Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 10 janvier 2019, n° 16/01855
CPH Le Mans 26 mai 2016
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CA Angers
Infirmation partielle 10 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a estimé que, bien que M. X ait une part de responsabilité dans l'altercation, le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que M. X avait droit à un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, car le licenciement a été requalifié.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que M. X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Congés payés afférents

    La cour a jugé que M. X avait droit à des congés payés afférents à son préavis, en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C X conteste son licenciement pour faute grave par la société Charpentes Françaises, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a confirmé que M. X avait une part de responsabilité dans l'altercation, mais a estimé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié. Elle a donc requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point, tout en fixant les indemnités dues à M. X. La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Commentaire1

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1Un salarié peut-il se voir reprocher une faute lorsqu’il se défend lors d’une agression ?
Village Justice · 9 août 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 10 janv. 2019, n° 16/01855
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/01855
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 26 mai 2016, N° 15/506
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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