Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 10 janv. 2019, n° 16/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 26 mai 2016, N° 15/506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHARPENTES FRANCAISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01855 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5YX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2016, enregistrée sous le n°
15/506
ARRÊT DU 10 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître AA GERVAIS, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Maître E F – ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CHARPENTES FRANCAISES
SELARL ATHENA
[…]
[…]
Maître G H – ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CHARPENTES FRANCAISES
[…]
[…]
[…]
Maître I J ,ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CHARPENTES FRANCAISES
[…]
[…]
Maître K L – ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société CHARPENTES FRANCAISES
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Maître AA GERVAIS, avocat au barreau de Rennes
Société AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Betrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, subsituté par Maître TOUZET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame AD AE-AF
Conseiller : Monsieur M N
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Mme O P
ARRÊT :
prononcé le 10 Janvier 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AD AE-AF président, et par Mme O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. C X a été engagé par la Sas Charpentes Françaises, spécialisée dans le secteur de la fabrication de charpentes et autres menuiseries, le 3 avril 2006, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent commercial, niveau 4 échelon E3 au coefficient de la convention collective nationale de la menuiserie charpente et bois industriels.
La société emploie plus de 10 salariés. Elle a fait l’objet d’un plan de cession et a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes le 7 novembre 2018.
Par courrier remis en main propre le 24 avril 2015, la Sas Charpentes Françaises a notifié à M. X une mise à pied à titre conservatoire. La société l’a convoqué par courrier en date du 28 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2015, M. X a été licencié pour faute grave, pour un comportement violent et injurieux à l’encontre d’un collègue de travail.
Le 20 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une contestation de son licenciement et pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle sérieuse, à titre subsidiaire d’un licenciement pour faute simple.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X ne procède pas d’une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Charpentes Françaises à verser à M. X les sommes suivantes:
— 1.559,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 7.629,52 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 762,95 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2.288,85 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— ordonné la remise à M. X par la Sas Charpentes Françaises du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la notification du présent jugement, la juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Charpentes Françaises de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R. 1454 – 28 du code du travail, en retenant une moyenne des trois derniers mois de salaire de 3.814,76 euros ;
— condamné la société Charpentes Françaises au paiement des entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par le greffe à la date du 23 juin 2016.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 20 novembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 30 août 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la réformation partielle du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— à la fixation au passif de la société des sommes suivantes :
— 1.559,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
— 45.777,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;
— 3.860,46 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 386 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 7.599, 86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— à la fixation au passif de la société des sommes suivantes :
— 1.559,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 3.860,46 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois) ;
— 386 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 7.599,86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
— qu’il soit ordonné aux organes de la procédure collective de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes à l’arrêt, le
tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— à la fixation au passif de la société des entiers dépens ;
— que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’AGS CGEA de Rennes.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— le seul grief qui lui est reproché est d’avoir donné une gifle à M. Y au cours d’une altercation le 24 avril 2015, alors qu’il était agressé verbalement et physiquement et agissait ainsi en légitime défense ;
— il craignait pour sa sécurité en raison de son état de santé, étant travailleur handicapé avec un taux d’incapacité à 65 % et sa réaction a été proportionnée à l’agression subie;
— le licenciement entrepris participe d’une volonté d’ajustement des effectifs dans le contexte d’un projet de vente de l’entreprise à un fonds d’investissement anglais s’accompagnant de la fermeture de quatre sites de production dont celui auquel il était rattaché ;
— il s’agit d’une sanction disproportionnée au regard des sanctions qui avaient été prises à l’occasion d’une précédente altercation au sein de l’entreprise ;
— l’employeur a profité de cette altercation pour licencier les deux commerciaux de l’établissement s’évitant ainsi deux licenciements pour motif économique, étant précisé que ce licenciement est intervenu après une tentative infructueuse de rupture conventionnelle.
La Sas Charpentes Françaises, la Selarl Athena et la SCP H G ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société, Me J S et 2M&Associés ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société, dans leurs conclusions adressées au greffe le 19 novembre 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent :
À titre principal :
— à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
— que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— qu’il soit dit et jugé non fondées les demandes présentées par M. X ;
À titre subsidiaire :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur le cause réelle et sérieuse ;
— à la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse ;
— à sa condamnation au paiement des indemnités afférentes ;
En tout état de cause :
— à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Sas Charpentes Françaises, la Selarl Athena et la SCP H G ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société, Me J S et 2M&Associés ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société font valoir que :
— la réalité des faits reprochés, avoir donné une gifle à un autre collègue, n’est pas contestée par M. X ;
— l’altercation s’est produite en présence de M. Z, directeur du site et de M. A, métreur deviseur, et est le résultat d’une joute verbale entre deux collaborateurs de la société, M. X ayant en premier lieu remis en cause les compétences et les aptitudes professionnelles de M. Y de manière agressive en présence du directeur du site et d’un autre collaborateur ;
— elle conteste l’existence d’un motif économique au licenciement ;
— elle précise que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, elle n’a pas procédé au remplacement immédiat des deux commerciaux afin de favoriser le reclassement interne ;
— seuls deux salariés ont été licenciés en 2015 pour des faits fautifs ;
— la fonction d’attaché commercial implique davantage de retenue, de diplomatie et de capacité à gérer une situation stressante que la fonction d’ouvrier, ce qui explique l’inégalité de traitement pour une autre altercation entre collègues ;
— l’attitude de réplique adoptée par M. X ne pouvait qu’envenimer l’altercation et présentait pour lui un risque plus important au regard de sa santé.
L’AGS intervenant par l’intermédiaire de son mandataire le CGEA de Rennes, dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe le 15 novembre 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— qu’il lui soit donné acte de son intervention ;
— à l’infirmation du jugement ;
— que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave ;
— subsidiairement, qu’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement par voie de confirmation du jugement ;
— que les créances qui seront éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article
L. 3253 – 8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253 – 17 et
D. 3253 – 5 du même code ;
— à la condamnation de M. X au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’AGS intervenant par l’intermédiaire de son mandataire le CGEA de Rennes fait valoir que :
— les faits ne sont pas contestés et la cour doit opérer un contrôle de proportionnalité ;
— M. Y et M. X ont eu un différend violent se rattachant directement à l’exécution de leurs prestations de travail (désaccord sur le chiffrage d’un devis) et sont aussi coupables l’un que l’autre ;
— M. X est intervenu dans une conversation où il n’était à l’origine pas convié et sa réaction violente justifie la rupture immédiate de son contrat de travail ;
— les demandes d’indemnitaires de M. X sont excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’ article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour cause personnelle repose sur une cause inhérente à la personne du salarié. La cause inhérente est celle qui tient à la personne du salarié telle qu’elle est impliquée dans la relation individuelle de travail.
Il est principe que la cause réelle doit être objective c’est-à-dire reposer sur des faits matériellement vérifiables, doit exister c’est-à-dire que le motif invoqué doit être établi, et doit être exacte c’est-à-dire que le motif invoqué doit être la véritable raison du licenciement.
La cause doit également être sérieuse : les griefs invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 mai 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le 24 avril 2015, par lettre remise en main propre contre décharge que vous n’avez pas souhaité signer mais qui vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire pendant le temps de la procédure.
Le 28 avril 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction susceptible d’aller jusqu’au licenciement.
Lors de notre entretien du 12 mai 2015, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. T U, technicien logistique, nous vous avons exposé les faits suivants.
Le 24 avril 2015, dans un dossier d’appel d’offres du 72, M. V Y, votre collègue ATC, n’est pas d’accord sur le devis fait par M. W A, métreur deviseur, à un de vos clients. M. V Y se rend alors dans le bureau de M. Z, directeur du site en compagnie de M. W A.
Vous entendez la conversation et entrez dans le bureau.
Vous et votre collègue, M. V Y, étant en désaccord sur le chiffrage, le ton est monté de part et d’autre.
Vous dites à M. V Y qu’il n’est pas un commercial mais juste bon à faire les devis et qu’il n’est pas là une partie de la semaine.
M. V Y s’est rapproché de vous et vous a pris le visage. Vous avez riposté en lui mettant une claque qui a éjecté ses lunettes.
M. AA Z, directeur de site et M. AB AC, technicien BE, dont le bureau se situe en face du bureau de la direction, se sont interposés afin de vous séparer et de vous retenir.
M. V Y a alors prononcé les paroles suivantes : «gros sac, gros porc, tu as de la chance d’être COTOREP sinon je t’aurais déjà démonté la gueule».
En sortant du bureau il a ajouté : «je te re-choperais».
Interrogé sur les événements vous avez reconnu les faits.
Le comportement violent, insultant et menaçant de votre collègue n’est pas acceptable mais ne saurait en aucun cas justifier un nouveau geste de violence et des insultes de votre part.
Nous ne pouvons accepter l’altercation qui s’est déroulée. Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement des équipes et de l’entreprise, chacun doit faire preuve de respect vis-à-vis de ses collègues et les agressions verbales et physiques ne sont pas tolérables.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de votre comportement violent et injurieux, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Compte de la gravité des faits reprochés, vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 24 avril 2015. Votre licenciement étant notifié pour faute grave, nous vous précisons que la période de non travaillée du 24 avril 2015 à ce jour ne sera pas rémunérée. »
Pour justifier du licenciement, l’employeur verse au débat les éléments suivants:
— la lettre de notification du licenciement de M. Y ;
— les deux courriers de mises à pied disciplinaires contre deux autres collègues en janvier 2015 à la suite d’une altercation violente entre eux ;
— le règlement intérieur de la société.
S’agissant des circonstances de l’altercation, il résulte des pièces versées par M. X que :
— celui-ci a reconnu avoir mis une gifle à M. Y alors que ce dernier s’en prenait à lui physiquement, mais ne pas être à l’origine de l’altercation, dans la déclaration de main courante du 27 avril 2015 ;
— selon l’attestation de M. W A, le désaccord entre les deux commerciaux date de plusieurs jours auparavant et M. X s’est invité dans la conversation parce qu’il était aussi concerné par les échanges entre M. Y et M. Z.
Selon cette même attestation, il apparaît que M. X a fait une remarque désobligeante à M. Y sur son investissement professionnel et que l’autre a répliqué par des insultes, puis par une agression physique ;
— selon l’attestation de M. AB AC, M. Y était très agressif et menaçant.
Il explique que le ton est monté entre les deux commerciaux et que lorsqu’il a pénétré dans le bureau il a constaté que M. X était devenu tout blanc collé contre la fenêtre et que M. Y continuait à proférer des insultes grossières et des menaces contre son collègue.
Ainsi, il convient de considérer que M. X a une part de responsabilité importante dans l’altercation du 24 avril 2015. Les témoins précisent que le ton est monté entre les deux commerciaux et que M. X a remis en cause les qualités et l’investissement professionnels de M. Y devant le directeur du site M. Z. M. Y a alors riposté par des injures puis par une agression physique. M. X a répliqué par une gifle. Cette altercation s’est déroulée devant témoins. M. Y a quitté les lieux en menaçant de s’en prendre à nouveau à M. X.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. X, par ses attaques sur l’investissement professionnel de M. Y devant le directeur du site, a pris le risque de susciter une réaction disproportionnée de la part de son collègue. Il n’a pas agi avec le calme et la retenue exigée dans toute relation de travail. Il s’est lui-même rendu coupable de violences physiques en réplique à celles de son collègue. Il aurait pu, compte tenu de son état de santé, faire le choix de ne pas répliquer à ces violences et ce d’autant que plusieurs témoins étaient présents et sont intervenus pour s’interposer.
Le fait que cette altercation intervienne dans un climat économique difficile pour la société avec des perspectives réelles de fermeture de sites est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à M. X.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
En revanche, il convient de souligner que M. X ne présente aucun antécédent disciplinaire et que même s’il a une part de responsabilité dans l’altercation, il n’est pas à l’origine des violences physiques et il n’est pas démontré qu’il a proféré des insultes et des menaces à l’encontre de son collègue.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié et doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point.
M. X a donc droit à un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
Il apparaît que l’indemnité de licenciement de 7.599,86 euros a déjà été réglée à M. X et que deux mois d’indemnité compensatrice de préavis ont également été réglés au salarié.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Charpentes Françaises les sommes suivantes restant dues à M. X compte tenu des versements déjà intervenus et de sa situation de travailleur handicapé, sommes dont le montant n’est pas contesté par l’employeur :
— 1.559,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 3.860,46 euros restant dus au titre des trois mois d’indemnité compensatrice de préavis;
— 386 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. B au titre d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat
Il est ordonné aux organes de la procédure collective de remettre à M. C X les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’AGS – CGEA de Rennes
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’intermédiaire du CGEA de Rennes qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévues par les textes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance doit être confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Charpentes Françaises les entiers dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Mans sauf sur le montant des indemnités à verser à M. X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Charpentes Françaises les sommes suivantes :
— 1.559,76 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 3.860,46 euros restant dus au titre des trois mois d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 386 euros au titre des congés payés afférents ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. C X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne aux organes de la procédure collective de remettre à M. C X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déclare opposable le présent arrêt à l’AGS intervenant par l’intermédiaire du CGEA de Rennes qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévues par les textes;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Charpentes Françaises les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O P AD AE-AF
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