Infirmation 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 1er déc. 2017, n° 16/16920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/16920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 22 juillet 2016, N° 15/00286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2017
N°2017/
Rôle N° 16/16920
B C
C/
D X
Grosse délivrée le :
à :
—
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
—
Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00286.
APPELANTE
Madame B C, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/11313 du 21/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mme Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport.
Mme Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Soutenant avoir travaillé pour le compte de D X de mai à décembre 2013, B C a saisi le 16/07/2015 le conseil de prud’hommes de Fréjus, qui, par jugement du 22/07/2016, a débouté les parties de leurs demandes et les a condamnées par moitié aux dépens de l’instance.
Par déclaration par RPVA du 15/09/2016, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, B C a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 03/09/2016.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 09/12/2016 par le RPVA auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, B C demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner D X au paiement des sommes suivantes:
-11 660,16 € au titre des rappels de salaire de mai 2013 à décembre 2013,
-1166,01 € au titre des congés payés y afférents,
-8581,32 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1457,52 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
— dire et juger que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 16/07/2015,
— ordonner à D X la remise de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu de solde de tout compte et des bulletins de salaire de mai à décembre 2013 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner D X au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamner D X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, B C expose que concomitamment à la conclusion d’un contrat aux termes duquel D X lui a donné à bail un appartement, cette dernière l’a également engagée en qualité d’employée de maison sans qu’un contrat de travail ne soit conclu par écrit.
B C affirme avoir ainsi travaillé de mai 2013 à décembre 2013 pour le compte de D X sans que cette dernière ne lui régle ses salaires à l’exception de celui de juin 2013. Elle sollicite par conséquent le paiement de ses salaires de mai 2013 jusqu’en décembre 2013 sur la base d’un travail à temps complet en l’absence de contrat écrit ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
D X ayant mis fin au contrat de travail sans lui notifier son licenciement par lettre, B C conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier et demande le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure.
Elle sollicite également la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’absence de remise par D X des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09/02/2017 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, D X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B C de ses demandes,
— le réformer pour le surplus,
— constater la procédure abusive de B C avec usage de faux,
— condamner B C au paiement des sommes suivantes:
-3000 € au titre de l’amende civile,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— débouter B C de toutes ses demandes,
— condamner B C au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’à la demande d’une de ses amies, madame Y, elle a consenti à B C, qui était sous le coup d’une expulsion de son logement avec sa fille, la location à titre précaire d’un appartement pour un loyer de 550 € inférieur à sa valeur locative jusqu’au 15/09/2013 . Elle a également employé B C pour des tâches ménagères au mois de juin 2013 qu’elle a régulièrement payées et déclarées par chèque emploi service.
A son retour de vacances, fin août 2013, B C n’entendant pas respecter ses engagements de quitter le logement à la date prévue, elle a été dans l’obligation d’engager à son encontre une procédure ayant abouti à une ordonnance de référé du 04/09/2014 prononçant son expulsion.
B C l’a alors attraite devant le conseil de prud’hommes pour lui réclamer le paiement d’une somme totale de 59 660,16 €.
D X soutient toutefois que les déclarations et attestations versées par la partie adverse sont fausses.
Elle souligne ainsi que cinq des témoins ne précisent pas la période pendant laquelle B C a travaillé à son domicile de sorte qu’ils ont pu la voir en juin 2013, mois pendant lequel elle l’a effectivement engagée.
Elle ajoute par ailleurs que les attestations de G H, de madame Z et de madame A sont des faux témoignages dans la mesure où:
— ils sont contredits par les propres déclarations de B C qui lui a reproché de ne pas lui avoir donné de travail dans une lettre recommandée avec avis de réception en date du 08/03/2014,
— ces témoins ne résident pas sur place ni à proximité de son domicile pour pouvoir être en mesure d’attester du travail régulier de B C à son domicile de mai à décembre 2013 .
Elle affirme que les agissements de B C caractérisent des infractions pénales d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, de faux et usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, harcèlement moral.
Le comportement malveillant de B C avéré notamment par la production de faux témoignages et ses agissements répétés constitutifs de harcèlement moral envers une personne malvoyante d’une particulière fragilité et vulnérabilité du fait de son âge, 90 ans et de son état de santé sont à l’origine de son état dépressif. Elle sollicite ainsi la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 3000 € et d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10/04/2017, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l’instruction à la date au 10/04/2017 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26/10/2017.
D X a notifié le 28/04/2017 par RPVA de nouvelles conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle demande la revocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre ses nouvelles conclusions.
Au fond, elle demande de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B C de ses demandes,
— le réformer pour le surplus,
— constater l’appel abusif de B C avec usage de faux,
— condamner B C au paiement des sommes suivantes:
-3000 € au titre de l’amende civile,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— débouter B C de toutes ses demandes,
— condamner B C au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 25/10/2017, B C s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause légitime et réitère ses demandes sur le fond.
D X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à rapporter l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance d’incident en date du 26/10/2017, le conseiller de la mise en état a dit que la procédure a été régulièrement clôturée par l’ordonnance du 10 avril 2017, a rejeté les demandes de report ou en rabat de l’ordonnance de clôture et a condamné l’intimée à verser à B C la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie, D X a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture qu’elle n’a jamais reçue et en l’absence de connaissance de la date de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie.
B C s’oppose à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
B C a conclu le 09/12/2016.
D X a répliqué le 09/02/2017.
Le 10/02/2017, le conseiller de la mise en état a délivré au conseil de B C une injonction de conclure et de communiquer ses pièces en l’avisant qu’à défaut de dépôt de pièces et conclusions, la clôture de la procédure interviendrait le 10/04/2017.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2017 en l’absence de nouvelles conclusions des parties et de communication de nouvelles pièces.
D X a toutefois procédé au dépôt de conclusions le 28 avril 2017, postérieurement à la clôture, auxquelles l’appelante a répliqué le 25/10/2017.
La cour constate toutefois que les parties ont été en mesure de conclure et de communiquer leurs pièces avant la clôture de sorte qu’il n’existe aucune cause grave susceptible de permettre de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Au vu de ces éléments, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture doit être rejetée et les conclusions ultérieures déposées par B C et D X postérieurement à l’ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables.
Sur la conclusion d’un contrat de travail
Il résulte de l’article L1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’apparence d’un contrat de travail, c’est à celui qui invoque son existence d’ en établir la preuve.
I Y expose avoir confié en mai 2013 à D X la situation difficile dans laquelle se trouvait B C qui était sur le point d’être expulsée de son logement avec sa fille.
Elle indique que D X a alors accepté de dépanner B C et de lui louer à titre exceptionnel un appartement dans sa résidence qu’elle réservait habituellement à sa famille ou ses amis de passage.
D X a effectivement donné à bail dans sa résidence un appartement meublé sis 435 les hippocampes, […] à Sainte Maxime à B C du 15 mai au 15 septembre 2013 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
D X a par ailleurs engagé B C du 01/06/2013 au 30/06/2013 pour 11 heures de travail moyennant paiement d’un salaire brut de 185,98 €
ainsi qu’en atteste le relevé du CESU en date du 14/08/2013.
B C soutient toutefois avoir travaillé pour le compte de D X en qualité de femme de ménage du 01/05/2013 au 31/12/2013.
Elle verse à l’appui de ses dires une lettre manuscrite de D X lui demandant si elle pensait pouvoir venir à son domicile le matin comme d’habitude soit le mercredi, le jeudi ou le vendredi à son choix.
Dans la mesure où cette lettre n’est pas datée, elle ne saurait établir l’exécution d’un travail de B C en dehors du mois de juin 2013.
J K, L M, N O, P K et Q R attestent avoir vu travailler B C au domicile de D X.
Ces témoins ne précisent pas toutefois la période au cours de laquelle ils ont vu B C travailler pour le compte de D X de sorte qu’il ne peut être déduit de leur témoignage la preuve de l’exécution d’un travail de l’appelante en dehors du mois de juin 2013.
B C verse néanmoins les attestations d’AA AB AC, de G H, de S Z et de T U qui certifient avoir vu l’appelante exécuter des tâches ménagères au domicile de D X de mai à décembre 2013; ils certifient que B C lui faisait ses courses, la coiffait, lui prodiguait des soins et l’accompagnait dans ses promenades journalières.
Ainsi que l’a toutefois souligné le conseil de prud’hommes à juste titre, G H, S Z, T U qui sont des amis de B C , attestent de son travail régulier au domicile de D X alors même qu’ils ne sont pas domiciliés à Saint Maxime mais à Rougiers et à Grimaud.
Ils certifient de l’exécution de tâches ménagères et de soins prodigués par B C à D X durant l’été 2013.
Or, D X indique être partie en vacances dans sa maison de famille dans le Lot et Garonne de mi juillet à fin août 2013, versant à l’appui de ses dires une attestation de V W qui confirme l’avoir accompagnée le 14 juillet 2013 dans sa maison de famille dans le Lot et Garonne près d’Agen.
Les témoignages d’AA AB AC, de G H, S Z, T U sont par ailleurs contredits par la lettre du 08/03/2014 que B C a adressé à D X
aux termes de laquelle elle écrit:'Madame, j’ai bien
reçu votre lettre du 27 janvier dernier dont les termes m’ont étonnés. En effet, nous étions convenus que je louais votre appartement et qu’en contrepartie, vous m’assuriez un travail hebdomadaire. Personnellement, j’ai tenu mes engagements et j’ai toujours acquitté scrupuleusement mon loyer. Il n’en a pas été de même de votre côté en ne m’assurant pas le travail que vous m’aviez promis. Malheureusement, les engagements n’étaient qu’oral basés sur la confiance réciproque. Je suis toujours prête à honorer ma parole. Salutations'.
Aux termes du jugement , les conseillers du conseil de prud’hommes ont enfin indiqué avoir interrogé B C à la barre du tribunal, laquelle a été dans l’incapacité d’indiquer les jours travaillés, ses horaires ainsi que le détail de toutes ses tâches l’ayant occupée à plein temps.
Ces éléments permettent ainsi de mettre en doute la sincérité et la fiabilité des témoignages d’AA AB AC, de G H, de S Z et de T U qui seront écartés des débats.
Il n’existe pas ainsi d’éléments de preuve objectifs de l’exécution d’un travail de B C pour le compte de D X en mai 2013 et de juillet à décembre 2013.
Il convient par conséquent de débouter B C de sa demande en paiement des de 11 660,16 € au titre des rappels de salaire de mai à décembre 2013 et de celle de 1166,01 € au titre des congés payés y afférents.
Il résulte néanmoins de relevé du CESU que B C a été engagée en qualité d’employée maison en juin 2013 par D X.
La relation contractuelle des parties est par conséquent soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 dont l’article 12 relatif à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur de cette convention stipule notamment :'le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.'
D X a mis fin à la relation de travail sans procéder au licenciement de B C conformément à l’article 12 de la convention collective.
La rupture du contrat de travail doit par conséquent s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B C est dès lors bien fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure.
B C qui comptait un mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
B C a travaillé 11 heures en juin 2013 pour le compte de D X.
Elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle entre fin juin 2013, date de la rupture de son contrat de travail et le 01/06/2016, date à compter de laquelle elle a perçu des allocations de Pôle Emploi de 675 € par mois.
D X produit toutefois l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement du Var en date du 24/06/2015 qui mentionne l’exercice par B C d’une activité d’aide médico psychologue moyennant paiement d’un salaire de 1364 €.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté, 1 mois, du montant du salaire (143 euros net) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle de juin 2013 à juin 2015, le préjudice de la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 143 euros.
En application des dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail, le salarié licencié abusivement alors qu’il compte moins de deux d’ancienneté au service de son employeur peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le contrat a été rompu sans que l’employeur ne convoque la salariée à un entretien préalable à un licenciement et sans lui notifier cette rupture par écrit.
Il convient par conséquent de la condamner à verser à B C la somme de 143 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière.
B C sollicite la condamnation de D X au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, elle soutient que l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un bulletin de salaire en vertu de l’article L 3243-1 du code du travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que B C a été engagée par chèque emploi service de sorte que D X était dispensée d’établir un bulletin de salaire.
B C se contente par ailleurs de citer la jurisprudence sanctionnant par l’octroi de dommages et intérêts la remise tardive des documents pour Pôle Emploi sans justifier d’un préjudice personnel.
Il convient par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur le travail dissimulé
B C sollicite le paiement d’une indemnité de 8581,32 € pour travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit: «est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Outre le fait que la cour n’a pas retenu l’existence d’une relation salariée en mai 2013 et de juillet à décembre 2013, B C n’explicite aucun élément démontrant l’intention de D X de se soustraire à ses obligations.
Par conséquent, la demande d’indemnité à ce titre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en l’espèce le 20/07/2015, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
B C demande d’ordonner à D X de lui remettre l’attestation Pôle Emploi , le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail et les bulletins de salaire de mai à décembre 2013 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’une relation de travail en mai 2013 et de juillet à décembre 2013 et B C ayant versé aux débats l’attestation d’emploi valant bulletin de salaire établi par le CESU pour le mois de juin 2013, il convient par conséquent de la débouter de sa demande d’ordonner à l’intimée de lui remettre les bulletins de salaire de mai à décembre 2013.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient en revanche d’ordonner à D X de remettre à B C l’attestation Pôle Emploi , le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail conformément au présent arrêt sans qu’il soit pour autant nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’entre pas dans les compétences de la chambre sociale de la cour de dire si les agissements de B C sont constitutifs des infractions pénales d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, de faux et usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement et d’harcèlement moral.
Les demandes de B C étant par ailleurs partiellement accueillies, D X est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ainsi que de sa demande en paiement d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
B C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
D X qui succombe sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application d’une indemnité en faveur de B C.
D X qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés s’il y a lieu comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Déboute D X de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par B C et D X postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Déclare le licenciement de B C sans cause réelle et sérieuse,
Condamne D X à verser à B C les sommes suivantes:
-143 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-143 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
Dit que les sommes produiront les intérêts au taux légal à compter du 20/07/2015 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,
Déboute B C de sa demande en paiement des rappels de salaire et de l’indemnité de congés payés y afférente pour les mois de mai 2013 et de juillet à décembre 2013, de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Enjoint à D X de remettre à B C l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’assortir l’injonction de remise des documents sociaux d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés s’il y a lieu comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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