Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 déc. 2019, n° 19/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA JURIDICA c/ Société ENES, SARL DM CONSTRUCTION, SAS CREDIPLAN, Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE, SELARL BRUNO RAULET, SA MAAF ASSURANCES, SAS LLOYD'S FRANCE, SAS GESTINEO, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2019
R.G : N° RG 19/01275 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWAT
c/
X
C
SARL DM CONSTRUCTION
SAS LLOYD’S FRANCE
SAS GESTINEO
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE
SAS CREDIPLAN
Société ENES
SELARL D E
VM
Formule exécutoire le :
à
:
Maître Emmanuel BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 07 mai 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de REIMS
SA JURIDICA prise en sa prétendue qualité de représentant légal de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
Le président de chambre
[…]
Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Madame B C épouse X
[…]
Le président de chambre
[…]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
SARL DM CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BRUCELLE prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE
[…]
[…]
Non représentée
SAS LLOYD’S FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
SAS GESTINEO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, représentée en France par son mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE SA, elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur F-G de la ROCHEFOUCAULD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613 ayant son siège 8/[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
Chaban
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE prise en sa qualité d''assureur de la Société CEDIPLANS (police n° 1601DERCEL05409), compagnie d''assurances dont le siège social est situé […], représentée par la Société SECURITES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, ayant son siège social […] et représentée par sa succursale française sis […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
[…]
[…]
Non représentée
SAS CREDIPLAN prise en en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
ZAC de Bréquette-rue des ferblantiers
[…]
Non représentée
Société ENES représentée par la SCP TIRMANT E en qualité de mandataire liquidateur sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
SELARL D E prise en la personne de Maître D E es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENES suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SEDAN du 7 décembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, rédactrice
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2019, prorogé au 17 décembre 2019
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme X ont signé le 1er juin 2017 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société Cediplans pour la construction d’une maison avec garage située à Crugny (Marne).
Des désordres se sont révélés sur les travaux réalisés par deux sociétés choisies par la société Cediplans, la SARL Enes et la SARL DM Construction, toutes deux déclarées depuis en liquidation judiciaire.
Les mises en demeure adressées à la SARL DM Construction pour terminer les travaux s’étant avérées infructueuses, M. et Mme X ont rappelé à la société Cediplans ses obligations contractuelles résultant du contrat de louage d’ouvrage conclu avec eux.
Celle-ci a contesté toute responsabilité.
Les époux X ont alors effectué une déclaration de sinistre le 10 septembre 2018 auprès de leur assureur
dommage-ouvrage mais celui-ci a refusé de prendre en charge l’indemnisation des désordres au motif que les garanties contractuelles n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Par actes d’huissier des 28, 29 et 30 novembre 2018, M.et Mme X ont assigné la société Cediplans, la SELARL Brucelle en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DM Construction, la SCP Tirmant E en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Enes, la société Gestineo et la société Lloyd’France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
La SCP E, ès-qualités, a assigné la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Enes.
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont également assigné la société MAAF Assurances, la compagnie Elite Insurance en sa qualité d’assureur de la société Cediplans et la compagnie Millenium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL DM Construction représentée par la société Juridica.
La SCP E s’est désistée de son action.
Les procédures ont été jointes.
La société MAAF Assurances et la société Juridica ont demandé leur mise hors de cause, la MAAF au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL Enes pour le chantier en cause et la société Juridica au motif qu’elle n’est ni l''assureur de la société DM Construction ni le représentant légal de la compagnie Millenium Insurance Company.
Par ordonnnance du 7 mai 2019, le juge des référés a notamment mis hors de cause les sociétés Gestineo et Lloyd’France mais a débouté la société MAAF et la compagnie Millenium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société DM Construction représentée par la société Juridica, de leurs demandes de mise hors de cause.
Il a ordonné une mesure d’expertise et commis M. Z pour y procéder.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré :
— qu’il ressortait des pièces produites que la SARL Enes était assurée par la société MAAF PRO en garantie décennale au moment de l’établissement des devis remis aux demandeurs,
— qu’il ressortait également des pièces produites que l’attestation d’assurance de la SARL DM Construction démontrait que cette société était assurée en responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet du 22 septembre 2017 et que la société Juridica n’avait pas été attraite en sa simple qualité mais en tant que représentante de la compagnie Millenium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société DM Construction.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2019, la société Juridica a formé appel de la décision.
Par conclusions du 2 juillet 2019, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— de dire qu’elle n’est ni l’assureur ni le représentant légal de la compagnie Millenium Insurance Company ou de la société DM Construction,
Par conséquent,
— de déclarer irrecevable les Lloyd’s de Londres en leur demande de mise en cause de la compagnie Juridica, y compris au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2019, la société Gestineo, la société Lloyd’s France et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour :
— de confirmer la décision,
— de débouter la société Juridica de sa demande de mise hors de cause,
— de condamner la société Juridica à payer la somme de 1500 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Par conclusions du 1er août 2019, la société MAAF Assurances demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance,
— de condamner la société Juridica à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 1er août 2019, M.et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance, vu le défaut de production du contrat de protection juridique de cette société en l’état,
— de condamner la société Juridica à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Régulièrement assignés, la SELARL D E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Enes, la SELARL Brucelle Charles, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DM Construction, la compagnie d’assurances Elite Insurance et la société Cediplans n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la société MAAF Assurances sollicite la confirmation de l’ordonnance et qu’elle ne conteste donc plus à hauteur de cour sa mise en cause au stade des opérations d’expertise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Juridica, pour solliciter sa mise hors de cause, soutient que sa protection judiciaire recouvre des
litiges qui n’ont aucun lien avec des désordres de construction éventuellement imputables à la société DM Construction et qu’en admettant même que cette protection puisse être mobilisée, elle n’a pas été assignée à ce titre puisqu’elle a été assignée en sa qualité de représentante soit de la société DM Construction soit de la compagnie Millenium Insurance Company.
Elle ajoute que dans les deux cas, elle ne représente pas la société DM Construction et encore moins la compagnie Millenium Insurance Company.
L’intérêt du litige n’est pas considérable pour la société Juridica puisqu’il ne s’agit, à ce stade, que de la mettre en cause dans les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge à la demande de M. et Mme X et elle aura tout loisir, lorsque l’affaire reviendra après exécution de la mesure d’instruction, de faire valoir ses contestations devant la juridiction qui sera saisie au fond.
Force est de constater qu’alors que le juge des référés a débouté la société Juridica de sa demande de mise hors de cause au motif qu’elle n’apportait aucun élément à l’appui de ses allégations, celle-ci verse à hauteur d’appel la même pièce que celle produite en première instance, soit une attestation d’assurance comportant à la fois le logo « MIC INSURANCE MILLENIUM » et « JURIDICA ».
Elle ne justifie donc pas de ses rapports avec la compagnie Millenium Insurance Company, qui a son siège à Gibraltar, ' qu’elle aurait d’ailleurs pu attraire à la procédure si elle considérait que l’assureur de la société DM Construction était cette compagnie – et encore moins des garanties respectives qui ont été souscrites, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Ainsi, au regard de l’attestation d’assurance comportant le nom de la société Juridica au côté de celui de MIC INSURANCE MILLENIUM et des garanties qui y sont contenues, en particulier la responsabilité décennale obligatoire figurant en page 3, et de l’absence de production du contrat de protection juridique par l’appelante, la cour confirmera la décision du juge des référés qui a refusé de mettre hors de cause la société Juridica dans les opérations d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son appel, la société Juridica ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie en revanche qu’il soit alloué à chacun des intimés qui l’ont demandé et qui ont dû se défendre d’un appel manifestement injustifié :
— la somme de 500 euros à la société Gestineo, la société Lloyd’s France et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la somme de 500 euros à la société MAAF Assurances,
— la somme de 1000 euros à M. et Mme X.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Succombant en son recours, la société Juridica sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne la société Juridica à payer :
— la somme de 500 euros à la société Gestineo, la société Lloyd’s France et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la somme de 500 euros à la société MAAF Assurances,
— la somme de 1000 euros à M. et Mme X,
et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Juridica de sa demande à ce titre.
Condamne la société Juridica aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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