Irrecevabilité 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 janv. 2019, n° 16/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02784 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BMW FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1re Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 16/02784 – N° Portalis DBVC-V-B7A-FTN3
Affaire :
Monsieur Y X
représenté et assisté de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier B6.00884
C/
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 13861
La SARL ESPACE AFFAIRE AUTO
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC 3999
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
Nous, […], Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme FLEURY, Greffier,
[…]
Rappel de la procédure:
M. Y X a acquis le 22 mars 2004 un véhicule automobile BMW d’occasion auprès de la société Espace Affaire Auto située à Lognes.
La voiture a présenté un bruit anormal sous le capot, elle est tombée en panne alors que M. X circulait en Espagne, et ce dernier l’a confiée à la concession BMW de Grenade le 29 août 2014. Se plaignant à nouveau d’un bruit anormal, il l’a ensuite confiée à la concession BMW de Mondeville ( 14), laquelle a procédé au changement d’une durite, tout en estimant que le bruit n’était pas réel.
M. X, retrouvant le 19 mars 2015 le bruit anormal constaté précédemment, ainsi que des vibrations du volant, a coupé le moteur et s’est fait remorquer.
Il aurait vainement tenté de contacter plusieurs concessionnaires BMW avant de s’adresser directement au service client BMW, qui lui aurait indiqué que sa voiture faisait partie d’une série défectueuse au niveau des tendeurs des chaînes de distribution, nécessitant un remplacement urgent.
A cette fin, M. X a fait transférer le véhicule à la concession BMW de Flers, dont le chef d’atelier aurait émis le diagnostic d’une usure anormale du tendeur.
Ses demandes de prise en charge par BMW Group France sont en tout état de cause demeurées vaines, motif pris de l’expiration de la garantie contractuelle, mais une proposition commerciale lui a néanmoins été faite, qu’il a refusée, saisissant le tribunal de grande instance de Caen qui, par jugement rendu le 7 juin 2016, l’a débouté de sa demande indemnitaire.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2016, intimant la société BMW Group France, avant d’assigner en intervention forcée la Sarl Espace Affaire Auto, son vendeur.
Par ordonnance rendue le 1er février 2017, le conseiller de la mise en état , à la demande de M. X, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. A B.
Après plusieurs reports du délai imparti pour le dépôt du rapport, les opérations sont toujours en cours.
Par conclusions d’incident déposées le 13 avril 2018, M. X a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant d’étendre lesdites opérations à la société Espace Affaire Auto, et l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 19 septembre 2018.
Par décision du 17 octobre suivant, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur l’incident, constatant que plusieurs incidents lui étaient en réalité soumis, et invité les parties à régulariser leurs écritures.
M. X et la Sarl Espace Affaire Auto ont pris de nouvelles conclusions, ensuite de quoi les débats ont eu lieu à l’audience du 19 décembre 2018.
A la demande d’extension des opérations d’expertise, la Sarl Espace Affaire Auto répond en sollicitant du conseiller de la mise en état:
1°) sur la régularité de l’assignation en intervention forcée, qu’il:
— constate que l’assignation en intervention forcée en date du 28 février 2018 est entachée d’une irrégularité de forme, la mention du délai imparti à l’intimé pour conclure, prévu par l’article 910 du code de procédure civile, étant reproduite de manière erronée,
— constate que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle n’est plus en mesure de faire valoir ses droits au fond devant la cour d’appel,
— déclare nulle l’assignation en intervention forcée en date du 28 février 2018,
— déclare irrecevables les conclusions prises dans l’intérêt de M. X,
2°) sur la recevabilité de sa constitution et de ses conclusions, qu’il:
— dise et juge que la constitution tardive de la Sarl Espace Affaire Auto n’est que la conséquence du vice entachant l’assignation en intervention forcée,
— constate la recevabilité de la constitution de la société Espace Affaire Auto et des conclusions qu’elle verse aux débats,
3°) sur la pertinence de la demande d’extension des opérations d’expertise, qu’il:
— constate la prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Espace Affaire Auto,
— en conséquence, constate le défaut de pertinence de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à la société Espace Affaire Auto.
Motifs de la décision:
1°) sur la régularité de l’assignation en intervention forcée :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :(…)3° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (…) ».
Aux termes de l’article 114 du code précité : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le grief s’analyse comme une importante perturbation dans le déroulement du procès, perturbation subie par le plaideur qui l’ invoque. Il résulte de la désorganisation des moyens de défense provoquée par l’irrégularité, frein au procès juste et équitable auquel tout plaideur peut légitimement prétendre. L’appréciation du grief relève du pouvoir souverain du juge du fond, et s’effectue in concreto.
Ainsi, dans l’hypothèse où le vice n’a pas privé celui qui s’en prévaut des garanties auxquelles un procès équitable lui donne droit, il n’y a pas de grief.
En l’espèce, la société Espace Affaire Auto reproche à Monsieur X de lui avoir fait délivrer une assignation en intervention forcée en date du 28 février 2018 portant une mention erronée relativement aux délais pour conclure laissés à l’intervenant forcé par l’article 910 du code de procédure civile. Il est en effet constant qu’il était indiqué un délai de deux mois au lieu des trois prévus par l’article précité. La société susnommée soutient que cette irrégularité lui cause un grief dès lors que, lorsqu’elle a pris connaissance des termes de l’assignation au début du mois de mai 2018, elle a estimé ne plus être en mesure de faire valoir ses droits devant la cour, les deux mois étant expirés. Ce n’est que lorsqu’elle a pris attache avec son conseil, dans le cadre d’une autre procédure, courant juin 2018, que ce dernier, avisé de l’assignation litigieuse, l’a informée de l’irrégularité entachant l’acte.
Monsieur X conteste la réalité du grief allégué, faisant valoir qu’il appartenait au gérant de la société assignée de prendre attache avec son conseil dès qu’il a eu connaissance de l’assignation et des conclusions, ce qui lui aurait permis de savoir qu’il disposait d’un délai de trois mois pour conclure lui-même, soit jusqu’au 28 mai. Il relève qu’il n’est pas établi que ledit gérant ne se serait présenté à l’étude
d’ huissier qu’au début du mois de mai, mais qu’en tout état de cause, il disposait alors encore d’un délai pour conclure. Il considère dans ces conditions que seule la négligence de ce dernier est à l’origine de l’impossibilité dans laquelle la société assignée se trouve désormais de présenter des écritures.
Non professionnelle du droit, la société assignée aurait pu être induite en erreur sur le délai qui lui
était imparti pour conclure, par la mention erronée figurant sur l’acte, qu’elle n’avait aucune raison de mettre en cause. La méprise n’est toutefois susceptible de lui avoir donné à penser qu’elle était hors délai que si elle a eu connaissance de l’acte postérieurement à l’expiration des deux mois mentionnés sur celui-ci, ce dont il lui appartient de faire la preuve.
Or de fait, la société Espace Affaire Auto ne justifie pas n’avoir pris connaissance de l’assignation litigieuse qu’au début du mois de mai, alors même qu’il résulte du procès-verbal de signification dressé le 28 février 2018 par l’huissier de justice que le destinataire de l’acte était absent, qu’il lui a été impossible de le remettre à personne, et qu’un avis de passage a bien été laissé sur place conformément aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est de même constant que, en application de l’article 658 du même code, l’huissier de justice à également adressé le 28 février 2018 un courrier à la société susnommée, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, courrier que ladite société admet finalement avoir reçu tout en indiquant qu’il se serait « perdu dans le courrier quotidien ». Si tel est bien le cas, il faut y voir la manifestation d’une négligence qui ne peut être reprochée à l’auteur de l’assignation.
La preuve du grief n’étant pas rapportée, l’exception de nullité doit être rejetée.
2°) sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de la société Espace Affaire Auto:
Monsieur X conclut à l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la société appelée en intervention forcée, hors délai au regard des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
La Sarl Espace Affaire Auto a en effet déposé et notifié son acte de constitution le 12 juin 2018.
Elle fait valoir que cette tardiveté est la conséquence directe de l’erreur affectant l’assignation en intervention forcée de sorte que la partie adverse n’est aucunement fondée à en contester la recevabilité.
Le rejet de l’exception de nullité pour défaut de démonstration de la réalité d’un grief résultant de ladite erreur interdit toutefois de déroger aux dispositions de l’article 910, ce dont il résulte que la constitution de la partie appelée en intervention forcée, et par voie de conséquence, de ses écritures subséquentes, doivent être déclarées irrecevables.
3°) sur l’extension des opérations d’expertise :
Monsieur X expose au soutien de sa demande que si, dans un premier temps, il lui avait été indiqué que son véhicule était atteint d’un vice de conception, de sorte qu’il n’a dirigé son action que contre le fabriquant, il s’est avéré au cours des opérations d’expertise que des problèmes liés à l’entretien de la voiture étaient susceptibles de se trouver à l’origine des désordres. Il fait valoir en réponse à la partie adverse que son action n’est pas prescrite dès lors que seule doit être prise en compte comme point de départ du délai pour agir, la date à laquelle il a eu connaissance de la responsabilité de la société défenderesse.
Cette dernière étant toutefois déclarée irrecevable à conclure, sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action engagée à son encontre n’a pas lieu d’être examinée.
L’article neuf du code de procédure civile énonce néanmoins qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Même en l’absence de contradicteur, donc, le demandeur supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa réclamation, une demande de mesure d’instruction, à laquelle est assimilable une
demande d’extension d’une mesure d’instruction déjà ordonnée, ne faisant pas exception à la règle.
Monsieur X, qui vante une note aux parties n°1 rédigée par l’expert, ne produit pas ce document malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 12 juin 2018 , ni n’en précise le contenu, restant de manière générale très évasif sur la nature des « problèmes liés à l’entretien du véhicule », dont il indique tout au plus qu’ils ont été « pointés par la société BMW France ».
Il n’est pas justifié dans ces conditions d’un motif légitime justifiant l’extension à la Sarl Espace Affaire Auto des opérations d’expertise en cours.
4°) sur les dépens de l’incident :
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a elle-même exposés dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe ;
Déboutons la société Espace Affaire Auto de ses exceptions de nullité;
Constatons que la constitution et les conclusions de la Sarl Espace Affaire Auto ont été régularisées hors délai;
Déclarons les conclusions de la Sarl Espace Affaire Auto irrecevables en conséquence;
Déboutons Monsieur Y X de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Espace Affaire Auto;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a elle-même engagés dans le cadre de l’incident.
LE GREFFIER
[…]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[…]
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