Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 mai 2020, n° 19/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE LA HAUTE MARNE, S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, S.A. LE FOYER REMOIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 mai 2020
R.G : N° RG 19/01118 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVVD
Y
c/
Etablissement CPAM DE LA HAUTE MARNE
S.A. LE FOYER REMOIS
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MAI 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Madame F-G Y épouse X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002377 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SA LE FOYER REMOIS SA d’habitations à loyers modérés
à directoire et conseil de surveillance
au capital social de 20 822 750 €
représentée par le Président de son directoire domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
14 boulevard F et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[…]
[…]
NON COMPARANT NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J-K
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur I J-K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par exploit délivré le 5 janvier 2017, Mme F-G X épouse Y a fait assigner la SA d’HLM Le Foyer Rémois et la CPAM de la Haute Marne devant le tribunal d’instance de Reims au visa de l’article 1147 du code civil aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et obtenir réparation du préjudice corporel résultant d’une chute intervenue le 10 février 2016 dans la cuisine du logement qu’elle loue au bailleur social
Par jugement rendu le 5 mai 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions en date du 18 juillet 2018, Mme F-G Y née X a demandé au tribunal
A titre principal,
— de déclarer Le Foyer Rémois entièrement responsable de son préjudice,
— de condamner Le Foyer Rémois à lui payer les sommes suivantes :
— gêne temporaire du 10 février 2016 au 9 avril 2016 : 2000 euros,
— souffrances endurées : 2000 euros,
— aide humaine : 4 heures pendant 2 mois soit 32 heures : 1000 euros,
Soit un total de 5000 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avant dire droit,
En tout état de cause,
— condamner Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en date du 6 décembre 2018, la société d’HLM Le Foyer Rémois a demandé au tribunal de :
— déclarer Mme F-G Y tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de l’organisation d’une expertise judiciaire,
— débouter Mme F-G Y de cette demande, une expertise judiciaire ne pouvant suppléer la carence des parties à établir la réalité des faits reprochés,
A titre plus subsidiaire encore,
Au cas ou par impossible le Tribunal estimait cette demande fondée,
— dire et juger que les honoraires à valoir sur les frais d’expertise seront supportés par la demanderesse,
— condamner Mme F-G Y à régler au Foyer Rémois la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner pareillement aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 avril 2018, la SA Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureur su Foyer Rémois a demandé au tribunal de :
— déclarer Mme F-G Y tant irrecevable que mal fondée,
— l’en débouter,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme F-G Y aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Antoine et BM associés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté Mme F-G L épouse Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme F-G X épouse Y à verser :
— à la SA d’HLM Le Foyer Rémois
* une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à SA Mutuelle du Mans
* une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme F-G L épouse Y aux dépens, avec faculté de recouvrement direct an profit de la SELARL Antoine et BM associés, et conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dit n’avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que Madame Y n’établissait pas la preuve du rôle causal du carrelage dans sa chute ni le cas échéant du lien de causalité entre une faute du bailleur résultant du défaut d’entretien du carrelage et sa chute et que l’action judiciaire menée par celle-ci qui s’avère dénuée de tout élément probatoire sérieux alors que les pièces produites par le bailleur tendent au contraire à démontrer que les époux Y ont failli à leur obligation d’entretien, caractérise l’existence d’une procédure abusive.
Par déclaration enregistrée le 15 mai 2019, Mme F-G Y épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2019, Mme F-G Y épouse X demande à la cour de :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
— la déclarer bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal, de déclarer Le Foyer Rémois entièrement responsable du préjudice subi par Mme F-G
Y et le condamner aux montants précités, subsidiairement prononcer une expertise pour voir fixer l’étendue du préjudice et en tout état de cause d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre notamment au titre de la procédure abusive.
A l’appui de son appel, Mme F-G Y expose qu’elle entend engager la responsabilité du bailleur sur le fondement des dispositions des articles 1719, 1720 et 1147 du code civil dans la mesure où elle a chuté dans le logement en raison d’un désordre du carrelage de la cuisine imputable au bailleur tenu d’entretenir le logement loué et d’effectuer les réparations autres que locatives et qui n’a pas réagi alors même que l’état des lieux du 5 juin 2012, qui a été réalisé dans le noir en raison du compteur digital coupé, mentionne un carrelage avec trois gros éclats et rayures et que plusieurs chutes et signalements lui ont été signalés. Elle conteste particulièrement la condamnation pour procédure abusive.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2019, la société Le Foyer Rémois demande à la cour de déclarer Mme F-G Y tant irrecevable que mal fondée en son appel, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, de la condamner à la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2019, la Mutuelle du Mans Assurances Iard demande à la cour de confirmer, à l’égard de la SA MMA Iard, la décision entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement, si le Foyer Rémois était jugé responsable des conséquences dommageables de l’accident de débouter Mme F-G Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel et de sa demande subsidiaire en organisation d’une mesure d’expertise, et de la condamner à payer à MMA Iard SA une somme supplémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Antoine & BM Associés, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle du Mans Assurances Iard estime que l’appartement a été loué dans un état conforme aux dispositions de l’article 1719 du code civil et que Mme F-G Y n’a jamais signalé l’existence d’un vice de la chose ou d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou sommé celui-ci de faire des travaux d’entretien du carrelage, que cette dégradation du carrelage a été occasionnée par les locataires eux mêmes pendant la durée de la location entre le 5 juin 2012 et le 14 février 2018, que en tout état de cause la locataire n’établit pas la preuve de l’imputabilité de sa chute aux dégradations et donc du rôle causal de celles-ci au sens des conditions posées à l’article 1384 al. 1 er en vigueur au jour de l’accident. Elle rajoute que selon le rapport d’expertise non contradictoire produit il n’existe aucun lien de causalité entre les souffrances de Mme F-G Y et le prétendu accident du 10 février 2016.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
l’affaire était fixée à l’audience du 24 mars 2020.
La cour a fait application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété les parties ayant donné leur accord.
MOTIFS
Sur la matérialité de la chute dans la cuisine provoquée par l’état du carrelage.
L’engagement de toute responsabilité suppose que la victime établisse la preuve de l’existence d’un lien causal entre un préjudice subi et la chose à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme F-G Y soutient qu’elle est tombée dans sa cuisine le 16 février 2016 en raison du mauvais état du carrelage.
Certes à ce titre le rapport d’expertise médical amiable et non contradictoire du docteur E C qu’elle produit et qui décrit son préjudice corporel, qui ne comporte aucune autre indication sur les circonstances de l’accident que celles décrites par la victime elle même lors de l’examen pratiqué par celui-ci en août 2016, ne peut servir à démontrer que le préjudice corporel dont elle entend obtenir réparation résulte d’une chute dans sa cuisine causée par l’état du carrelage..
Mais en revanche le certificat du docteur A qui a reçu Mme F-G Y aux services des urgences de la polyclinique de Reims le 10 février 2016 au motif déclaré par celle ci, d’une chute et qui note des douleurs lombaires, du 5 ème doigt droit et de la face antérieure de la jambe gauche mais constate également une érosion de la face antérieure de la jambe et de la face dorsale de la 3 ème phalange de l’auriculaire droit sans lésion osseuse sur le bilan radiologique, constitue un indice sérieux de la matérialité d’une chute de Mme F-G Y le 10 février 2016.
Par ailleurs l’urgence avec laquelle un « rapport de visite/constat des lieux suite à accident domestique » entre un représentant de la confédération du logement et l’époux de Mme F-G Y en l’absence de Mme F-G Y (admission hôpital pour examens en raison d’un accident domestique) » a été dressé le 16 février 2016 par un tiers, représentant de la confédération générale du logement appelé par les locataires, constitue un autre indice sérieux permettant de situer cette chute au domicile de Mme F-G Y.
Enfin le contenu de ce rapport reliant cette chute à l’état du carrelage de la cuisine et décrivant, photos à l’appui, l’état des lieux « … très mauvais état du carrelage de la cuisine.. carrelage fissuré éclaté voir décomposé en certains endroits.. l’instabilité, la perméabilité du sol, la fragilité des matériaux et l’inconsistance du support (chapes, ragréage, colle mortier..) en sont certainement la cause.. » achève la démonstration.
En conséquence c’est à tort que le bailleur et son assurance reprochent à Mme F-G Y de ne pas démontrer que le préjudice corporel dont elle entend obtenir réparation résulte d’une chute dans sa cuisine causée par l’état du carrelage.
Sur la responsabilité du bailleur.
Sur le fondement de l’article 1719 du Code civil le bailleur est obligé par la nature du contrat de location et sans qu’il soit besoin de stipulations particulières, de délivrer au preneur un logement décent et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
En l’espèce les rapports de visite de la confédération générale du logement du 10 février précité comme celui du 25 octobre 2016 de cet organisme démontrent le très mauvais état du carrelage de la cuisine. Et lors de la visite réalisée préalablement à la demande de mutation émise par les époux Y le 14 février 2018, son état est apparu encore plus dégradé puisque tous les carreaux du carrelage au sol étaient cassés ou fissurés.
La société d’HLM Le Foyer Rémois soutient que le carrelage de la cuisine était en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux des locataires, même si était notée dans le constat du 5 juin 2012 la présence de trois gros éclats, que la chute résulte de la dégradation de celui-ci en cours d’occupation dégradation qui est entièrement imputable aux locataires et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Mais il faut relever s’agissant des dégradations au sol de la cuisine constatées au cours de la location qu’elles ne peuvent être entièrement imputées aux locataires à qui le bailleur reproche un défaut d’entretien et d’aération puisque la confédération générale du logement dans son rapport du 10 février 2016 relève l’instabilité et la perméabilité du sol, la fragilité des matériaux et l’inconsistance du support (chapes, ragréage, colle mortier..).
En tous les cas l’article 1384 alinéa 1 du code civil instaure une responsabilité de plein droit sous réserve de la démonstration du rôle causal d’une chose placée sous la garde de celui contre lequel les demandes sont formées et s’agissant d’une chose inerte de la démonstration qu’elle occupait une place anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Or en espèce le bailleur qui conserve le pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur les éléments incorporels de l’immeuble interdisant aux locataires de casser ou changer un carrelage dans les lieux loués en est le gardien.
Et le mauvais état du carrelage a été démontré précédemment.
En conséquence pour s’exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité résultant de la chute occasionnée par le mauvais état du carrelage, la société d’HLM Le Foyer Rémois doit prouver que la faute de la victime est la cause exclusive ou partielle du dommage.
Or la société d’HLM Le Foyer Rémois n’apporte aucun élément permettant de prouver une faute de la victime dans la survenance de la chute.
En conséquence la responsabilité de la société d’HLM Le Foyer Rémois dans le dommage subi est établie.
Sur le préjudice.
L’état initial de la victime a été constaté par le médecin urgentiste et il en ressort qu’elle présentait des lombalgies, des douleurs au 5 ème doigt droit et de la face antérieure de la jambe gauche et a été mise sous antalgique.
Une semaine plus tard soit le 17 février 2016, selon certificat médical du docteur B remplaçant le médecin traitant de Mme F-G Y, les lombalgies et les douleurs à la jambe gauche persistaient.
Certes l’examen médical de Mme F-G Y effectué ensuite soit le 8 août 2016 par le docteur C, médecin expert de sa compagnie d’assurance n’est pas contradictoire.
Mais si l’expert de la compagnie d’assurance relève que Mme F-G Y née en 1960, actuellement sans emploi et précédemment auxiliaire de vie de son époux D, se plaignait en août 2016 de la persistance de lombalgies et de douleurs à la jambe lors de port de charge lourde, lors de l’agenouillement et de l’accroupissement, déclarait avoir besoin d’une aide à la toilette, à l’habillage et pour la réalisation des travaux domestiques et des courses, ne plus pouvoir assister son mari D, il conclut néanmoins que son examen met en évidence l’absence de trouble de la statique rachidienne, l’absence de contracture, l’absence de trouble neurologique objectif sur le plan médical et une raideur lombaire probablement en rapport avec un terrain dégénératif.
Il ne retient dès lors aucune IPP lors de la consolidation fixée 10 avril 2016 et qu’une gène partielle jusqu’à cette date et ne reprend donc que des doléances qui étaient notées dans les certificats médicaux initiaux des 10 et 17 février 2016 pour en tirer des conséquences limitées aux conséquences habituelles de ce type de traumatismes.
Par ailleurs compte tenu du temps écoulé, de l’absence d’observation particulière dirigée contre les conclusions de ce rapport soumis à la contradiction des parties dans le cadre de la présente procédure et des demandes indemnitaires fondées sur ce rapport il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence la cour retient les éléments y figurant pour liquider le préjudice de Mme F-G Y.
Ainsi il apparaît que Mme F-G Y peut prétendre à réparation du préjudice suivant :
* gène temporaire partielle dans toutes les activités personnelles du 10 février au 9 avril 2016
* souffrances:1/7
* aide humaine: 4 heures par semaine durant 2 mois.
La réparation de l’incapacité fonctionnelle que subit la victime jusqu’à sa consolidation couvre le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et tenant notamment en l’espèce à la difficulté de se déplacer s’habiller s’occuper des taches ménagères et de son époux D.
Cette gêne partielle occasionnée par les lombalgies et les douleurs à la jambe gauche sera indemnisée par la somme de 1 000 euros.
Les souffrances endurées tant physiques que morales subies par la victime sont fixées au même montant.
L’aide humaine ponctuelle de sa fille pour la toilette et l’habillage et les travaux domestiques pendant quatre heures pendant deux mois sera indemnisée par la somme de 500 euros
En conséquence le préjudice total de Mme F-G Y se fixe à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande pour procédure abusive.
Dans la mesure où il est fait droit tout au moins partiellement aux demandes de Mme F-G Y la procédure ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Reims est infirmé en ce qu’il condamne Mme F-G Y à verser au Foyer rémois des dommages et intérêts pour procédure abusive et les intimés sont déboutés de leurs demandes à hauteur d’appel à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement sans audience par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société d’HLM Le Foyer Rémois responsable du préjudice subi par Mme F-G Y des suites de l’accident dont elle a été victime le 10 février 2016,
Condamne la société d’HLM Le Foyer Rémois à payer à Mme F-G Y la somme totale de 2 500 euros en réparation du préjudice subi,
Déboute la société d’HLM Le Foyer Rémois de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société d’HLM Le Foyer Rémois à payer à Mme F-G Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 pour l’ensemble de la procédure.
Déboute la société d’HLM Le Foyer Rémois et la SA MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Haute Marne
Condamne la société d’HLM Le Foyer Rémois aux dépens.
Le greffier La présidente
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