Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 nov. 2023, n° 22/06638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06638 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 19 décembre 2022 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VBV INTERNATIONAL, La société KOSHI c/ son représentant légal en exercice, S.A.R.L. MANUFACTURE DU MARRONNIER |
Texte intégral
0002754
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER partiellement Le présen t pararet de la Cour de Cassation en 2e chambre civile te du 5/10/25 Cour de renvoi Nimes
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023 Pour mention, le 20/M/25
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06638 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJK
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANTE:
La société KOSHI, société par actions simplifiée à associé Grosse + copie
unique, au capital de 400.000,00 euros, immatriculée au RCSdélivrées le 09. 11. […] sous le numéro 811 504 653, ayant son siège à social sis 7, Avenue de Madrid 66270 LE SOLER, représentée par son Président en cette qualité audit siège
Je X […] Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE "
CLAISE PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VION, avocat plaidant
Je – Salvignol) 'INTIMEES:
S.A.R.L. MANUFACTURE DU MARRONNIER prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 PLACE DU MARRONNIER SAINT HILAIRE DE LOULAY
85600 MONTAIGU VENDEE
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHAUVET, avocat plaidant
S.A.R.L. VBV INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 PLACE DU MARRONNIER SAINT HILAIRE DE LOULAY
85600 MONTAIGU VENDEE Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHAUVET, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 5 octobre 2023 a été prorogé au 19 octobre 2023, au 26 octobre 2023, puis au 9 novembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisées
ARRET:
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président, et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Manufacture du Marronnier, société spécialisée dans la conception d’instruments de musique a confié à la société VBV International une prestation de fabrication, stockage et distribution à la vente de carillons à vent en bois de marque « Heolia ».
Estimant que les carillons distribués par la SARL Manufacture du Marronnier contrefaisaient ses propres produits, la SASU Koshi exerçant la même activité a saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins de saisie- contrefaçon de droit d’auteur et de constat, sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile, afin de la voir autoriser au principal à faire procéder par voie d’huissier au siège social de la SARL Manufacture du Marronnier et en tous autres locaux dépendant de cette société, à la description et à la saisie des carillons argués de contrefaçon offerts à la vente par cette dernière, ainsi qu’à faire toutes recherches et constatations permettant de découvrir l’origine, l’étendue et la provenance des actes de contrefaçons allégués, requête à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022, signifiée à la SARL
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Manufacture du Marronnier le 9 novembre 2022. Cette mesure a été exécutée le 9 novembre 2022.
La SASU Koshi a adressé à certains distributeurs de la SARL
Manufacture du Marronnier un courrier en date du 15 novembre 2022 mettant en demeure notamment de cesser immédiatement
d’offrir à la vente, de promouvoir la gamme de carillons Heolia sur leur site internet marchand et de lui communiquer les documents contractuels relatifs aux carrillons Heolia, et ce, au regard de la contrefaçon invoquée de ces produits et d’actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Faisant valoir que leurs distribueurs procédaient aux retraits de leurs produits Heolia de leurs sites de vente, voire demandaient la reprise de leur stock, la SARL Manufacture du Marronnier et la SARL VBV International, par exploit du 28 novembre 2022, ont fait assigner en référé de heure à heure la SASU Koshi devant le président du tribunal de commerce de Perpignan afin de voir au principal:
- interdire, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à la société Koshi de poursuivre l’envoi des courriers de dénigrement et de diffusion de fausses informations aux distributeurs de la
SARL Manufacture du Marronnier
- interdire, sous la même astreinte, à la société Koshi de poursuivre l’envoi de ces courriers visant à obtenir des documents soumis au secret des affaires
- ordonner la transmission par la société Koshi de la liste des professionnels touchés par l’envoi de ces courriers
- condamner la société Koshi à écrire à l’ensemble des destinataires des courriers qui n’auraient pas répondu au jour de l’ordonnance en vue d’annuler sa demande au titre de la production de documents
- ordonner la transmission sans délai par la société Koshi des réponses reçues de la part des professionnels touchés par ses courriers au jour de l’ordonnance et dans le mois qui la suit condamner la société Koshi à verser à la SARL VBV
International et à la SARL Manufacture du Marronnier les sommes respectives de 10 000 € et de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les coûts des préjudices immédiats
- autoriser la SARL VBV International à apporter une réponse aux professionnels touchés en utilisant l’insertion suivante : Par "
ordonnance en date du {date de la décision} le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a notamment jugé que la société Koshi a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés VB International et Manufacture du Marronnier et a condamné la société Koshi à cesser tout agissement contraire à la loyauté des affaires
< et autoriser la publication de cet extrait sur les sites internet de la société VB International et de la société Manufacture du Marronnier pendant un mois à compter de sa mis en ligne.
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Par ordonnance en date du 19 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a :
- interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure aux distributeurs afin de leur interdire la commercialisation des produits HEOLAS, de leur demander la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, sous astreinte de
500 euros par infraction constatée après le prononcé de la présente décision,
- ordonné à la société KOSHI de fournir à la SARL VBV
INTERNATIONAL et à la SARL MANUFACTURE DU
MARRONNIER la liste des distributeurs touchés par la mise en demeure, ainsi que les réponses fournies,
- ordonné à la société KOSHI d’indiquer, par le même moyen que l’envoi de la mise en demeure à celles des sociétés qui n’auraient pas répondu, que sa mise en demeure est nulle et non avenue, autorisé la SARL VBV INTERNATIONAL et la SARL
MANUFACTURE DU MARRONNIER à indiquer dans leurs courriers de réponse aux professionnels que < le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure interdisant la commercialisation des produits HEOLAS, et demandant la production des éléments commerciaux relatifs à cette cormercialisation, en l’absence de jugement au fond le lui autorisant '>, débouté les parties de leurs demandes au titre de dommages intérêts,
- condamné la société KOSHI à payer 2.000 euros pour les deux sociétés ensemble la SARL VBV INTERNATIONAL et la SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER au titre des frais irrepetibles ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés pour les besoins de la présente instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2022, la
SASU Koshi a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 signifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Manufacture du Marronnier demande à la Cour de : déclarer la Société KOSHI recevable en son appel;•
• juger que la communication de nouvelles conclusions et pièces la veille de l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, En conséquence,
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2023 ;
- recevoir les conclusions n°3 de la société KOSHI
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⚫ confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a débouté les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et
VBV INTERNATIONAL de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande de publication sur leurs sites internet;
•infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal commerce de Perpignan en ce qu’elle
a :
- interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure aux distributeurs afin de leur interdire la commercialisation des produits HEOLA, de leur demander la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, sous astreinte de
500 euros par infraction constatée aprés le prononcé de la présente décision, ordonné à la société KOSHI de fournir à la SARL VBV
INTERNATIONAL et à la SARL MANUFACTURE DU
MARRONNIER la liste des distributeurs touchés par la mise en demeure, ainsi que les réponses fournies,
- ordonné à la société KOSHI d’indiquer, par le même moyen que l’envoi de la mise en demeure à celles des sociétés qui n’auraient pas répondu, que sa mise en demeure est nulle et non avenue, autorisé la SARL VBV INTERNATIONAL et la SARL
MANUFACTURE DU MARRONNIER à indiquer dans leurs courriers de réponse aux professionnels que le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure interdisant la commercialisation des produits HEOLA, et demandant la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, en l’absence de jugement au fond le lui autorisant,
- débouté la société KOSHI de sa demande de condamnation au paiement in solidum des Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au profit de la société KOSHI en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive engagée à son encontre ;
- condamné la société KOSHI à payer 2.000 euros pour les deux sociétés ensemble à la SARL VBV INTERNATIONAL et la
SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société KOSHI de sa demande de condamnation au paiement in solidum des Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à la somme de 6.000 euros au profit de la société KOSHI au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Statuant à nouveau :
- débouter les Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et
VBV INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- dit n’y avoir lieu à référé ; déclarer irrecevables les Sociétés MANUFACTURE DU
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MARRONNIER et VBV. INTERNATIONAL en leurs demandes des tentatives d’incitation à la violation du secret des affaires ;
- débouter les Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et
VBV INTERNATIONAL de leurs demandes de mesures
d’injonction, de communication, de publication et d’interdiction sous astreinte formées à l’encontre de la Société
KOSHI ;
- débouter les Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et
VBV INTERNATIONAL de leurs demandes de condamnation à titre de provision formées à l’encontre de la société KOSHI;
- ordonner aux Sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL de communiquer à la Société KOSHI les courriers et/ou de réponse adressés à ses clients en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir;
- autoriser la Société KOSHI à communiquer l’arrêt à intervenir aux revendeurs, destinataires d’une lettre de mise en demeure adressée par cette dernière ; condamner in solidum les Sociétés MANUFACTURE DU
MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à verser à la Société
KOSHI la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive engagée à son encontre ;
• En toutes hypothèses : condamner in solidum les Sociétés MANUFACTURE DU
MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à verser à la Société
KOSHI la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité de procédure totale par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les Sociétés MANUFACTURE DU
MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures n° 2 signifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Manufacture du Marronnier et la SARL VBV International demandent à la Cour de :
.confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 19 décembre 2022 en ce qu’il:
- interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure aux distributeurs afin de leur interdire la commercialisation des produits HEOLA, de leur demander la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, sous astreinte de
500 euros par infraction constatée aprés le prononcé de la présente décision,
- ordonné à la société KOSHI de fournir à la SARL VBV
INTERNATIONAL et à la SARL MANUFACTURE DU
MARRONNIER la liste des distributeurs touchés par la mise en demeure, ainsi que les réponses fournies,
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– ordonné à la société KOSHI d’indiquer, par le méme moyen que I’envoi de la mise en demeure à celles des sociétés qui n’auraient pas répondu, que sa mise en demeure est nulle et non avenue, autorisé la SARL VBV INTERNATIONAL et la SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER à indiquer dans leurs courriers de réponse aux professionnels que le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure interdisant la commercialisation des produits HEOLA, et demandant la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, en l’absence dejugement au fond le lui autorisant,;
- condamné la société KOSHI à payer 2.000 euros pour les deux sociétés ensemble à la SARL VBV INTERNATIONAL et la
SARL MANUFACTURE DU MARRONNIER au titre des frais irrépétibles;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés pour les besoins de la présente instance dans lesquels seront compris les frais ettaxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon tarif en vigueur. » infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 19 décembre 2022 en ce qu’il déboute les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER ET VBV
INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intéréts
• infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 19 décembre 2022 en ce qu’il déboute les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER ET VBV
INTERNATIONAL de leurs demandes de publication sur leurs sites internet.
• débouter la société KOSHI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamner la société KOSHI à verser à VBV
INTERNATIONAL la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les coûts des préjudices immédiats;
⚫ condamner la société KOSHI à verser à la MANUFACTURE DU
•
MARRONNIER la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les coûts des préjudices immédiats;
• autoriser la publication de l’extrait suivant: "Par ordonnance en date du [date de la decision} le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé a notamment jugé que la société KOSHI a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés VBV INTERNATIONAL et MANUFACTURE DU
MARRONNIER e ta condamné la société KOSHI à cesser tout agissement contraire à la loyauté des affaires. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Montpellier le [date de la décision]. sur le site Internet dela société VBV 66
INTERNATIONAL et le site internet de la société
MANUFACTURE DU MARRONNIER, pendant un mois à
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compter de sa mise en ligne. En tout etat de cause,
- condamner la société KOSHI au paiement de la somme de 7.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens avec application de l’article 699 du CPC, au bénéfice de l’avocat soussigné.
A l’audience de plaidoirie du 22 juin 2022, la Cour, par ordonnance du même jour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023 et a ordonné la nouvelle clôture de l’instruction au 22 juin 2023, avec l’accord des parties.
A cette même audience, le conseil de la SASU Koshi a accepté de procéder au retrait de sa pièce n° 23, à la demande du conseil des intimées.
MOTIFS :
Sur les demandes principales formées par les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International
Les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International, au soutien de leurs demandes, font valoir qu’elles ont été victimes de la part de la société Koshi d’actes de conccurrence déloyale et parasitaires constitués d’une part par des actes de dénigrement résultant de l’envoi de lettres de mises en demeure à douze de leurs distributeurs ou revendeurs leur demandant de cesser immédiatement d’offrir à la vente la gamme de produits Héolia et d’autre part par une incitation à porter atteinte au secret de leurs affaires.
S’agissant des actes de dénigrement, elles se fondent en premier lieu sur les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Les actes de concurrence déloyales par dénigrement constituent un trouble manifestement illicite, le dénigrement consistant à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant des informations
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malveillantes sur les produits, le travail ou la personne du concurrent, un tel comportement étant sanctionné par l’article 1240 du code civil.
L’envoi, par une société qui s’estime victime de contrefaçon ou d’actes de conccurrence déloyale, d’une mise en demeure ou mise en garde à d’éventuels contrefacteurs, même indirects, tels que des revendeurs ou des utitilisateurs, comme en l’espèce, n’est pas en soi manifestement illicite dés lors, en premier lieu qu’il est parfaitement légitime pour elle de défendre ses propres intérêts commerciaux, à fortiori lorsqu’une atteinte est portée à son droit de propriété intellectuelle. À cet égard, et particulièrement en matière de contrefaçon, en application de l’article L. 521-6 du code de propriété intellectuelle,en ce qui concerne les droits d’auteur sur les modèles, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir la juridiction judiciaire pour interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon non seulement à l’égard des contrefacteurs mais également de ses intermédiaires. Ainsi, s’il est exact, comme le soulèvent les sociétés intimées que les dispositions de l’article L. 615-1 alinéa 3 du même code selon lesquelles la responsabilité des contrefacteurs indirects n’est retenue que s’ils ont agi en connaissance de cause ne sont applicables qu’aux titulaires de brevet et de licence, et non aux titulaires de droits d’auteur concernés par les seules dispositions des articles L 521-1 à L522-2 qui ne reprennent pas l’alinéa 3 de l’article L 615-1, la société Koshi, même si elle n’est titulaire que de droits d’auteur, dispose d’un intérêt légitime à adresser une lettre de mise en demeure aux revendeurs des sociétés intimées pour les informer de la contrefaçon dont elle prétend être victime et pour leur demander de prendre les mesures destinées à prévenir ou faire cesser l’atteinte à son droit d’auteur, telles qu’elles le sollicite dans son courrier.
Cette mise en garde, pour ne pas être jugée dénigrante, doit néanmoins être rédigée en des termes mesurées, non comminatoires et viser expressément les droits de propriété industrielle dont il est question lorsqu’il est fait état de contrefaçon.
En l’espèce, il convient de considérer à la lecture de la lettre de mise en demeure en date du 15 novembre 2022 adressée aux douze revendeurs des sociétés intimées, que la société Koshi, par la voie de son conseil, ne fait en pages 1 et 2 qu’informer les destinataires du courrier sur les caractéristiques du carillon qu’elle fabrique et commercialise, sur l’existence de son droit d’auteur sur ce modèle déposé à l’INPI le 7 juillet 2010 sous le n° 389067 par son président, Monsieur Y et sur les dispositions applicables du code de la propriété intellectuelle lui permettant d’assurer la
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protection de son droit. Elle informe ensuite, page 3, les destinataires du courrier de sa surprise lorsqu’elle a constaté la commercialisation sur leurs sites internets d’une gamme de carrillons dénommés Heola, présentant les caractéristiques essentielles des carillons Koshi, la société Koshi faisant apparaître à ce titre la capture d’écran provenant de ces sites.
Enfin, en sa dernière page, elle informe les destinataires qu’ «< en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle et de la juriprudence qui lui est applicable, la reprise.non autorisée de la combinaison originale adoptée par les carillons Koshi est de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur au détriment de» la société Koshi et que « de tels actes sont, à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire au visa de l’article 1240 du code civil du fait tant du risque de confusion avec les carillons Koshi qu’une telle offre à la vente entraine que de l’appropriation sans bourse délier du fruit d’un travail intellectuel conséquent réalisé par Monsieur Y et des investissements consentis par le société Koshi depuis leur commercialisation en 2010».
"EnCette lettre se poursuit et s’achève de la manière suivante : conséquence, vous comprendrez aisément que la Société Koshi et Monsieur Y souhaitent préserver leurs droits et vous demandent, par mon intermédiaire, de bien vouloir :
- immédiatement, dés réception de la présente, cesser d’offrir à la vente, de promouvoir la gamme de carillons Heola sur votre site internet marchand;
- communiquer toutes les informations nécessaires (bons de commande, bons de livraison, factures etc,) afin de déterminer les quantités achetées, vendues et actuellement en stock des carillons Heola lesquels portent atteinte aux droits de la Société Koshi et de Monsieur Y.
Vous voudrez bien considérer la présente comme une mise en demeure avec tous les effets légaux qui s’attachent à ce type d’acte.
A défaut de réponse à la présente sous quinzaine à compter de sa réception, Monsieur Y et la Société Koshi reprendront leur entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires en particulier sur le plan judiciaire, pour faire respecter ses droits.
La présente lettre est écrite sans préjudice des indemnités permettant de compenser le préjudice d’ores et déjà subi par mes clients, dont ceux-ci se réservent la possibilité de solliciter la réparation.
A cet égard, je vous remercie de me faire connaître au plus vite les
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coordonnées de celui de nos confrères que vous aurez choisi pour Conseil afin que nous puissions nous entretenir avec lui de cette affaire en vue d’une résolution amiable de ce différend dans les termes des articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile."
Il ne ressort pas des termes de ce courrier que la société Koshi ait employé des termes excessifs ou malveillants ni envers les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International, ni envers le destinataire de la lettre mais utilise au contraire des termes mesurés et même prudents en ce qu’elle ne donne connaissance que d’informations factuelles sur l’existence de son droit d’auteur, la découverte de la vente de produits dont la comparaison l’amène à la conclusion d’actes de nature à constituer un acte de "
contrefaçon de droit d’auteur ou “à tout le moins, susceptibles 5
d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire« , ainsi que des informations juridiques générales portant sur la protection de son droit et les conséquences de cette protection qui la conduisent à souhaiter préserver ses droits et à lui demander de bien vouloir accéder aux mesures sollicitées sans utiliser, en conséquence, à cet égard de termes comminatoires. De même, le fait d’indiquer qu’à défaut de réponse, elle reprendra » son entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires en particulier sur le plan judiciaire, pour faire respecter ses droits" et se réservera la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice sans menacer directement et de manière précise le destinataire du courrier d’une action en justice particulière à son encontre ne peut être considérée comme des propos de nature comminatoire alors même qu’au surplus, le courrier s’achève par une proposition d’entretien aux fins d’une résolution amiable du litige, laissant ainsi au destinataire un autre choix que celui de satisfaire immédiatement aux demandes de la société Koshi.
Les sociétés intimées soutiennent que le dénigrement est constitué dés lors que la société Koshi ne disposait préalablement à l’envoi des mises en demeure d’aucune décision de justice venant corroborer ses accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Or, la société Koshi n’a évoqué aux termes du courrier litigieux l’existence d’aucune procédure judiciaire l’opposant à sa concurrente et n’a notamment pas informé les destinataires du courrier de ce qu’elle avait obtenu le 9 novembre 2022 une ordonnance sur requête du président du Tribunal de commerce de Rennes afin de procéder à une mesure de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Manufacture du Marronnier. Une telle information, si elle avait été diffusée par la société Koshi, aurait pu dans ce cas être jugée déloyale et de nature à faire pression sur les revendeurs, alors qu’aucune décision de justice définitive sur le fond n’était encore intervenue entre les parties. Cette absence d’information relative à cette procédure vient, au contraire,
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confirmer le caractère mesuré des propos employés par la société Koshi dans le courrier litigieux et il n’était donc nul besoin pour cette dernière d’obtenir au préalable une décision de justice portant sur les faits de contrefaçon ou d’actes de conccurrence déloyale ou d’assigner en justice la société concurrente pour délivrer ses mises en demeure ne divulguant aucune information mensongère, malveillante et menaçante mais reposant au contraire sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure, sans dépasser la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société Koshi est susceptible de prétendre, étant précisé au surplus que ces courriers s’adressaient à des professionnels de la vente et non à une clientèle de consommateurs non avertie en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Il n’est donc pas établi que l’envoi par la société Koshi des lettres de mise en demeure du 15 novembre 2022 constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement de nature à caractériser un trouble manifestement illicite causé aux sociétés intimées.
Les sociétés intimées se fondent également sur l’article 872 du code de procédure civile, en application duquel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société Koshi conteste la caractérisation d’une urgence à statuer dans le litige opposant les parties.
Les sociétés intimées exposent qu’il existe bien un différend entre les parties dans un contexte d’extrême d’urgence ayant conduit le président du tribunal de commerce à autoriser, sur requête, une assignation de référé de heure à heure et alors qu’il s’agit d’assurer la survie de deux entreprises familiales en mettant un terme aux agissements déloyaux de la société Koshi.
Cependant s’il n’est ni contesté, ni contestable qu’il existe bien un différend entre les parties, il convient de rappeler qu’en application même des termes de l’article précité, le juge des référés ne peut statuer que dans les cas d’urgence et que c’est donc au moment où il statue, – et non au moment où il est saisi- qu’il doit s’assurer de l’existence de cette urgence et ce, que soit en première instance ou en cause d’appel.
Ainsi, si le président du tribunal de commerce saisi de la requête aux fins d’assignation de référé de heure à heure a pu considérer qu’il y avait urgence à voir délivrer une assignation à l’audience de référé au visa de l’article 485 du code de procédure civile, face à la rupture invoquée de relations contractuelles de la part de plusieurs fournisseurs à la suite des lettres de mise en demeure
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litigieuses, notamment au regard de l’approche des fêtes de Noêl, période cruciale pour la commercialisation par les sociétés commerciales des produits en cause, il appartient aux sociétés intimées de démontrer l’existence d’une urgence à statuer à ce jour.
Or, alors que les sociétés intimées invoquent la mise en péril de leur activité commerciale puisqu’elles évoquent leur survie, elles ne produisent aux débats aucun document probant de nature à établir que les lettres de mise en demeure adressées par la société Koshi à certains de leurs fournisseurs ont mis en péril leur situation financière ou même aient eu une incidence importante sur leur chiffre d’affaire. En effet, il convient de relever d’une part que sur les douze revendeurs destinataires d’une lettre de mise en demeure, seuls trois d’entre eux ont fait part de leur intention de retirer de la vente les produits en cause et de cesser toute commande (sociétés Djoliba, Fotocec et Michenaud), les autres courriers se contentant soit de demander des explications, soit étant produits en langue anglaise sans faire l’objet d’une traduction et ne pouvant donc être retenus, dés lors que l’appelante conteste que l’ensemble des fournisseurs contactés aient cessé
d’offrir à la vente les produits. Ces courriers, à défaut de mentionner les stocks détenus par ces fournisseurs, sont insuffisants à démontrer les quantités concernées par la cessation de ces ventes et la perte de chiffre d’affaire qui en a découlé pour les sociétés intimées. Il en est de même de l’extrait de compte client produit par les sociétés intimées, ce document ne concernant qu’un seul client « La Baguetterie de Paris ». Si cet extrait fait apparaître une chute du chiffre d’affaire concernant ce client pour la période du 1 janvier au 30 avril 2023, il n’est pas démontré que cette chute est la conséquence de la lettre de mise en demeure adressée par la société Koshi. En outre, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon de droit d’auteur du 9 novembre 2022 réalisée au siège de la société Manufacture du Marronnier que seulement 8 produits sont à la vente sur internet, qu’elle ne détient sur site que 5 produits, que le logiciel comptable permettant d’identifier les clients et fournisseurs ne fait apparaître aucune facture liée à la vente des produits Heolia, à défaut d’avoir été renseigné, un seul client étant identifié en comptabilité comme étant la société VBV International mais sans aucun montant enregistré et que la consultation du compte CIC de la société en lien avec le site marchand ne permet pas davantage de connaître le montant des stocks et des ventes réalisées par les fournisseurs ayant trait aux produits Heolia. Les sociétés intimées ne produisent aucun élément réactualisé de nature à établir que le retrait à la vente des produits par les revendeurs intermédiaires a eu un impact significatif sur leur chiffre d’affaire et aurait mis en péril leurs entreprises respectives. L’urgence de la situation n’est donc pas caractérisée au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
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Enfin, s’agissant de l’atteinte portée au secret de leurs affaires, les sociétés intimées font valoir que la demande de communication par la société Koshi aux revendeurs de « toutes les informations nécessaires (bons de commande, bons de livraison, factures, etc) afin de déterminer les quantités achetées, vendues et actuellement en stock des carillons Heola » et à la société VBV International de lui transmettre des informations telles que nom et adresse des producteurs, fabricants, fournisseurs, quantités de carillons. produites, commercialisés, livrés, chiffre d’affaires généré, etc porte atteinte au secret des affaires qui protège ces informations, notamment sur la plan tarifaire, information confidentielle et cruciale dans les affaires, une telle demande consituant un procédé déloyal conformément à l’article L 151-4 du code de commerce.
Cependant, il convient de relever d’une part, qu’une demande de communication d’un document soumis au secret des affaires n’est illicite que lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime.
A ce titre, les lettres de mise en demeure contiennent la demande de communication de documents dont les destinataires sont les propriétaires légitimes. Par ailleurs, ces lettres de mise en demeure laissent la possibilité à ces destinataires de ne pas consentir à la communication de ces documents de sorte qu’elles ne peuvent être
considérées comme un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, la demande de communication ne constitue pas une atteinte au secret des affaires lorsqu’elle porte sur des documents renseignant le demandeur sur : les quantités de marchandises, notamment arguées de contrefaçon, fabriquées et commercialisées
- les prix et les bénéfices dégagés lors de la vente de ces marchandises.
La société Koshi était ainsi en droit de solliciter la production des documents litigieux de nature à le renseigner sur l’atteinte portée à ses droits sans que cet acte ne constitue un acte de concurrence déloyale de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour les sociétés intimées d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant de statuer sur le différend des parties et résultant de l’envoi par la société Koshi des lettres de mise en demeure litigieuses, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit aux mesures sollicitées par les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International et tendant à :
- interdire à la société Koshi d’envoyer des mises en demeure aux distributeurs afin de leur interdire la commercialisation des produits HEOLAS, de leur demander la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, sous astreinte de
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500 euros par infraction constatée après le prononcé de la présente décision,
- ordonner à la société Koshi de fournir aux sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International la liste des distributeurs touchés par la mise en demeure, ainsi que les réponses fournies,
- ordonner à la société Koshi d’indiquer, par le même moyen que l’envoi de la mise en demeure à celles des sociétés qui n’auraient pas répondu, que sa mise en demeure est nulle et non avenue,
- autoriser les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV
International à indiquer dans leurs courriers de réponse aux professionnels que < le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure interdisant la commercialisation des produits HEOLAS, et demandant la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, en l’absence de jugement au fond le lui autorisant '>.
La décision entreprise sera, en revanche, confirmée en ce ce qu’elle a rejeté les demandes de provision formées par les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International à valoir sur leurs préjudices immédiats, demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses, ainsi qu’il ressort des développements précédents, tenant tant au principe même d’une indemnisation qu’en son montant, dés lors qu’elles ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Koshi de nature à procéder à cette indemnisation, alors qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle a agi de manière fautive en délivrant les lettres de mise en demeure en cause, que l’envoi de ces courriers a engendré un préjudice à leur détriment et que le montant de ce préjudice est évalué aux sommes réclamées en l’absence de tout justificatif versé aux débats à ce titre.
Elle sera encore confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de publication de l’extrait de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce portant sur la reconnaissance par cette juridiction de ce que la société Koshi a commis des actes de concurrence déloyale à leur égard et sa condamnation à cesser tout agissement contraire à la loyauté des affaires et telle que cette décision est confirmée en appel, alors même qu’en cause d’appel, les dispositions de la dite ordonnance en ce sens ont été infirmées.
Sur les demandes de la société Koshi
La société Koshi demande à la cour:
· d’ordonner aux Sociétés Manufacture du Marronnier et VBV
-
International de lui communiquer les courriers et/ou de réponse adressés à ses clients en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir;
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– de l’autoriser à communiquer l’arrêt à intervenir aux revendeurs, destinataires d’une lettre de mise en demeure adressée par cette dernière.
Elle fait valoir qu’en exécution de l’ordonnannce dont appel, elle a été contrainte de mentionner aux revendeurs n’ayant apporté aucune réponse à sa mise en demeure que cette dernière était nulle et non avenue et qu’elle s’est interdite d’adresser des lettres de mise en demeure à d’autres revendeurs et qu’il est donc nécessaire de lui permettre de se retrouver dans la situation antérieure à l’ordonnance de référé.
Néanmoins, il n’est pas établi que ces mesures que la société Koshi sollicite soient nécessaires afin de la replacer dans sa situation antérieure à l’ordonnance dont appel alors que rien ne lui interdit d’adresser un nouveau courrier aux revendeurs en question qu’ils lui aient ou non apporté une réponse pour leur indiquer qu’en vertu de l’arrêt de la présente cour, l’ordonnance de référé entreprise a été infirmée en ce qui concerne l’interdiction d’envoi des mises en demeure et la validité de celles déjà adressées. Il n’est nul besoin, non plus, de leur adresser copie de l’arrêt en question dés lors qu’il suffit que la société Koshi fasse état de cet arrêt dans ces courriers de mise en demeure qui doivent se limiter à de simples informations à ce titre.
Elle sera donc débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les sociétés intimées, même si elles échouent en leurs demandes en cause d’appel, aient fait dégénérer l’exercice de leur action. judiciaire à l’encontre de la société Koshi en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. A cet égard, les faits de contrefaçon ou d’actes de concurrence déloyales allégués par la société Koshi, ainsi que les mesures qu’elle a décidé de prendre en adressant aux revendeurs des produits Heola une lettre de mise en demeure fondé sur ces faits ne sauraient faire obstacle au droit des sociétés intimées de les contester en justice. Il n’est pas établi, au surplus, que les sociétés intimées auraient manifestement trompé le président du tribunal de commerce dans leur requête aux fins d’assignation de heure à heure, le fait que leurs affirmations contenues dans cette requête n’aient été étayées d’aucune pièce probante ne suffisant pas à établir qu’elles auraient
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agi de mauvaise foi.
La décision entreprise sera donc confirmée, mais par substituion de motifs, en ce qu’elle a rejeté cette demande formée par la société Koshi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Koshi au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur le même fondement et en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses porpres dépens.
Il convient en conséquence, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV
International qui succombent en leurs demandes principales à payer à la société Koshi la somme de de 2000.€ en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et y ajoutant de condamner les mêmes in solidum à lui payer en cause d’appel la somme de 2000 € en vertu du même fondement. Pour les mêmes motifs, les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en leurs qualités de parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
- rejeté la demande formée par les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International aux fins de publication d’un extrait de l’ordonnance de référé dont appel
et statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
Rejette les demandes formées par les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International aux fins de voir :
- interdire à la société Koshi d’envoyer des mises en demeure aux distributeurs afin de leur interdire la commercialisation des produits HEOLAS, de leur demander la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, sous astreinte de
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500 euros par infraction constatée après le prononcé de la présente décision,
- ordonner à la société Koshi de fournir aux sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International la liste des distributeurs touchés par la mise en demeure, ainsi que les réponses fournies,
- ordonner à la société Koshi d’indiquer, par le même moyen que l’envoi de la mise en demeure à celles des sociétés qui n’auraient pas répondu, que sa mise en demeure est nulle et non avenue,
- autoriser les sociétés Manufacture du Marronnier et VBV
International à indiquer dans leurs courriers de réponse aux professionnels que < le tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a interdit à la société KOSHI d’envoyer des mises en demeure interdisant la commercialisation des produits HEOLAS, et demandant la production des éléments commerciaux relatifs à cette commercialisation, en l’absence de jugement au fond le lui autorisant '>.
Condamne in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et
VBV International à payer à la société Koshi la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par la SARL Koshi aux fins de voir :
- ordonner aux Sociétés Manufacture du Marronnier et VBV
International de lui communiquer les courriers et/ou de réponse adressés à ses clients en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir;
- l’autoriser à communiquer l’arrêt à intervenir aux revendeurs, destinataires d’une lettre de mise en demeure adressée par cette dernière.
Condamne in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et
VBV International à payer à la société Koshi la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Rejette la demande formée par les sociétés Manufacture du
Marronnier et VBV International en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Manufacture du Marronnier et
VBV International aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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