Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019, n° 18/07574
CPH Paris 8 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 11 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au recours effectif

    La cour a estimé que le licenciement était entaché de nullité pour atteinte à une liberté fondamentale, car la RATP n'a pas respecté les procédures légales en matière d'enquête administrative.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la réintégration était justifiée en raison de la nullité du licenciement, et a ordonné la réintégration sous astreinte.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires non perçus

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus au salarié en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire en lien avec la réintégration du salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au salarié pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B X conteste son licenciement par la RATP, demandant sa nullité, sa réintégration, et des indemnités. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé cette décision, soulignant que le licenciement était nul en raison d'une atteinte à une liberté fondamentale, car la RATP n'avait pas respecté le droit au recours effectif. Elle a ordonné la réintégration de M. B X, le paiement de ses salaires dus, et a condamné la RATP aux dépens. La cour a ainsi confirmé la nécessité de respecter les procédures administratives avant un licenciement dans des emplois sensibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 avr. 2019, n° 18/07574
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07574
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2018, N° 18/00289

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019, n° 18/07574