Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 20/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2020, N° 20/01094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/401
N° RG 20/06161
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF75S
B C
C/
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COURTEAUX
Me VOISIN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01094.
APPELANT
Monsieur B C
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER […]
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS J. & M. X
représenté et assistée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme D E, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B C est propriétaire des lots 4, 5 et 6 au sein de la copropriété située […], […], situés en rez-de-chaussée. Le 26 novembre 2019, il a déclaré un dégât des eaux dans son lot 6, ayant généré un effondrement partiel du plafond, à la suite d’infiltrations d’eau provenant des sanitaires vétustes du lot situé au dessus, appartenant à un autre copropriétaire, monsieur Y.
Les assureurs tant de monsieur B C que du syndicat des copropriétaires sont intervenus et ont mandaté leurs propres experts. L’évacuation des lots situés au 1er étage était préconisée et effectuée pour partie.
Soutenant que monsieur B C empêchait, par son inertie et son opposition, la mise en sécurité impérative des lieux, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] a sollicité en référé d’heure à heure, de le contraindre à autoriser l’accès à son local (lot 6).
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Marseille a :
• condamné monsieur B C, sous astreinte de 150 € par infraction journellement constatée, à laisser accéder à son lot 5, le syndic et ses préposés, l’architecte missionné par le syndicat, ses collaborateurs ou tout autre maître d’ouvrage qui pourrait être choisi, ainsi que toute entreprise susceptible d’intervenir aux fins de réaliser les travaux urgents et de sauvegarde qui s’imposent, afin qu’ils puissent pénétrer dans le local, dans l’hypothèse où le local serait encombré, évacuer et stocker aux frais de monsieur B C les affaires situées dans le local, sécuriser le plancher situé entre l’entresol et le 1er étage au moyen de la pose d’étais notamment, effectuer tous les sondages, investigations et étude nécessaires préalables à la réparation de ce plancher haut et des autres éléments structurels et procéder aux réparations de ce plancher, le cas échéant des autres éléments structurels s’imposant,
• autorisé, dans l’hypothèse où l’astreinte précitée resterait vaine passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] et son syndic, avec le concours de l’huissier de son choix et de la force publique, à faire accéder le syndic ou ses préposés, l’architecte missionné par le syndicat, ses collaborateurs ou tout autre maître d’ouvrage qui pourrait être choisi, ainsi que toute entreprise susceptible d’intervenir aux fins de réaliser les travaux urgents et de sauvegarde qui s’imposent, afin qu’ils puissent pénétrer dans le local, dans l’hypothèse où le local serait encombré, évacuer et stocker aux frais de monsieur B C les affaires situées dans le local, sécuriser le plancher situé entre l’entresol et le 1er étage au moyen de la pose d’étais notamment, effectuer tous les sondages, investigations et étude nécessaires préalables à la réparation de ce plancher haut et des autres éléments structurels et procéder aux réparations de ce plancher, le cas échéant des autres éléments structurels s’imposant,
• condamné monsieur B C à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, incluant les frais d’exécution forcée de l’ordonnance.
Par décision du 7 avril 2020, la mairie de Marseille a pris un arrêté de péril préconisant l’évacuation des appartements du 1er étage, sur la base du rapport d’expertise de monsieur Z.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2020, monsieur B C a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprise.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur B C demande à la cour :
In limine litis :
• de prononcer la nullité de la citation en référé d’heure à heure qui lui a été signifiée le 23 mars 2020 à raison de la mention erronée et ambigue y figurant quant au délai de 15 jours pour constituer avocat et à raison de la violation du principe de la contradiction,
• d’annuler en conséquence l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
A défaut :
• d’infirmer en toutes en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
• de dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
' de dire que, compte tenu de son accord pour la réalisation des travaux de mise en sécurité, aucune mesure ne doit lui être imposée en référé,
' de rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […],
' de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur B C soulève in limine litis la nullité de la citation qui lui a été signifiée le 23 mars 2020 pour l’audience du 27 mars suivant, sur le fondement des articles 485, 752, 760 et 763 du code de procédure civile, en ce que celle-ci lui indique qu’il dispose de quinze jours pour constituer avocat alors qu’il devait comparaître pour l’audience fixée 4 jours seulement plus tard. Il assure que cette confusion lui a laissé faussement croire qu’il pouvait constituer avocat après l’audience et lui a donc causé un grief, alors qu’il devait nécessairement constituer avocat avant de comparaître, devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Il ajoute que cette citation lui a été délivrée alors que la première période de confinement strict en France rendait toute démarche plus compliquée, et, alors qu’il démontre que le service téléphonique de l’huissier de justice était fermé jusqu’au 27 mars 11h, soit postérieurement à l’audience, de sorte qu’il n’a aucunement pu prendre connaissance, ni être informé de la procédure avant celle-ci. Il en déduit donc que l’ordonnance entreprise est nulle en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile ainsi que pour violation du contradictoire, n’ayant pas été en mesure de connaître la date de l’audience, avant que celle-ci n’ait lieu, ni de connaître la teneur et le régime de la procédure intentée contre lui.
A titre subsidiaire, monsieur B C conteste toute opposition de sa part à la mise en sécurité du plancher, faisant valoir qu’il est le premier concerné par le risque d’effondrement, et, que c’est lui qui a alerté du sinistre son assurance habitation, le syndicat des copropriétaires et la mairie. Il indique que les experts d’assurance et du tribunal administratif ont d’ailleurs pu pénétré dans son local, sans difficulté. Il estime donc avoir concouru activement à la résolution du sinistre. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’opposition et du refus d’accès à son local qu’il lui impute. Il ajoute que les travaux d’étaiement dans son local ont été préconisés mais n’ont jamais été considérés comme nécessaires, ni urgents, ni indispensables, mais résultent de la seule volonté d’un autre copropriétaire, monsieur Y, au demeurant responsable du sinistre. Il ajoute qu’en tout état de cause, les travaux que le syndicat des copropriétaires s’est fait autorisés à réaliser en urgence n’ont toujours pas été entrepris chez lui par l’intimé.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise,
• condamne monsieur B C à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] conteste toute nullité de la citation, soutenant que monsieur B C confond volontairement la comparution et la constitution, de sorte qu’aucune contradiction ni ambiguïté n’est acquise du fait de la mention du délai de 15 jours pour constituer avocat, y compris dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, imposant une comparution 4 jours plus tard. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] dénie également toute violation du principe de la contradiction, la procédure de référé d’heure à heure mise en place étant justifiée et
régulièrement appliquée, le fait que l’appelant ne récupère l’assignation que postérieurement à l’audience lui étant imputable, et à lui seul.
Au principal, l’intimé soutient que la collaboration, à la supposer avérée, de monsieur B C avec son expert d’assurance et avec la mairie, dans le cadre de la procédure de péril diligentée, est sans effet sur son opposition réellement manifestée à l’égard du syndicat des copropriétaires et des entreprises par lui mandatées. D’ailleurs, l’intimé fait valoir qu’il démontre l’inertie de l’appelant, son refus de permettre l’accès à son lot et l’encombrement de celui-ci tant à l’égard d’autres copropriétaires, tel monsieur Y, que de l’expert de la ville de Marseille, de sorte qu’il a empêché le syndic de procéder aux travaux d’urgence tendant à mettre en sécurité le plancher, partie commune de l’immeuble.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] explique la non réalisation des travaux par la procédure de péril enclenchée ensuite par monsieur B C auprès de la ville de Marseille et par les préconisations de l’expert. Il indique qu’au vu de ces nouveaux éléments, il a pris l’initiative d’initier une nouvelle procédure visant à la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les responsabilités encourues et de donner son avis sur les reprises, celui-ci étant désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur les pré-conclusions de l’expert du 9 avril 2021 pour conforter la nécessité d’intervenir à partir du local de l’appelant, qui doit être dégagé de tout encombrant. Il en déduit que sa demande était parfaitement fondée et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée, l’attitude de l’appelant demeurant totalement ambigue.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
L’article 485 du code de procédure civile dispose que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Dans ce cas, il appartient au juge des référés qui autorise une assignation à heure indiquée d’apprécier souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.
Par l’effet de l’article 752 du code de procédure civile, l’assignation, en matière de représentation par avocat obligatoire, doit comporter, à peine de nullité, notamment le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Par application de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, ce qui est le principe en référé de droit commun devant le tribunal judiciaire en vertu de l’article 761 du code de procédure civile depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’intimé a été autorisé, sur requête adressée le 20 mars 2020 au président du tribunal judiciaire de Marseille, à délivrer, au plus tard le 24 mars, une assignation à monsieur B C, en vue d’une audience le 27 mars 2020 à 8 heures 45, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé.
Aussi, contrairement à ce qu’indique monsieur B C, la mention dans l’assignation qui lui a été délivrée d’un délai de 15 jours pour constituer avocat, était obligatoire mais constituait un délai butoir, et non un délai minimum. Cette mention ne doit en outre pas être confondu avec le délai de comparution à l’audience, réduit ici sur autorisation du juge des référés. En tout état de cause, monsieur B C ne saurait arguer de l’existence d’un grief à raison de la présence de cette mention dans l’assignation en ce qu’elle l’aurait induit en erreur, instaurant une confusion entre la date de l’audience et la date maximale de constitution d’un avocat, alors qu’il indique, par ailleurs, n’avoir pris connaissance de la teneur même de cette assignation que le 27 mars 2020 à 14 heures, soit postérieurement à l’audience. Sa non comparution à l’audience en première instance est donc sans lien avec la mention incriminée. Aucune nullité de l’assignation n’est donc encourue.
C’est donc au regard des autres circonstances de l’espèce qu’il convient d’apprécier le respect ou non du contradictoire, et, si monsieur B C a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Or, il appert que monsieur B C a été cité en référé d’heure à heure le 23 mars 2020 pour une audience parfaitement indiquée comme se déroulant le 27 mars suivant à 8 heures 45. Cette citation a été effectuée en l’étude d’huissier de justice, dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier de justice s’étant rendu au domicile de monsieur B C, […], […], adresse qu’il mentionne encore dans ses dernières conclusions comme étant son domicile, et ayant constaté son absence malgré la présence de son nom sur le tableau des occupants. L’huissier de justice atteste en outre de la délivrance d’un avis de passage à ce domicile (au demeurant produit par monsieur B C lui-même), et d’un courrier l’invitant à vernir retirer l’acte en son étude.
Contrairement à ce que soutient monsieur B C, bien que cet acte ait été délivré au début de la période de confinement imposée en France dans le cadre du contexte sanitaire de la pandémie de Covid 19, à compter du 17 mars 2020, l’étude de l’huissier de justice mandaté n’a jamais été fermée, de sorte qu’aucune impossibilité de récupérer l’assignation avant l’audience n’est avérée. En effet, l’huissier de justice concerné atteste, le 9 octobre 2020, des modalités de fonctionnement de son étude en cette période très particulière, et de la constante continuité d’exercice de son activité, une permanence téléphonique étant assurée chaque matin et une permanence physique étant proposée sur demande aux visiteurs les après-midis, ces modalités étant affichées sur la porte de l’étude et expliquées par téléphone ou mail selon les cas. Au demeurant, monsieur B C indique avoir récupérer l’assignation litigieuse le 27 mars 2020 à 14 heures, ce qui démontre le fonctionnement du système décrit.
En définitive, si monsieur B C n’a pu se présenter à l’audience, c’est faute pour lui de n’avoir pas été assez diligent, et de n’avoir retiré plus tôt l’assignation, qui comprenait l’ensemble des pièces visées, et qui lui a été délivrée 4 jours avant l’audience, soit dans un délai suffisant pour se défendre, s’agissant d’une procédure de référé d’heure à heure où l’urgence est particulièrement pregnante. Aucune nullité de l’ordonnance n’est encourue.
Aucune nullité ni de l’assignation, ni de l’ordonnance entreprise n’est donc justifiée et ne peut être retenue. Monsieur B C doit être débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande tendant à permettre l’accès au lot de monsieur B C
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le
juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit
prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que monsieur B C a été victime d’un effondrement du plafond de son logement le 29 novembre 2019 en raison d’un dégât des eaux dont l’origine, à l’été 2019, provient de l’appartement d’un autre copropriétaire, monsieur Y, à raison de la vétusté et de fuites de ses installations sanitaires.
Des déclarations de sinistre ont été effectuées tant par monsieur B C auprès de son assureur, la Macif, qui a mandaté son expert, le cabinet Sedgwik, que par le syndicat des copropriétaires, nécessairement intéressé dans la mesure où le plafond en cause constitue une partie commune, auprès de son assureur Groupama, lui-même mandatant son propre expert, le cabinet Polyexpert. Des réunions d’expertise se sont tenues les 15 janvier et 7 février 2020. Des rapports d’expertise ont été respectivement établis, ont chiffré certains travaux et ont conclu à la nécessité de procéder à des travaux plus conséquents, au niveau structurel du plancher / plafond. En effet, un risque d’effondrement a immédiatement été mis en avant.
Les services de la mairie ont été saisis par monsieur B C, et, par arrêté du 3 avril 2020, ont ordonné l’évacuation des deux appartement du 1er étage donnant sur la rue Edmond Rostand de l’immeuble en cause, correspondant au lot 6 de monsieur B C, et au lot 7 appartenant à monsieur Y, outre interdiction d’y accéder. Les autres lots ont été considérés comme non impactés. Une expertise a été sollicitée par la mairie et ordonnée par ordonnance de référé du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2020. L’expert, monsieur Z, a déposé son rapport le 17 avril 2020, dans lequel il conclut à l’existence d’un péril grave et imminent entre les trois logements de l’entresol et le local commercial du rez-de-chaussée de monsieur B C. L’expert préconise la réfection entière dans les meilleurs délais du plancher de l’entresol au bord de l’effondrement et l’évacuation du lot 6, notamment dans la zone d’effondrement du plancher, pour permettre les travaux de confortement et de consolidation. L’expert Z indique également : 'il serait judicieux de positionner chez monsieur B C un étai au rez-de-chaussée pour soutenir le plancher de l’entresol en attente des travaux, pour permettre et sécuriser le passage des ouvriers des logements et de l’entresol'.
Des désaccords sont apparus entre monsieur B C, monsieur Y et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] quant aux modalités de reprise du plancher, notamment sur le point de savoir si celle-ci doit s’effectuer à partir du dessus (appartement de monsieur Y) ou du dessous (appartement de monsieur B C). Le procès-verbal de constat par huissier de justice du 15 mai 2020 en témoigne.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] a saisi le juge des référés, postérieurement à l’ordonnance entreprise, aux fins de désignation d’un expert judiciaire permettant d’indiquer les travaux nécessaires, leur coût et de chiffrer les préjudices subis. L’expert désigné, monsieur A, a rendu un pré-rapport le 30 mars 2021. Il préconise, outre la rénovation des installations sanitaires à l’origine des infiltrations d’eau, la reprise des enfustages du plancher du lot 7, pour la reconstitution du plancher à l’identique, ce qui conduit à intervenir au niveau des locaux situés au dessus (monsieur Y) et au dessous (monsieur
B C). Dans une note complémentaire n°1, du 9 avril 2021, l’expert monsieur A indique que, 'concernant les travaux de reprise du plancher entre les lots 4, 6 et 7, il faudra intervenir à la fois au-dessus et au-dessous du plancher, de sorte que l’accès à ces trois lots est absolument indispensable et qu’il est nécessaire que la mezzanine, propriété de monsieur B C, soit débarrassée'. S’agissant de l’étaiement éventuel, l’expert estime qu’il s’agit des précautions que l’entreprise pourrait être amenée à prendre, si cela s’avère nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’au jour de l’introduction de l’instance, le 23 mars 2020, une urgence réelle existait à raison du risque d’effondrement du plancher, et que des travaux de reprise de ce plancher / plafond, de grande ampleur, étaient nécessaires avec forte préconisation d’un étayage provisoire pour sécuriser les lieux.
De même, au vu des éléments connus lors de l’introduction de l’instance, et d’ailleurs confortés par les diagnostiques et analyses d’experts ultérieurs, la nécessité de réaliser des travaux sur le plafond de monsieur B C, en passant par son appartement, que ce soit pour les travaux de reprise, et d’abord pour les travaux de sécurisation préalables, est acquise.
Cependant, pour justifier son action en référé d’heure à heure, et ses prétentions tendant à condamner monsieur B C à laisser accéder à son lot 6 pour la réalisation de ces travaux, à le condamner à débarrasser son logement, ou à se faire substituer à lui en cas de non exécution de la condamnation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] devait démontrer l’opposition et/ou l’inertie imputée à l’appelant.
Or, pour en justifier, l’intimé produit uniquement un courrier adressé par le syndic à monsieur B C le 2 mars 2020 l’invitant à débarrasser les encombrants et à prendre rendez-vous avec l’entreprise par lui mandaté, la société BCP 13. De même, l’intimé justifie du mail d’envoi de ce courrier et d’une relance par mail du 5 mars 2020. Aucun courrier ni constat de refus de l’appelant n’est justifié. L’intimé s’appuie enfin sur un mail du 16 mars 2020 adressé par monsieur Y au syndic de la copropriété dans lequel celui-ci rappelle l’urgence à intervenir, et écrit : 'devant le refus de monsieur B C, nous ne pouvons pas intervenir et ceci nous pénalise car nous devons remettre le locataire au plus vite'. Seule cette pièce fait état d’une opposition de monsieur B C. Or, elle émane du copropriétaire responsable du sinistre. Il n’est produit aucun refus d’accès de l’appelant, aucun procès-verbal de constat témoignant d’un accès empêché, ni aucune attestation, notamment de la part d’entreprises potentiellement mandatées, étayant l’inertie ou l’obstacle manifesté par l’appelant empêchant l’accès à son lot ou refusant de le débarrasser. L’encombrement des locaux n’est au demeurant que peu étayé ; il est uniquement relevé par monsieur Z.
Au contraire, lors de deux expertises d’assurance, l’accès au lot de monsieur B C a été possible. De même, les deux experts désignés en justice, monsieur Z et monsieur A ont pu pénétré sans difficulté. L’appelant conclut également expressément en donnant son accord pour pénétrer dans son lot.
En définitive, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] ne démontre pas, ni lors de l’introduction de l’instance, ni au jour où la cour statue, l’opposition ou l’inertie imputée à l’appelant, faisant obstacle aux réparations indispensables et pouvant justifier les condamnations requises.
Au surplus, force est de constater que, plus d’un an après la saisine en urgence de la juridiction, les travaux revendiqués n’ont toujours pas débuté.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit en référé aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […].
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance entreprise étant réformée en ce sens, ainsi qu’au titre de la condamnation de monsieur B C au paiement à l’intimé d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de monsieur B C les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés. Une indemnité de 1 500 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes présentées par monsieur B C tendant au prononcé de la nullité de la citation en référé d’heure à heure délivrée le 23 mars 2020 et tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise pour violation des droits de la défense et du principe de la contradiction,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner monsieur B C, sous astreinte de 150 € par infraction journellement constatée, à laisser accéder à son lot 5, le syndic et ses préposés, l’architecte missionné par le syndicat, ses collaborateurs ou tout autre maître d’ouvrage qui pourrait être choisi, ainsi que toute entreprise susceptible d’intervenir aux fins de réaliser les travaux urgents et de sauvegarde qui s’imposent, afin qu’ils puissent pénétrer dans le local, dans l’hypothèse où le local serait encombré, évacuer et stocker aux frais de monsieur B C les affaires situées dans le local, sécuriser le plancher situé entre l’entresol et le 1er étage au moyen de la pose d’étais notamment, effectuer tous les sondages, investigations et étude nécessaires préalables à la réparation de ce plancher haut et des autres éléments structurels et procéder aux réparations de ce plancher, le cas échéant des autres éléments structurels s’imposant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser, dans l’hypothèse où l’astreinte précitée resterait vaine passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] et son syndic, avec le concours de l’huissier de son choix et de la force publique, à faire accéder le syndic ou ses préposés, l’architecte missionné par le syndicat, ses collaborateurs ou tout autre maître d’ouvrage qui pourrait être choisi, ainsi que toute entreprise susceptible d’intervenir aux fins de réaliser les travaux urgents et de sauvegarde qui s’imposent, afin qu’ils puissent pénétrer dans le local, dans l’hypothèse où le local serait encombré, évacuer et stocker aux frais de monsieur B C les affaires situées dans le local, sécuriser le plancher situé entre l’entresol et le 1er étage au moyen de la pose d’étais notamment, effectuer tous les sondages, investigations et étude nécessaires préalables à la réparation de ce plancher haut et des autres éléments structurels et procéder aux réparations de ce plancher, le cas échéant des autres éléments structurels s’imposant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] à payer à monsieur B C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,
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