 et à l’article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. »
Il résulte de la lecture de ces dispositions que la cession de parts entre associés qui n’ont été que concubins n’est régie par aucun de ces textes qui ne visent que la cession de parts sociales:
- faisant suite à la liquidation du régime matrimonial entre les associés ;
- entre parents en ligne directe ;
- à cause de mort ;
- à des tiers étrangers à la société.
Par ailleurs, si l’article 10 des statuts (pièce n° 9 de M. X, page 6) renvoie bien à l’article 1843-4 du code civil, cette stipulation ne concerne que la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société à qui l’agrément des autres associés a été refusé.
Il s’ensuit qu’aucune disposition légale ni aucune stipulation statutaire ne renvoient à l’article 1843-4 dans le cas d’espèce et que cette disposition n’est pas applicable.
L’appel interjeté par M. X est dès lors recevable et la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y et la SARL CLD Fleurs sera rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire par le premier juge :
La cour dispose du dossier établi par le greffe du tribunal de commerce de Rouen comportant l’ordonnance entreprise ainsi que les notes tenues par le greffier d’audience.
Il résulte de ces notes que le moyen tiré de l’application de l’article 1843-4 du code civil n’a été soulevé par aucune des parties ni par le juge lors de l’audience.
La cour doit dès lors considérer que ce moyen a été soulevé d’office par le juge des référés au cours de son délibéré et qu’il n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce moyen ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire qui s’impose à toute juridiction quand bien même le moyen soulevé d’office serait d’ordre public.
Toutefois, M. X s’étant borné à solliciter l’infirmation de la décision entreprise alors que la seule sanction applicable au cas d’espèce est la nullité de celle-ci, la cour ne peut infirmer l’ordonnance du 23 juin 2021 de ce chef.
Sur l’appel formé par M. X :
Exposé des moyens :
M. X soutient qu’eu égard aux évaluations de ses parts sociales qui ont été effectuées par l’expert-comptable ainsi que par un cabinet Biais et qui ont abouti à des estimations différentes, il justifie d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme Y et la SARL CLD Fleurs s’opposent à cette demande en soutenant que la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est contraire aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et alors que les parties ont déjà désigné amiablement un expert dont la désignation ne peut plus être contestée, M. X étant irrecevable en sa demande.
Réponse de la cour :
Il vient d’être dit que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ne sont pas applicables à la cession des parts sociales qui interviendrait entre M. X et Mme Y.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures d’expertise à la demande de tout intéressé dès lors que ce dernier justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient à M. X de justifier que la mesure d’expertise qu’il sollicite est en lien avec un litige susceptible de l’opposer à Mme Y, que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure d’instruction sollicitée doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties.
M. X et Mme Y étant associés et étant en désaccord sur la valeur des parts sociales détenues par M. X que ce dernier entend céder à Mme Y, un litige est bien susceptible de les opposer.
Nul n’allègue que l’action de fond que M. X D contre Mme Y tendant à obtenir la fixation du prix de ses parts sociales et la liquidation de leur indivision serait manifestement vouée à l’échec.
Enfin, une expertise permettant d’évaluer objectivement le montant des parts sociales sera de nature à éclairer le juge du fond chargé d’ordonner les opérations de liquidation de l’indivision.
Il n’existe par ailleurs aucun obstacle de droit interdisant à M. X de solliciter la désignation d’un expert judiciaire quand bien même se serait-il accordé avec Mme Y pour la désignation d’un expert amiable dont il conteste les conclusions.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande d’expertise formée par M. X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif que seule la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil était applicable sera infirmée en toutes ses dispositions et un expert sera désigné, aux frais avancés de M. X, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec une mission telle que déterminée au dispositif étant précisé que les parties se sont accordées pour que la valeur des parts soit déterminée au 30 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X ;
Dit que Mme Y et la SARL CLD Fleurs n’ont pas diligenté d’appel incident ;
Déclare recevables les conclusions notifiées par M. X les 20 décembre 2021 et 6 janvier 2022 ;
Infirme l’ordonnance du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder Monsieur E F, […], […] tè: […]: F.E@expert-de-justice.org qui pourra s’adjoindre tout sachant, avec mission de :
-convoquer les parties à une ou plusieurs réunions, leurs conseils étant avisés et invités,
-se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-déterminer la valeur unitaire des parts de la SARL CLD Fleurs à la date de clôture du dernier bilan soit le 30 septembre 2020 et préciser le prix de cession des parts de M. X à Mme Y à la date de son rapport et à toute autre date que les parties lui indiqueront;
-indiquer quelle méthode a été utilisée, s’il en existe plusieurs et donner les résultats chiffrés de ses différentes méthodes;
-émettre tous avis de nature à éclarer la juridiction du fond;
Charge le juge du tribunal de commerce de Rouen chargé du contrôle des mesures d’expertise du contrôle de cette expertise
Dit que M. X devra consigner au Greffe du tribunal de commerce de Rouen dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 3 000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Condamne solidairement Mme Y et la SARL CLD Fleurs aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à Me Yonan-Mercadier ;
Condamne Mme Y et la SARL CLD Fleurs à payer à M. X la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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