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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 18 déc. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
Texte intégral
1ère Chambre Civile Bureau 218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Minute nº 241/2025
I. 20N° RG 23/00063-No Portalis DBZK-W-B7H-DLHH
AK/MS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Juge de la Mise en Etat
Greffier
Madame Anne KLEIN, Présidente
Madame Mégane SCHERER
par mise à disposition de l’ordonnance au greffe
PARTIES:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
demeurant […][…] représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me SOPHIE COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SOCIETE GENERAL DE BANQUE AU LIBAN, Société Anonyme Libanaise, No fiscal 3518, 329 052 478 000 LBP, Liste des banques N°19, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […] RC […] représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
-0-0-0-0-0-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, Monsieur X Y a conclu un « contrat de blocage d’un compte d’épargne sans livret »auprès de la Société Générale de Banque au Liban ci-après SGBL prévoyant le dépôt de la somme de 700.000 USD. Le contrat stipule que le compte ne deviendra disponible qu’à sa date d’échéance fixée au […] mars 2021 et qu’il ne peut faire l’objet d’aucun retrait et/ou versement avant cette date. Par courrier du 12 juin 2021. Monsieur X Y sollicitait auprès de la SGBL la remise des avoirs déposés sur le compte en dollars.
Le 14 juin 2021, la SGBL répondait qu’en raison de restrictions émises par la Banque Centrale du Liban du fait des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, il lui était fait interdiction de procéder au transfert de fonds vers les pays étrangers, que les retraits depuis l’étranger en devise étrangère notamment en dollars américains étaient également suspendus et lui proposait de lui restituer les sommes et de clôturer ses comptes, au moyen de l’établissement d’un chèque tiré sur la Banque du Liban payable au Liban exclusivement via le système de compensation de la Banque du Liban. Par exploit de commissaire de justice remis au parquet aux fins de notification à l’étranger le 04 janvier 2023, Monsieur X Y a assigné la SGBL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins de l’entendre se déclarer compétent pour statuer sur sa demande et condamner la SGBL. à lui payer les sommes de: -730.946,13 USD au titre de la restitution du solde du compte bancaire ouvert dans ses livres augmentés des frais indûment prélevés par la SGBL depuis la date de disponibilité des fonds prévue contractuellement, -15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. -5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût d’un éventuel recouvrement forcé. Le 02 octobre 2023, la SGBL a saisi le juge de la mise en état d’une requête en incompétence territoriale au profit des juridictions de Beyrouth au Liban. Par ses dernières conclusions sur incident communiquées par la voie électronique le 02 juin 2025, la SGBL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6, […] et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de l’article 102 du code civil, des documents contractuels et subsidiairement de l’article 378 du code de procédure civile de : In limine litis à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur X Y et inviter celui-ci à se pourvoir devant les juridictions de Beyrouth,
Liban,
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Première Instance de Beyrouth dans le cadre de l’action en confirmation du dépôt notarié en cours au Liban et rejeter les demandes de Monsieur X Y. – En tout état de cause, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SGBL expose que le demandeur détient à la fois la nationalité française et la nationalité libanaise, qu’il est client de son établissement depuis 2015 et a accepté une convention de bienvenue laquelle régit les différents comptes ouverts à la SGBL et contient particulièrement une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Beyrouth et désigne comme droit applicable les lois libanaises. Elle affirme n’avoir accompli aucun démarchage auprès de Monsieur X Y qui a pris contact avec elle au sein de son agence située à […] au Liban et que les fonds en dollars ont été déposés après l’adoption des directives restreignant les transferts de fonds à l’étranger adoptées le […] novembre 2019 en raison de la crise financière et bancaire sans précédent que traverse le
pays.
Elle précise que les fonds sont issus de la vente d’un bien immobilier situé au Liban reçu en héritage et que Monsieur X Y a constitué un mandataire en la personne de Monsieur Z AA Y, son cousin qui réside au Liban. Elle affirme avoir procédé le 1er février 2023, conformément au droit applicable au Liban, à la restitution de la totalité du solde créditeur et à la clôture du compte courant n° 01 0625891 001 840 qui fait l’objet d’une procédure d’offre et consignation devant le Notaire public de Beyrouth puis d’une action en confirmation actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Beyrouth.
Elle fait valoir que l’article 18.1 du règlement Bruxelles I bis ne permet pas en l’espèce de fonder la compétence des juridictions françaises, le demandeur échouant à rapporter qu’il est domicilié en France à la date d’introduction de l’instance soit le 09 janvier 2023. Elle excipe que les conditions d’application de l’article […].1 du règlement Bruxelles I ne sont pas non plus réunies, la SGBL ne dirigeant pas ses activités vers la France, n’ayant ni agence ni succursale en France et la participation dans des entités distinctes en France ne caractérisant nullement une telle activité ce d’autant plus que Monsieur X Y est rentré spontanément en relation avec la SGBL avant ces opérations d’acquisition, qui n’ont eu aucune influence sur l’ouverture du compte litigieux en 2020. Elle souligne que l’emploi de la langue française avec sa clientèle internationale n’est pas non plus significatif, la culture et la langue française faisant partie intégrante de la vie quotidienne des libanais.
Elle soutient également que le contrat litigieux, conclu au Liban, sans aucun démarchage en France n’entre pas dans des activités supposément dirigées vers la France. Elle rappelle que le demandeur a accepté une clause attributive de compétence aux juridictions de Beyrouth au Liban, et que dans l’ordre international, une telle clause est par principe licite si elle valable au regard du droit applicable au contrat soit en l’espèce conforme au droit libanais. Elle ajoute que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, une telle clause est valable si elle remplit trois conditions cumulatives soit le caractère international du litige, l’absence d’échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et l’acceptation de la clause, ce qui est le cas en l’espèce selon elle. Elle soulève qu’en acceptant la clause attributive de compétence, Monsieur X Y a renoncé au privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil, qui selon la jurisprudence établie de la cour de cassation n’instaure qu’une règle de compétence supplétive n’étant pas d’ordre public.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état devait déclarer le tribunal judiciaire de Sarreguemines compétent, la SGBL sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’action en confirmation de l’offre qu’elle a introduit conformément au droit libanais devant le tribunal de première instance de Beyrouth le 08 février 2023, qui aura un effet déterminant sur la présente instance. Elle conteste avoir introduit cette instance à des fins dilatoires, expliquant que l’article 824 alinéa 1 du code de procédure civile libanais lui faisait au contraire obligation d’introduire cette action et que la seule circonstance qu’elle l’ait été postérieurement à l’assignation délivrée par Monsieur X Y, ne lui confère pas un caractère dilatoire. Elle conteste également que cette procédure soit contraire à l’ordre public international et organise une spoliation comme le prétend le demandeur, affirmant qu’au contraire elle permet d’examiner la validité de l’offre et consignation à laquelle elle a procédé et de déterminer si elle est déchargée de son obligation de restitution. Elle ajoute que la décision à intervenir du tribunal de première instance de Beyrouth sera parfaitement exécutable en France, de sorte que pour éviter un risque de contrariété, il convient d’ordonner le sursis à statuer. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision formée par Monsieur X Y. en premier lieu en ce que la juridiction de Sarreguemines est incompétente territorialement, subsidiairement au motif que l’obligation qui lui est faite par l’article 307 du code de commerce libanais de restituer les fonds reçus en dépôt doit être exécutée au Liban en vertu de l’article 302 du même code. Ainsi l’obligation de restitution dont se prévaut Monsieur X AB est sérieusement contestable.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident du 31 mars 2025, Monsieur X Y demande au juge de la mise en état, au visa des articles […] et 18 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis, de l’article 14 du code civil, du contrat conclu le 24 septembre 2020, des articles 789 et 790 du code de procédure civile de : – déclarer le tribunal judiciaire de Sarreguemines compétent pour statuer sur ses demandes, – débouter la SGBL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-4-
— condamner la SGBL à lui verser la somme de 730,946,13 USD à titre de provision à valoir sur la restitution du solde du compte bancaire ouvert dans ses livres, outre intérêts au taux légal à compter du […] mars 2021, -condamner la SGBL à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens y compris les frais de traduction assermentée. Il expose être client de longue date de la banque française Société Générale, qu’ayant quitté le Liban en 1970 pour faire ses études de médecine en France, il n’y était retourné qu’à l’occasion du décès de ses parents respectivement en 1998 et 2004, qu’en 2020, à la suite de la vente du bien immobilier laissé en héritage par ses parents, il avait choisi de placer son argent à la SGBL car elle apparaissait être une filiale de la Société Générale et qu’elle avait des activités en France et en Europe. Il explique également avoir été accompagné par une conseillère de la SGBL. francophone, dont l’adresse prend le même nom de domaine que celui de la Société Générale soit socgen.com, que tous les échanges avaient eu lieu en français. Il fait valoir qu’en raison de la crise financière qui frappe le Liban, les avoirs détenus sur des comptes ouverts dans des banques libanaises font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat et de la Banque du Liban, que face à la violation manifeste de ses droits, il avait dû se tourner vers son pays de résidence et que le dépôt d’un chèque, payable par la Banque du Liban entre les mains d’un notaire à Beyrouth ne lui offre aucune garantie de paiement. Il soutient que le tribunal judiciaire de Sarreguemines est bien compétent territorialement par application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis dès lors qu’il justifie avoir la qualité de consommateur au sens de ce réglement et avoir son principal établissement, en France, plus précisément être domicilié à […] dans le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, à la date de l’introduction de l’instance et depuis plus de cinquante ans. A cet égard, il souligne que l’ensemble des correspondances de la banque lui ont été adressées à son domicile à […] et que le formulaire de renseignement rempli par la SGBL renseigne bien son adresse et sa résidence fiscale en France. Il affirme en outre démontrer que la SGBL a dirigé ses activités vers la France, selon les critères posés par la CJUE, appliqués par la Cour de Cassation et qu’il appartient au juge national de vérifier.
Il indique qu’en l’espèce, il existe un faisceau d’indices convergents ainsi déclinés: – le compte ouvert à la SGBL n’est pas en devise libanaise mais en dollars américains, – les tarifs qui lui ont été communiqués établissent l’existence de transferts internationaux et la gestion de comptes en devises, notamment en dollars et en euros, le français a été employé dans tous les échanges y compris les contrats et un conseiller francophone lui a été affecté. – la SGBL utilise l’extension de domaine.com et le préfixe international démontrant sa vocation internationale. – le nom du domaine utilisé SOCGEN est le même que pour la Société Générale, cette confusion est encore renforcée par l’utilisation du même logo et du même code couleur. – la SGBL. dirige son activité sur le territoire français par l’intermédiaire de plusieurs filiales, ayant acquis en 2018 plusieurs établissements bancaires en France et sur le territoire de l’Union Européenne, elle présentait alors son opération comme son déploiement sur le territoire français, et a engagé une campagne commerciale et de communication à destination de prospects domiciliés sur le territoire de l’Union Européenne plus précisément la France, elle exerce une influence déterminante sur ses sous-filiales pour toucher de manière indirecte les consommateurs des états où celles-ci se trouvent.
Il soulève l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction, l’une des conditions posées par l’article 19 du règlement européen pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article 18, est que la clause attributive de compétence soit stipulée dans une convention postérieure au différend afin d’éviter qu’une partie ne se voit imposer le choix d’une juridiction étrangère. Subsidiairement, il soutient que cette clause ne saurait écarter les dispositions de l’article 14 du code civil.
Il conclut au rejet du sursis à statuer sollicité, invoquant le caractère dilatoire de la procédure introduite devant le tribunal de première instance de Beyrouth postérieurement à la présente instance dans le seul but d’y échapper, l’atteinte qu’elle porte à l’ordre public international s’agissant en réalité de limiter son droit à disposer librement de ses fonds et d’organiser une véritable spoliation par une procédure qu’il a au surplus découverte au détour d’une pièce adverse, dans laquelle il ne peut être représenté et faire valoir ses droits. Il ajoute que cette procédure qui est manifestement contraire à l’ordre public de fond et procéduralement ne saurait recevoir d’exequatur en France. Estimant que l’obligation de la SGBI. de restitution des fonds déposés à l’échéance du […] mars 2021 n’est pas sérieusement contestable, tant au regard de la convention de compte que du droit de propriété reconnu par les droits français, libanais et international, il sollicite une provision de 730.946,13 USD, assortie des intérêts à compter de la date à laquelle les fonds auraient dû être
libérés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’audience du 16 septembre 2025, les parties représentées ont été entendues en leurs plaidoiries. L’incident a été mis en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025, en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction
Le litige porte sur l’exécution par la SGBL de ses obligations au titre du contrat conclu par les parties le 24 septembre 2020. Monsieur X Y demandeur à la présente instance a la nationalité française. La SGBL, partie défenderesse, n’est pas domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ayant son siège au Liban. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles | Bis relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale quí édicte les règles de droit pour déterminer la juridiction compétente. Aux termes de l’article 6 § 1er du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre sous réserve de l’application de l’article 18 § 1er, de l’article 21 $2 et des articles 24 et 25. Les contrats soumis aux règles de compétence édictées par le règlement européen sont définis à l’article […] qui énonce: «En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7 point 5): […] c) lorsque […] le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. » L’article 18 § 1er dispose quant à lui que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. » Enfin selon l’article 19, il est possible de déroger à ces dispositions par une clause attributive de compétence par des conventions:
«1) postérieures à la naissance du différend.
-6-
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section, 3) qui, passées entre le consommateur et son co-contractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans ce même Etat membre, attribuent compétence aux juridictions de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. » En l’espèce la qualité de consommateur de Monsieur X Y n’est pas contestée. Les pièces produites établissent que le contrat de blocage d’un compte d’épargne sans livret auprès de la Société Générale de Banque au Liban a été souscrit pour dépôt de la somme de 700.000 USD provenant du fruit de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage et est donc étranger à son activité professionnelle de médecin. Monsieur X Y a fait valoir qu’il est domicilié en France depuis 1970, plus particulièrement à […] et qu’il l’était au moment de l’introduction de la présente instance. Au soutien de cette affirmation, il verse notamment aux débats ses avis d’impôts sur les revenus et de taxes foncières de l’année 2023 qui démontrent qu’en 2023, ses revenus étaient constitués de pensions de retraite et de bénéfices non commerciaux professionnels perçus en France et qu’il était propriétaire d’un immeuble sis […] rue de France à […], adresse à laquelle l’administration fiscale lui adressait ses avis d’imposition. Il était inscrit sur les listes électorales de la commune de […]. Sa facture d’électricité du 11 avril 2022 au 10 avril 2023 et de gaz du 09 avril 2022 au 08 avril 2023 d’un montant total de 2.983.07 euros, atteste de consommations sur la période contemporaine à l’introduction de l’instance, conformes à une occupation à titre de domicile de l’immeuble […] rue de France à […]. Monsieur X Y rapporte avoir obtenu à l’Université de Strasbourg I son diplôme de médecine le 27 février 1979 et de cardiologie le 1er juin 1983, qu’il a exercé son activité de médecin à l’hôpital de […] sans discontinuer du 1er octobre 1975 au 13 janvier 2011 et qu’il est retraité depuis le 1er janvier 2019. Ses relevés de compte auprès de la SA Société Générale du 31 décembre 2022 au 26 janvier 2023 puis du 06 février 2023 au 02 mars 2023 démontrent sa présence à […] sur ces périodes. Il sera constaté également que lors de la souscription du contrat litigieux, dans le formulaire KYC «personne physique » la SGBL a renseigné que Monsieur X Y était résident fiscal français et que son adresse principale était située […] rue de France 57800 […] ». Elle a ajouté les précisions suivantes : «pays de résidence: France »patrimoine « à l’étranger en France », et au titre de ses revenus « salaire retraite en France ». L’extrait du compte litigieux auprès de la SGBL du 15 janvier 2023 mentionne également que Monsieur X Y réside […] rue de France 57800 […] tout comme l’assignation qu’elle a présentée le 08 février 2023 devant le tribunal de première instance de Beyrouth. Enfin, le courrier de la SGBL adressé à Monsieur X Y le 14 juin 2021 a été envoyé à son adresse […] rue de France 57800 […].
Il s’évince de ces éléments que Monsieur X Y est donc domicilié à cette adresse au moment de la souscription du contrat, au moment où il a sollicité le versement de ses fonds et au moment de l’assignation.
La condition de résidence dans un Etat de l’Union Européenne et plus précisément dans le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc remplie. Il échet dès lors de vérifier que la 3ème condition cumulative soit que la défenderesse exerce une activité commerciale dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dirige ces activités vers cet
Etat membre, soit également remplie. Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, il appartient au juge d’apprécier les circonstances globales dans lesquelles le contrat a été conclu afin de décider, en fonction de l’existence ou de l’absence d’indices fixés par sa jurisprudence de manière non exhaustive, si le règlement est applicable. Cette liste comprend notamment l’utilisation d’une autre langue ou d’une autre monnaie que celles en usage dans l’Etat à partir duquel le commerçant exerce son activité, une adresse électronique et des coordonnées neutres ou comportant un pré-fixe international, l’implantation d’une filiale ou d’une succursale. En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que le compte ouvert par Monsieur X Y à la SGBL n’est pas en devise libanaise mais en dollars américain. Le contrat est rédigé en langues française et arabe. Il est accompagné d’un formulaire KYC personne physique rédigé uniquement en langue française, prévoyant spécifiquement << l’ouverture d’un compte à un non-résident ». Ce formulaire porte la signature et le cachet de Madame AC AD, conseillère à la SGBL chargée du dossier. La carte de visite de Madame AC AD est également rédigée en français. Son numéro de téléphone est précédé d’un préfixe international et son adresse électronique utilise le domaine socgen.com, et non le domaine li utilisé au Liban. Il sera relevé également que le domaine socgen.com se trouve aussi être le domaine utilisé dans les adresses électroniques des conseillers clientèle de la SA Société Générale, société de droit français. La SGBL utilise en outre le même logo que la société de droit français Société Générale. Cette identité de domaine et de logo avec la Société Générale, banque française très connue sur le territoire français, atteste d’une intention d’orienter ses activités vers des consommateurs établis à l’international et plus particulièrement en France. S’il n’est pas contesté que la SGBL ne dispose d’aucune succursale en France, elle a acquis en 2018 plusieurs banques françaises et a présenté cette opération dans sa communication comme une perspective de développement de ses activités en France. L’ensemble de ces indices permettent d’établir que la SGBL dirigeait ses activités vers les consommateurs français avant la conclusion du contrat litigieux. La jurisprudence de la CJUE n’exige pas la démonstration que cela ait effectivement incité le consommateur a souscrire le contrat, ni qu’il ait été démarché en France. Il s’évince de ces éléments que le règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 est applicable au litige. La clause attributive de compétence au profit des juridictions de Beyrouth figure dans une convention dite « de bienvenue », signée avant la souscription du contrat litigieux, elle ne remplit donc pas la condition de postériorité à la naissance du différend énoncée à l’article 19 1) du règlement. Monsieur X Y est donc fondé à porter son action devant les juridictions françaises, plus précisément la juridiction du lieu de son domicile. Monsieur X Y étant domicilié à […], la présente juridiction est compétente. L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non un sursis à statuer. notamment s’il estime qu’une décision à intervenir dans le cadre d’une autre instance est de nature à influer sur la solution du litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il ressort des débats que la SGBL a. postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur X Y aux fins de l’entendre condamner à lui payer un montant correspondant aux sommes figurant sur son compte n° 01 0625891 001 840 à la date à laquelle elle aurait dû les restituer, mis en œuvre la procédure d’offre et consignation de droit libanais devant le Notaire public de Beyrouth puis a saisi le tribunal de première instance de Beyrouth d’une action en confirmation de ladite procédure. L’assignation du 08 février 2023 n’est accompagnée d’aucun acte de signification à Monsieur X Y. Elle permet de constater cependant que l’objet de sa demande est de juger qu’ayant déposé un chèque bancaire barré d’un montant de 730.768,13 USD auprès du notaire de Beyrouth, elle ne doit plus aucun montant à Monsieur X Y. Cette procédure postérieure à l’assignation a été manifestement engagée pour tenter de faire échec à la demande de restitution des fonds de Monsieur X Y.
La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de provision
Il est constant que le juge de la mise en état peut allouer une provision égale aux montants qui sont incontestablement dus. En l’espèce, si les débats révèlent que la SGBL n’a pas restitué les fonds déposés par Monsieur X Y suivant contrat du 24 septembre 2020 alors que la date d’exigibilité fixée au […] mars 2021 est expirée, l’interdiction faite aux banques libanaises de rembourser les comptes courants en dollars américains pose la question de savoir quelle est la monnaie de compte ou de paiement et si la législation libanaise interdit la remise par les établissements bancaires libanais de dollars américains, alors que la SGBL prétend ne plus détenir les fonds pour les avoir déposés auprès d’un notaire à Beyrouth selon le droit libanais. Ces questions relèvent de la seule appréciation du juge du fond de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation
sérieuse.
Monsieur X Y sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SGBL en soulevant l’incompétence territoriale au profit des juridictions de Beyrouth est à l’origine de la procédure d’incident dont elle supportera en conséquence les dépens. Elle a contraint Monsieur X Y à conclure spécialement sur la compétence devant le juge de la mise en état, de sorte que l’équité commande de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SGBL qui est tenue aux dépens, ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du […] mars 2026 à 10 h 00 pour les conclusions au fond de la Société Générale de Banque au Liban avec injonction. Il sera rappelé enfin le caractère exécutoire par provision de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la Société Générale de Banque au Liban de son exception d’incompétence
territoriale.
-9-
En conséquence.
DECLARE le tribunal judiciaire de Sarreguemines compétent pour statuer sur les demandes, DEBOUTE la Société Générale de Banque au Liban de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de provision. CONDAMNE la Société Générale de Banque au Liban aux dépens de la procédure incidente: CONDAMNE la Société Générale de Banque au Liban à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE la Société Générale de Banque au Liban de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du […] mars 2026 à 10 h 00 pour les conclusions au fond de la Société Générale de Banque au Liban avec injonction. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et jugé par mise à disposition les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Greffier
Mégane SCHERER
Le Juge de la Mise-en-Etat
Anne KLEIN
BUNA
JUDICIAIR
Pour cople certifiée conforme
Copie à: 1 C 2025 Me Manuel KELLER Me Frédérique LOESCHER CE
En conséquence, la République Française mande et ordonne a tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aus Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main, tous Commandapts et Officiers de la force publique de préter hain-one lorsqu’ils en seront légalement requis La présence expedition est délivrée à
aux fins d’esecution forcée. 19
Sarreguemines, le Le Greffier du Tribunal Judiciaire
2025
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