Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 sept. 2021, n° 18/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 mars 2018, N° F15/01881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 septembre 2021
N° 2188/21
N° RG 18/01220 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQUB
VS/PB/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Mars 2018
(RG F15/01881 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 24 septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
prise en son établissement POLYCLINIQUE DU BOIS
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme A B
[…]
59390 LYS-LEZ-LANNOY
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
H I-J I[[[TIRET]]]J : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mai 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2021
Exposé du litige :
Le groupe Hôpital Privé Métropole (HPM) Nord regroupe neuf établissements d’hospitalisation dont la Polyclinique du Bois et compte environ 1.800 salariés.
Il applique à son personnel la convention collective nationale de l’hopitalisation privée du 18 avril 2002.
A l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2012, un accord d’établissement a été signé le 8 janvier 2013 entre la direction de la Polyclinique du Bois et les organisations syndicales dont l’article 24 a prévu le versement d’une 'prime de plateau technique’ proratisée au temps de travail d’un montant mensuel brut équivalent à 22 points contractuels à compter du 1er janvier 2013 à tou(te)s les infirmier(e)s diplômé(e)s d’état (IDE) nouvellement confirmé(e)s n’ayant pas le statut THQ (technicien hautement qualifié) à la date de l’accord et qui exercaient leur activité professionnelle au sein du plateau technique d’un des établissements de la SAS HPM Nord.
Cette prime de plateau technique a été versée aux IDE de quatre services de la Polyclinique du Bois :
— les blocs opératoires,
— la salle de soins post-interventionnelle (SSPI),
— les soins intensifs post-opératoires (SIPO),
— la réanimation.
Soutenant que le plateau technique recouvrait en réalité dix services et non les quatre seuls bénéficiaires de cette prime, un certain nombre d’IDE des services:
— d’hémodialyse (Hemo),
— de l’Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC),
— de l’Unité de Soins Intensifs Médicaux (USIM),
— ainsi qu’appartenant au Pool des volants 'du plateau technique’ ,
ont saisi le 28 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de cette prime de plateau technique à compter du 1er janvier 2013.
Par jugements du 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a fait droit aux demandes de rappel de prime de 'plateau technique’ avec effet au 1er janvier 2013 des infirmier(e)s diplômé(e)s d’état des services de l’Unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et du Pool des volants du plateau technique et a débouté les IDE d’hémodialyse (Hemo) et de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) de ces mêmes demandes.
S’agissant de Madame A B, le conseil de prud’hommes de Lille a:
— dit que la prime plateau technique s’applique avec effet au 1er janvier 2013 à Madame A B, salariée du service 'VOLANT',
En conséquence:
— condamné la SAS HPM Nord au versement de la prime plateau à Madame A B,
— dit que la prime plateau a une valeur de 22 points d’indice pour un salarié à temps plein sur la base mensuelle de 151,67 heures,
— dit que la prime est versée au prorata de temps de travail contractualisé soit du 1er/12/2013 au 31/12/2015 sur la base mensuelle de 121,34 heures,
— laissé le soin aux parties de s’accorder sur le montant annuel à régulariser, sachant que conformément à la demande de Madame A B le montant annuel maximum ne peut être supérieur à :
— pour l’année 2013: 1.840,08 euros outre 184,01 euros au titre des congés payés,
— pour l’année 2014: 1.840,08 euros outre 184,01 euros au titre des congés payés,
— pour l’année 2015: 460,02 euros outre 46 euros au titre des congés payés.
Il est noté que dans le cadre de son activité la salariée a quitté courant 2015 le service 'Volant’ et que dans le cadre de sa nouvelle fonction, la prime plateau lui est acordée à compter du 1er mai 2016,
— dit que les montants calculés ouvrent droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% du montant de la prime,
— dit qu’en cas de difficulté ou décaccord sur la détermination du montant des rappels à effectuer, les parties pourront à l’initiative de la partie la plus diligente et sur simple requête solliciter l’arbitrage du présent conseil,
— condamné la SAS HPM Nord au versement à Madame A B de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame A B de ses autres demandes,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté la SAS HPM Nord de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé le salaire de référénce sur la base du dernier bulletin de paie produit d’avril 2016 à 2.029,48 ',
— condamné la SAS HPM Nord aux entiers dépens.
La SAS HPM Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 transmises par voie électronique le 15 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS HPM Nord a demandé à la cour de :
A titre principal :
— constater que le service 'POOL Volant’ ne fait ni partie du 'plateau technique’ de la Polyclinique du Bois, ni du champ d’application de l’article 24 de l’accord NAO 2012,
— réformer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 15 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser des rappels de salaires au titre de la prime plateau pour les années 2013 à 2017 à appliquer celle-ci pour les années ultérieures ainsi qu’à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter Madame A B de sa demande de prime plateau pour 2013 à 2017 et de sa demande d’application de cette prime plateau pour les années ultérieures,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a débouté les requérants d’une demande de dommages-intérêts,
— débouter Madame A B de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire :
— cantonner le rappel de salaire à la date à laquelle Madame A B a changé de service soit à la date du mois denovembre 2015 telle qu’indiquée à la page 2 des conclusions de cette dernière,
— débouter celle-ci de toutes ses demandes.
La SAS HPM Nord a fait valoir en substance :
— que durant la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2012, la Direction de la Polyclinique du Bois et les organisations syndicales se sont accordés sur le principe d’octroyer une prime 'de plateau technique’ aux IDE nouvellements confirmées n’ayant pas le statut THQ, exerçant leur activité professionnelle au sein du plateau technique d’un des établissements de l’entreprise,
— qu’il s’agit d’un accord parfait, les dispositions de l’article 24 de l’accord d’entreprise étant claires et précises, la demande formulée par le syndicat CFTC de 'passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l’entreprise au niveau THQ ou octroi d’une prime équivalente'
ayant reçu une réponse non moins
claire de la Direction acceptant celle-ci sous conditions, le plateau technique s’entendant, tel que formulé dans la demande comme étant constitué:
— des blocs chirurgicaux;
— des salles de réveil directement liées à la continuité des interventions chirurgicales au sein des 'blocs chirurgicaux’ et situées à proximité de ces derniers à savoir :
* la salle de soins post interventionnels (SSPI),
* le service de soins intensifs post-opératoires (SIPO),
* le service réanimation,
— qu’il n’a jamais été évoqué et discuté durant les quatre réunions organisées entre septembre et décembre 2012 de l’inclusion d’autres services, à savoir l’USIM, l’USIC, l’Hémodialyse ni des IDE du pool volant ce dont attestaient Mme X, directrice des ressources humaines de l’entreprise qui avait assisté à ces réunions,
— que par la suite, les organisations syndicales n’ont jamais demandé à élargir le champ d’application de la prime plateau technique, seul le représentant du syndicat de la CFTC, Monsieur Y, l’ayant sollicité à deux reprises lors des NAO 2013 et 2015 tout en ne formulant que des demandes peu précises étant rappelé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d’accord collectif, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ce que ne faisaient pas les appelant(e)s,
— qu’à supposer qu’il s’avère nécessaire, en raison de la tentative des demandeurs de dénaturer les dispositions précises de l’article 24, de rechercher la commune intention des parties par application de l’article 1156 du code civil et ainsi de déterminer le contenu de la locution 'plateau technique’ au lieu de s’arrêter au seul sens littéral de ces deux termes, cette analyse était aisée du fait de l’objectif de l’attribution de la prime de plateau technique visant à respecter l’équité de traitement des salariés au sein des différentes structures de la SAS HPM Nord, celle-ci étant déjà octroyée de manière spécifique uniquement au personnel des blocs opératoires et/ou personnel des salles de réveil sur les autres sites sous la forme du versement d’une 'prime de bloc' ou 'prime de salle de réveil', l’intention des organisations syndicales et plus particulièrement de la CFTC, et de Monsieur Y, responsable des services 'SSPI’ et 'SIPO’ au vu du libellé de la question dont il était l’auteur consistant uniquement à aligner la rémunération des IDE intervenant au sein de blocs opératoires et nullement à octroyer cette prime aux services particuliers de l’USIC, l’USIM, l’Hémodialyse et le Pool des infirmiers volants,
— qu’en application de l’article 1163 du code civil les parties ne s’étaient aucunement proposées de
contracter de manière précise et indiscutable pour faire bénéficier de ces dispositions conventionnelles les IDE des services autres que celles des blocs opératoires et des salles de réveil;
— que s’agissant de la notion de plateau technique, aucun texte légal ou réglementaire ne détaillait de manière spécifique les éléments techniques et/ou services nécessaires pour constituer un plateau technique, que selon les différents dictionnaires celui-ci correspondait à l’ensemble des éléments dont dispose un hôpital cette notion étant diverse et variable suivant les différents sites informatiques des hôpitaux,
— qu’en l’espèce, le 'plateau technique’ de la polyclinique du bois était défini selon le 'règlement intérieur 'du plateau technique de chirurgie générale et ambulatoire
' existant depuis le 29 juin 2010 et mis
à jour dans sa version du 14 septembre 2016 , les activités de celui-ci figurant à l’article 3 correspondant aux différents blocs opératoires comprenant les spécialisations d’endoscopie digestive et de radiologie interventionnelle ainsi que les trois salles de réveil,
— que ces mêmes explications avaient été fournies dans un courrier adressé le 21 mai 2013 à l’inspection du travail qui ne les avait pas remises en question.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimée transmises par voie électronique le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame A B a demandé à la cour de :
— dire ses demandes bien fondées,
— débouter la SAS HPM Nord de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 15 mars 2018 en ce qu’il a dit que la prime plateau technique s’applique avec effet au 1er janvier 2013 aux salariés du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques) et services volants,
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Lille du 15 mars 2018 en ce qu’il a débouté les salariés du service USIM (Unité de soins intensifs médicaux) et Hémodyalise de leurs demandes,
— dire que la prime plateau technique s’applique avec effet au 1er janvier 2013 au salariés infirmiers diplômés d’Etat du service infirmier volant, du service USIM, du service Usic et du service Hémodialyse,
— dire que la prime plateau technique a une valeur égale à 22 points d’indice pour un salarié à temps plein sur la base de 151h67,
En conséquence,
— condamner la SAS HPM Nord au paiement de cette prime depuis le 1er janvier 2013 à raison d’un montant mensuel brut équivalent à 22 points outre une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% du montant de la prime.
En conséquence ,
— condamner la SAS HPM Nord au paiement des sommes suivantes:
* du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016 :la somme de 153,56 euros par mois outre les congés payés y afférents soit la somme de 6.295,96 euros outre la somme de 629,59 euros au titre des congés payés,
* du 1er juin 2016 jusqu’au 31 août 2017 : la somme de 154,44 euros par mois outre les congés
payés y afférents, soit la somme de 2.162,16 euros outre la somme de 216,21 euros au titre des congés payés,
* du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018 :la somme de 154 euros (7' x 22) par mois outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.232 euros outre les congés payés y afférents,
* du 1er mai 2018 au 1er mai 2019 : la somme de 155,76 euros par mois (soit 12 mois x 155,76 ') soit 1.869,12 euros outre les congés payés y afférents,
* du 1er mai 2019 au 27 mai 2021 (jour de la plaidoirie) la somme de 156,20 ' par mois, (soit 24 mois x 156,20 ') soit la somme de 3.748,80 euros outre les congés payés y afférents,
— dire que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision pour les années antérieures à l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS HPM Nord pour les mois suivants soit à compter du 1er juin 2021 au paiement de la prime mensuelle selon le calcul suivant 22x valeur du point reprise à la convention collective sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de chaque mois où la SAS HPM Nord s’abstiendrait du versement de cette prime,
— condamner la SAS HPM à payer au requérant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Madame A B a soutenu:
— que la cour devait se référer à la lettre du texte de l’article 24 du protocole d’accord du 8 janvier 2013 lequel avait été rédigé de manière parfaitement claire par la direction de L’HPM Nord elle-même et qui stipulait que 'la négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques..'
,
— qu’il s’agissait là de dispositions claires, précises et non équivoques,
— que le libellé de la réponse de la Direction 'accepté sous conditions’ démontrait que des discussions étaient intervenues durant la négociation ce qui expliquait que les parties se soient entendues sur une formulation générale,
— que la SAS HPM Nord interprétait la clause uniquement à la lueur de la question posée profitant de ce qu’aucun document restranscrivant les demandes de l’ensemble des syndicats et des débats n’avait été réalisé,
— que la notion de 'plateau technique’ avait toujours inclus au sein de la Polyclinique du Bois les services hémodialyse, USIC, USIM, Pool des volants du 'plateau technique', Blocs et péri blocs et non ces derniers, seuls retenus par la Direction ce qu’avait confirmé le Comité d’entreprise de la Polyclinique du Bois en mars 2013 et que ces plateaux techniques étaient gérés par la 'Directrice des plateaux techniques
', Madame Z qui signait sous cette dénomination,
— qu’il n’y avait pas lieu de dénaturer la clause de l’article 24 en présentant de nouvelles revendications lors des NAO des années suivantes afin d’obtenir le versement de la prime de litigieuse aux services non retenus par la Direction alors même que ceux-ci appartenaient incontestablement au plateau technique, que la négociation les concernant avait déjà eu lieu et qu’il incombait à la Direction de respecter ses engagements et de leur verser cette prime comme elle le faisait d’ailleurs aux services radiologie, gastro-entérologie et endoscopie qui ne figuraient pourtant pas dans le libellé de la question,
— que la notion de plateau technique recouvrant les services autres que les blocs chirurgicaux et les salles de réveil résultait notamment de l’extrait du site internet de la polyclinique du Bois à l’époque de la négociation de la prime et de manière globale de l’extrait internet du Groupe HPM Hôpital Privé Métropole évoquant l’existence d’un plateau technique en cardiologie, l’employeur ayant interprété opportunément cette notion dans le cadre de la note en délibéré adressée à la juridiction prud’homale en 2017 distinguant pour les besoins de la cause et dans le seul but de justifier son refus de verser la prime de plateau technique aux requérants, les activités chirurgicales susceptibles 'd’impacter directement les fonctions vitales de patients
' correspondant aux services auxquels il versait la
prime des activites médicales dont relevaient selon lui les services USIC, USIM, Hémodialyse et Pool d’IDE volants,
— qu’il n’avait jamais été question d’octroyer une prime 'de bloc’ ou 'de salle de réveil’ alors que la Direction avait d’elle-même versé la prime litigieuse à des services tels que l’endoscopie et la radiologie ;
— qu’enfin l’analyse des missions réalisées par les IDE, service par service permettait de constater qu’il n’y avait aucune raison de les priver de la prime de plateau technique, l’USIC, l’USIM, l’Hémodialyse appartenant indiscutablement au plateau technique par référence aux propres explications données par la société HPM pour définir cette notion notamment en lien avec les fonctions vitales des patients et la prise en charge des malades avant et après leur éventuel passage en bloc opératoire, cette prime devant naturellement être accordée au service des volants du plateau technique.
La mise en état a été clôturée le 22 avril 2021, l’audience de plaidoirie étant fixée au 27 mai 2021.
SUR CE :
Sur l’interprétation de l’article 24 du protocole d’accord d’établissement du 8 janvier 2013 :
L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1156 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit qu’on doit dans les conventions, rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1163 du code civil précise que quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles les parties se sont proposées de contracter.
Au surplus, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’article 24 du protocole d’accord d’établissement du 8 janvier 2013 est rédigé de la façon suivante:
'24. Passage des IDE (infirmier(e) diplômé(e) d’état) de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l’entreprise au niveau THQ ou octroi d’une prime équivalente pour arriver au salaire d’un THQ:
Point : refusé - accepté sous conditions – en réflexion
La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux technique, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS
HPM Nord (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique).
Par conséquent à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées,
- qui n’ont pas le statut de THQ à la date du présent accord,
- et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d’un des établissements de la SAS HPM Nord,
percevront une prime intitulée 'prime de plateau technique’ d’un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel.
Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l’IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'
Alors que chaque partie affirme que cet article contient des dispositions parfaitement claires et précises qui ne nécessitent aucune interprétation, force est cependant de constater que tel n’est pas le cas alors que les IDE font abstraction du libellé de la question posée ne retenant que la lettre de la réponse de la Direction et que les deux parties sont en total désaccord sur le contenu de la notion de 'plateau technique’ recouvrant selon la SAS HPM uniquement les blocs opératoires et les salles de réveil attenantes alors que les requérant(e)s des services USIC, USIM, et du Pool des infirmiers volants revendiquent leur appartenance constante à celui-ci de sorte qu’il y a bien une difficulté d’interprétation portant sur le champ d’application de l’accord conclu qui nécessite de rechercher la commune intention des parties notamment via la finalité du texte sans s’arrêter à sa lettre.
En effet, s’agissant des termes de l’accord litigieux, il est constant que dans un courrier adressé le 20 août 2012 à la direction de la SAS HPM Nord (pièce n°1) dans le cadre de la NAO 2012, Monsieur Y, délégué syndical et infirmier diplômé d’état responsable des services USC-SIPO/SSPI (pièce n°12) a formulé vingt-et-une demandes dont le'Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l’entreprise au niveau THQ ou l’octroi d’une prime équivalente pour arriver au salaire d’un THQ'
, que
cette demande reprise sous le n°24 du protocole d’accord d’entreprise du 08 janvier 2013, a été acceptée 'sous conditions' par la Direction de l’entreprise à l’issue d’une négociation expressément rappelée dans la réponse, permettant ainsi 'de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques
' et de décider qu’à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement
confirmées qui n’ont pas le statut de THQ à la date du présent accord et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique percevront 'une prime de plateau technique', que cette locution de 'plateau technique' présente dans la réponse ne figurait pas dans la question et doit être définie afin de déterminer les services et donc les personnels concernés par le versement de cette prime étant relevé qu’au cas d’espèce contrairement à l’un des moyens soutenus par la SAS HPM Nord, la question posée n’est nullement celle d’une différence de traitement volontairement opérée après négociation des organisations syndicales présumant ainsi la défense de leurs intérêts entre des salarié(e)s exerçant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle, certains étant volontairement exclus du bénéfice de la prime de plateau technique mais uniquement celle de la détermination du périmètre de ce 'plateau technique’ et en conséquence du champ d’application de la NAO 2012.
La SAS HPM qui prétend que le plateau technique de la polyclinique du Bois comprend exclusivement les blocs opératoires ainsi que les salles de réveil, l’endoscopie digestive et la radiologie interventionnelle justifiant ainsi le versement de la prime de plateau technique à ces deux derniers services qui n’étaient pas mentionnés dans la question initiale, verse aux débats un document daté du 19/01/2011(pièce n°32) intitulé 'réglement intérieur Bloc opératoire-secteurs interventionnels' comportant le réglement de fonctionnement du plateau technique de chirurgie générale (pièce n°32) ainsi qu’en annexe 2 une partie 'salle d’endoscopie digestive’ et en annexe 3 une partie 'salle de radiologie interventionnelle et coronarographie', le même document sans la page de garde (pièce n°26) datant du 14 septembre 2016 relatif au 'réglement de fonctionnement du plateau technique de chirurgie générale et ambulatoire
comportant les mêmes annexes 2 et 3 ainsi que les réglements
intérieurs de l’USIM (pièce n°28), du 'centre lourd de l’hémodialyse’ (pièce n°29) , de l’unité de prise en charge cardiologique, (pièce n°30) dont aucun ne mentionne les termes 'plateau technique'.
Il doit être cependant relevé que ces trois réglements intérieurs ne sont pas contemporains des négociations de 2012 ayant été établis en 2017, pas plus que ne l’est l’organigramme de la polyclinique du Bois (pièce n°33) daté du 8/01/2018 qui sépare les activités de chirurgie comportant les Blocs opératoires, dont la radiologie interventionnelle, l’endoscopie, les SIPO et SSPI, de la médecine sous laquelle sont regroupés les services de l’USIM, l’USIC et de dialyse alors que la SAS HPM ne produit aucun réglement intérieur des plateaux techniques de ses autres hôpitaux ou cliniques qui aurait permis d’opérer des comparaisons sur leur périmètre alors même qu’elle verse aux débats différentes présentations des plateaux techniques du Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale (pièce n°14), du centre hospitalier de Chatellerault (pièce n°15) ou encore de celui de Chambéry (pièce n°18)
Compte tenu de l’absence de définition juridique d’un plateau technique, notion factuelle, qui, ainsi que l’indique la SAS HPM Nord, se réfère à l’organisation des services et des moyens matériels dont dispose une clinique ainsi que de tout compte-rendu des réunions de la NAO 2012, les pièces que celle-ci verse aux débats ne démontrent pas que le périmètre de cette notion recouvre en l’espèce seulement l’activité chirurgicale alors qu’il résulte:
— d’un procès-verbal du comité d’entreprise du 20 mars 2013 (pièce n° 24/5) tenu en présence de dix membres titulaires dont trois représentants syndicaux qu’en point n°5 'les membres du comité d’entreprise redisent à l’unanimité que le plateau technique de la Polyclinique du Bois a toujours compris:
- les blocs opératoires,
- la SSPI,
- la réanimation,
- la SIPO (anciennement réanimation polyvalente),
- l’hémodialyse,
- L’USIM-USIC (anciennement soins intensifs),
- les volants 'plateau technique’ (anciennement volants 'Réa')'
;
— d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 mai 2013 par la direction de l’HPM Nord à la Direccte de Lille afin de s’expliquer sur l’absence de perception par les IDE des services Hémodialyse, USIC, USIM et Pool des volants du plateau technique de cette prime de plateau technique que l’employeur a précisé que 'la direction du groupe et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans ses services significatifs techniques
'
(pièce n°5) ce que sont pourtant incontestablement les services USIM, USIC et Hémodialyse à l’examen des différentes fiches de fonction transmises par les IDE de ces services (pièces n°18 à 23) s’agissant des soins intensifs cardiologiques et médicaux consistant 'en la prise en soin d’une urgence vitale (USIC)
' et 'mettant en jeu à court terme le pronostic vital' (USIM), l’hémodialyse nécessitant une
technicité très importante et une formation spécifique des IDE intervenant au besoin dans d’autres services alors que le Pool des volants 'technique’ travaille dans ces mêmes services et est présenté sous cette qualification par la SAS HPM Nord dans son courrier du 5 mars 2013 (pièce n°3).
Par ailleurs, il est justifié de ce que l’ensemble des services des plateaux techniques dont l’USIM, l’USIC , l’Hemodialyse et les IDE du Pool volant technique était géré par Madame Z dont le titre était 'Directrice des plateaux techniques',(pièces n° 15 et 51).
Enfin, si l’objectif social du texte était tel qu’allégué par la SAS HPM Nord dans le courrier qu’elle a adressé en réponse aux courriers de contestation des salariés des services USIC, USIM et Pool Volant 'technique’ des 5, 7 et 8 février 2013, le respect de l’équité de traitement des salaires au sein des structures de la SAS HPM Nord, certains salariés d’autres structures percevant, selon l’employeur, depuis plusieurs années une prime de bloc opératoire et/ou de réveil, elle ne fournit aucun élément ni aucune explication sur les raisons qui auraient conduit les parties lors des négociations à modifier la dénomination de ces primes pour retenir la notion très différente de 'plateau technique’ et n’établit pas que le champ d’application de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2013 serait ainsi nécessairement limité aux activités chirurgicales de la Polyclinique du Bois.
En conséquence, l’examen de l’ensemble des pièces produites ne permet nullement d’opérer les distinctions retenues par la juridiction prud’homale entre les services USIC et Pool des volants’technique’ d’un côté et USIM et Hémodialyse de l’autre, alors que tous appartiennent au plateau technique de la Polyclinique du Bois et faisaient ainsi partie de la négociation de 2012 et du champ d’application de l’article 24 de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2013, les infirmier(e)s de ces quatre services étant bien 'affectés dans des services significatifs techniques' ainsi que l’entendait la direction de la SAS HPM Nord dans le courrier du 21 mai 2013 adressé à la Direccte de Lille et ce malgré les termes contraires de l’attestation de Madame X (pièce n°21), directrice des ressources humaines de la Polyclinique du Bois dont la force probante est limitée celle-ci étant également la signataire des courriers des 5 mars 2013 et 21 mai 2013, (pièces 3 et 5) adressés aux salariés contestaires et à la Direccte de Lille dont se prévaut l’employeur.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la prime plateau technique s’appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à Madame A B, salariée du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques), et qu’elle à une valeur égale à 22 points d’indice pour un salarié à temps plein, base 151,67 heures, sont confirmées.
La juridiction prud’homale ayant laissé aux parties le soin de s’accorder sur le montant annuel du rappel de prime de plateau technique et en cas de désaccord sur la détermination du montant des rappels à effectuer et leur ayant également dit qu’ils pourraient à l’initiative de la partie la plus diligente et sur simple requête solliciter l’arbitrage du conseil alors que l’IDE sollicite:
— la condamnation de la SAS HPM Nord en paiement d’un rappel de prime chaque année à compter de l’année 2013 jusqu’au 27 mai 2021, date de la plaidoirie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt pour les années antérieures,
— la condamnation au paiement d’une prime mensuelle selon le calcul 22 x valeur du point reprise à la convention collective sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
il y a lieu d’infirmer ces dispositions, de faire droit aux demandes de Madame A B formées jusqu’au mois de novembre 2015 date à laquelle elle indique avoir quitté le service 'volant’ sans justifier, faute de verser aux débats les bulletins de paie concernés, avoir droit à la prime litigieuse entre novembre 2015 et le 1er mai 2016, date à laquelle celle-ci lui a été effectivement attribuée (pièce R9). Les montants calculés jusqu’à cette date n’ayant pas été contestés à titre subsidiaire sont détaillés dans le dispositif du présent arrêt.
Il convient de la débouter de sa demande d’assortir ces mêmes condamnations d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame A B de dommages-intérêts dont l’appelante a sollicité la confirmation, l’intimée n’ayant formé aucun appel incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS HPM Nord aux dépens de première instance et à payer à Madame A B une somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SAS HPM Nord est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant:
— dit que la prime plateau technique s’appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à Madame A B, salariée du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques), et qu’elle à une valeur égale à 22 points d’indice pour un salarié à temps plein, sur la base mensuelle de 151,67 heures,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame A B,
— condamné la SAS HPM Nord à payer à Madame A B une somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
— condamne la SAS HPM Nord au paiement des sommes suivantes:
* du 1er janvier 2013 au mois de novembre 2015 :la somme de 153,56 euros par mois outre les congés payés y afférents soit la somme de 5.374,60 ' outre la somme de 537,46 ' au titre des congés payés,
— dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte,
— condamne la SAS HPM Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE V. D
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