Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 oct. 2017, n° 16/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2015, N° 15/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° 654 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00259
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01153
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 478 951 080
représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIME
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1978 à MALI (.)
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente
M. Rémy LE DONGE L’HÉNORET, conseiller
M. Philippe MICHEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [A] a été engagé le 1 er juin 2011 par contrat à durée
indéterminée en qualité d’agent de sécurité, SSIAP 1, par la Société TRIOMPHE SECURITE.
Il a été affecté au centre commercial [Établissement 1] à AUBERVILLIERS.
A compter du 30 janvier 2013, il a été promu au poste d’Agent de Surveillance SSIAP 2, chef d’équipe, statut agent de maîtrise .
Le 27 octobre 2014, la société TRIOMPHE SÉCURITÉ a adressé à M [A] le planning du mois de novembre l’affectant sur le site [Établissement 2], situé à [Localité 1], contractuellement lié pour la sécurité à la société ARC SECURITE, filiale de la société TRIOMPHE SECURITE.
Par courrier du 31 octobre 2014, M [A] a indiqué à son employeur refuser cette mutation. Il n’a pas rejoint ce poste malgré deux mises en demeure des 8 et 12 décembre.
Monsieur [B] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel
licenciement par courrier du 15 décembre 2014. L’entretien préalable a eu lieu le 29 décembre 2014 et Monsieur [B] [A] a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2015.
Soutenant avoir été l’objet d’un harcèlement moral de son employeur, justifiant l’annulation du licenciement et subsidiairement que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M [A] a saisi le conseil des prud’hommes de PARIS le 29 janvier 2015, en paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2015, le conseil des prud’hommes a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS TRIOMPHE SECURITE à payer à M [A] les sommes suivantes
*TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT CENTS
(3 788,20 €) à titre de rappel de salaires,
* TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS
(378,82 €) au titre des congés payés afférents
* MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTS
(1 556,31 €) à titre d’indemnité légale de licenciement
*QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CENTS
(4 343,20 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ETTRENTE DEUX CENTS
(434,32 €) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de
la convocation devant le bureau de conciliation .
— Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme
de 2.171,60 €
*VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* MILLE EUROS (1.000,00 €)au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et bulletin de paye conformes au présent
jugement,
— Débouté M [A] du surplus de ses demandes.
La société TRIOMPHE SECURITE a interjeté appel par déclaration enregistrée le 8 janvier 2016.
Par conclusions développées à l’audience, la société TRIOMPHE SECURITE demande à la cour au visa des articles L. 1222-1, L. 1232-2 et suivants du code du travail de:
— Infirmer le jugement entrepris :
— Dire la faute grave constituée;
En conséquence,
— Débouter M [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
— Condamner M [A] à payer à la société TRIOMPHE SECURITE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [A] aux entiers dépens .
La société appelante soutient que le licenciement de M [A] contrairement à ce qu’il soutient est sans lien avec sa lettre du 9 décembre 2014 dénonçant un harcèlement moral en lien avec une discrimination syndicale, argument qui ne repose sur aucun fait vérifiable établi par le salarié, mais sur ses seules affirmations et apparaît pour la première fois un mois après son changement d’affectation.
Elle fait observer que la chronologie des faits ayant conduit à cette décision révèle clairement qu’elle est fondée sur le refus persistant de M [A] de rejoindre le site auquel il était affecté à compter de novembre 2014 par son employeur pour des motifs parfaitement légitimes et caractérisés.
Rappelant que son métier consiste à placer chez ses clients des salariés chargés de la sécurité, l’appelante fait valoir que l’insatisfaction exprimée par le client du site [Établissement 1] qui souhaitait un changement d’équipe ne lui permettait pas d’y maintenir M [A] auquel il devait trouver une nouvelle affectation, que cette décision est sans lien avec son pouvoir disciplinaire en qualité d’employeur qui n’est pas dicté par ses clients.
En revanche, elle estime que la faute grave est caractérisée, dès lors que M [A] devait rejoindre le nouveau site où il était affecté, puisqu’en sa qualité d’employeur, elle peut modifier le lieu de travail d’un salarié si le nouveau site de travail reste dans le même secteur géographique ce qui est le cas en l’espèce, [Établissement 2] se trouvant en fait plus près du domicile de M [A]. Elle en déduit que ce transfert ne peut être analysé en une modification de son contrat de travail soumise à son acceptation , et ce sans même qu’il soit besoin d’invoquer la clause de mobilité prévue au contrat. Elle ajoute que M [A] ne démontre pas qu’elle a agi de mauvaise foi, que plusieurs salariés travaillant sur le site [Établissement 1] ont d’ailleurs été transférés sur le site [Établissement 2].
Elle considère que M [A] fait une lecture volontairement erronée de la clause de mobilité , suivie par le premier juge et qu’il ne pouvait s’opposer à son transfert au motif que le site est géré par une autre société de gardiennage, alors qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance avec cette société concernant certains profils professionnels dont la société ARC SECURITE ne disposait pas, de sorte qu’elle y exerce bien son activité comme l’indique la clause de mobilité.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail, la société rappelle que la durée du travail est organisée par un accord de modulation qui prévoient que les heures supplémentaires sont payées tous les trimestres, ce qui explique le nombre important d’heures sur le bulletin de salaire des mois de février et août 2014 invoqués par l’intimé. En ce qui concerne l’amplitude journalière de 13 heures, elle considère qu’il existe une erreur et que l’indication d’un temps de pause a été omis, relevant toutefois que M [A] n’a pas subi de préjudice puisque ce temps figure sur le planning d’un mois où il n’a pas travaillé.
Elle relève que la demande au titre du travail dissimulé n’est pas étayée.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, M [A] demande à la cour de :
— A titre principal :
1. Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité du licenciement
A titre subsidiaire :
2. Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
3. Condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui verser les sommes
suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 20.000 €.
Indemnité compensatrice de préavis 4.343,20 €
Congés payés afférents 434,32 €
Indemnité légale de licenciement 1.556,31 €
Rappel de salaires 3.788,20 €
Congés payés afférents 378,82 €
4. Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au non-respect de la durée maximum du travail,
— Condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail
— outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant le notification de la décision,
— à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’intimé soutient que le licenciement doit être annulé du fait du harcèlement moral dont il a été l’objet, faits qu’il a dénoncé dans sa lettre du 9 décembre 2014 et qui sans que l’employeur ne réalise la moindre enquête a conduit au contraire rapidement à la mise en place de la procédure alors que la société avait attendu plus d’un mois depuis l’absence de reprise du travail pour le sanctionner.
Subsidiairement, rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, M [A] fait observer que les faits jugés fautifs doivent être objectifs et vérifiables et que s’agissant de l’allégation d’une faute grave qui par définition impose de mettre en oeuvre rapidement la rupture du contrat, le délai important mis en l’espèce par l’appelante pour engager la procédure exclut l’existence d’une faute de cette nature lui soit imputable.
Il soutient que le licenciement n’est pas non plus fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la mutation qui lui a été imposée est abusive , en ce qu’elle ne répond pas à la protection des intérêts de l’entreprise, est disproportionnée et n’est pas justifiée par la tâche à accomplir.
Il estime que la mutation n’est pas une simple modification des conditions de travail puisqu’il lui faut environ deux heures pour rejoindre ce nouveau site, qu’au demeurant la clause de mobilité incluse dans le contrat est nulle puisqu’elle permet en fait à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée, aux lieux où la société exerce son activité.
Par ailleurs, il ajoute que cette affectation présente de fait un caractère disciplinaire alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien après les faits dénoncés sur le site du [Établissement 1] par le client de la société et que le délai de prévenance de ce transfert accompagné d’une rétrogradation n’a pas été respecté. Il fait observer également que le site [Établissement 2] est exploité par une autre société, qu’il ne peut être contraint de changer d’employeur, la société TRIOMPHE SECURITE n’exerçant pas son activité sur ce site. Il en déduit que son refus était fondé.
Concernant les horaires de travail, il soutient que la société a dépassé les seuils prévus par la convention collective , que les 20 minutes de pause après six heures de travail ne lui ont pas été accordés et que l’amplitude journalière a atteint parfois 13 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions visées par le greffe.
Motifs:
— Sur la demande d’annulation du licenciement consécutif à un harcèlement moral:
Il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail , qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il convient d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, de qualification, de classification , de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
M [A] dans un courrier du 9 décembre 2014 à son employeur dénonce, des plannings d’acharnement, le courrier du 3 décembre 2014, contradictoires aux dires de M [D], et de M [P], les promesses de M [P] [K] de le harceler au téléphone jusqu’à ce qu’il parte sur le site [Établissement 2] à 15 mn de chez lui, faisant de plus état de critiques de ce dernier en lien avec ses contacts avec un délégué syndical.
Toutefois, la matérialité des faits qu’il allègue, notamment l’attitude M [K], ne résulte que de ses dires et aucun élément probant ne vient les confirmer. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, la convocation à un entretien préalable le 15 décembre 2014 ne permet pas de caractériser une précipitation de l’employeur à engager une procédure de licenciement en lien avec les faits relatés dans son courrier du 9, alors que depuis début novembre, période à laquelle le salarié avait notifié son refus de rejoindre son nouveau site de travail, la société appelante lui avait adressé quatre courriers lui demandant de rejoindre son poste dont deux mises en demeure, de sorte que la convocation à l’entretien préalable constitue la suite logique de ces dernières.
Il s’en déduit que M [A] démontre pas l’existence de faits précis qui pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande d’annulation du licenciement doit être confirmé.
— Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave:
Aux termes de l’article L 1232-1du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse. Dès lorsqu’il est prononcé pour faute grave, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, dont la gravité justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle et ne permet pas que le salarié demeure dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce , la lettre de licenciement adressée à M [A] produite aux débats, qui fixe les limites du litige, après avoir repris les différents échanges intervenus entre les parties depuis la notification de l’affectation de l’intimé sur le site [Établissement 2] en novembre 2014, précise comme suit : '(…)Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 20 novembre 2014. Vous étiez en congés payés du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015, cependant nous notons que vous persistez dans votre refus de vous rendre sur le site [Établissement 2] puisque vous n’êtes pas venu travailler le 05 janvier 2015. L’indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d’appartenir immédiatement à compter de la date d’envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave (…)'.
L’absence irrégulière et le refus de M [A] de rejoindre le site sur lequel son employeur l’a affecté sont établis par son courrier du 31 octobre 2014, aux termes duquel dès réception du planning du mois de novembre 2014, il a indiqué à la société appelante refuser la mutation sur ce site au motif que le marché était attribué à la société ARC SECURITE, décision qu’il a confirmée dans son courrier du 9 décembre suivant. Il n’est pas discuté qu’il ne s’est jamais présenté sur le site [Établissement 2] de [Localité 1] pour prendre son poste, attitude qui caractérise une violation de son obligation de respecter les instructions données par son employeur.
Devant la cour, M [A] soutient que son comportement n’est pas fautif dès lors que cette mutation, irrégulière, abusive et étrangère à l’intérêt de la société constituait en fait une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée.
Les pièces produites démontrent que le contrat de travail de M [A] ne contient aucune clause précise affectant le salarié exclusivement sur le site du [Établissement 1] à AUBERVILLIERS(93) où il travaillait depuis son embauche. Il se trouve en conséquence rattaché au siège social de la société donc à [Localité 2]. En son article 5, le contrat précise ' que le salarié peut être amené à exercer son contrat de travail et à effectuer des vacations dans la région Ile de France et départements limitrophes, constituant les bassins d’emplois dans les limites desquels, s’agissant du présent contrat, la société exerce son activité.'
Dans le cadre de son pouvoir de direction, la société appelante avait donc la possibilité d’affecter M [A] à un autre site situé à l’intérieur du périmètre précis des collectivités territoriales visées au contrat, qui constitue son bassin d’emploi, ce qui est le cas puisque les sites en cause, se trouvent en Ille de France.
La cour observe en outre que M [A] dans ses courriers de refus de sa nouvelle affectation n’a jamais invoqué une atteinte à sa vie personnelle ou familiale ou des difficultés sur ces points, en lien avec la situation ou l’éloignement du site de [Localité 1], ce d’autant que l’employeur produit une attestation du responsable d’exploitation précisant que nonobstant l’adresse de [Localité 3] mentionnée sur le contrat, M [A] disposait aussi d’une résidence à [Localité 4] à 15 minutes du nouveau site, indication qu’il ne discute pas dans son courrier du 9 décembre 2014 mais au contraire reprend à son compte.
M [A] ne peut prétendre que cette mutation est abusive, faute d’avoir été prise dans l’intérêt de la société TRIOMPHE SECURITE, alors que cette dernière produit aux débats deux mails du responsable du site du [Établissement 1] des 11 septembre et 6 octobre 2014, dont ressort de façon manifeste son insatisfaction quant aux prestations réalisées par les agents sécurité incendie, conduisant à souhaiter expressément le changement des SSIAP 2, réclamations qui sauf à prendre le risque d’une rupture de contrat ou d’une absence de renouvellement, devaient être prises en compte par l’employeur dans le choix des personnels affectés ultérieurement sur le site du [Établissement 1], et impliquant une réaffectation de M [A], qui n’a d’ailleurs pas été le seul à être transféré sur d’autres sites, comme le montrent les plannings produits aux débats par l’employeur.
Par ailleurs, son planning sur ce site lui a été communiqué par courrier du 27 octobre 2014 pour une prise de fonction le 3 novembre suivant, délai d’une semaine qui a respecté les dispositions de l’accord collectif en matière de prévenance afin de permettre au salarié de s’organiser. Par la suite, face au refus d’affectation opposé par M [A], l’employeur a confirmé sa décision par courrier du 10 novembre adressant à nouveau le planning pour ce mois , puis le 12 novembre dans le cadre de l’entretien mentionné par M [A] dans sa lettre du 9 décembre. Par le biais de ces différents échanges, le salarié a donc bénéficié d’un délai de prévenance suffisant pour prendre son nouveau poste le 20 novembre 2014.
M [A] soutient également que cette affectation entraînait une rétrogradation et un changement d’employeur. Si le premier planning adressé par l’employeur pour le mois de Novembre 2014 mentionnait en effet un poste de SSIAP 1, il apparaît que ce point relevé par M [A] dans son courrier du 31 octobre 2014 a été corrigé par l’employeur dans le planning communiqué avec le courrier du 10 novembre, le maintien de sa qualification et de sa rémunération lui étant en outre confirmé par un nouveau courrier du 12 décembre.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’est pas titulaire du contrat sur le site [Établissement 2], qui est confié à la société ARC SECURITE, les deux sociétés, entités juridiques distinctes, faisant partie du même groupe. Par contre est produit aux débats par l’appelante, un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés du 30 juin 2008, aux termes duquel la société ARC SECURITE, sous-traite à la société TRIOMPHE SECURITE , sur les sites qu’elle gère des prestations réalisées par des agents de surveillance, des chef de poste et des maîtres chien, le contrat précisant que ces personnels demeurent sous l’autorité de leur employeur lequel établit leur planning de travail, leur fournit les matériels et équipements nécessaires, sans lien de subordination avec la société sous-traitante. Le caractère fictif ou illicite de cette convention n’est pas allégué ni à fortiori démontré par M [A] . Elle permet en conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, de considérer que la société TRIOMPHE SECURITE par l’intervention de ses salariés sur ce site en exécution du contrat de sous-traitance y exerçait bien son activité, sans que cette situation ne s’analyse en un changement d’employeur imposé à M [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’affectation de M [A] sur le site [Établissement 2] à [Localité 1], ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais uniquement un changement de ses conditions de travail que son employeur pouvait lui imposer, de sorte que son opposition persistante à rejoindre ce site le 20 novembre 2014 caractérise une faute grave, le maintien d’un salarié qui se refuse à exécuter sa prestation de travail, malgré la délivrance de deux mises en demeure, étant impossible même pendant la durée du préavis, le délai de mis en oeuvre de la procédure de licenciement par la société TRIOMPHE SECURITE de moins d’un mois à compter de la date de prise de poste fixée au planning, n’étant pas de plus d’une longueur anormale de nature à faire douter de la désorganisation au sein de la société engendrée par cette faute.
En conséquence, les demandes de M [A] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des salaires pendant ses absences injustifiées , comme des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être accueillies.
Le jugement sera réformé sur l’ensemble de ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximum du travail:
Il est établi que la société a négocié en 2007 un accord de modulation du temps de travail selon lequel à la suite d’un avenant du 22 décembre 2008, la durée du travail est calculée trimestriellement à compter des mois de mars, avril, mai 2009 et fixée à 455 heures ; l’amplitude de la durée du travail peut varier de semaines de repos complètes à défaut de fixation d’un horaire minimal hebdomadaire à une durée maximale de 48 h ou 44h sur une période de 12 semaines consécutives. Ce même accord prévoit également la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 329 heures et le paiement des heures supplémentaires non converties en repos compensateur avec la paie du dernier mois de chaque période de référence, à savoir en mai, août, novembre et février.
M [A] ne peut fonder son argumentation sur les bulletins de salaire des mois de février et août 2014, qui en application de l’accord rappelé ci-dessus regroupent les heures supplémentaires du trimestre, ce que confirme le fait que les 82 heures supplémentaires portées sur le bulletin du mois d’août ne se retrouvent pas dans le relevé journalier des heures exécutées, signé par le salarié.
Comme le rappelle M [A] la convention collective fixe la durée quotidienne à 12 heures. Le planning établi le 10 novembre 2014 pour ce même mois mentionne une amplitude de travail de 8 h à 21 h soit 13 heures de travail. Toutefois, la société appelante fait état d’une erreur sur ce document qui devrait également prévoir 60 minutes de pause, explication que confirme la présence de cette pause sur le planning du mois de décembre. Par ailleurs, M [A] ne peut invoquer aucun préjudice de ce fait, dès lors qu’il a refusé de se présenter dans sa nouvelle affectation, et que les autres plannings qu’il produit restent dans la limite maximale autorisée.
Par contre par application de L3121-33 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures , le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Or, la société TRIOMPHE SECURITE qui a la charge de la preuve ne produit aucune pièce établissant que M [A] bénéficiait effectivement de ce temps de pause, qui n’apparaît sur aucun planning. Compte tenu des fonctions de chef d’équipe sécurité incendie, confiées à M [A] qui exigent une réactivité importante, la privation de cette pause lui a occasionné un préjudice qui au regard de son ancienneté dans la société, lui a occasionné un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500€ de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M [A] qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M [A] de sa demande d’annulation de son licenciement,
Déboute M [A] de sa demande de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières et indemnitaires subséquentes, ainsi que de sa demande de rappel de salaires,
Condamne la société TRIOMPHE SECURITE à verser à M [A] la somme de 1500€ de dommages et intérêts au titre du non respect du temps de pause,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M [A] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le Président
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