Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 nov. 2021, n° 18/16033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2018, N° 14/07237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SIRAP, SCI SAMATAN, Syndicat des copropriétaires LA FREGATE c/ Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, SCI LA FAYETTE, Compagnie d'assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, S.A.R.L. SIRAP OVENCE (SIRAP), SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société SIP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société SEGILPED, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021/355
N° RG 18/16033
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFFO
G E
M P D
J C
S.A.R.L. SIRAP
Syndicat des copropriétaires LA FREGATE
[…]
C/
E X
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société SEGILPED
S.A.R.L. […]
SCI LA FAYETTE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique PETIT SCHMITTER
Me Arie GOUETA
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07237.
APPELANTS
Madame G E, née le […] à MARSEILLE, demeurant […] […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M P D, né le […] à TOULON, demeurant […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J C, demeurant 123 Traverse Paragon – Bâtiment G-D – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SIRAP SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION ALPES PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires LA FREGATE, demeurant […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demeurant […]
représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SEGILPED, demeurant 1061 Chemin Saint-Jean de Garguier – RD 43 D – Gargier – 13400 AUBAGNE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLEE
Société SIP, demeurant […]
représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SIRAP SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION ALPES PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LA FAYETTE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, demeurant […]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP assureur de la Société SEGILPED, et assureur de la Société N SIP, demeurant 8 Rue Louis P , […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, demeurant […]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Sirap a fait construire un ensemble immobilier dénommé «'la Frégate'», située à Marseille, […], dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société Amtrust international underwriters une assurance en qualité de Constructeur Non Réalisateur et une assurance dommages-ouvrage.
Sont intervenus à cette opération de construction':
— M X, assuré auprès de la MAF, en tant que maître d’oeuvre investi d’une mission complète,
— la société Segilped assurée auprès de la SMABTP pour la réalisation du lot gros-oeuvre,
— la société Bureau Veritas en tant que contrôleur technique en phase de conception et exécution,
— le N SIP assuré auprès de la SMABTP en qualité de bureau d’études Structure béton.
La DROC est en date du 3 novembre 2009.
Une réception à effet au 19 avril 2011 est intervenue le 22 avril 2011.
La livraison des parties communes a eu lieu le 21 avril 2011.
Mme Y, Mme G E, la SCI Lafayette et Mme L C ont pris livraison de leurs lots entre le 21 et le 30 avril 2011.
Mme Z a vendu son bien à M. M D le 11 juillet 2013.
Le 23 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Frégate a effectué une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage Amtrust international concernant l’accès aux box et emplacements de stationnement des sous-sols en raison de la rampe d’accès beaucoup trop abrupte et concernant la dimension des box.
Après désignation d’un expert, la société Amtrust international a refusé sa garantie au motif que les vices de construction étaient connus ou visibles à réception.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2012, M. A, ultérieurement remplacé par M. B, a été désigné en qualité d’expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et il a déposé son rapport le 3 mars 2014.
En lecture de rapport, le 22 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Sirap, la société Amtrust international underwriters, M. X et la société Segilped puis la SMABTP, en demandant qu’ils soient déclarés responsables du désordre affectant les parkings et qu’ils soient condamnés au paiement des travaux de reprise.
La MAF, le Bureau Veritas et la société SIP ont été appelés en cause ultérieurement,
Sont intervenus volontairement à la procédure la SCI Lafayette, Mme G E, M. M D, Mme L C et la SCI Samatan pour solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes de nullité des assignations';
— déclaré recevables l’action et les demandes formées par la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme C, M D et Mme E';
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate, la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme C, M D et Mme E de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Segilped, de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette société et du N SIP, de la société Amtrust international underwriters de M X et de la MAF au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, les vices étant apparents à la réception';
— condamné la société Sirap à payer au syndicat des copropriétaires La Frégate la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1604 du code civil';
— condamné la société Sirap à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI Samatan la somme de 28 000 euros, à la SCI Lafayette la somme de 31 000 euros, à Mme C la somme de 18 000 euros, à M D la somme de 8 000 euros, à Mme E la somme de 22 000 euros';
— débouté la société Sirap de ses appels en garantie';
— déclaré irrecevables les appels en garantie de la compagnie Amtrust international underwriters en tout état de cause sans objet';
— dit que les appels en garantie de la société Segilped, de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette société et du N SIP de M X et la MAF sans objet';
— condamné la société Sirap à payer au syndicat des copropriétaires La Frégate, à la SCI Samatan, à la SCI Lafayette, à Mme C, à M D et à Mme E la somme de 1 500 euros chacun soit au total la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté toutes les autres parties de toutes leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Sirap aux entiers dépens';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2018, la société Sirap a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
Par déclaration du 12 décembre 2018, le syndicat des copropriété de l’immeuble La Frégate, M. F, Mme E, M. D et la SCI Samatan ont également relevé appel de ce
jugement.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2021.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sirap demande à la cour :
— vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— de réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018,
— statuant à nouveau et à titre principal,
— au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
— à titre principal,
— de juger que la prise de possession du bien s’est étalée entre le 21 et le 27 avril 2011,
— de constater que l’ordonnance de référé est en date du 8 juin 2012,
— de juger que l’action en garantie des vices apparents est exclusive de toute autre action en responsabilité,
— en conséquence,
— de juger que l’obligation de délivrance ne peut se substituer à une telle action en présence de
désordres apparents au jour de la livraison et au jour de la réception,
— de constater que Mme E, M D, Mme C, la SCI Lafayette et la SCI Samatan n’ont jamais participé aux opérations d’expertise de M B et n’ont jamais effectué d’actes interruptifs du délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2,
— de juger que l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires initiée après le délai
annuel de l’article 1648 alinéa 2 est définitivement forclose,
— en conséquence
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Sirap,
— à titre subsidiaire,
— au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— si la cour par impossible entrait en voie de condamnation à l’égard de la société Sirap,
— de juger que le PV de réception sans réserves est à effet du 19 avril 2011,
— de fixer la date du 19 avril 2011 le PV de réception sans réserves.
— de juger que les désordres apparus après réception ne sont pas apparents,
— en conséquence
— de déclarer les désordres de nature décennale,
— de juger que M. X, titulaire d’une mission complète engage sa responsabilité décennale envers Sirap et le syndicat des copropriétaires,
— de condamner M. X à relever et garantir la Sirap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner Segilped au titre de sa garantie décennale à relever et garantir la Sirap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— de condamner SIP au titre de sa garantie contractuelle à relever et garantir la Sirap de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— de condamner Amtrust au titre de sa garantie décennale à relever et garantir la Sirap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de débouter M. X de sa demande d’être relevé et garanti par la société Sirap,
— de débouter M. X de sa demande au titre de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage,
— à titre infiniment subsidiaire,
— au visa des articles 1103 et suivants du code civil et l’article 1231-1 du code civil,
— de constater que M. X est titulaire d’un contrat de maîtrise d''uvre avec pour missions notamment les plans structures, les opérations de réception et levées de réserves,
— de dire et juger que M. X a manqué à son devoir de conseil lors de la rédaction des plans, la signature des PV de réception et la levée des réserves vis-à-vis de Sirap,
— de le condamner à relever et garantir intégralement la Sirap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ou in solidum avec Segilped,
— de débouter M. X de sa demande d’être relevé et garanti par la société Sirap,
— de débouter M. X de sa demande au titre de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage,
— de constater que l’entreprise Segilped est tenue à l’encontre de la Sirap d’une obligation de conseil,
— de juger que l’entreprise Segilped a manqué à son obligation en n’attirant pas l’attention de la Sirap lors de la construction sur l’absence d’ouvrage conforme et propre à sa destination,
— de la condamner à relever et garantir intégralement la Sirap de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou in solidum avec M. X,
— concernant le quantum,
— de constater que le tribunal a statué ultra petita,
— de voir retenir la solution du N O,
— de fixer le quantum à la somme de 14 800 euros,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la solution du N Axiolis avec maintenance de l’ascenseur pendant dix ans,
— de débouter Mme E, M D, Mme C, la SCI Lafayette et la SCI Samatan de toutes leurs demandes, ceux-ci ne rapportant aucunement la preuve d’un prétendu préjudice,
— de débouter M D, au regard de l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
— de condamner Amtrust international, M. X, la MAF, la société Segilped, la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Amtrust international, M. X, la MAF, la société Segilped, la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires La Frégate aux entiers dépens.
Elle conclut à la forclusion de l’action dirigée contre elle par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et à l’inapplication de l’obligation de délivrance de droit commun de l’article 1604 du code civil au vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement qui est soumis à un régime dérogatoire.
Elle invoque le caractère non apparent des désordres qui ne se sont révélés qu’après la réception du 19 avril 2011, le premier juge ayant, selon elle, dénaturé les pièces contractuelles en retenant une date de réception postérieure.
Elle fait valoir que le délai de forclusion qui recommençait à courir le 8 juin 2012 était expiré au jour de l’assignation au fond diligentée par le syndicat des copropriétaires les 22, 26 et 30 mai 2014 et au jour des interventions volontaires des copropriétaires, toutes postérieures au 18 novembre 2014.
A défaut elle invoque le caractère apparent des désordres pour les acquéreurs au jour de la livraison.
Elle recherche la responsabilité décennale des intervenants à la construction et s’oppose à l’appel en garantie dirigé par M. X contre elle en niant toute immixtion dans les travaux.
A titre subsidiaire elle exerce son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle en reprochant à l’architecte de ne pas avoir signalé les désordres dont il pouvait se convaincre en faisant des essais et de l’avoir ainsi conduit à signer un procès-verbal de réception sans réserve sans lui faire connaître les conséquences d’une réception sans réserve sur les vices de construction apparents.
Elle reproche également à la société Segilped un manquement à son devoir d’information et une insuffisance dans la mise en 'uvre de la rampe.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, elle propose de retenir une solution de réparation moins onéreuse, et elle s’oppose à l’indemnisation des copropriétaires, ceux-ci utilisant leurs box ou garages et l’impossibilité ne visant que les voitures de grande dimension.
Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriété de l’immeuble La Frégate, M. F, Mme E, M. D et la SCI Samatan demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
'déclaré irrecevables les demandes de nullité des assignations et y compris pour défaut de qualité à agir du syndic au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate,
'déclaré recevables l’action et les demandes formées par la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme L C, M. M D et Mme G E,
'condamné la Société d’investissements et de rénovation Alpes Provence (Sirap) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
'condamné la Société d’investissements et de rénovation Alpes Provence (Sirap) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate, à la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme L C, M. M D et Mme G E la somme de 1 500 euros chacun soit au total la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la Société d’investissements et de rénovation Alpes Provence (Sirap) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— de réformer le jugement rendu le 20 septembre 2018 parle tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a':
'déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate, à la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme L C, M. M D et Mme G E fondées sur l’article 1648 alinéa 2 du code civil prescrites et donc irrecevables,
'débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate, à la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme L C, M. M D et Mme G E de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Segilped, de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette société, et du N SIP, de la compagnie Amtrust international underwriters, de M. X et la MAF,
'condamné la Société d’investissements et de rénovation Alpes Provence (Sirap) à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SCI Samatan la somme de 28 000 euros, à Mme L C la somme de 18 000 euros, à M. M D la somme de 8 000 euros et à Mme G E la somme de 22 000 euros,
'déclaré irrecevables les appels en garantie de la compagnie Amtrust international underwriters, en tout état de cause, sans objet,
'dit que les appels en garantie de la société Segilped, de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de cette société et du N SIP, de M. X et de la MAF sont sans objet,
'débouté les parties de toutes autres demandes,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— à titre principal,
— vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
— de dire et juger la société Sirap, M. X, la SARL Segilped, le N SIP et la société Bureau Veritas responsables des désordres affectant le parking souterrain,
— de condamner in solidum la société Sirap, la société Amtrust international underwriters, M. X, la compagnie d’assurances MAF, la SARL Segilped, la SMABTP et la société Bureau Veritas à verser :
— au syndicat des copropriétaires La Frégate :
*la somme de 335 000 euros HT + TVA au titre du coût d’un monte-charge sur la base du rapport qui a été déposé par la société Axiolis,
*la somme de 35 684,50 euros HT + TVA au titre du coût d’entretien et de maintenance d’un monte-charge sur une période de 10 ans,
— à la SCI Samatan, la somme de 72 080 euros, somme à parfaire,
— à Mme L C, la somme de 42 385 euros, somme à parfaire,
— à M. M D la somme de 16 738,99 euros,
— à Mme G E la somme de 43 795 euros, somme à parfaire,
— à titre subsidiaire,
— si la cour devait retenir l’existence d’une réception sans réserve à la date du 20 juillet 2011,
— vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
— vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
— de condamner in solidum la société Sirap, la société Amtrust international underwriters, M. X et la MAF à verser :
— au syndicat des copropriétaires La Frégate :
*la somme de 335 000 euros HT + TVA au titre du coût d’un monte-charge sur la base du rapport qui a été déposé par la société Axiolis,
*la somme de 35 684,50 euros HT + TVA au titre du coût d’entretien et de maintenance d’un monte-charge sur une période de 10 ans,
— à la SCI Samatan, la somme de 72 080 euros, somme à parfaire,
— à Mme L C, la somme de 42 385 euros, somme à parfaire,
— à M. M D la somme de 16 738,99 euros,
— à Mme G E la somme de 43 795 euros, somme à parfaire,
— à titre infiniment subsidiaire,
— vu les dispositions de l’article 1604 du code civil et, à défaut, des articles 1642-1 et 1648 du même code,
— de condamner in solidum la société Sirap, M. X et la MAF à verser :
— au syndicat des copropriétaires La Frégate :
*la somme de 335 000 euros HT + TVA au titre du coût d’un monte-charge sur la base du rapport qui a été déposé par la société Axiolis,
*la somme de 35 684,50 euros HT + TVA au titre du coût d’entretien et de maintenance d’un monte-charge sur une période de 10 ans,
— à la SCI Samatan, la somme de 72 080 euros, somme à parfaire,
— à Mme L C, la somme de 42 385 euros, somme à parfaire,
— à M. M D la somme de 16 738,99 euros,
— à Mme G E la somme de 43 795 euros, somme à parfaire,
— en tout état de cause,
— de débouter toutes parties à l’instance de leurs demandes et appels incidents dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la SCI Samatan, de Mme C, de M. D et de Mme E,
— de condamner in solidum la société Sirap, la société Amtrust international underwriters, M. X, la compagnie d’assurances MAF, la SARL Segilped, la SMABTP et la société Bureau Veritas à verser au syndicat des copropriétaires La Frégate, à la SCI Samatan, à Mme L C, à M. M D et à Mme G E la somme de 5 000 euros chacun au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— de condamner in solidum la société Sirap, la société Amtrust international underwriters, M. X, la compagnie d’assurances MAF, la SARL Segilped, la SMABTP et la société Bureau Veritas aux entiers dépens de l’instance,
Ils concluent que les désordres sont de nature décennale et qu’ils n’étaient pas connus à la date de la réception intervenue le 22 avril 2011, le premier juge ayant statué ultra petita et dénaturé le procès-verbal de réception en retenant une autre date.
Ils rappellent qu’en tout état de cause, le vendeur VEFA est tenu des vices cachés pour les acquéreurs, même s’il en a eu lui-même connaissance avant la réception, les rapports entre le vendeur et les intervenants à la construction et le vendeur et les acquéreurs étant indépendants.
Subsidiairement ils sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
A titre plus subsidiaire ils concluent à la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au vu des ordonnances de référé qui ont étendu la mission de l’expert judiciaire, la dernière décision ayant été rendue le 22 mai 2013, et arguent de l’indivisibilité de l’action du syndicat des copropriétaires et de celles des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de l’installation d’un ascenseur et les copropriétaires l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Lafayette demande à la cour :
— vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— subsidiairement,
— vu l’article 1147 et 1604 du code civil,
— vu l’article 1648 al 2 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de l’article 1792 du code civil à l’encontre
des intervenants à la construction et de leurs assureurs,
— de «'dire et juger que la société Sirap, M. X, la société Segipeld, le N SIP et la société Bureau Veritas responsables des désordres affectant le parking'» (sic),
— de les condamner in solidum entre eux et avec leurs assureurs Amtrust international underwriters, la MAF, et la SMABTP à payer à la SCI La Fayette :
*au titre du préjudice de jouissance la somme de 23 520 euros, arrêté au mois de mars 2019, à compléter par une indemnité de 245 euros (135 + 110) par mois supplémentaire jusqu’à la décision,
*au titre du préjudice matériel la somme de 16 000 euros,
— subsidiairement, si la cour jugeait que les désordres étaient apparents, de condamner Sirap,
Amtrust international underwriters, M. X et la MAF à payer à la SCI Lafayette :
*au titre du préjudice de jouissance la somme de 23 520 euros, arrêté au mois de mars 2019, à compléter par une indemnité de 245 euros (135 + 110 ) par mois supplémentaire jusqu’à la décision,
*au titre du préjudice matériel la somme de 16 000 euros,
— très subsidiairement, de dire et juger que l’action des demandeurs sur le fondement de l’article 1648 al 2 est recevable et de condamner Sirap, Amtrust international underwriters, M. X et la MAF à payer à la SCI La Fayette :
*au titre du préjudice de jouissance la somme de 23 520 euros, arrêté au mois de mars 2019, à compléter par une indemnité de 245 euros (135 + 110) par mois supplémentaire jusqu’à la décision,
*au titre du préjudice matériel la somme de 16 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sirap sur le fondement de l’article 1604 du code civil et de la condamner à payer à la SCI Lafayette :
*au titre du préjudice de jouissance la somme de 23 520 euros, arrêté au mois de mars 2019, à compléter par une indemnité de 245 euros (135 + 110) par mois supplémentaire jusqu’à la décision,
*au titre du préjudice matériel la somme de 16 000 euros,
— de condamner toutes parties succombantes solidairement entre elles au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de les condamner et aux entiers dépens.
Elle conclut à l’absence de forclusion.
Elle prétend que les désordres sont de nature décennale et qu’ils n’étaient pas connus à la date de la réception et qu’en tout état de cause, le vendeur VEFA est tenu des vices cachés pour les acquéreurs.
Subsidiairement elle invoque la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour son box et son emplacement de stationnement ainsi que de la perte de valeur vénale de son bien immobilier.
Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Amtrust international underwriters demande à la cour :
— vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
— vu les articles 1147 et 1240 du code civil (1382 ancien),
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 20 septembre 2018,
— à titre principal,
— de juger que les difficultés affectant la rampe d’accès aux parkings souterrains de l’immeuble La Frégate étaient visibles et connues à la date du procès-verbal de réception établi, sans réserves, le 22 juillet 2011 mais daté du 22 avril 2011 avec effet au 19 avril de la même année,
— de juger que le document intitulé « procès-verbal de réception », signé en trois exemplaires entre la SARL Sirap et M. X, le 22 avril 2011, confirme qu’à cette date, la reprise de la rampe d’accès était envisagée par l’architecte et le maître d’ouvrage,
— de juger que l’expert judiciaire confirme la position adoptée par la compagnie Amtrust international underwriters en phase amiable et précise que le problème affectant la rampe d’accès aux sous-sols était connu avant sa réception,
— de juger que le tribunal de grande instance de Marseille par deux jugements des 20 septembre 2018 et 7 mars 2019, confirme que la réception de l’ouvrage a été prononcée, sans réserves, le 22 juillet 2011, selon procès-verbal de réception daté par erreur du 22 avril 2011,
— en conséquence,
— de juger que l’ouvrage a été réceptionné en l’état malgré les difficultés flagrantes et connues de la rampe d’accès aux sous-sols,
— de juger que la problématique relative à la rampe d’accès aux sous-sols de l’immeuble La Frégate a été purgée par une réception prononcée sans réserve,
— en conséquence,
— de juger que la police d’assurance DO-CNR souscrite auprès de la compagnie Amtrust
international underwriters n’a pas vocation à s’appliquer,
— de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 septembre 2018 et notamment en ce qu’il a déclaré que la réception de l’ouvrage sans réserve avait purgé les désordres apparents relatifs à l’accès au parking du sous-sol et aux dimensions des parkings de toute responsabilité, sauf celle du vendeur envers l’acquéreur,
— de débouter la société Sirap, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate, Mme E, M. D, Mme C et la SCI Samatan ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters,
— à titre subsidiaire,
— de juger que les opérations de M. B démontrent l’absence de procès-verbal de levée des réserves formulées dans le document intitulé « procès-verbal de réception » signé, le 22 avril 2011, en seulement trois exemplaires, entre M. X et la SARL Sirap,
— de juger, au surplus, que la rampe d’accès aux sous-sols de l’immeuble La Frégate n’a fait l’objet d’aucune intervention en ce sens,
— de juger que les réserves formulées dans le document intitulé « procès-verbal de réception » signé, le 22 avril 2011, en seulement trois exemplaires, entre M. X et la SARL Sirap, n’ont pas été levées et demeurent de ce fait contractuelles,
— de juger que la rampe d’accès aux parkings souterrains de l’immeuble La Frégate n’est affectée d’aucun désordre matériel,
— de juger que le désordre allégué se borne à une problématique de dimensionnement de la rampe d’accès,
— de juger que les pièces du dossier confirmées par le rapport d’expertise de M. B démontrent que la rampe d’accès est correctement dimensionnée pour accueillir la circulation de véhicules de taille moyenne,
— de juger que l’action dirigée à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters ne repose sur aucun désordre matériel de nature décennale,
— en conséquence,
— de juger que la police d’assurance DO-CNR souscrite auprès de la compagnie Amtrust international underwriters n’a pas vocation à s’appliquer,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018 en ce qu’il a écarté toute application des garanties DO-CNR de la compagnie concluante,
— de débouter la société Sirap, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate, Mme E, M. D, Mme C et la SCI Samatan ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters,
— de mettre hors de cause la compagnie Amtrust international de toute demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire,
o sur les demandes au titre des travaux de reprise,
— de juger que l’expert judiciaire a arrêté deux solutions réparatoires :
' Remplacement de la rampe par un ascenseur : estimée à 355 000 euros HT,
' Ajustement du plan de la rampe : estimé à 14 800 euros HT,
— de juger que malgré la mise en 'uvre de l’une ou l’autre de ces solutions réparatoires la problématique restera identique,
— de juger que la solution réparatoire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier La Frégate, se borne à résoudre le nivellement de la rampe d’accès,
— de juger que la solution proposée par le N O, moins coûteuse, permet de régler la
problématique de nivellement outre l’inconfort à aborder la rampe,
— de juger que la création d’un ascenseur ne réglera pas plus les difficultés rencontrées par les
véhicules dont la dimension excède celle d’un véhicule moyen,
— de juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate ne justifie pas sa demande indemnitaire correspondant au coût de maintenance d’un ascenseur pour véhicules automobiles pendant une durée de dix ans,
— en conséquence,
— de juger qu’en cas de condamnation, il ne pourra être mis à la charge de la compagnie Amtrust international underwriters qu’une somme maximale de 14 800 euros,
— de juger que dans cette hypothèse il sera fait application de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police d’assurance DO-CNR.
o sur les demandes des copropriétaires au titre de leurs préjudices,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E n’ont pas participé aux opérations d’expertise judiciaire,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E ne démontrent pas la réalité de leur préjudice,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E ne rapportent pas l’existence d’un lien de causalité entre les problématiques identifiées par M. B et leurs préjudices allégués,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E ne démontrent ni la réalité ni l’étendue de leurs préjudices respectifs,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E invoquent des préjudices de jouissance ainsi que des pertes locatives qui sont incompatibles,
— de juger que la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E ne rapportent pas la preuve d’une perte pécuniaire effective résultant d’une privation de jouissance telle que définie par les conditions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la compagnie Amtrust international underwriters,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018 en ce qu’il a écarté toute application des garanties DO-CNR de la compagnie concluante,
— de débouter la SCI Samatan, M. D, Mme C, Mme E ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters,
— de mettre hors de cause la compagnie Amtrust international de toute demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— sur l’appel incident de la SCI Lafayette,
— de juger que la SCI Lafayette ne démontre pas la réalité de leur préjudice,
— de juger que la SCI Lafayette ne rapporte pas l’existence d’un lien de causalité entre les
problématiques identifiées par M. B et leurs préjudices allégués,
— de juger que la SCI Lafayette ne démontre ni la réalité ni l’étendue de leurs préjudices respectifs,
— de juger que la SCI Lafayette invoque des préjudices de jouissance ainsi que des pertes locatives qui sont incompatibles,
— de juger la SCI Lafayette ne rapporte pas la preuve d’une perte pécuniaire effective résultant d’une privation de jouissance telle que définie par les conditions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la compagnie Amtrust international underwriters,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018 en ce qu’il a écarté toute application des garanties DO-CNR de la compagnie concluante,
— de débouter la SCI Lafayette ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Amtrust international underwriters,
— de mettre hors de cause la compagnie Amtrust international de toute demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. X et son assureur la mutuelle des architectes français, la SAS Segilped et le N Société Ingénierie de Provence et leur assureur, la SMABTP, enfin, le Bureau Veritas, à relever et garantir la compagnie Amtrust international underwriters de toute condamnation
susceptible d’être prononcée à son encontre tant en sa qualité d’assureur dommages-
ouvrage, une fois subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Frégate, mais également en tant qu’assureur Constructeur Non Réalisateur,
— d’appliquer le plafond de garantie et la franchise contractuelle stipulés aux conditions particulières de la police d’assurance DO-CNR sur les sinistres invoqués par la SCI Lafayette.
— de condamner in solidum tous succombants Amtrust international underwriters la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Elle soutient que les désordres étaient connus au jour de la réception et que, ne concernant que les véhicules de grande taille, ils ne rendent pas les parkings impropres à leur destination, les normes applicables ayant été respectées.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la solution de reprise sollicitée par le syndicat des copropriétaires qui ne réglera pas les difficultés.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage par les copropriétaires, pour défaut de déclaration de sinistre, en soulignant qu’en outre les copropriétaires n’ont pas participé aux opérations d’expertise qui ne sont donc pas contradictoires à leur égard.
Elle rappelle qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage et que les demandes fondées sur une délivrance non conforme ne peuvent prospérer à son encontre.
Elle s’oppose aux demandes des copropriétaires en prétendant qu’elles sont infondées ou injustifiées.
En cas de condamnation elle demande à être relevée et garantie pas M. X, la MAF, la SAS Segilped et le N Société Ingénierie de Provence et leur assureur, la SMABTP, ainsi que le Bureau Veritas.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. X et son assureur la MAF demandent à la cour :
— vu l’article 56 du code de procédure civile,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1202 du code civil,
— vu l’article 1382 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 20 septembre 2018 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. X et de la MAF, et en ce qu’il a déclaré irrecevable ou sans objet tout appel en garantie formé à leur encontre,
— à défaut, et statuant à nouveau,
— de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires, forclose,
— et encore,
— de dire et juger que la prétendue faute de M. X n’est pas démontrée tout comme le lien de causalité direct et les prétendus préjudices,
— de constater que M. X a été particulièrement diligent et a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée par la société Sirap,
— de constater que M. X s’est adjoint les services d’un N Béton et d’une entreprise spécialisée,
— de constater que le projet architectural est conforme à la norme NF P 91 120,
— de constater que la société Sirap s’est immiscée dans la mission de M. X et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— de constater que la société Sirap a demandé en cours de chantier, la construction de deux sous-sols, pour notamment des raisons d’économies,
— de dire et juger que la société Sirap a en toute connaissance de cause parfaitement accepté l’état des rampes à la réception,
— de constater que le rapport d’expertise démontre que la rampe d’accès est correctement dimensionnée pour accueillir des véhicules de taille moyenne,
— de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte par la preuve de ce que les concluants auraient commis une faute commune à l’origine du désordre,
— de dire et juger que les demandes de condamnations financières du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sont injustifiées et infondées,
— de dire et juger que les demandes de condamnations financières du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
— de dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
— en conséquence,
— de débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ainsi que les différents copropriétaires de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. X et de son assureur, la MAF,
— de débouter purement et simplement tout concluant de toute demande formée à l’encontre de M. X et de son assureur, la MAF,
— et encore,
— de dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,
— de dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat
d’assurance souscrit par M. X,
— de dire et juger la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel,
— à titre subsidiaire,
— si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’égard de M. X et/ou de la MAF,
— de condamner in solidum la société Sirap, la société Segilped et son assureur la SMABTP, la société SIP et le Bureau Veritas, Amtrust international underwriters à relever et garantir intégralement M. X et la MAF en principal, accessoire, intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
— en outre,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de M. X et de son assureur, la MAF,
— enfin,
— de prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
— et en tout état de cause
— de débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. X et/ou de la MAF,
— de condamner tout succombant à payer à M. X et à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Au fond ils contestent la responsabilité de l’architecte qui s’est entouré de bureaux et entreprises spécialisés pour la conception et la réalisation techniques du projet puisqu’il n’en assurait que la conception architecturale. Ils arguent en outre que les dimensions de la rampe d’accès et des places de parking sont conformes aux normes en vigueur, et qu’après les réclamations des copropriétaires, l’architecte a rempli sa mission en demandant à l’entreprise la reprise de l’ouvrage.
Ils imputent au maître d’ouvrage, la société Sirap, une immixtion dans la direction des travaux et ils en déduisent que celui-ci doit en assumer les conséquences.
Ils font valoir que les vices de construction affectant les parkings étaient connus du maître d’ouvrage qui a accepté cependant de recevoir l’ouvrage sans réserve.
Ils s’opposent à toute condamnation solidaire en l’absence de faute commune à l’origine du dommage.
La MAF sollicite l’application de sa franchise contractuelle applicable au tiers lésé dans le cadre de la responsabilité contractuelle de son assuré.
Ils s’opposent à l’indemnisation pour la réalisation d’un monte-charge qui n’apporte pas une solution
réelle de réparation du vice de construction.
Ils s’opposent aux demandes d’indemnisation formées par les copropriétaires au motif que les préjudices invoqués ne seraient pas justifiés.
En cas de condamnation, ils appellent en garantie la société Sirap, la société Sigilped et l’assureur de celle-ci la SMABTP, la société SIP.
Ils sollicitent l’application d’une TVA de 10% aux travaux de reprise.
Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas demande à la cour :
— vu l’arrêt rendu sur déféré le 25 mars 2021,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel dirigées contre la concluante de
Mme E, de M. D, de Mme C et des SCI Samatan et Lafayette,
— vu les articles 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires de La Frégate et ses co-appelants mal fondés en leur appel principal et les en débouter,
— de confirmer la mise hors de cause de la concluante en l’absence de toute responsabilité de la part
de cette dernière et de débouter toutes les autres parties à l’instance d’appel : SCI Lafayette, société Sirap, société Amtrust, M. X, société MAF, société Segilped et SMABTP de leurs demandes en appel incident dirigées à son encontre,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de La Frégate, Mme E, M. D, Mme C et la SCI Samatan ou encore tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel,
— de la condamner de même ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par les copropriétaires comme nouvelles en appel.
Elle conteste sa responsabilité, les désordres allégués ne rentrant pas dans le cadre de sa mission.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Segilped demande à la cour :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1382 du code civil,
— de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires et des différentes copropriétaires forcloses,
— à défaut :
— à titre principal :
— de confirmer la décision dont appel et de dire et juger qu’aucune action ne pourra prospérer à
l’encontre de Segilped,
— à titre subsidiaire :
— de constater l’absence de responsabilité de la société Segilped,
— de débouter les requérants et tout concluant de leurs entières demandes dirigées à l’encontre de la
société Segilped,
— de rejeter les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires et l’ensemble
des copropriétaires intervenus dans la procédure,
— à titre très subsidiaire :
— d’évaluer à 10 % la part de responsabilité de la société Segilped dans la survenance des désordres constatés par l’expert et de limiter la condamnation de la société Segilped à 10 % du total retenu pour l’évaluation de l’entier préjudice des requérants,
— de condamner M. X solidairement avec la MAF, le Bureau Veritas, Sirap solidairement avec Amtrust international, à relever et garantir la société Segilped de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause :
— de débouter la société Sirap de sa demande de condamnation la condamner au paiement d’une
somme d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (sic).
Elle invoque la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Elle soutient que les désordres étaient apparents au jour de la réception qu’elle situe au 20 juillet 2011, la réception sans réserve ayant purgé les désordres.
Au fond elle rappelle qu’elle a suivi des plans d’exécution validés par le maître d’oeuvre, les désordres relevant de la conception de l’ouvrage.
Elle argue donc de la responsabilité du maître d’oeuvre et de sa propre part de responsabilité très minime dans les désordres.
Elle fait valoir que les désordres ne pouvaient être repris, toute intervention ultérieure de sa part étant dès lors inefficace.
A défaut elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Sirap en raison
de son immixtion, par M. X et la MAF et par le Bureau Veritas qui sont intervenus dans la conception de la rampe d’accès aux sous-sols.
Elle s’oppose à la demande en réparation du syndicat des copropriétaires, le monte-charge n’étant pas de nature à supprimer les vices de construction.
Elle s’oppose aux demandes des copropriétaires qui ne justifient pas de leur préjudice et soutient que les demandes conjuguées des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires conduisent à une double indemnisation.
Elle s’oppose aux demandes formées contre elle sur le fondement de l’article 1792 du code civil étant un sous-traitant et la preuve d’une faute qui lui serait imputable n’étant pas rapportée.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour :
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 septembre 2018,
— en conséquence,
— de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité du N SIP,
— de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Segilped,
— de condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement,
— de dire et juger que la solution du N Lavallin sera privilégiée à celle du N Axiolis dans la mesure ou ni l’une ni l’autre des solutions ne permet de restituer aux copropriétaires un usage optimal des places de stationnement,
— en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur de 335 000 euros et limiter la réparation du préjudice invoqué à la somme de 14 800 euros correspondent à la solution du N O,
— si la cour devait néanmoins faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires relative à la mise en place d’un ascenseur à voitures,
— de dire et juger que les dépenses relatives à l’entretien incombent incontestablement au syndicat des copropriétaires et en conséquence, de débouter ce dernier de cette demande,
— de rejeter les demandes de la SCI Samatan sauf pour elle à justifier des véhicules de ses occupants,
— en toute hypothèse, de limiter le montant des indemnités sollicitées par la SCI Samatan.
— de débouter M. D de sa demande relative à la perte de valeur de son véhicule,
— de limiter le montant des indemnités sollicitées par M. D en réparation de son trouble de jouissance,
— de débouter Mme C de sa demande d’indemnisation à hauteur du prix de sa place de stationnement,
— de limiter le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme C en réparation de son trouble de jouissance,
— de limiter le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme E en réparation de son trouble de jouissance,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner in solidum M. E X et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes le montant de ses franchises au titre du préjudice immatériel.
Elle conclut à la mise hors cause de son assuré, le N SIP, les calculs de dimensionnement des ouvrages ne rentrant pas dans sa mission.
En ce qui concerne l’insuffisance de finition de la rampe béton imputable à la société Segilped, elle rappelle que ce désordre a fait l’objet d’une réserve qui a été levée et qu’il s’agit donc d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve.
Elle propose de retenir une solution réparatoire moins onéreuse que celle sollicitée.
Elle s’oppose aux demandes d’indemnisation des copropriétaires, injustifiées, et à la minoration des préjudices de jouissance réclamés en l’absence d’impossibilité d’utiliser les box et emplacements de stationnement.
A défaut elle appelle en garantie M. X et l’assureur de celui-ci en raison des fautes de conception architecturale du maître d’oeuvre et elle invoque la franchise s’appliquant aux préjudices immatériels.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a':
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Société d’investissement et de rénovation Alpes Provence (Sirap) à l’égard de la société Bureau Veritas construction,
— déclaré irrecevables les appels incidents formés à l’encontre de la société Bureau Veritas construction par M. E X et de la MAF par conclusions notifiées le 7 février 2019, et la compagnie d’assurances Amtrust international underwriters par conclusions notifiées le 14 mars 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt du 25 mars 2021, cette cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de l’appel de la société
Sirap à l’égard de la société Bureau Veritas construction en l’absence de toute prétention émise dans ses conclusions d’appelante,
— infirmé en revanche l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels incidents formés à l’encontre de la société Bureau Veritas construction par M. X et la MAF, la société Amtrust international underwriters.
L’ordonnance de clôture été rendue le 29 septembre 2021.
MOTIFS':
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se plaignent de difficultés pour accéder en voiture aux 1er et 2ème sous-sols de parking ainsi que de l’insuffisance de longueur des places de stationnement et garages. Ils dénoncent ainsi':
— des rampes trop pentues faisant racler au sol la caisse des voitures en amorce et fin de rampe, -une trop grande étroitesse de ces rampes, notamment dans les virages, avec raclement sur les murs des portières et ailes des voitures,
— une insuffisance de hauteur sous plafond faisant racler au plafond la galerie de certaines voitures (hautes).
L’expert a en effet constaté des insuffisances de dimensionnements de la pente et de la hauteur sous rampe ainsi que des largeurs de circulation et de stationnements, tant au niveau du ressenti de la conduite qu’au regard des règles de l’art. Contrairement aux allégations de M. X et de son assureur ainsi que de la société Amtrust international, l’ouvrage présente des vices de construction avérés et constatés.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissent sur le fondement des articles 1646-1
et 1792 du code civil.
L’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception et il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
M. X et son assureur la MAF, la société Sigilped et la société Bureau Veritas invoquent le caractère apparent des vices de construction au motif que ceux-ci étaient connus du maître d’ouvrage puisqu’ils lui avaient été signalés, à compter du 31 mai 2011 et au cours de juin 2011, par les acquéreurs ayant pris livraison de leurs biens alors que la réception a eu lieu le 20 juillet 2011.
La réserve faite dans le procès-verbal de réception du 22 avril 2011 concernant les sous-sols en ces termes «'Rampe 1er sous-sol /rez Reprise de la rampe » ne concerne pas l’accès aux parkings et les dimensions des parkings mais uniquement la surface de roulement ainsi qu’en conviennent les signataires de ce procès-verbal.
Le procès-verbal de réception étant en date du 22 avril 2011 avec un effet reporté au 19 avril, il ne peut être tiré argument, sous peine de dénaturer cet écrit, d’une transmission par mail du document le 20 juillet 2011 de l’architecte à la société Segilped ni de la mention d’une date identique dans les procès-verbaux de réception avec réserve et sans réserve pour en déduire l’existence d’une erreur dans la date et pour retenir la date du 20 juillet 2011 comme date de réception. En effet le
procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise de gros-oeuvre comporte une date (22 avril 2011) et une date d’effet (19 avril 2011) certaines.
Il en ressort qu’à la date de la réception, le maître d’ouvrage n’avait pas été averti des vices de construction qui ont été signalés au maître d’ouvrage la société Sirap par les acquéreurs copropriétaires dès le 31 mai 2011 et au cours du mois de juin 2011.
Les vices de construction ne peuvent être qualifiés d’apparents dans la mesure où ils ne pouvaient être mis à jour que par des essais d’accès aux parkings avec une voiture de dimension moyenne ainsi que l’a fait l’expert judiciaire.
En outre il n’est pas établi que le maître d’ouvrage avait une compétence professionnelle en matière de dimensionnement des rampes d’accès aux sous-sols et des emplacements de stationnement.
Enfin il n’est pas plus établi que l’architecte qui prétend avoir été confronté aux exigences du maître d’ouvrage, ait averti celui-ci de la portée de ses prétendus choix sur les accès aux parkings.
Il en ressort que le sous-dimensionnement de la rampe d’accès et des garages n’était pas connu du maître d’ouvrage et qu’il ne constitue pas un vice de construction apparent.
Les difficultés d’accès aux parkings et les dimensions insuffisantes des box ou emplacements de stationnement, vices de construction amplifiés pour les véhicules de grande dimension ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, rendent les parkings impropres à leur destination.
Le syndicat des copropriétaires ayant agi dans le délai décennal, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie, s’agissant de vices de construction non apparents et de nature décennale. La société Amtrsut international doit également sa garantie en sa qualité d’assureur CNR au maître d’ouvrage et aux copropriétaires tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels objet de la garantie complémentaire.
La société Sirap, assimilée à un constructeur, doit être déclarée responsable, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, des vices de construction affectant les rampes d’accès aux parkings et les emplacements de parking.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchent également la responsabilité de l’architecte, de l’entreprise de gros-oeuvre ayant réalisé les travaux, du contrôleur technique et également du bureau d’études Structure béton en ce qui concerne la SCI Lafayette.
Leur action en garantie décennale est recevable, les désordres n’étant pas apparents au jour de la réception ni au jour de la livraison.
L’expert judiciaire impute les causes des désordres':
— à une insuffisance de dimensionnements lisibles sur les plans d’architecte,
— à une insuffisance de finition de la surface de la rampe de planéité irrégulière.
Les intervenants ayant participé aux opérations de construction engagent leur responsabilité de plein droit, sous réserve, pour le contrôleur technique et le bureau d’étude, que les vices de construction rentrent dans le cadre de leurs prestations définies limitativement aux termes de leur contrat.
Le maître d’oeuvre qui a une mission de conception et l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre qui a exécuté les travaux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Segilped n’était pas sous-traitant contrairement à ses allégations puisqu’elle a été chargée du
lot gros-oeuvre par le maître d’ouvrage.
Les demandes formées par les copropriétaires contre la société Bureau Veritas sont des demandes nouvelles en appel et donc irrecevables.
La société Bureau Veritas qui a reçu mission en matière de solidité de la construction, de stabilité des avoisinants, de sécurité des personnes, d’accessibilité aux personnes handicapées et qui, en application de l’article 3.5 des conditions générales de son contrat ne «'procède pas aux vérifications’ des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrages, ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité, aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage'» n’est pas concernée par les défauts de conception de l’ouvrage ni par l’exécution de la surface de la rampe. Elle doit donc être mise hors de cause.
La société SIP, bureau d’études spécialisé en structures qui n’a pas en charge le dimensionnement spatial de l’ouvrage mais le calcul des sections des aciers et le calcul des descentes de charge pour assurer la stabilité de l’ouvrage, n’est pas responsable des erreurs de conception architecturale ou d’exécution des travaux. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Selon les conclusions de l’expert, la reprise structurelle n’est pas envisageable, ce qui ne permet que des réfections ponctuelles pour rendre les parkings plus praticables sans supprimer les difficultés de circulation et d’accès aux places de stationnement inexploitables pour les véhicules de taille supérieure à la moyenne, ni supprimer tout risque d’accident matériel même pour les autres véhicules eu égard à l’état hors norme des parkings de l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise que la mise en place d’un ascenseur voiture avec un coût de 355 000 euros HT plus TVA de 20% applicable à l’installation d’un ascenseur à voitures en sous-sol, est la solution préférentielle puisqu’elle réglera les insuffisances et difficultés majeures sauf les difficultés de man’uvres en entrée et sortie des véhicules et les dimensions des places de stationnement ou box fermés.
En effet l’autre solution qui consiste en une reprise du nivellement de la rampe d’accès ne solutionnera que le raclement des voitures en pénétration de la rampe mais ne résoudra pas les difficultés liées à la largeur de la rampe, à la largeur des circulations horizontales, à la longueur des places de stationnement, à la hauteur sous rampe insuffisante'; et les copropriétaires resteront confrontés aux difficultés de man’uvres notamment les propriétaires de véhicules de taille supérieure à la moyenne pour lesquels les box et emplacements demeureront inexploitables.
C’est donc par une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a fixé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à 400 00 euros TTC en relevant que la solution de l’installation d’un ascenseur empêchera la jouissance des parkings pendant un mois, que le syndicat des copropriétaires devra assumer la charge de l’entretien de l’ascenseur et que le parking souterrain ne sera en tout état de cause pas conforme aux règles de l’art.
Les copropriétaires agissent en indemnisation de leurs préjudices personnels sur la base du rapport d’expertise qui a été débattu contradictoirement et dont ils peuvent se prévaloir même s’ils n’ont pas assisté aux opérations d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise et de l’attestation du syndic de la copropriété que la valeur locative d’un box est de 135 euros par mois et d’un emplacement de stationnement de 110 euros par mois.
La SCI Lafayette qui est propriétaire d’un appartement de type 2, d’un box et d’un emplacement de stationnement dont elle prétend qu’ils seraient utilisés par les associés, sollicite le paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative des deux garages, sans justifier cependant de l’impossibilité pour les associés de jouir de ces places de parking
ni de la nécessité pour eux de rechercher une autre solution de parking. La demande en réparation d’un préjudice de jouissance subi par la SCI étant injustifiée, sauf en ce qui concerne l’immobilisation durant un mois pendant les travaux d’installation d’un ascenseur, le préjudice de la SCI sera fixé à 245 euros, la SCI n’invoquant pas par ailleurs les difficultés d’accès et de man’uvres liées à l’utilisation des emplacements de stationnement.
La SCI a acheté un appartement de type 2 qui subit une moins-value incontestable liée aux difficultés de parking propres à l’immeuble mais aussi à l’environnement géographique, l’immeuble étant situé en centre-ville avec stationnements payants. Il ressort de l’avis de valeur de l’agence Bresson du 29 septembre 2015 que ce préjudice financier doit être fixé à la somme de 16 000 euros.
La SCI Samatan qui est propriétaire d’un appartement de type 4 avec garage et d’un garage sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base de l’estimation locative visée par l’expert judiciaire. Elle ne justifie cependant d’aucune privation de jouissance concernant ses deux garages et sa demande sera rejetée sauf en ce qui concerne la période d’un mois durant les travaux. Son préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 270 euros.
Elle réclame en outre l’indemnisation de la perte de valeur de ses garages, laquelle ne peut correspondre à la totalité de leur valeur vénale. Compte tenu des éléments soumis à la cour et notamment des attestations des agents immobiliers, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la perte de valeur vénale à la somme de 28 000 euros pour les deux garages.
Mme C a acquis le 26 janvier 2010 un appartement de type 1 et un box garage qu’elle a donné à bail, plusieurs locataires attestant de l’impossibilité d’utiliser le parking autrement qu’en cave. Elle justifie avoir consenti une baisse de loyer de 185 euros par mois pour la location de l’appartement et du garage à compter de janvier 2015, soit une perte de loyer de 13 875 euros.
Elle subit en outre une perte de valeur vénale de son bien qu’elle évalue à 25 000 euros au vu d’une estimation pour un bien sans garage. Le bien immobilier de Mme C n’étant cependant pas dépourvu de garage utilisable pour un véhicule de petite dimension, la perte de valeur vénale sera fixée à 18 000 euros.
M. M D qui a acheté le 11 juillet 2013 un appartement de type 3 et un box garage subit une privation partielle de jouissance puisqu’il est propriétaire d’un véhicule Volvo modèle S20.
S’il ne peut solliciter le paiement de l’indemnité correspondant à la perte de valeur de sa voiture pour en racheter une plus petite, il subit en revanche un préjudice, ainsi qu’il le fait valoir, puisqu’il doit effectuer de nombreuses man’uvres pour garer son véhicule et il justifie avoir effectué des réparations suite au raclement de la caisse de sa voiture pour un montant de 738,89 euros. En considération de ces éléments dont le premier juge a fait une exacte appréciation, le préjudice subi par M. D sera fixé à la somme de 8 000 euros.
Par acte notarié du 25 mai 2030, Mme G E a acquis un appartement de type 3 et un box garage. Elle justifie avoir donné en location l’appartement sans le garage, celui-ci n’étant pas compris dans le bail. Compte tenu de la valeur locative du garage, son préjudice locatif doit être fixé à la somme de 15 795 euros de juin 2011 à mars 2021.
La perte de valeur de son appartement avec un seul garage sera fixée, au vu des attestations produites concernant la valeur vénale des biens, à la somme de somme de 22 000 euros.
La société Amtrust international underwriters fait valoir qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires car il ne consiste pas en un préjudice pécuniaire. Les conditions générales du contrat d’assurance définit le préjudice immatériel garantit comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service
rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ». Le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ne correspondant pas à un préjudice pécuniaire, la garantie de la société Amtrust international n’est pas mobilisable. En revanche la perte de valeur vénale des biens et la perte de loyers subie par Mme C sont garantis.
Les sociétés Sirap, Segilped, MAF, SMABTP, et M. X tenus d’indemniser, au titre de leur responsabilité ou de leur garantie, les victimes, doivent être condamnés in solidum à payer, sous réserve de l’application par les assureurs de leur franchise contractuelle pour l’indemnisation des préjudices matériels':
— au syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Amtrust international, la somme de 400'000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— à la SCI Lafayette la somme de 245 euros au titre de son préjudice de jouissance et, in solidum avec la société Amtrust international, celle de 16 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien immobilier,
— à la SCI Samatan la somme de 270 euros au titre de son préjudice de jouissance et, in solidum avec la société Amtrust international, celle de 28 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale,
— à Mme C, in solidum avec la société Amtrust international, la somme de 13 875 euros en réparation de son préjudice locatif et la somme de 18 000 euros en réparation de sa perte de valeur vénale,
— à M. D la somme de 8 000 euros dont 738,89 euros in solidum avec la société Amtrust international,
— à Mme E, in solidum avec la société Amtrust international, la somme de 15 795 euros au titre de son préjudice locatif et celle 22 000 euros au titre de la perte de valeur vénale.
La société Amtrust international underwriters demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, par M. X et son assureur la MAF, la société Selgiped, le N SIP et leur assureur, la SMABTP, et le Bureau Veritas.
L’assureur dommages-ouvrage qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale, n’a pas à supporter définitivement la charge de l’indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité, conformément aux règles générales de la subrogation en application de l’article L.121-12 du code des assurances s’il a indemnisé les victimes mais aussi sur le fondement de l’article 1382 du code civil hors recours subrogatoire.
De même en tant qu’assureur CNR de la société Sirap, la société Amtrust international underwriters est bien fondée à appeler en garantie les responsables des désordres sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le recours de la société Amtrust international underwriters contre la SMABTP assureur de la société SIP et le Bureau Veritas ne peut prospérer, ces sociétés n’étant pas responsables des désordres.
L’entreprise de gros-oeuvre et le maître d’oeuvre responsables des vices de construction seront condamnés in solidum avec leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, à relever et garantir la société Amtrust international underwriters des condamnations prononcées contre celle-ci.
La société Sirap demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre,
par la société Amtrust international underwriters, M. X la société Segilped et le N SIP.
La société Sirap n’explique pas le fondement de sa demande formée contre l’assureur dommages-ouvrage ou contre l’assureur CNR, n’invoquant aucune faute à l’appui de son recours. Sa demande ne peut donc prospérer à l’encontre de la société Amtrust international underwriters.
La société Sirap, maître d’ouvrage, est bien fondée en son recours contre le maître d’oeuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les vices de construction relevant de la responsabilité décennale.
M. X qui allègue une immixtion du maître d’ouvrage, promoteur immobilier et non professionnel de la construction, n’en rapporte pas la preuve et ne prouve pas que le maître d’ouvrage avait une compétence professionnelle notoire en matière de dimensionnement des parkings.
En outre M. X prétend que le maître d’ouvrage aurait sollicité une modification des niveaux initiaux des sous-sols et partant une modification des rampes d’accès, sans en rapporter la preuve, étant en outre rappelé que le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet et étant observé qu’il ne prouve pas qu’il aurait informé le maître d’ouvrage des risques encourus du fait de ses choix ni que celui-ci les aurait acceptés. M. X doit donc être condamné à relever et garantir la société Sirap des condamnations prononcées à son encontre.
La société Segilped qui a exécuté les travaux est également responsable des vices de construction sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers le maître d’ouvrage.
M. X et la société Segilped seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société Sirap des condamnations prononcées contre celle-ci.
Les appels en garantie formés par M. X et la MAF et par la société Segilped contre les sociétés Amtrust et Sirap sont infondés en l’absence de faute de celles-ci.
Les appels en garantie formés contre la société Bureau Veritas et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SIP doivent être rejetés en l’absence de responsabilité des sociétés Bureau Veritas et SIP.
Les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas et par la SMABTP en sa qualité d’assureur du N SIP sont sans objet en raison de la mise hors de cause des sociétés Bureau Veritas et SIP.
M. X et la MAF d’une part et la société Segilped et la SMABTP d’autre part exercent des recours entre eux sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Les vices de construction relevant essentiellement des dimensionnements de l’ouvrage lisibles sur les plans d’architecte, celui-ci étant chargé de la conception architecturale de l’ouvrage, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 85% à la charge de M. X et de 15% à la charge de la société Segilped qui a commis des défauts d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires La Frégate, à la SCI Samatan, à Mme L C, à M. M D et à Mme G E ainsi qu’à la SCI Lafayette, à la société Bureau Veritas les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait droit aux autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme C, M D et Mme E,
Et statuant à nouveau ;
Déclare recevables les demandes formées par la SCI Samatan, la SCI Lafayette, Mme C, M D et Mme E ;
Déclare les sociétés Sirap, Segilped et M. X responsables des vices de construction affectant la rampe d’accès aux sous-sols, les voies de circulation et les places de parking sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Sirap, Segilped, MAF, SMABTP, et M. X à payer :
— au syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Amtrust international underwriters, la somme de 400.000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
et avec application, pour les sociétés MAF, Amtrust international underwritters et SMABTP, de la franchise contractuelle opposable :
— à la SCI Lafayette la somme de 245 euros au titre de son préjudice de jouissance et, in solidum avec la société Amtrust international underwriters, celle de 16 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien immobilier,
— à la SCI Samatan la somme de 270 euros au titre de son préjudice de jouissance et, in solidum avec la société Amtrust international underwriters, celle de 28 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale,
— à Mme C, in solidum avec la société Amtrust international underwriters, la somme de 13'875 euros en réparation de son préjudice locatif et la somme de 18 000 euros en réparation de sa perte de valeur vénale,
— à M. D la somme de 8 000 euros, dont 738,89 euros in solidum avec la société Amtrust international underwriters,
— à Mme E, in solidum avec la société Amtrust international underwriters, la somme de 15 795 euros au titre de son préjudice locatif et celle 22 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
Condamne in solidum les sociétés Segilped, MAF, SMABTP, et M. X à relever et garantir les sociétés Matrust international underwriters et Sirap des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 85% à la charge de M. X sous la garantie de la MAF et de 15% à la charge de la société Segilped sous la garantie de la SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés Segilped, MAF, SMABTP, et M. X à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros,
— à la SCI Lafayette la somme de 2 500 euros,
— à la SCI Samatan la somme de2 500 euros,
— à Mme C la somme de 2 500 euros,
— à M. D la somme de 2 500 euros,
— à Mme E la somme de 2 500 euros,
— à la société Bureau Veritas la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Condamne in solidum les sociétés Segilped, MAF, SMABTP, et M. X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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