Confirmation 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 mai 2018, n° 16/10301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2016, N° 2015060272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10301
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015060272
APPELANTE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 502 188 717
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaspare DORI de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
Représentée par Me Priscille PEDONE de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 384 590 840
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
Représentée par Me Lionel GUIJARRO de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame X Y, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prosolia France Sarl (ci-après dénommée Prosolia) est une société de droit français spécialisée dans le développement, la construction et la maintenance de projets solaires photovoltaïques en France.
La société Excess International (ci-après dénommée Excess) est une société française d’affrètement et d’organisation de transport.
La société Prosolia s’est adressée à la société Excess pour la récupération et le dédouanement au port de Fos sur Mer de panneaux solaires importés de Chine conditionnés dans 9 conteneurs et leur livraison dans ses locaux.
Excess a facturé cette prestation 172 861,80 euros dont 151 893 euros de TVA et 108 euros de droits de douane selon facture 1048908 du 20 mai 2015.
La facture a été réglée le 30 juin 2015. La société Excess a procédé au dédouanement des conteneurs.
Les conteneurs étant restés stationnés sur le port de Fos sur Mer plus d’un mois la société Excess a payé les fais de stationnement et surstaries qu’elle a facturés à Prosolia pour 111 132 euros ramenés, suite à des discussions entre les parties à la somme de 93 966,48 euros selon facture 1049939 du 30 juin 2015.
Prosolia n’a pas réglé la facture.
Excess a exercé un droit de rétention sur les 9 conteneurs dédouanés puis accepté de livrer aux adresses désignées par Prosolia 6 des 9 conteneurs dédouanés.
Elle a saisi le juge des référés par exploit d’huissier du 12 août 2015 aux fins de condamnation de Prosalia à lui verser la somme de 93 966,48 euros à titre de provision correspondant aux frais de stationnement et de surestaries outre celle de 7 464 euros à titre de provision correspondant aux frais d’entreposage dans ses locaux depuis le mois de juillet 2015.
Le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond devant lequel Excess a réitéré ses demandes auxquelles elle a ajouté celle de condamnation de Prosalia à lui payer la somme de 37 641 euros qu’elle avait versée à la douane au titre des droits compensateurs anti-subvention.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce a condamné la société Prosolia à payer à la société Exces les sommes suivantes :
26 834,40 euros et 42 674 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation du 12 août 2015 au titre des frais de stationnement et de surestaries au port,
9 228 euros au titre des frais de magasinage,
37 641,41 euros en remboursement des droits compensateurs versés à la douane,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Prosolia a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2016.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2017, la société Prosalia demande à la cour, à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater la violation par Excess de son obligation de conseil et d’information et, en conséquence, de condamner Excess à supporter elle-même le montant des factures dont elle n’a pas informé Prosolia et dont elle sollicite le paiement ;
— constater l’immixtion d’Excess dans le rapport avec les douanes et la perte de chance de démontrer l’absence d’infraction ou de toute autre arrangement et, en conséquence, de condamner Excess à lui verser la somme de 37 641 euros pour couvrir la demande de paiement des douanes ;
Elle prie la cour, à titre subsidiaire, de :
— constater qu’Excess a tardé dans la récupération de la marchandise augmentant donc de son propre fait la facture et, en conséquence, de déterminer le prix à un montant raisonnable et prévisible auquel Prosolia aurait dû faire front qui ne saurait être supérieur à la somme de 4 106,25 euros ;
— constater que la violation par Excess à son obligation de conseil et d’information a participé activement au montant de la facture et, en conséquence, de condamner Excess à supporter les coûts à hauteur de la moitié du montant total retenu ;
Elle prie la cour, en tout état de cause, de compenser le cas échéant les sommes dues entre les parties et de condamner Excess à lui rembourser les montants payés pour la période entre le 30 juin et le 8 juillet 2015 et à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2018, la société Excess demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société Prosolia à lui verser la somme de 11 340 euros TTC, somme à parfaire le jour de la libération des marchandises.
Elle prie la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société Prosolia et de la condamner à lui
payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 février 2018.
SUR CE,
Prosalia soutient qu’il appartenait à la société Excess d’effectuer la récupération, le dédouanement et la livraison des panneaux solaires à partir du port de Fos-sur-Mer à destination de ses locaux et qu’en ne l’informant pas des modalités de récupération de la marchandise et des risques liés à un paiement tardif de la facture liée aux taxes, elle a violé son obligation de conseil.
Elle expose qu’Excess l’a informée le 29 mai 2015, qu’elle disposait de 5 jours de stationnement gratuit, puis qu’elle avait laissé la marchandise en stationnement jusqu’au paiement complet de sa facture de dédouanement et livraison tout en ne proposant aucune alternative (tel un magasinage dans ses locaux) et en ne donnant aucune indication quant au coût éventuel du stationnement.
Elle indique qu’elle pouvait donc être confiante et s’attacher à sa précédente expérience quant au coût et n’avait aucune raison de s’alerter ou de demander des informations sur le prix. Elle savait que le montant de 18,25 euros serait appliqué par jour de retard par conteneur ; qu’Excess ne l’a jamais alertée de l’importance des frais de stationnement (ni de leur augmentation graduelle), s’enquérant uniquement du paiement de la facture de dédouanement et livraison ; qu’il appartient au professionnel d’informer son client des prix pratiqués ; qu’en l’espèce, ce n’est que les 1er et 2 juillet 2015, après avoir obtenu paiement complet de sa facture de dédouanement et livraison, qu’Excess lui a finalement indiqué qu’en plus des frais de stationnement, des frais de détention s’ajouteraient (au final 61 765,20 euros sur les 9 366,48 euros réclamés) et fourni les tarifs de stationnement pratiqués par le port de Fos-Sur-Mer, ainsi que l’information selon laquelle ces frais augmenteraient graduellement à chaque jour de stationnement supplémentaire (de 25 euros par conteneur à 150 euros).
Excess soutient que Prosalia doit lui rembourser les frais de stationnement et de surstaries qu’elle a avancés en application de l’article 1999 du code civil. Elle précise qu’elle a payé ces frais pour permettre le retrait des conteneurs des quais ; que les bons à délivrer ne pouvaient être remis par l’armement la société Safmarine à Excess ou Prosolia ; que l’aconier la société Seayard ne pouvait autoriser le retrait des conteneurs sans ces bons à délivrer.
Elle précise qu’elle a mis en garde Prosolia à plusieurs reprises sur les frais de stationnement et de détention par courriers des 3, 4, 5 et 6 juin 2015, précisant que les frais de stationnement augmentaient de jour en jour.
Elle souligne que c’est en raison de la carence de Prosolia que les conteneurs se sont retrouvés bloqués sur le port de Fos sur Mer.
Elle ajoute que si elle avait transféré les conteneurs dans un entrepôt sous douane, elle devenait solidairement redevable du montant de la TVA payant au bout de 21 jours à l’égard du Trésor Public.
Ceci étant exposé , par facture du 29 mai 2015, la société Excess a demandé le règlement comptant de la TVA et de divers frais pour 172 861,80 euros. Par courrier du même jour, Excess a informé Prosolia avoir seulement 5 jours de « free time stationnement et 7 jours de free titme détentions ».
Elle a ensuite envoyé à Prosolia des mails de relance. Par mail du 4 juin 2015, Prosolia a indiqué avoir eu des retards de paiement et n’être pas en situation de payer. Par mail du 12 juin 2015, Excess a relancé Prosolia concernant le règlement attendu. Par mail du 12 juin 2015, Prosolia a indiqué ne pas savoir quand elle serait payée par ses propres clients et qu’elle tiendrait Excess au courant. Par mail du 24 juin, Excess a rappelé à Prosolia que les conteneurs étaient à quai depuis le 29 mai 2015
et indiqué que les frais de stationnement/ détention augmentaient de jour en jour
Prosolia s’est acquittée de la la somme réclamée le 30 juin 2015. Excess a facturé des frais stationnement et surstaries pour 93 966,48 euros.
Prosolia est mal fondée à soutenir ignorer ni avoir été informée par Excess que l’absence de règlement de la TVA entraînait des frais de stationnement à quai et d’acconage dont le coût augmentait de jour en jour. Elle ne peut pas non plus reprocher à Excess de n’avoir pas transféré les conteneurs dans son entrepôt sous douane compte tenu du fait qu’elle sera devenue solidairement redevable du montant de la TVA.
Le retard pris dans la récupération de la marchandise et le paiement de frais supplémentaires ne sont donc que les conséquence de la carence de la société Prosolia à régler les frais de douane.
En application de l’article 1999 du code civile, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution de son mandat.
Excess justifie avoir réglé à Seayard la somme de 26 834,40 euros, celle de 42 674 euros à Safmarine et celle de 27 641 euros au titre des droits anti-dumping dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement par Prosolia, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, date de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure.
Sur la demande de libération des conteneurs de la société Prosolia
Excess indique que si elle a libéré 6 conteneurs sur les 9 retenus c’est pour ne pas obérer l’activité commerciale de Prosalia et non en raison du caractère disproportionné de la rétention qu’elle était bien fondée à pratiquer en application de l’article L 132-2 du code de commerce, précisant que le droit de rétention du commissionnaire vise à garantir le paiement de ses créances comprenant tous les frais accessoires avancés par celui-ci pour le commettant et comprenant les frais de stockage au port et les frais de douane.
Aux termes de ses écritures, la société Prosolia soutient qu’Excess n’avait aucun droit à rétention de la marchandise créant ainsi un important préjudice, le paiement effectué auprès des douanes faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle avait agi en représentation indirecte, créant ainsi un important préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 500 000 euros.
Cependant, la société Prosolia ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La cour n’est donc pas saisie de la demande de dommages et intérêts de la société Prosolia.
Si la société Prosolia conclut à l’infirmation du jugement, elle ne reprend pas sa demande de condamnation sous astreinte de la société Excess à lui restituer les conteneurs. Elle indique dans ses écritures que la rétention a duré du 12 août 2015 au 20 décembre 2016 date à laquelle elle a effectué le paiement.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il la débouté la société Prosolia de sa demande visant à condamner sous astreinte Excess à restituer les conteneurs.
L’article 132-2 du code de commerce dispose que le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui 's’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, nées à à l’occasion d’opérations antérieures. Dans la
créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal les intérêts, commissions et frais accessoires.
La société Excess, chargée de récupérer et dédouaner les conteneurs débarqués du port de Fos sur Mer, était bien fondée, en application de l’article L 132-2 du code de commerce, à retenir les conteneurs qu’elle avait entreposés dans ses magasins jusqu’au paiement des sommes qui lui étaient dues.
Sur les frais de magasinage
La société Excess sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Proslia à lui payer les frais de magasinage des conteneurs à hauteur de des sommes 1 439 euros, 6 026 euros et 1 764 euros et sollicite la condamnation de Prosolia à lui payer une somme complémentaire au titre des frais de magasinage pour les trois conteneurs qu’elle a conservés jusqu’au règlement par Prosolia des causes du jugement entre octobre et décembre 2016.
La société Prosolia expose que le montant réclamé n’a fait l’objet d’aucun devis, qu’elle n’a pas été alertée par Prosolia des montants auxquels elle pouvait être exposée ; qu’elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et cela, en raison du seul choix unilatéral d’Excess qui aurait parfaitement pu procéder par analogie avec la prestation précédente. Elle ajoute que le lien entre la la détermination du prix et l’intégrité du consentement nécessaire n’a pas existé.
La société Prosolia conteste le montant réclamé qui n’aurait aucun rapport avec le tarif pratiqué auparavant. Elle produit une facture du 12 février 2015. Elle invoque l’absence de devis et l’absence de consentement au prix réclamé.
La production de la facture du 12 février 2015 établit l’antériorité des relations contractuelles entre les parties. La société Prosolia ne saurait reprocher à la société Excess qu’elle avait mandatée pour récupérer et dédouaner les conteneurs de les avoir entreposés dans ses entrepôts ni d’avoir retenu les conteneurs jusqu’au paiement des sommes qui lui étaient dues.
La société Excess produit trois factures des 24 juillet, 28 septembre et 20 novembre 2015 s’élevant respectivement à 1 428 euros, 6 036 euros et 1 764 euros. Ces factures indiquent le nombre de palettes entreposées, la durée de leur magasinage et le prix de 2,50 euros HT par palette et par semaine. La facture du 12 février 2015 invoquée par la société Excess concerne l’entrepose de «6 x 40 Dry STC panneaux photovoltaïques » pour un prix de 985 euros TTC sans précision de la durée d’entreposage de sorte qu’aucune analogie ne peut être constatée entre cette facture et les trois factures dont la société Excess sollicite le paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Excess au titre de ces trois factures.
La société Prosolia ne conteste pas avoir réglé les causes du jugement entre octobre et décembre 2016. Elle sera donc condamnée à payer à la société ,Excess la somme de 11 340 euros TTC au titre du magasinage des trois conteneurs retenus par cette dernière, selon facture n° 1064369.
Il convient de constater que la société Prosolia ne critique pas les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande délais de paiement.
Sur la demande de condamnation de la société Prosolia
La société Prosolia demande à la cour de constater l’immixtion d’Excess dans le rapport avec les douanes et la perte de chance de démontrer l’absence d’infraction ou de toute autre arrangement et, en conséquence, de condamner Excess à lui verser la somme de 37 641 euros pour couvrir la demande
de paiement complémentaire des douanes ;
La société Prosolia ne conteste pas avoir mandaté la société Excess aux fins de récupérer et dédouaner les conteneurs de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher une immixtion dans le rapport avec les Douanes ainsi qu’une perte de chance de démontrer l’absence d’infraction ou de toute autre arrangement par ailleurs non justifiée. En payant les droits supplémentaires compensateurs anti-subvention, suite à l’avis de recouvrement du 22 septembre 2015 dans elle avait été rendue destinataire étant solidairement tenue de cette dette, et sans instruction de la société Prosolia qui avait été rendu destinataire de l’avis de résultat de contrôle de l’administration des douanes en date du 8 juin 2015 et qui ne justifie pas des négociations alléguées avec cette dernière, la société Excess n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat.
La société Prosalia sera déboutée de sa demande en paiement.
La société Prosolia succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Excess la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Excess de sa demande en paiement relative aux droits anti-dumping ;
CONDAMNE la société Prosolia à paye à la société Excess la somme de 11 340 euros TTC ;
CONDAMNE la société Prosolia France aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Prosolia France de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Prosolia France à payer à la société Excess International la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. Y E. LOOS
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