Irrecevabilité 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 18 mai 2018, n° 17/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2017, N° 17/50783 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER SIS 7 RUE DE VILLERSEXEL 75007 PARIS REPRÉS c/ Société civile VAL AND CO, SCI SCI DES 49 ET 51 RUE DE L'UNIVERSITE IVILE IMMOBILIÈRE IMMATRICULÉE AU REGISTRE DU COMM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 18 MAI 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04815
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/50783
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 7 RUE DE […]
représenté par son syndic le Cabinet Fessart Société par actions simplifiées au capital de 1.000,000 euros dont le siège social est sis […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 479 919 490 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Robert X NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Assisté de Me Florent MERCIER substituant Me Marc-Robert X NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMÉES
Société civile VAL AND CO
[…]
[…]
N° SIRET : 399 793 462
SCI des 49 ET 51 RUE DE L’UNIVERSITÉ
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés
[…]
[…]
N° SIRET : 784 300 568
Représentées et assistées de Me Laurent ARCHAMBAULT de la SELARL SELENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Mme Patricia PUPIER, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 novembre 2016, la société Val and Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du n° 7, rue de Villersexel à Paris 7e, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin notamment d’obtenir l’autorisation de réaliser des travaux de confortement d’un mur mitoyen.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de grande instance de Paris a :
• rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
• autorisé la société Val and Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université à faire réaliser les travaux de confortement de la partie haute sur 2,5 mètres du mur séparatif du 7 rue Villersexel, conformément à la notice descriptive de la société LB Architecte, y compris l’ancrage provisoire d’un échafaudage dans les murs pignons appartenant au syndicat des copropriétaires du 7 rue Villersexel à Paris 7e ;
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] 7e à payer à la société Val and Co et à la SCI des 49 et 51 rue de l’Université la somme de totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté les demandes complémentaires ou supplémentaires ;
• rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
• condamné le syndicat des copropriétaires du […] 7e aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2017, M. X, avocat au Barreau de Paris, a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant former ce recours pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic la société Cabinet Fessart.
Dans les dernières conclusions, qu’il a remises le 16 mars 2018, M. X indique représenter :
• l’appelant, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic la société Cabinet Fessart ;
• Des intervenants volontaires, à savoir M. C D, Mme E D, M. F G, Mme H G, M. I J, Mme K L, M. M N, Mme O N, M. P Q, Mme P R, M. S T, Mme U T, Mme V W, M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AG et Mme AH AG.
Ils demandent à la cour de :
• recevoir l’intervention volontaire des personnes mentionnées ;
• constater que les travaux autorisés par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2017 ne permettent pas et ne pouvaient permettre de renforcer le mur de clôture, et ne diminuent en rien la dangerosité de ce mur ;
En conséquence,
• dire et juger que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2017 ne permet pas de prévenir un dommage imminent ;
• dire et juger que les travaux autorisés par l’ordonnance ne consistent pas en des mesures conservatoires ;
• infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2017 ;
Statuant à nouveau :
• renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour permettre un examen contradictoire des mesures nécessaires au renforcement du mur de séparation des fonds propriétés des sociétés Val and Co et société civile immobilière des numéros 49 et 51 rue de l’Université et des copropriétaires du bâtiment sur cour du 7, rue Villersexel à Paris 7e.
En toute hypothèse :
• condamner in solidum les sociétés Val and Co et la société civile immobilière des numéros 49 et 51 rue de l’Université à payer à chacun des copropriétaires du bâtiment sur cour du 7, rue Villersexel, à Paris 75007 la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs préjudices ;
• condamner in solidum les sociétés Val and Co et la société civile immobilière des numéros 49 et 51 rue de l’Université à payer à chacun des copropriétaires du bâtiment sur cour du 7, rue Villersexel, à Paris 75007 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum les sociétés Val and Co et la société civile immobilière des numéros 49 et 51 rue de l’Université aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marc Y, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 7 mars 2018, la société Val and Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université demandent à la cour de :
In limine litis,
• constater l’absence de volonté du syndicat des copropriétaires du 7 rue Villersexel, représenté par son syndic, le cabinet Fessart, d’interjeter appel ;
• constater que le syndic du […] n’a pas été habilité par l’assemblée générale des copropriétaires concernés ;
• constater l’absence de mandat qui aurait été donné par le syndic du […] à Me Y pour représenter le syndicat des copropriétaires du 7 Villersexel dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
• constater le défaut de pouvoir du syndic du 7 Villersexel et de Me Y pour représenter le syndicat des copropriétaires du 7 Villersexel ;
En conséquence:
• dire nulle (de nullité de fond) et par conséquent irrecevable l’appel interjeté par le syndic du 7 Villersexel / le cabinet X à l’encontre de l’ordonnance querellée, du 7 février 2017 ;
• déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 7 février 2017 ;
Sur l’intervention volontaire,
A titre principal :
• constater l’absence de la qualité de tiers des copropriétaires du bâtiment sur cour, dès lors qu’ils étaient représentés le syndicat de copropriétaires du 7 rue Villerxesel en première instance ;
• déclarer irrecevable l’intervention volontaire de : M. C D, Mme E D, M. F G, Mme H G, M. I J, Mme K L, M. L N, Mme O N, M. P Q, Mme AK-AL AM, M. S T, Mme U T, Mme V W, M. AA AB, M. AC AD, M. AF AG, Mme AH AG ;
A titre subsidiaire,
• constater que la demande d’indemnisation des copropriétaires du bâtiment sur cour est une demande nouvelle, non examinée en première instance ;
• déclarer irrecevable la nouvelle demande d’indemnisation des copropriétaires du bâtiment sur cour ;
A titre infiniment subsidiaire,
• constater l’absence d’atteinte au droit de propriété des copropriétaires du bâtiment sur cour ;
• constater l’absence de justification du préjudice prétendument subi par chacun des copropriétaires du bâtiment sur cour à titre individuel ;
• rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros à chacun des copropriétaires du bâtiment sur cour.
En tout état de cause, sur le bien-fondé de la demande formée en référé :
• déclarer compétent le juge des référés aux fins de statuer sur les demandes d’autorisation relative aux travaux ;
• constater qu’en l’espèce, il ressort clairement des photographies du mur, des conclusions de l’expert judiciaire (M. Z) et de l’avis de l’architecte de l’opération (Pièces 6, 10 et 11) que le mur séparatif est fragilisé par d’importantes fissurations en partie haute et qu’il est
• indispensable de le conforter afin d’une part, de pérenniser les existants et d’autre part, d’éviter tous désordres côté […] ; constater ainsi la «particulière dangerosité» de l’état actuel du mur séparatif (comme le reconnaît le syndicat des copropriétaires au paragraphe 7 de ses conclusions du 18 janvier 2017) et l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
• constater que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 7 rue Villersexel à Paris 7e aux requérantes quant à l’ancrage provisoire dans ses murs de l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux (d’intérêt général) de confortement du mur séparatif, est constitutif d’un abus de droit ;
• confirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2017 autorisant la société Val and Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université à faire réaliser lesdits travaux de confortement, conformément aux pièces techniques annexées aux présentes qui comprennent l’ancrage provisoire d’un échafaudage dans les murs appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […]
• donner acte la société Val and Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université de ce qu’elles se déchargent de toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’absence de réalisation des travaux de confortement en raison du refus du syndicat des copropriétaires du 7 Villersexel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive :
• condamner le syndicat des copropriétaires du […] à régler une amende civile de 10.000 euros et à payer à la société Val & Co et la SCI des 49 et 51 rue de l’Université la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
• condamner le syndicat des copropriétaires du 7 rue Villersexel à payer aux intimées la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
Ainsi que l’indiquent les intimés, M. X, avocat au Barreau de Paris, n’a reçu de mandat ni du syndicat des copropriétaires du n° 7, rue de Villersexel à Paris 7e ni de son syndic pour interjeter appel en leur nom de l’ordonnance faisant l’objet du présent recours. Les intimés font état à cet égard d’un courrier du 7 juin 2017 de la société AI G. Fessart, syndic représentant le syndicat des copropriétaires, adressé à M. X, dont copie a été adressée au président de la chambre connaissant du présent appel, indiquant qu’aucun mandat n’a été donné à cet avocat pour interjeter appel. M. X ne conteste au demeurant pas l’authenticité de ce courrier. Au surplus, même si l’autorisation du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour les actions qui relèvent du juge des référés, il peut être observé que le syndicat des copropriétaires n’a pas formé de résolution en ce sens.
S’il résulte de l’article 416 du code de procédure civile que les avocats n’ont pas à justifier du mandat dont ils ont été investis, l’existence de celui-ci peut cependant être combattue par la preuve contraire. En outre, si la défense inclut l’exercice des voies de recours (Civ. 3e, 7 septembre 2010, n° 09-16.391), il demeure que le défaut de pouvoir de l’avocat pour agir en justice constitue une irrégularité de fond (Civ. 1re, 19 septembre 2007, Bull. n° 274, pourvoi n° 06-17.408 ; Civ. 2e, 1er février 2006, n° 04-14.575), de sorte que les intimés, qui invoquent la nullité de l’acte d’appel, n’ont pas à rapporter la preuve d’un grief.
Aussi convient-il de déclarer nulle la déclaration d’appel et, par conséquent, l’appel irrecevable.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
La déclaration d’appel étant nulle et l’appel du syndicat des copropriétaires irrecevable, les interventions volontaires sont elles-mêmes irrecevables.
A titre surabondant, en application de l’article 554 du code de procédure civile, la possibilité d’intervenir volontairement en cause d’appel n’est ouverte qu’aux tiers. La partie représentée devant le premier juge par un syndicat de copropriétaires ne peut ainsi intervenir en appel que si elle justifie d’un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat (Civ., 3e, 16 octobre 2013, Bull. n° 130, pourvoi n° 12-23.7936). Or, tel n’est pas le cas des intervenants volontaires, qui ne font pas valoir en l’espèce un droit qui leur soit propre.
Aussi les interventions volontaires seront-elles déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Dès lors que l’appel est irrecevable, la cour d’appel ne peut connaître du fond du litige, de sorte qu’il ne saurait être fait droit, sauf à commettre un excès de pouvoir, à la demande des intimées qui sollicitent 'en tout état de cause’ que soit confirmée l’ordonnance de première instance et que soient effectuées diverses constatations au fond.
Quand bien même il est irrecevable, l’appel formé par le syndicat des copropriétaires n’est pas abusif, les intimées, qui, ainsi qu’il vient d’être indiqué, succombent elles-mêmes dans une partie de leurs demandes, ne rapportant pas les éléments susceptibles de caractériser l’abus dans l’exercice d’une voie de recours.
S’agissant des dépens de la présente instance, ceux-ci seront mis à la charge personnelle de M. X, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile. En effet, il a interjeté appel sans qu’un mandat lui ait été confié à cette fin et il ne pouvait se méprendre sur l’irrecevabilité des interventions volontaires dès lors que la déclaration d’appel était vouée à être nulle.
Il est équitable de rejeter les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare nulle la déclaration d’appel et irrecevable l’appel ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond de la société Val and Co et de la SCI des 49 et 51 rue de l’Université ;
Condamne M. Marc X, avocat au barreau de Paris, personnellement aux dépens ;
Rejette l’ensemble des demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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