Infirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2019, n° 18/07574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2018, N° 18/00289 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 Avril 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07574 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54FU
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 18/00289
APPELANT M. B X né le […] à […] représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS […] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur François LEPLAT, Président Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 18 juin 2018 par M. B X d’une ordonnance de référé rendue le 8 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la
nullité de son licenciement, à sa réintégration sous astreinte et au paiement de l’indemnité d’éviction, a dit n’y avoir lieu à référé, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. B X,
Vu les conclusions récapitulatives et à fin de renvoi transmises le 22 janvier 2019 par M. B X, qui demande à la cour de : vu les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 6.1, 8, 9, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 9 du code civil,
Vu l’article R. 1455-6 du code du travail,
Vu les articles L. 114-2, R. 114-7 et suivants du code de la sécurité intérieure,
Vu le statut du personnel de la RATP, à titre principal :
- ordonner le renvoi de l’instance à telle date qu’il plaira à la cour de fixer de façon à permettre la prise en compte du jugement à intervenir du tribunal administratif de Paris par voie de conclusions, à titre subsidiaire :
- infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet son licenciement, par conséquent,
- ordonner sa réintégration dans son emploi, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à partir de la décision à intervenir,
- condamner par provision la RATP à lui payer son salaire depuis la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration,
- ordonner la remise des bulletins de salaire afférents,
- condamner la RATP à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la RATP aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2019 par l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), intimée, qui demande à la cour de:
Vu la loi n°2016-339 du 22 mars 2016,
Vu le décret n°2017-757 du 03 mai 2017,
Vu les articles L.114-2, R.114-7 à -10 du code de la sécurité intérieure,
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- constater que la demande de renvoi formulée par Monsieur X n’est aucunement justifiée,
- constater l’absence de violation par la RATP d’une liberté fondamentale,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite, en conséquence :
- rejeter la demande de renvoi,
- confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 08 juin 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, en tout état de cause :
- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2019,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er février 2019 par l’appelant aux termes desquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et réitère ses précédentes demandes,
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Vu la transmission en délibéré le 14 février 2019 par l’appelant des « conclusions communes du rapporteur public du tribunal administratif de Paris » dans les dossiers ayant opposé deux autres agents à la RATP (M. Y – même situation que M. X – et M. Z),
Vu la note en délibéré transmise le 26 février 2019 par la RATP qui demande à la cour de ne pas prendre en considération les éléments non sollicités communiqués par M. X,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 28 mars 2008 par la RATP en tant que stagiaire au sens statutaire pour exercer les fonctions de machiniste-receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3 échelon 2, au sein de l’unité Quais de Seine du département.
Au dernier état de la relation contractuelle qui était soumise au statut du personnel de l’entreprise, M. B X percevait un salaire brut moyen de 2 200 € par mois.
M. B X a formé une demande de mobilité en vue d’exercer les fonctions d’agent de sécurité du GPSR (Groupe de protection et de sécurisation des réseaux).
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 et du décret 2017-757 du 3 mai 2017, codifiées dans le code de la sécurité intérieure, la RATP a saisi le ministère de l’intérieur d’une demande d’enquête administrative.
L’enquête réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a conduit le ministre à rendre le 12 janvier 2018 un avis d’incompatibilité.
Par courrier du 30 janvier 2018, la RATP a suspendu M. B X de son service.
Par lettre du 31 janvier 2018, la RATP l’a licencié au motif que l’avis d’incompatibilité rendu par le ministre de l’intérieur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est dans ces conditions que le 5 mars 2018 M. B X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La circonstance invoquée par M. B X que le tribunal administratif de Paris doit statuer à la fin du mois de janvier 2019 dans le cadre d’un litige opposant la RATP à un salarié se trouvant dans la même situation ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet et ainsi que le soutient à juste titre la RATP, l’avis d’incompatibilité rendu à l’égard de M. B X, qui n’a pas lui-même formé un recours devant la juridiction administrative, lui restera opposable quelle que soit la décision rendue par cette dernière dans le cas d’un autre salarié.
En outre, la cour n’est pas tenue par cette décision dès lors qu’elle concerne un autre salarié.
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Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la note en délibéré transmise par l’appelant :
Aux termes des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note en délibéré ni communication de pièce n’ayant été autorisée par le magistrat chargé du rapport, qui tenait seul l’audience, il y a lieu en application de ces dispositions d’écarter des débats la note en délibéré transmise le 14 février 2019 par l’appelant, constituée des conclusions communes du rapporteur public du tribunal administratif de Paris dans les dossiers ayant opposé deux autres agents à la RATP.
Sur la réintégration :
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
C’est sur le fondement de ces dispositions que M. B X sollicite sa réintégration dans son emploi au sein de la RATP, en soutenant que celle-ci l’a licencié :
- en violation du droit fondamental d’exercer un recours effectif,
- en violation du droit à la vie privée et de la liberté d’opinion,
- sur le fondement d’un motif illicite.
Il doit être rappelé que la réintégration du salarié n’est de droit que si son licenciement est susceptible d’être annulé, soit parce que la loi le prévoit expressément, soit en cas de violation d’une liberté fondamentale.
L’article L 114-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 dispose : « Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou
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affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.
Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article R 114-7 du même code prévoit que peuvent être précédées des enquêtes prévues à l’article L 114-2 les décisions de recrutement et d’affectation concernant notamment les fonctions suivantes exercées par les salariés des entreprises de transport public de personnes : a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ; b) Administrateur des systèmes d’information liés à l’exploitation du réseau ferroviaire ou guidé ; c) Concepteur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ; d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ; e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
L’article R 114-8 dispose : « I. – L’employeur peut demander par écrit au ministre de l’intérieur, avant le recrutement ou l’affectation d’une personne sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l’article L 114-2. Cette demande est formulée par le chef d’entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin. La demande comprend :
1° L’identité de la personne dont le recrutement ou l’affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° La description de l’emploi pour lequel le recrutement ou l’affectation est envisagé. L’employeur informe par écrit la personne susceptible d’être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 114-2. II. – Lorsque le comportement d’un salarié occupant un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l’exercice de cette fonction, l’employeur peut également demander au ministre de l’intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n’est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.
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L’employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 114-2. »
L’article R 114-10 dispose : « I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l’article R. 114-8, sur demande de l’employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l’employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l’enquête sous la forme d’un avis indiquant si le comportement de l’intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l’article R. 114-7. II. – Lorsque, dans le cas d’une enquête administrative réalisée en application du II de l’article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l’emploi occupé, il notifie au salarié l’avis motivé d’incompatibilité dans un délai d’un mois. Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l’intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 114-2 dans le cas d’un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l’article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l’enquête. La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l’article L. 114-2 ne peut être engagée avant l’expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l’intérieur n’est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l’enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur le litige. Le ministre de l’intérieur informe l’employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données. III. – Les avis de compatibilité ou d’incompatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8 reçus par l’employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu’à un responsable désigné à cette fin au sein de l’entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure. Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8, ainsi que les avis d’incompatibilité rendus en application du I de l’article R. 114-8 sont détruits sans délai par l’employeur dès leur réception. Les avis d’incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l’employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l’avis d’incompatibilité est retiré par le ministre de l’intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l’employeur le détruit sans délai. L’employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d’incompatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8 et n’en porte aucune mention dans le dossier du salarié. En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l’employeur prise sur le fondement de l’avis d’incompatibilité rendu par le ministre de l’intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l’intérieur à l’employeur qui le demande. »
La loi prévoit ainsi la possibilité de diligenter l’enquête administrative aux fins qu’elle énonce dans deux cas :
- en cas de recrutement ou d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein notamment d’une entreprise de transport public de personnes, emplois qui sont listés à l’article R 114-7 ;
- dans le cas où le comportement d’une personne occupant déjà un tel emploi laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée.
L’alinéa 9 de l’article L 114-2 garantit au salarié le droit à un recours effectif au juge, en ce qu’il prévoit que « le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de
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l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. ».
C’est en considération notamment de l’existence de ce recours effectif à un juge que par arrêt n° 412161 du 1er juin 2018 cité dans un mémoire produit en temps utile par les deux parties, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport dont l’avaient saisi la Confédération générale du travail et la Fédération CGT des cheminots, en retenant « que la possibilité d’effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition à l’égard de laquelle pourrait être invoqué l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet de ces enquêtes et à leur portée, que la personne faisant l’objet d’une telle enquête en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête ; qu’au demeurant, l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a organisé une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l’avis finalement émis par l’autorité administrative, procédure dont l’engagement peut en outre être précédé, en vertu de l’article R. 114-10 du même code résultant du décret attaqué, d’un recours administratif formé devant le ministre de l’intérieur ».
Les dispositions réglementaires prévoient cependant une notification par le ministre au salarié de l’avis d’incompatibilité dans le second cas, mais pas dans le premier.
Les conséquences de l’avis d’incompatibilité ne sont certes pas les mêmes :
- dans le premier cas, la personne intéressée n’est pas recrutée ou n’est pas affectée, sans que l’incompatibilité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- dans le second cas, l’incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à défaut de possibilité de reclassement, étant rappelé que la procédure de licenciement ne peut être engagée avant l’expiration des voies de recours et, lorsqu’un recours a été exercé, avant qu’il n’ait été statué en dernier ressort sur le litige.
Il se déduit de ces textes que le salarié qui occupe déjà des fonctions visées par l’article R 114-7 du code de la sécurité intérieure relève nécessairement des dispositions prévues par le cas II susvisé et doit bénéficier du droit à un recours effectif au juge après avoir reçu notification de l’avis d’incompatibilité émis à son encontre, qui lui fait évidemment grief et doit dans ce cas être motivé.
Or, lorsque M. B X a sollicité auprès de son employeur une mobilité interne en vue d’exercer les fonctions d’agent de sécurité du GPSR, il est constant qu’il exerçait les fonctions de machiniste-receveur (conducteur de bus), lesquelles font partie de celles visées par l’article R 114-7.
Dès lors, la RATP ne pouvait saisir le ministre de l’intérieur d’une demande d’enquête administrative fondée sur les dispositions du I de l’article R 114-8 et devait impérativement se conformer, à cette fin, aux dispositions du II de ce texte.
En effet, elle ne pouvait ignorer que tenue à une obligation de sécurité vis à vis des usagers et de ses salariés, elle ne pourrait que tirer les conséquences de l’avis d’incompatibilité le cas échéant émis à l’encontre du salarié occupant déjà un poste sensible. C’est d’ailleurs ce dont elle se prévaut, notamment page 17 de ses conclusions : « Il était dès lors difficilement concevable de maintenir Monsieur A sur son poste de
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machiniste, qui fait partie des fonctions visées à l’article R 114-7 du code de la sécurité intérieure, alors que son comportement a été considéré comme incompatible par le SNEAS ».
La cour relève encore que si l’enquête administrative préalable est selon les dispositions légales susmentionnées une possibilité et non une obligation, la RATP a quant à elle informé l’ensemble de son personnel par une note générale N° 6033 du 3 novembre 2017 que « l’enquête sera demandée sur la base d’éléments circonstanciés pour les salariés en poste et de manière systématique en cas de recrutement ou de mobilité sur les fonctions visées par le décret ».
Or, contrairement à l’argumentation de la RATP, M. B X ne peut être considéré seulement comme un salarié sollicitant une mobilité sur les fonctions visées par l’article R 114-7 du code de la sécurité intérieure, alors qu’à la date de sa demande de mobilité il était déjà un salarié « en poste » exerçant lesdites fonctions, de sorte qu’elle aurait dû solliciter le ministre sur la base d’éléments circonstanciés conformément au II de l’article R 114-8 et à sa note générale précitée.
La RATP a dans ces conditions privé le salarié de son droit au recours effectif à un juge, la juridiction prud’homale n’étant pas compétente et en tout état de cause pas en mesure dans le cadre légal choisi par l’employeur de statuer sur le caractère bien ou mal fondé de l’avis d’incompatibilité motivant le licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. B X est entaché de nullité pour atteinte à une liberté fondamentale et par voie de conséquence constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la cour statuant à nouveau fera droit aux demandes du salarié dans les limites et selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est équitable d’allouer à l’appelant la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
La RATP qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats la note en délibéré transmise le 14 février 2019 par l’appelant, constituée des conclusions communes du rapporteur public du tribunal administratif de Paris dans les dossiers ayant opposé deux autres agents à la RATP ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de M. B X au sein de la RATP dans son emploi ou un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant six mois ;
Condamne la RATP à payer par provision à M. B X les salaires qu’il n’a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration ;
Condamne la RATP à remettre à M. B X les bulletins de paie afférents ;
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Condamne la RATP à payer à M. B X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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