Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 mai 2017, n° 16/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 avril 2016, N° F14/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 24/05/2017
RG n° : 16/01357
PB/FC Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mai 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 14/00164)
XXX
prise en son établissement de Buchères (Aube)
XXX
XXX
représentée par la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2017
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BRUNEL, président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 26 avril 2016 qui, saisi par Monsieur X, salarié en qualité de chauffeur, de la société Transports Pedretti Marchandises d’une contestation relative au licenciement pour faute grave dont il avait fait l’objet le 11 juin 2013, a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à verser à Monsieur X différentes sommes à titre d’indemnisation outre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Vu la déclaration d’appel de la société Transports Pedretti Marchandises en date du 3 mai 2016 ;
Vu les conclusions de la société Transports Pedretti Marchandises en date du 29 novembre 2016 reprises oralement à l’audience sollicitant de la cour la réformation du jugement sauf en ce que qu’il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur a l’obligation de sécurité et sollicitant la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Vu les conclusions de Monsieur X en date du 17 mars 2017demandant la confirmation demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sa réformation quant au montant des sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages-intérêts ou de rappel de salaire.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et moyens.
Rappel des éléments de fait et de procédure
Il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait. Il sera seulement indiqué que M. X est salarié de la société Transports Pedretti Marchandises depuis le 15 février 2012. Son contrat de travail, initialement à durée déterminée, a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012. Il a la qualité de chauffeur.
Le 7 mai 2013, une partie de la commune de Buchères (10) sur le territoire de laquelle la société Transports Pedretti Marchandises dispose d’un établissement, a fait l’objet d’une inondation. Un certain nombre de véhicules ayant été, en conséquence de cette inondation, dégradés en totalité ou en partie, l’employeur a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement un certain nombre de salariés auxquels il reprochait une attitude gravement négligente dans le cadre de cet événement. Le 11 juin 2013, cinq salariés faisaient l’objet d’un licenciement dont quatre pour faute grave parmi lesquels Monsieur X.
Celui-ci a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Troyes et c’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement déféré.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du débat est conçue de la façon suivante : « Absence totale de conscience professionnelle, non prise de votre service le 7 mai 2013 malgré la connaissance de vos instructions de travail, absence
de tentative de sauvetage du véhicule professionnel qui vous est confié, absence d’intérêt pour l’entreprise, attitude désinvolte et provocatrice au
moment même où l’entreprise était victime d’une une situation dramatique.
En date du 7 mai 2013, vous deviez prendre votre service au siège de votre entreprise à Buchères à 6h30. Vous deviez partir avec votre véhicule habituel, pour effectuer votre tournée, comme à l’accoutumée.
Selon vos habitudes de travail, vous connaissiez la mission à réaliser et le véhicule était stationné sur le site de l’entreprise. Vous n’aviez qu’à récupérer vos clés, documents de transport, à vous assurer de votre chargement, et à partir.
Vous n’aviez aucune instruction à obtenir de qui que ce soit concernant cette prise de service de 6h30.
Vous vous êtes présenté à 6h23 sur votre lieu de travail.
A 6h15 et jusqu’aux environs de 6h30 d’après les témoignages des personnes présentes, et selon le relevé topographique des lieux, la zone des quais était accessible simplement en se mouillant les pieds (SIC) et sans problème de sécurité.
Plusieurs personnes ont d’ailleurs transité par les quais entre 6h15 et 6h30.
Pourtant, à votre arrivée, pendant que d’autres conducteurs et sous-traitants avaient le temps de charger leur véhicule et de quitter les lieux vous avez décidé de rester sur place à attendre, sans même donner l’alerte ou vous manifester auprès du chef de quai (votre responsable hiérarchique direct à ce moment là) Vous ne vouliez pas vous mouiller les pieds.
Comme vous le savez et en avez l’habitude, après de fortes pluies, la zone d’accès des quais zone est fréquemment inondée. Dans ce cas, les conducteurs ont pour habitude de mettre des palettes sur la flaque afin de
traverser la flaque d’eau jusqu’aux quais.
Il s’est avéré ensuite que l’entreprise était en train de subir une inondation qui a touché une partie de la commune de Buchères ce 7 mai 2013.
Au moment de votre arrivée sur les lieux, vous aviez largement le temps de prendre votre service et d’évacuer le véhicule. Or, vous n’avez même pas pris vos clés de véhicule.
D’autre part, lorsque vous avez vu l’eau monter, vous n’avez pris aucune
disposition pour sécuriser le matériel qui vous était confié.
Il suffisait de déplacer le véhicule de quelques mètres, et en tout état de
cause, comme d’autres ont pu le faire, et si possible de partir en tournée.
Très concrètement, vous étiez sur place en même temps que Y de chez Z, qui lui a pris son service, sauvé sa voiture, sorti son camion et fait
sa journée normale de travail.
Plus grave encore, vous avez fait montre d’une attitude désinvolte et provocatrice, puisque, vous avez pris l’initiative de lancer une partie de Football avec vos collègues en service en regardant l’eau monter. Selon vos propres dires et les témoignages, c’est même vous qui avez sorti le ballon de votre coffre de votre voiture.
A aucun moment vous n’avez tenté de déplacer votre véhicule professionnel, de même que tout autre véhicule de l’entreprise.
Lorsque les pompiers se sont présentés sur les lieux à 6h40 et qu’ils vous ont demandé ainsi qu’à vos collègues de travail d’évacuer les véhicules de la
Société, vous avez refusé en indiquant que vous ne vouliez pas vous mouiller les pieds en allant chercher Des clés qui devaient pourtant déjà se trouver en votre possession.
Vous avez en revanche pris le temps d’organiser le sauvetage de votre véhicule personnel de l’aire de lavage de la scierie. Ce fait démontre que vous aviez la possibilité de tenter le sauvetage de votre véhicule professionnel en toute
sécurité, étant rappelé qu’à l’heure à laquelle vous vous êtes présenté à
l’entreprise le niveau d’eau ne présentait pas le moindre risque pour vous.
Vous noterez que pendant ce temps, les conducteurs salariés des entreprises de transport qui nous sont mitoyennes, les sociétés LTT et A, ainsi que les entreprises sous-traitantes de la nôtre, les sociétés RUBINO et Z ont pu assurer l’évacuation de presque tous les véhicules de leur entreprise.
D’autre part vous avez montré une attitude plus qu’amusée devant les événements et par la suite, voyant les véhicules de l’entreprise, à savoir vos outils de travail, se faire recouvrir d’eau.
Cette accumulation de négligences et manquements à vos obligations professionnelles de conducteur routier de véhicules poids lourds, ce manque d’intérêt caractérisé pour votre travail et votre attitude désinvolte, amusée et particulièrement provocatrice sont indignes d’un conducteur professionnel et ont nui à notre société.
En l’espèce, le véhicule n° CH-237-KL qui vous était confié, a été totalement pris par les eaux et est complètement détérioré.
Au total, l’entreprise a perdu totalement 6 véhicules et en a vu 6 autres fortement dégradés au point d’engager de lourdes réparations, lors de l’inondation ce qui représente une perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros, auxquels s’ajoutent les pertes d’exploitation liées.
Il sera observé à titre préalable que le salarié ne peut utilement reprocher à l’employeur une absence de cohérence entre la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour faute grave et l’engagement effectif de cette procédure 17 jours après les faits au regard du caractère particulier de l’événement ayant affecté l’entreprise le 7 mai 2013 ainsi que la nécessité de recueillir les différents témoignages susceptibles d’éclairer l’employeur sur la façon dont les faits s’étaient déroulés.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité des faits qu’il entend qualifier de faute grave.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail relatif à la contestation des mesures de licenciement, lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié, ainsi qu’il résulte des conclusions mêmes de l’employeur, est arrivé sur son lieu de travail à 6 heures 23 pour une prise de poste à 6 heures 30. Selon les conclusions de l’employeur, entre 6 heures et 6 heures 30, la zone des quais était
parfaitement accessible. En l’état d’une telle allégation, par ailleurs contestée par
les salariés mis en cause, force est de constater qu’il n’est pas établi par l’employeur que le salarié aurait eu la possibilité d’aller récupérer les clés et documents de son véhicule au regard du niveau de la montée des eaux dans les quelques minutes séparant son arrivée sur place de sa prise de poste. Le salarié, dans la fiche d’entretien préalable qu’il a remplie, indique que, lors de son arrivée sur place, l’eau atteignait les deux marches de l’escalier d’accès au bâtiment.
Le fait que le salarié ait pu déplacer son propre véhicule aux environs de 7 heures ne démontre pas sa carence quant au défaut de déplacement de son véhicule professionnel alors qu’il n’est pas contesté que les clés de son propre véhicule étaient à sa disposition sans qu’il ait à les récupérer dans une zone inondée.
Le fait que, comme l’a reconnu le salarié lui-même dans la fiche d’entretien préalable, il ait 'joué au ballon’ pendant quelques minutes ne peut, au regard du caractère très limité de cette action dont on ne peut d’ailleurs déterminer précisément à quelle heure elle serait intervenue, être interprété comme un signe de désintérêt ou de désinvolture dès lors que le salarié indique également dans la fiche d’entretien préalable avoir attendu les directives de ses responsables et que, comme il sera dit ci-dessous, de telles directives ne lui ont pas été données. Enfin, les indications selon lesquelles les services de secours auraient demandé à certains chauffeurs de la société de déplacer les véhicules routiers et que ceux-ci leur auraient opposé un refus, d’une part, ne résulte de que d’une attestation établie, certes, par le maire de la commune de Buchères mais qui se limite à rapporter les propos qui auraient été tenus à ce sujet par les services de secours et, d’autre part, aucune identification des chauffeurs ayant opposé un tel refus n’est possible en l’état des documents produits.
Par ailleurs, l’attitude « amusée » relatée dans la lettre de licenciement n’est pas corroborée de façon suffisamment précise par les attestations produites.
La cour relève que le phénomène d’inondation du 7 mai 2013 a présenté un caractère exceptionnel. Il résulte d’une dépêche de presse produite au débat, que dès 6 heures du matin, un habitant du quartier de la gare, quartier dans lequel se trouvait l’établissement de la société Transports Pedretti, avait alerté les services de secours, effrayé par l’inondation de son domicile et par la brusque montée des eaux. La dépêche de presse précise que la montée des eaux avait atteint un pic de dangerosité très rapide provoquant une évacuation d’urgence de la population concernée. Les documents photographiques produits pour le compte du salarié, dont un certain nombre sont horodatés, montrent que, à 6 heures 27 l’eau affleurait les pare-chocs des camions, que dès 6 heures 31 elle était montée au niveau des quais de chargement, la montée des eaux s’étant ensuite poursuivie. Le caractère rapide de la montée des eaux est également établi par l’attestation, produite par l’employeur lui-même, émanant de Monsieur B.
Il existe donc pour le moins, en l’état des pièces produites, un doute quant à la possibilité réelle pour le salarié d’avoir pu déplacer son véhicule professionnel sans risque particulier.
L’entreprise avait déjà subi des inondations dues à une insuffisante évacuation des eaux de pluie – contexte différent de l’événement exceptionnel survenu le 7 mai 2013 – et les chauffeurs ainsi que le chef de quai ont pu légitimement penser que la montée des eaux serait contenue et qu’il n’y avait donc pas d’urgence à déplacer leurs véhicules routiers.
Le fait que d’autres chauffeurs – notamment d’entreprises extérieures situées à toute proximité de l’établissement de la société Transports Pedretti – aient réussi à dégager leur véhicule de la zone inondée ne peut, à défaut de toute autre précision, être retenu comme un élément établissant la réalité et le bien-fondé du grief fait au salarié pour n’avoir pas mis à l’abri son véhicule routier.
Surtout la cour observe que, au-delà de tout débat sur la mise en 'uvre du droit de retrait, la société Transports Pedretti n’établit pas – ni même n’allègue – avoir donné à ses salariés qu’ils soient chauffeurs ou chef de quai, des consignes quant à la conduite à tenir en cas d’inondations.
Les chauffeurs et le chef de quai lui-même apparaissent avoir été livrés à eux-mêmes, le chef d’agence, responsable hiérarchique, n’étant arrivé, malgré des appels répétés du chef de quai que, ainsi qu’il résulte des écritures sur ce point concordantes des parties, après que l’inondation ait produit ses effets. La société Transport Pedretti ne donne d’ailleurs aucune explication sur la réaction du chef d’agence aux appels qui lui ont été donnés.
S’il est exact que, comme il a été dit ci-dessus, l’inondation du 7 mai 2013 a présenté un caractère exceptionnel, de précédents phénomènes d’inondations plus contenues étaient survenus auparavant et il est fait référence dans la lettre de licenciement, dans de telles circonstances, à l’utilisation des palettes ou des planches installées à cet effet pour se mouvoir dans la zone inondée.
À l’évidence, une telle pratique, au vu en outre des documents photographiques produits par les salariés quant aux conditions de mise en 'uvre de ces planches et palettes ne peut être considérée comme un dispositif adapté et suffisamment sécurisé permettant le 7 mai 2013, dans un contexte de montée des eaux rapides et brutales, le déplacement des salariés en toute sécurité.
L’agglomération troyenne au sein de laquelle est située la commune de Buchères fait l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondations. Le document d’évaluation des risques produit par l’employeur, mis à jour au 24 avril 2013, n’envisage pas un tel risque.
En définitive, l’employeur ne saurait utilement faire grief, ni dans le cadre d’une faute grave ni dans le cadre d’une faute simple, au salarié de n’avoir pas su réagir de façon adaptée à un phénomène d’inondation présentant un caractère exceptionnel au regard de son ampleur et de sa rapidité alors qu’aucune consigne ou directive ne lui avait été donnée pour faire face à ce type d’événement qui s’était produit, en 1983 puis se renouvelait périodiquement, dans des conditions certes beaucoup plus limitées, en raison d’une insuffisante évacuation des eaux de pluie par les réseaux prévus à cet effet.
C’est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
— Sur le préavis et les congés payés afférents ainsi que sur l’indemnité légale de licenciement
Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents ainsi que le montant de l’indemnité légale de licenciement. Le montant des sommes réclamées à ce titre n’étant pas en lui-même contesté, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause
L’employeur conteste le montant de la somme réclamée à ce titre correspondant à plus de huit mois de salaire en faisant valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice et qu’il ne saurait, dès lors que son ancienneté dans l’entreprise est inférieure à deux ans, être indemnisé qu’à hauteur du préjudice subi.
Il est exact que, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, le salarié, en l’espèce, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation minimum de six mois de salaire. L’indemnisation doit être proportionnée au préjudice subi. En l’état des pièces produites il apparaît que le salarié, après avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 12 août 2013 au 21 mars 2014 a été embauché en tant que chauffeur dans une entreprise de transport à compter du 3 novembre 2014. Son ancienneté a été reprise à la date du 27 février 2014. Au regard du montant non contesté du salaire moyen qui était le sien au jour de licenciements soit 2.456,64 euros et du montant des sommes perçues de Pôle Emploi du 12 août 2013 au 21 mars 2014 et de la situation de famille ainsi que de l’âge du salarié, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 10.000 euros. Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
L’employeur conteste le bien-fondé d’une telle demande et, au-delà, rappelle que, s’agissant d’un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à deux ans, si une indemnité spécifique peut lui être allouée en plus de l’indemnisation pour licenciement sans cause, cette indemnité spécifique doit correspondre au préjudice subi qui doit être évalué.
Il est vrai que l’employeur, dans le cadre de l’entretien préalable a fait remplir au salarié une fiche d’entretien préalable correspondant en réalité à des mesures d’instruction sous forme de questions-réponses quant aux circonstances dans lesquelles le salarié avait réagi aux événements du 7 mai 2013 au matin et que la fiche d’entretien est revêtue de quatre signatures. Le salarié ne conteste pas avoir été assisté au cours de cet entretien. L’employeur avait également la faculté d’être assisté.
À supposer qu’il puisse être considéré que, du fait de la mise en 'uvre de ce questionnaire, l’entretien préalable aurait été détourné de son objet pour devenir une mesure d’enquête, le salarié, régulièrement assisté, n’établit pas la réalité du préjudice subi à ce titre.
La demande de dommages-intérêts présentée en ce sens doit être écartée et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il est exact que, alors que l’établissement de la société Transports Pedretti était situé dans une zone au titre de laquelle avait été établi par l’autorité publique un plan de prévention des risques d’inondation, le défaut de toute formation et de toute instruction, d’une façon générale et plus spécifiquement le 7 mai 2013, données aux salariés, caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
Toutefois, le salarié n’explique pas en quoi un tel manquement a été, dans les circonstances de l’espèce, générateur d’un préjudice à son égard. La demande présentée à ce titre sera rejetée par la cour comme l’a été par le premier juge.
Le jugement sera également confirmé quant à l’obligation faite à l’employeur de remettre sous astreinte à certificat de travail un bulletin de salaire une attestation pour l’emploi conforme à la réalité des sommes dues aux salariés, sans toutefois qu’il y ait lieu de sortir cette obligation d’une astreinte. Le jugement sera réformé à ce seul titre.
Il serait inéquitable que le salarié conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. La société transport Pedretti sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf quant au montant des dommages intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quant à la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et quant à la mesure d’astreinte assortissant l’obligation de remise des documents de fin de contrat et, statuant à nouveau à ce titre,
Condamne la société Transports Pedretti Marchandises à payer à Monsieur C Sgaier la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de Monsieur C X au titre de la violation de la procédure de licenciement
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’obligation de remise de documents de fin de contrat imposée à l’employeur C
Rejette toute autre demande C
Condamne la société Transports Pedretti Marchandises à payer à Monsieur C X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Pedretti Marchandises aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président,
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